TRIBUNAL CANTONAL D120.038599-241743 52 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 mars 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière :Mme Charvet
Art. 400, 401 al. 3, 423 al. 1 et 450 CC ; 41 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 18 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 26 novembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V., née le [...] 1937 (I), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), confirmé en qualité de curatrice K., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu’en cas d’absence de la curatrice, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), déterminé les tâches de la curatrice, dont notamment la remise d’un rapport et de comptes tous les deux ans (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art 450c CC) (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’en raison de son état de santé, V.________ présentait tant une cause qu’une condition de mise sous curatelle, mesure à laquelle elle n’était au demeurant pas opposée, et qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait adaptée. En outre, le contexte familial justifiait de désigner un tiers neutre en qualité de curateur et la curatrice du SCTP actuellement en charge du mandat pouvait dès lors être maintenue dans ses fonctions. B.Par acte du 19 décembre 2024, V.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée), représentée par Me Micaela Vaerini, avocate à Lausanne, a recouru contre cette décision, concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la curatrice professionnelle K.________ soit immédiatement relevée de son mandat de curatrice de V.________ et
3 - qu’un curateur privé soit désigné en lieu et place. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Par ordonnance du 6 janvier 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure avec effet au 19 décembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Micaela Vaerini. Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) s’est déterminé par courrier du 17 janvier 2025. Invitée à déposer une réponse, X., sœur de la personne concernée, représentée par Me François Logoz, s’est déterminée par courrier du 21 janvier 2025, indiquant s’en remettre à justice, tout en précisant qu’elle ne voyait aucune objection à la nomination d’un autre curateur à sa sœur. Également interpellée, la curatrice K. a déposé une réponse, accompagnée d’une pièce, le 11 février 2025. Elle a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le 10 mars 2025, Me Micaela Vaerini, conseil de la recourante, a déposé sa liste des opérations. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.V., née le [...] 1937, est veuve et n’a pas d’enfant. Elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, dont notamment sa sœur X. et son frère A.T.________, décédé.
4 - Depuis 1982, V.________ résidait dans un appartement sis à [...], dont elle était seule titulaire du bail, pour un loyer de 530 fr. par mois. Elle perçoit une rente LPP ainsi que des prestations complémentaires à l’AVS. Depuis le 6 février 2018, V.________ séjourne dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), d’abord à la Résidence [...], à [...], puis à l’EMS [...], à [...], où elle réside toujours à ce jour. Souhaitant préserver ses souvenirs, elle a conservé le bail de son appartement, afin d’y revenir régulièrement, logement dont elle a laissé l’usage à son neveu, B.T., fils d’A.T., toutefois sans contrat de sous-location et sans que la gérance en soit avertie. Depuis 2020, la Caisse cantonale de compensation ne prenait plus en compte le loyer de l’appartement dans le calcul des prestations complémentaires versées à la personne concernée, compte tenu de son séjour apparemment durable en institution. 2.Les affaires administratives et financières de V.________ étaient initialement gérées par feu A.T., sur la base d’une procuration bancaire, avec l’aide de son fils B.T.. A l’automne 2020, des conflits familiaux entre le frère, la sœur X.________ et la personne concernée elle-même en lien avec la gestion de ses affaires ont motivé la saisine de la justice de paix en vue de l’institution d’une curatelle. 3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2020, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________ et désigné K.________, du SCTP, en qualité de curatrice provisoire.
5 - Après avoir entendu les parties à son audience du 1 er avril 2021, le juge de paix a rendu le même jour une ordonnance de mesures provisionnelles poursuivant l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V.________ et confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur, dont le mandat restait provisoirement confié à la curatrice K.. Cette décision retenait que l’institution d’une curatelle était fondée, au stade de la vraisemblance, dès lors que l’intéressée souffrait d’une pathologie neurodégénérative impliquant une incapacité à gérer ses affaires, telle qu’attestée médicalement, et accusait des retards de paiement. La situation patrimoniale devait par ailleurs être investiguée dès lors qu’il était allégué que le frère de la personne concernée était au bénéfice d’une procuration bancaire et d’une clef d’accès au coffre contenant des valeurs de cette dernière et que la sœur avait fait part de soupçons d’abus. Une expertise psychiatrique devait en outre être mise en œuvre. Par arrêt du 16 août 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté les recours interjetés par A.T. et V.________ et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 4.Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire d’entrée de la curatelle, des valeurs de V.________ ont été retrouvées dans un coffre bancaire ouvert au nom de son neveu. Ces valeurs – espèces et divers bijoux – n’avaient jamais été déclarées. Ensuite de leur annonce aux impôts et aux prestations complémentaires, V.________ a été sommée de rembourser la somme de 43'570 fr. à la Caisse de compensation au titre de prestations indûment touchées depuis 2018. La fortune de l’intéressée s’élevait à 98'861 fr. à la prise du mandat par le SCTP en novembre 2020. Outre le remboursement des prestations complémentaires, la curatrice a par la suite dû assumer plusieurs factures et le solde restant a été pris en compte par les
6 - prestations complémentaires pour financer les besoins courants de l’intéressée. 5.Le 19 janvier 2022, le bailleur de l’appartement loué par V.________ a résilié le contrat de bail conclu avec la prénommée pour le 1 er juillet 2022, en raison de son départ « définitif » en EMS. Par courrier du 25 janvier 2022, la curatrice a informé B.T.________ de la résiliation du bail principal, puis le 13 juin 2022, que son contrat de sous-location était également résilié, afin de suivre le sort du contrat de bail principal. Par courrier du 13 juin 2022, V.________ a écrit au bailleur pour contester la résiliation de son contrat de bail au motif que celle-ci ne lui avait pas été valablement notifiée. Le 1 er juillet 2022, par l’intermédiaire d’un avocat, elle a déposé une requête de conciliation. La curatrice n’a eu connaissance de cette démarche qu’ultérieurement, par le biais du conseil qui représentait alors l’intéressée, le 4 juillet 2022. Le SCTP s’est adressé audit conseil par téléphone et par courriels des 6 juillet et 2 septembre 2022 sans obtenir de réponse. Le 9 juin 2022, la curatrice a repris contact avec le neveu de la personne concernée dans le but de convenir des modalités de débarras de l’appartement. L’intéressé a répondu le 15 juin suivant pour accuser réception de la résiliation de son contrat de sous-location et s’engager à libérer l’appartement de ses propres affaires pour le 1 er juillet 2022. Le même jour, K.________ a écrit à B.T.________ en lui demandant une nouvelle fois comment procéder au débarras des affaires de l’intéressée, la curatrice ne disposant pas des clés de l’appartement pour entreprendre elle-même les démarches. Ce n’est que le 1 er juillet 2022 que le neveu a informé la curatrice qu’il avait remis les clés de l’appartement à sa tante.
7 - Le 14 septembre 2022, [...], cheffe de groupe au SCTP, et la curatrice ont écrit au juge de paix pour l’informer de la situation de l’appartement loué, soulignant notamment que la procédure de contestation de la résiliation n’était pas dans l’intérêt de la personne concernée, car le maintien de celui-ci nécessiterait de vendre ses titres bancaires. A la connaissance de la curatrice, rien ne permettait de dire que l’intéressée serait capable de réintégrer son appartement et il n’était pas possible de produire une attestation sur la capacité de discernement de celle-ci s’agissant de mandater un avocat, son médecin étant en vacances. Une audience de conciliation a eu lieu le 21 septembre 2022 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...], à laquelle la curatrice n’a pas été convoquée. La conciliation n’a pas abouti et une proposition de jugement a été rendue, ayant pour effet le prononcé de la nullité du congé pour le 1 er juillet 2022 et le maintien du contrat de bail. 6.Le compte périodique pour les années 2020 et 2021, établi le 6 novembre 2022 par la curatrice, faisait état d’un patrimoine net de l’ordre de 41'000 fr., composé d’un peu moins de 5'000 fr. de bijoux et d’environ 36'000 fr. d’avoirs bancaires, dont 20'000 fr. de titres. Selon le budget annexé, les charges annuelles de l’intéressée en 2021 (environ 134'000 fr.) excédaient ses revenus (environ 71'000 fr.), et ceci même après déduction du calcul des charges de la somme à rembourser aux prestations complémentaires. Le seul coût annuel de l’hébergement de l’intéressée en EMS totalisait près de 78'000 francs. Afin de rédiger son rapport de curatelle, la curatrice avait pris contact avec le personnel de l’EMS [...], dont il était ressorti que l’entourage de l’intéressée, notamment son neveu, exercerait une pression sur le personnel de l’institution, demandant à être tenu au courant de tout, avec menaces de représailles en cas de défaut. Le médecin de l’institution n’avait toutefois pas pu attester que la personne concernée n’était pas en mesure de comprendre ses comptes bisannuels.
8 - La curatrice s’était donc déplacée à l’EMS le 7 octobre 2022, mais sa protégée avait refusé de la voir. Dans son rapport de curatelle du 11 octobre 2022, la curatrice a recommandé le maintien de la curatelle tout en sollicitant que soit examinée la possibilité de limiter l’exercice des droits civils de l’intéressée, afin de la protéger contre des engagements inadéquats sous la pression de ses proches. En outre, il était souligné qu’un transfert de for devrait être envisagé dès que possible, compte tenu de la résidence de fait de la personne concernée dans la région de [...]. Le rapport du juge assesseur en charge de la vérification des comptes, établi le 6 novembre 2022, faisait état d’une relation difficile entre le SCTP et la personne concernée, de même qu’avec le neveu de celle-ci. 7.Le Professeur [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et médecin hospitalière au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 22 mars 2023, ainsi qu’un rapport complémentaire le 28 juillet suivant. Selon ces rapports, l’intéressée souffrait d’un trouble cognitif léger avec d’importants troubles de la mémoire, une désorientation temporelle légère, une désorientation quant à la situation ainsi que des troubles de la compréhension. En outre, elle présentait un trouble anxieux sans précision et un probable trouble dépressif récurrent, en rémission. Les affections dont l’intéressée souffraient étaient durables et incurables. L’intensité des symptômes qu’elle présentait et leurs répercussions fonctionnelles l’empêchaient d’agir raisonnablement dans un certain nombre de domaines de son existence, en particulier s’agissant de prendre des décisions ayant trait à la gestion administrative ainsi qu’à sa santé. En raison de ses troubles, l’expertisée était en outre susceptible de mettre en danger ses intérêts patrimoniaux et personnels, notamment en prenant des engagements contraires à ceux-ci. Sa conscience des troubles n’était par ailleurs que très partielle. En définitive, les experts ont estimé qu’une curatelle était ainsi indiquée, d’un point de vue
9 - psychiatrique, ce d’autant qu’une détérioration cognitive était à craindre à l’avenir. Dans leur complément d’expertise, s’agissant de savoir si l’expertisée était en mesure, compte tenu de son état de santé actuel, de retourner vivre dans son appartement [...], les experts ont rappelé les raisons ayant motivé l’institutionnalisation de l’intéressée, à savoir le contexte de solitude, l’apparition de troubles cognitifs, la perte de repères externes et internes, la symptomatologie anxieuse et dépressive invalidante sur le plan somatique avec des répercussions fonctionnelles, des difficultés adaptatives, une rigidification des processus mentaux et attitudes, des postures figées et des réactions inadaptées. Dans l’hypothèse où l’intéressée quitterait son lieu de vie protégé actuel, cinq ans après son admission en EMS, les experts craignaient que les problématiques évoquées ci-avant ne réapparaissent, possiblement même de manière plus marquée. 8.Le 8 juin 2023, [...], cheffe de groupe au SCTP, et la curatrice ont écrit au juge de paix, indiquant qu’ensuite des démarches entreprises par la personne concernée pour conserver son logement, il avait été nécessaire de vendre ses titres bancaires pour continuer à payer le loyer. Ses économies ne s’élevaient alors plus qu’à environ 14'000 francs. La curatrice estimait qu’une résiliation du contrat de bail était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée. Interpellé par la curatrice sur la capacité de l’intéressée à réintégrer son appartement, le médecin référent de l’EMS [...] a répondu par courriel du 20 juin 2023 que l’intéressée s’était bien intégrée dans l’institution et était autonome pour les activités de la vie quotidienne sur le plan somatique. L’équipe soignante soutenait le maintien en institution et la personne concernée adhérait à la poursuite de son séjour en EMS. Le médecin renvoyait toutefois aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, dont il n’était pas en possession. 9.En octobre 2023, la curatrice a annoncé à la gérance que sa protégée n’était plus en mesure d’assumer les frais découlant du paiement du loyer de son appartement inhabité, et ce à partir du mois de
10 - novembre 2023, la priorité devant être mise sur le paiement des factures d’EMS. Par courrier adressé au juge de paix le 10 novembre 2023, la curatrice et [...], juriste spécialiste au sein du SCTP, ont résumé la situation et l’historique des événements en lien avec l’appartement loué par l’intéressée. Compte tenu de l’opposition de cette dernière aux démarches entreprises par la curatrice, avec laquelle elle refusait le dialogue, tout comme son conseil d’alors et son neveu, le SCTP estimait que le maintien de la curatelle sous sa forme actuelle était impossible, la curatrice n’étant pas en mesure de mener à bien le mandat de curatelle. Le SCTP a proposé plusieurs solutions, soit la désignation d’un curateur substitut (art. 403 CC), soit le renforcement de la mesure en curatelle de portée générale ou la limitation des droits civils pour ce qui concerne le logement, ou encore la levée de la mesure de protection. En parallèle, le SCTP a sollicité d’examiner l’opportunité de procéder à un transfert de for de la mesure. 10.Le 18 juin 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence de V., assistée de son conseil, de [...], pour le SCTP, en remplacement de la curatrice, de B.T., neveu de l’intéressée et, pour X., dispensée de comparaître, de Me Jade Michet, avocate. V. a déclaré qu’elle possédait toujours son appartement à [...] et qu’elle se rendait régulièrement chez son neveu. Elle a précisé qu’elle avait dû procéder en justice en consultant des avocats afin de faire annuler, par deux fois, la résiliation de son bail qui lui avait été signifiée. Elle a fait part de son souhait de recevoir un budget mensuel pour des soins corporels, notamment des visites régulières chez le coiffeur, ce qui n’était pas le cas actuellement. Elle a confirmé qu’elle n’était pas opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. L’intéressée a requis que le dossier demeure auprès de la Justice de paix du district de Lausanne dès lors qu’elle était toujours légalement domiciliée à [...], où se trouve l’appartement qu’elle loue. Elle a en outre requis un changement de curateur au sein du SCTP dès lors qu’une action en responsabilité serait déposée contre l’Etat de Vaud. V.________ a confirmé qu’elle souhaitait
11 - conserver son appartement et le sous-louer meublé à son neveu au plus vite, afin de pouvoir lui rendre visite régulièrement, dans un lieu qui lui était habituel et connu. Le remplaçant de la curatrice ne s’est pas opposé à cette manière de procéder. Pour sa part, B.T.________ a confirmé son accord à la sous-location de l’appartement de sa tante, s’engageant à en supporter le loyer et les charges, augmenté de 10 % pour l’utilisation du mobilier déjà présent. 11.Faisant suite notamment à un courrier reçu le 9 juillet 2024 par le conseil de l’intéressée, la Cheffe de service du SCTP, [...], lui a répondu par lettres des 24 et 31 juillet 2024. Elle a réfuté les allégations de graves manquements de la curatrice dans le cadre du mandat, estimant au contraire que celle-ci avait fait preuve de professionnalisme et de diligence dans la gestion de cette curatelle, sous le contrôle de l’autorité de protection qui avait été régulièrement informée de la situation. Après avoir résumé l’historique, le SCTP a expliqué que le neveu de la personne concernée n'avait jamais fait part, depuis son départ de l’appartement pour le 1 er juillet 2022, de son intérêt de sous-louer à nouveau l’appartement ; cette éventualité avait été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2024. D’ailleurs, le SCTP n’avait plus eu de nouvelles du neveu depuis juillet 2022 jusqu’à tout récemment, le 26 juillet 2024, lorsque celui-ci avait contacté le SCTP pour qu’il atteste que sa tante n’avait plus d’argent et en demander la raison. La Cheffe de service du SCTP a en outre justifié l’absence de contestation par la curatrice des deux résiliations de bail adressées par le bailleur en raison du fait que la poursuite de ce bail n’était pas dans l’intérêt objectif de la personne concernée, au vu de sa résidence en EMS et de ses moyens financiers, rappelant qu’en 2022, l’intéressée ne disposait que de 275 fr. par mois pour ses besoins personnels et ne pouvait assumer des frais extraordinaires sans puiser dans ses réserves, ce que la curatrice avait voulu éviter. Le SCTP estimait que le maintien du bail à loyer semblait davantage sauvegarder les intérêts du neveu de la personne concernée, au détriment des intérêts de cette dernière. La Cheffe de service a relevé qu’à ce jour, l’intéressée n’avait plus de fortune, devait la somme de 5'830 fr. à titre d’arriérés de loyer et qu’une procédure d’expulsion pour défaut
12 - de paiement avait été engagée. Le SCTP n’entendait ainsi pas entrer en matière sur la demande du conseil de la personne concernée tendant à ce que la curatrice règle les arriérés de loyer, précisant que les rentes et prestations complémentaires perçues par la personne concernée étaient destinées à payer les frais de son lieu de vie effectif et ses besoins courants, de sorte qu’il n’était pas possible de divertir ces fonds pour le paiement d’un logement qu’elle n’occupait pas. Enfin, pour répondre à la demande de levée du mandat de la curatrice, la Cheffe de service du SCTP a indiqué qu’au vu du transfert de for tutélaire à venir, le mandat de curatelle serait quoi qu’il en soit transféré, à terme, à l’antenne du SCTP de [...]. 12.Le 21 août 2024, la curatrice a reçu une notification de résiliation du bail de sa protégée pour le 30 septembre 2024 pour défaut de paiement. La lettre d’accompagnement indiquait que le montant réclamé par lettre comminatoire du 18 juin 2024 n’avait pas été payé. L’état des lieux a été fixé au 3 octobre 2024. Ce courrier a été transmis à Me Micaela Vaerini par le SCTP. La curatrice en a également informé le juge de paix et a rappelé qu’elle était dans l’impossibilité de pénétrer dans le logement et n’avait donc pas pu procéder au débarras de l’appartement. Le 3 octobre 2024, la curatrice a été avisée par la gérance que l’état des lieux prévu le même jour était annulé, dès lors que l’intéressée, par son conseil, avait déposé une requête auprès de la commission de conciliation en matière de bail à loyer. Par courrier du 8 octobre 2024, la Cheffe de groupe du SCTP et la curatrice ont écrit à la justice de paix, indiquant qu’à la suite de l’audience du 18 juin 2024 et après avoir obtenu l’accord de l’intéressée par son conseil, la curatrice avait approché le service des gérances de la Ville de [...] pour savoir s’il serait disposé à signer un contrat de sous- location avec le neveu de la personne concernée. Le 17 juillet 2024, ce service a répondu en rappelant les arriérés de loyer de l’intéressée et précisé qu’une procédure d’expulsion était en cours pour défaut de
13 - paiement. La demande de sous-location a donc été refusée. Cette réponse a été transmise à Me Micaela Vaerini le 23 juillet 2024. Le SCTP a répété, à l’instar de ses précédents courriers, rester persuadé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la personne concernée de continuer à s’endetter avec un bail à loyer dont elle ne bénéficiait plus personnellement depuis 2018, ce d’autant que la gérance avait expressément refusé la sous-location. 13.Me Micaela Vaerini, au nom de V., a entrepris des démarches judiciaires en vue de faire annuler la résiliation du bail ; une procédure est en cours auprès du Tribunal des baux. Par prononcé du 16 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à V., dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à l’Etat de Vaud – SCTP, le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Micaela Vaerini, en application de l’art. 118 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection de l’adulte, instituant au fond une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et confirmant la curatrice du SCTP dans ses fonctions. Le principe de l’institution d’une curatelle et la mesure choisie ne sont pas contestés dans le cadre du présent recours. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
14 - du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
15 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Si la contestation du maintien de la curatrice professionnelle actuelle est admissible, il en va différemment de la conclusion tendant à ce qu’un curateur privé soit nommé en lieu et place. En effet, cette éventualité n’a jamais été plaidée en première instance par la recourante, pourtant déjà assistée de son avocate actuelle, qui s’était alors limitée, à l’audience du 18 juin 2024, à requérir un changement de curateur au sein du SCTP. Le dossier ne comporte pas non plus de conclusions qui aurait été formulées avant l’audience dans le sens d’une demande de nomination d’un curateur privé ou d’une contestation de la nécessité d’un curateur professionnel. Il en résulte que la conclusion tendant à la nomination d’un curateur privé est irrecevable devant la Chambre de céans, qui ne peut entrer en matière sur ce point sans violer le principe de double juridiction cantonale. Seule la contestation de la personne actuellement nommée comme curatrice sera donc examinée. Consultée, l’autorité de protection s’est déterminée par courrier du 17 janvier 2025, relevant qu’il était indispensable qu’un curateur professionnel continue d’assurer le mandat compte tenu du déroulement de la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse et des démarches juridiques toujours en cours auprès du Tribunal des baux en lien avec l’appartement de la personne concernée, et qu’il ressortait par ailleurs du procès-verbal de l’audience du 18 juin 2024 que le conseil de la recourante ne s’était pas opposé à la poursuite du mandat par un curateur professionnel, mais avait uniquement demandé un changement
16 - de curateur au sein du SCTP compte tenu d’une action en responsabilité envisagée contre l’Etat de Vaud. Également interpellée, X.________, par son conseil, a indiqué s’en remettre à justice, tout en précisant ne pas s’opposer, le cas échéant, à la désignation d’un nouveau curateur. Pour sa part, la curatrice a aussi déposé une réponse, par laquelle elle a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137
17 - I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). Le droit d'être entendu constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 consid. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol II, 4 e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 711). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; 140 I 99 consid. 3.4 ; 136 I 265 consid. 3.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite,
18 - résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.4 2.4.1En l’espèce, la personne concernée a été entendue à l’audience de la justice de paix du 18 juin 2024, à laquelle la sœur de l’intéressée et son neveu, ainsi qu’un collaborateur du SCTP, en remplacement de la curatrice K.________, étaient également présents. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté à cet égard. 2.4.2Bien que ce grief n’ait pas été soulevé par la recourante, on doit constater que la motivation de la décision concernant le maintien de la curatrice dans ses fonctions apparaît très sommaire, alors que la recourante avait expressément sollicité en audience un changement de curateur à l’interne du SCTP, et que la décision ne mentionne pas explicitement les reproches formulés par la recourante envers sa curatrice, ni si cette dernière remplit toujours les conditions des art. 400 ss CC. On peut toutefois considérer que ces éléments ont été pris en compte de manière implicite par l’autorité de protection dans sa décision. Par ailleurs, au vu de son recours, la recourante a visiblement compris la décision rendue sur ce point et a été en mesure de l’attaquer. Enfin, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait réparée en deuxième instance.
19 -
3.1La recourante ne conteste nullement le principe de l’institution d’une curatelle, ni la mesure choisie. La question demeurant litigieuse est uniquement celle de la personne désignée en qualité de curatrice. Compte tenu de l’irrecevabilité de la conclusion de la recourante tendant à la nomination d’un curateur privé en lieu et place d’un curateur professionnel du SCTP (cf. supra consid. 1.3), seule sera examinée la question de l’adéquation de la personne maintenue comme curatrice par la décision entreprise. La recourante soutient que la curatrice aurait violé « à de nombreux égards les dispositions légales s’imposant à elle », qu’elle aurait manqué de diligence (art. 408 al. 1 CC), de réactivité et d’engagement envers sa protégée, avec pour conséquence de voir sa situation prétéritée. La curatrice ne l’avait en effet jamais consultée pour les décisions à prendre, ni mis à sa disposition des montants appropriés pour ses besoins primaires (art. 409 CC). Elle ne lui avait jamais communiqué les actes et décisions reçus, tels que des résiliations de bail, ni agi contre celles-ci afin de protéger ses intérêts. La curatrice avait également omis de s’acquitter des arriérés de loyer, se contentant de transférer à la personne concernée l’avis comminatoire pour information, sans y donner de suite financière, alors que « le patrimoine établi au début du mandat aurait permis de s’en acquitter ». La recourante fait valoir son intention d’agir en responsabilité contre l’Etat de Vaud en lien avec les manquements qu’elle reproche à sa curatrice. Dans ce cadre, elle estime qu’il est « inconcevable » que sa curatrice soit confirmée dans son mandat mais également que le SCTP soit « à nouveau mandaté en qualité de curateur de la recourante dans la mesure où il existera un conflit crasse d’intérêts », eu égard au fait que tous collaborateurs de ce service agissent pour le même pôle professionnel. Elle allègue également qu’elle a dénoncé la situation à la direction du SCTP et qu’aucune suite n’y a été donnée. La recourante sollicite ainsi que la curatrice K.________ soit relevée de ses fonctions.
20 - Dans ses déterminations du 11 février 2025, la curatrice fait valoir qu’elle a agi dans le meilleur intérêt de sa protégée s’agissant de la gestion de son appartement en location et que l’intérêt prépondérant de la personne concernée était de garantir ses besoins vitaux, ce qui avait motivé l’absence de contestation de la décision de résiliation du bailleur. La curatrice avait toutefois pris les mesures requises, ensuite de la reprise du bail, afin de permettre la sous-location au neveu, conformément à ce qui avait été convenu à l’audience du 18 juin 2024. K.________ a observé qu’il était indispensable que le mandat demeure confié à un curateur professionnel et qu’aucun motif ne justifiait de la relever de ses fonctions de curatrice de la recourante. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941- 942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles
21 - et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. En particulier, l’autorité de protection ne peut donner une suite favorable à une objection de la personne concernée que si le refus repose sur des critères objectifs (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.2.2Selon l’art. 41 LVPAE, lorsque la mesure concerne une personne majeure et qu’elle ne peut être confiée à un curateur privé, elle est confiée à une entité prévue à l’art. 11 LVPAE, en l’occurrence au SCTP (al. 1). L’autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière (al. 2). Cette disposition est concrétisée par la Circulaire du Tribunal cantonal n°3 du 18 décembre 2012 (ci-après : Circulaire du TC n°3), qui prévoit qu’il est de la compétence du chef du SCTP d’indiquer à la justice de paix quel curateur professionnel de son office devra être désigné, en fonction des caractéristiques du dossier (ch. 2.1). 3.2.3L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par
22 - toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574), pour autant que ces problèmes ne soient pas la conséquence des troubles de la personne concernée avant conduit au prononcé de la mesure (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 6). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3En l’occurrence, K.________ est chargée du mandat de curatelle de la personne concernée depuis avril 2021. A l’audience de la justice de paix du 18 juin 2024, la recourante n’a pas contesté le principe de l’intervention d’un curateur professionnel, mais a requis la désignation d’un nouveau curateur au sein du SCTP, au motif qu’une action en responsabilité contre l’Etat était envisagée en lien avec les manquements qu’elle reprochait à la curatrice actuellement en charge du mandat. A cet
23 - égard, il sied de relever que l’autorité de protection ne pouvait pas donner de suite favorable à cette demande, dès lors que le choix du curateur désigné au sein du SCTP est de la seule compétence de ce service (art. 41 al. 2 LVPAE ; cf. également Circulaire du TC n° 3, ch. 2.1). En l’absence d’éléments probants qui mettraient en cause ses compétences et son impartialité, le choix de la personne nommée au sein du SCTP ne peut pas être contesté (CCUR 1 er février 2023/13 ; CCUR 16 décembre 2019/231 consid. 3.2 ; CCUR 10 mars 2017/44 consid. 4.3 ; CCUR 28 novembre 2016/264 consid. 4.3). Dans le cas présent, la recourante reproche en substance à la curatrice un manque de communication, de ne pas l’avoir consultée pour certaines décisions, notamment en lien avec les résiliations du bail de son appartement, et de ne pas avoir agi pour contester ces résiliations. La curatrice n’aurait pas non plus mis à sa disposition des montants appropriés pour les soins corporels et omis de régler les impayés de loyers. En l’état, il n’est pas démontré que la curatrice aurait violé son obligation de diligence ; les manquements allégués seront en effet examinés sous cet angle dans le cadre de la procédure en responsabilité contre l’Etat à intervenir. Quoi qu’il en soit, les manquements invoqués par la recourante n’apparaissent pas suffisamment graves ni répétés pour justifier que la curatrice soit relevée de ses fonctions au sens de l’art. 423 al. 1 CC. On notera par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la recourante, que la curatrice, respectivement les responsables du SCTP, ont réagi à ses interrogations et critiques concernant le déroulement de la gestion ; des explications circonstanciées ont été fournies par le SCTP, selon les courriers au dossier, en particulier au cours de l’été 2024, notamment en lien avec l’appartement loué, dont la poursuite du bail ne serait pas dans l’intérêt de la personne concernée, singulièrement au vu de sa situation financière désormais très modeste. Dans sa réponse au recours, la curatrice précise en outre que l’absence de de montants mis à disposition pour les soins corporels découle ici encore des moyens financiers restreints et du fait que l’engagement du neveu à prendre en
24 - charge ces coûts ne s’est pas concrétisé. C’est également, comme cela ressort des courriers explicatifs du SCTP à la personne concernée, en considération de la situation financière précaire que la curatrice n’a pas réglé les impayés de loyer de sa protégée, afin que le disponible serve à assurer les besoins vitaux de l’intéressée, dont ses frais d’hébergement en EMS. Rien ne permet donc de retenir à ce stade que la curatrice n’aurait pas agi dans l’intérêt objectif de la personne concernée, quand bien même celui-ci ne coïnciderait pas avec la position subjective de cette dernière, notamment au sujet du logement loué. Il ne s’agit d’ailleurs pas ici de décider s’il faut résilier ou non le bail de l’appartement, cette question devant faire l’objet d’un examen séparé. On relèvera néanmoins qu’à la suite de l’audience devant la justice de paix, la curatrice est allée dans le sens du souhait de la personne concernée et a entrepris les démarches en vue de la sous-location du logement au neveu, même si ce projet s’est en définitive heurté au refus de la gérance, ce qui n’est pas imputable à la curatrice. On constate également que la recourante semble se méprendre quant à l’état réel de sa situation financière lorsqu’elle se réfère, pour étayer ses critiques de l’activité de la curatrice, au montant de la fortune qui ressortait de l’inventaire d’entrée établi le 30 mars 2021. Celui-ci n’est en effet plus du tout actuel, le patrimoine ayant par la suite rapidement présenté une diminution conséquente en raison du remboursement des prestations complémentaires, mais également des frais d’hébergement en EMS et du paiement du loyer qui n’était plus pris en charge par les prestations complémentaires. Selon les dires récents de la curatrice, qui semblent vraisemblables au vu de l’évolution du patrimoine ressortant des comptes au dossier, l’intéressée n’a désormais plus de fortune et aurait au contraire des dettes en raison d’arriérés de loyer. Force est ainsi de constater que les tensions entre la recourante et sa curatrice sont davantage liées à la situation financière désormais précaire de la personne concernée et aux décisions que cet état de fait pourrait devoir amener concernant l’appartement, qu’à une véritable incompatibilité avec la curatrice actuelle ou à des manquements graves et répétés de celle-ci dans le cadre de son activité. Il est d’ailleurs vraisemblable que, quand bien même il serait procédé à un changement de curateur, la même problématique se présenterait, dans la mesure où le curateur, quel qu’il
25 - soit, doit être guidé par les intérêts objectifs de la personne concernée, lesquels pourraient s’opposer aux considérations émotionnelles de la recourante en lien avec son ancien logement. Quoi qu’il en soit, le fait qu’une action en responsabilité de l’Etat soit envisagée n’implique pas automatiquement de décharger le curateur du mandat – pour autant qu’il reste apte à poursuivre une gestion diligente et centrée sur les intérêts de la personne concernée et dispose toujours des qualifications requises par l’art. 400 al. 1 CC, ce qui semble être le cas en l’espèce. En effet, en présence d’un risque de conflit d’intérêts ponctuel, comme dans le cadre de la procédure envisagée, un curateur substitut neutre, par exemple en la personne d’un avocat (art. 403 CC) sera en principe désigné, d’office ou sur requête, pour représenter la personne concernée pour tout ce qui concerne cette démarche précise. Le même raisonnement prévaut s’agissant du potentiel conflit d’intérêts qui résulterait de l’implication du SCTP en tant que service de l’Etat. L’argument est donc vain. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet en l’état de douter des compétences et de l’impartialité de l’assistante sociale du SCTP à qui le dossier a été confié. Le moyen doit donc être rejeté, aucun motif objectif ne justifiant à ce stade de relever la curatrice de ses fonctions. Cela étant, il ressort du courrier adressé le 24 juillet 2024 par la curatrice au conseil de la recourante, en réponse à la demande de levée du mandat de la curatrice, qu’il était envisagé, au vu du transfert de for tutélaire à venir, que le mandat soit, à terme, transféré au SCTP de la région [...]. Si la recourante a sollicité en audience que son dossier demeure pour l’instant auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, la Chambre de céans estime qu’un transfert interne du mandat à un curateur de l’antenne du SCTP plus proche du lieu de résidence effectif de la personne concernée pourrait néanmoins s’avérer opportun – indépendamment d’un transfert de for entre justices de paix – non seulement pour des considérations pratiques et de proximité, mais
26 - également afin de remédier à la possible mise à mal du lien de confiance avec la curatrice actuelle.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 4.2.2Par décision du 6 janvier 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à la recourante pour la présente procédure, avec effet au 19 décembre 2024, Me Micaela Vaerini étant désignée comme conseil d’office.
al. 1 RAJ]) de débours et 56 fr. 50 (8,1% de [684 + 56.50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Vu la teneur des déterminations de la sœur de la personne concernée, certes assistée d’un avocat, du fait que la curatrice a agi dans le cadre de sa mission et sans l’aide d’un mandataire professionnel, et s’agissant d’une cause en procédure gracieuse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dont l’octroi n’a au demeurant pas été requis (art. 107 al. 1 let. f CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
28 - 4.4La bénéficiaire de l'assistance judiciaire V.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Une indemnité de 754 fr. 20 (sept cent cinquante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Micaela Vaerini, conseil d’office de la recourante V., pour son activité dans la présente procédure, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire V. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
29 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Micaela Vaerini (pour V.), -Me François Logoz (pour X.), -K.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :