252 TRIBUNAL CANTONAL D119.012586-191180
157 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 août 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 11 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).
3 - En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle. (cf. art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les mesures superprovsionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III consid. 86 précité ; CCUR 15 novembre 2018/215 ; CCUR 22 octobre 2018/196). 3.2En l’espèce, Z.________ recourt contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or une telle décision n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que son acte doit être déclaré irrecevable. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
4 - La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________, -Sylviane Périsset, curatrice, OCTP, et communiqué à :
[...],
[...],
[...],
[...],
[...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :