252 TRIBUNAL CANTONAL D118.052393-190739 103
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 juin 2019
Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par E.E.________ et D.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les prénommés et leurs filles B.E. et C.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.Par courrier à la justice de paix du 8 mai 2019, A.E.________ a indiqué que « suite à la lettre que nous avons reçu nous faisons recours pour le tout. ». Le 13 mai 2019, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Par courrier à la Chambre des curatelles du 21 mai 2019, A.E.________ ont fait valoir qu’ils avaient précédemment eu une très mauvaise expérience avec l’OCTP, raison pour laquelle ils « le refusaient », voulaient que « tout soit enlevé » et « qu’on les aide à résoudre les problèmes », vu leurs faibles revenus. Dans un second courrier du 21 mai 2019, ils ont refusé que leurs deux filles soient suivies par une tutelle, ne comprenant pas les raisons de l’institution d’une telle mesure. 3. 3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de D.E.________ et E.E.________ et une tutelle provisoire au sens des art. 314 et 327a CC en faveur des enfants B.E.________ et C.E.________ et nommant, en qualité de curateurs
4 - provisoires respectifs des personnes concernées, des responsables de mandats de protection auprès de l’OCTP. 3.2 3.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
5 - Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 14 mars 2019 a été notifiée à chacun des recourants sous pli recommandé le 1 er avril 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée le 2 avril 2019. Le délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC), expressément mentionné en page 8 de la décision querellée, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, est ainsi arrivé à échéance le 12 avril 2019. Daté du 8 mai 2019 (recte du 7 mai 2019 dès lors qu’il a été remis à la Poste ce jour-là) et reçu par la justice de paix le 10 mai 2019, le recours d’A.E.________ est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de la décision entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures pourquoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Quant aux courriers adressés à la Chambre des curatelles le 21 mai 2019 par A.E.________, qui précisent qu’ils refusent l’OCTP, demandent que tout soit enlevé tant en ce qui les concerne que leurs filles
6 - et requièrent de l’aide pour résoudre leurs problèmes, à supposer que l’on comprenne en quoi les recourants sont opposés à la décision rendue, ces actes sont irrecevables au motif qu’ils sont tardifs (cf. supra).
4.1En conclusion, les recours de A.E.________ sont irrecevables. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du