252 TRIBUNAL CANTONAL D118.053283-181994 4
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 29 al. 1 Cst ; 445 al. 2, 450a al. 2 CC ; 22 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Le 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a reçu en retour la décision précitée et la page- adresse l’accompagnant, sur laquelle Q.________ mentionnait à la main : « Je refuse votre aide Je suis assez grand de mes affaires Compris ». Le recourant joignait à son envoi une fiche indiquant qu’il avait rendez-vous chez le Dr [...], infectiologue à Lausanne, les 7 et 9 janvier 2019.
4 - 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovi-sionnelles du juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 al. 2 et 398 CC et convoquant la personne concernée ainsi que l’assistant social nommé en qualité de curateur provisoire à sa séance du 29 janvier 2019. 1.2Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 III 151). Cette jurisprudence correspond à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211. 25), qui ne se révèle donc pas contraire au droit fédéral. Faute de voies de droit existantes, le recours dirigé contre la décision critiquée du 11 décembre 2018 est ainsi irrecevable. 1.3L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF
5 - 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours ; il s’agit d’un délai d’ordre, que la cour de céans peut faire respecter d’office (CCUR 3 mars 2016/47). En l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles a été fixée au 29 janvier 2019, soit dans un délai de presque deux mois après l’ordonnance d’extrême urgence querellée, violant ainsi le délai prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE. Toutefois, il apparaît que, compte tenu des fêtes de fin d’année et de l’urgence de la situation, médicalement attestée, le dépassement du délai d’ordre fixé par la loi, certes regrettable, n’apparaît pas de nature à imposer que l’audience soit tenue plus rapidement. Un déni de justice formel ne peut donc être retenu en l’état. 3.En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________,
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de T.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :