TRIBUNAL CANTONAL
D119.053527-200360
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 mars 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Bex, contre la
décision rendue par la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 19
décembre 2019 dans la cause concernant B.W., à Clarens.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 19 décembre 2019, adressée pour notification
le 7 février 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au
sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
- et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.W.,
née le [...] 1939 (I) ; nommé [...] en qualité de curatrice (II) ; décrit ses
tâches (III à IV) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (art. 450c CC) (V) et mis les frais de la décision à la charge de la
personne concernée (VI).
2.Par acte du 20 février 2020, confirmé par courrier du 26 février
2020, A.W., fille de la personne concernée, a recouru contre cette
décision en relevant qu’à la page 3 de celle-ci, les propos tenus par sa
mère à l’audience de la justice de paix du 19 décembre 2019 n’avaient
pas correctement été retranscrits.
3.1Le recours est dirigé contre une décision instituant une mesure
de curatelle et confiant le mandat à un curateur privé.
3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
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Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, n. 89
ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant
est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être
constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le
recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du
dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs
doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1
; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231
; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
3.3 En l’espèce, la recourante ne s’en prend pas à l’objet de la
décision, soit à son dispositif, mais requiert la modification des
considérants de la décision. Il en résulte que, faute d’intérêt digne de
protection, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Mme B.W.________,
- Mme [...],
- Mme A.W.________,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :