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TRIBUNAL CANTONAL
D120.003565-200154
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 février 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 28 janvier 2020
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et
notifiée le 28 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a notamment institué une curatelle de portée
générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’V.________ (I) ; a nommé en qualité
de curatrice provisoire N., assistante sociale auprès du Service des
curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), dont elle a décrit les tâches
(II et III) ; a convoqué V. à sa séance du 6 mars 2020 (IV) ; a invité
la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de huit
semaines dès notification de la décision un inventaire des biens
d’V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V) ; a
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance
d’V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la
prénommée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans
nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) ; a dit que
l’ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais suivaient le
sort de la procédure provisionnelle (VII et VIII).
2.Par acte du 31 janvier 2020, V.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et
notifiée le 31 janvier 2020, la juge de paix a rectifié l’ordonnance du 28
janvier 2020 en ce sens qu’elle a institué en faveur de la recourante une
curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394
al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC et décrit les tâches de la curatrice provisoire
dans le cadre de cette mesure.
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3.1L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la
demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC).
En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures
superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.
En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle
prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision
superprovisionnelle (cf. art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
Les décisions relatives aux mesures superprovsionnelles en
matière de protection de l’adulte ne peuvent en principe être déférées au
Tribunal fédéral et ne sont pas non plus sujettes à recours devant
l’autorité cantonale compétente (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et 2).
3.2En l’espèce, V.________ recourt contre une ordonnance de
mesures superprovisionnelles. Or une telle décision n’est pas susceptible
de recours. Il en résulte que l’acte de la recourante doit être déclaré
irrecevable. On relèvera par ailleurs que la juge de paix a convoqué les
parties à son audience du 6 mars 2020, soit dans un délai raisonnable, et
que la recourante peut consulter le dossier auprès de la Justice de paix du
district de Lausanne.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme V.________,
-
Mme N.________, curatrice auprès du SCTP,
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :