252 TRIBUNAL CANTONAL D119.038504-200105
39 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 février 2020
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1.Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection de l’adulte relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e
éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.2Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’acte
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 3.3En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification à la recourante le 8 octobre 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 9 octobre 2019. Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le lundi 21 octobre 2019 (art. 142 al. 3 CPC). Remis à la Poste le 28 décembre 2019, le recours est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4.En conclusion, le recours de S.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -CMS de [...], -SCTP, à l'att. de D., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :