252 TRIBUNAL CANTONAL D117.041014-191214 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 mai 2019, adressée pour notification le 15 juillet 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de N., née le [...] 1965 (I) ; institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de l’intéressée (II) ; retiré à N. ses droits civils pour tout engagement qui aurait des conséquences financières, notamment en matière de décisions dans les domaines médicaux, administratifs, financiers et juridiques (III) ; nommé en qualité de curatrice T., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; énuméré les tâches de la curatrice (V à VII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) ; dit qu’à l’issue d’une période de deux ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (IX) ; dit que les frais, par 4'500 fr., étaient mis à la charge de N., au bénéfice de l’assistance judiciaire (X) et dit qu’elle était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat (XI). Les premiers juges, se fondant en particulier sur le rapport d’expertise psychiatrique du 1 er novembre 2018 rendu par les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), secteur psychiatrique ouest, ont considéré que N.________, en raison de ses troubles psychiques, n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre et qu’elle avait un grand besoin de protection. Les premiers juges ont également retenu que l’intéressée changeait sans arrêt d’avocat ce qui démontrait sa grande méfiance envers les personnes qui
3 - l’entouraient ainsi que sa prédominance à agir contre ses intérêts lorsqu’elle était en proie à l’émotion. B.Par acte du 6 août 2019, N., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qu’il suit : « A titre préliminaire : I. Me Franck-Olivier Karlen est désigné en tant que conseil d’office de la recourante. II. La recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 26 juillet 2019. Principalement : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 juillet 2019 rendue par la Justice de paix du district de Morges est annulée. Subsidiairement : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 juillet 2019 rendue par la Justice de paix du district de Morges est annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par courrier du 14 août 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé N. d’avance de frais en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 26 janvier 2017, [...], époux de N.________ et domicilié à [...]/VS, a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Sierre. Par lettre du 22 septembre 2017, le Juge III du Tribunal de Sierre a invité la justice de paix à examiner, en application de l’art. 69 al. 2 CPC, après avoir pris les mesures d’investigation qu’elle jugerait utiles, si l’état de santé de N.________ imposait des mesures tutélaires, pour lui permettre de suivre à la procédure de divorce. Il lui avait notamment été signalé par le Dr [...], médecin traitant de l’intéressée, que cette dernière
4 - présentait des idées délirantes et qu’elle se trouvait dans un état qui la rendait inapte à se défendre en procédure en raison d’une incapacité de discernement, Or d’autres praticiens consultés par N.________ avait une appréciation divergente de son état de santé ainsi que de sa capacité de discernement. En outre, un rapport de l’Assurance-invalidité (AI) du 15 mai 2017 relevait qu’il était difficile d’évaluer les fonctions cognitives de l’intéressée et qu’il était nécessaire de « creuser l’aspect psy ». Selon le magistrat, la capacité de N.________ d’ester en justice, sans le concours d’un représentant légal, paraissait douteuse ou, à tout le moins, méritait d’être vérifiée. 2.Il ressort du rapport d’expertise du 1 er novembre 2018 des Drs [...] et [...], que N.________ avait souffert par le passé de troubles anxieux, d’un possible état de stress post-traumatique de type II et d’une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Le rapport d’expertise psychiatrique relevait aussi que N.________ pouvait souffrir d’un trouble délirant provoquant des altérations de la perception de la réalité sous forme d’une perte de contact avec la réalité et de fortes croyances de persécution. Le délire concernait des situations qui pouvaient se produire dans la réalité (avoir son téléphone portable piraté, mari qui la harcèle) ainsi que des situations très improbables (avoir une puce électronique dans le corps). Les experts retenaient que N., en raison des atteintes à sa santé, était dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques, plus précisément dans les domaines médicaux, administratifs, financiers et juridiques. Sous traitement médicamenteux psychothérapeutique, cette affection pouvait être amenée à une rémission partielle ou même complète ; or l’expertisée n’avait aucune conscience des atteintes à sa santé. Les experts retenaient encore que N. n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels et qu’elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers. En outre, l’intéressée présentait des difficultés de compréhension en ce qui concernant certaines affaires administratives et financières ainsi que s’agissant de la procédure de divorce dans laquelle elle était impliquée. Elle peinait notamment à
5 - comprendre le rôle de chaque intervenant dans le processus de divorce. Selon les experts, N.________ était capable de solliciter de l’aide auprès de sa famille, du personnel médical et des avocats, mais n’était pas capable de demander une aide spécifique s’agissant de ses difficultés de santé étant anosognosique de sa problématique. L’intéressée pouvait en outre se montrer méfiante envers les personnes qui l’entourent, ce qui pouvait l’entraver à l’heure de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires. Enfin, les experts ont indiqué que la personne concernée avait changé plusieurs fois de médecin généraliste et qu’actuellement, elle en consultait plusieurs simultanément, « car elle avait besoin de vérifier les choses ». 3.Par courrier du 7 février 2019, N.________ a fait parvenir à la justice de paix une copie des différents courriers qu’elle avait envoyés à l’Office AI et à son conseil, Me [...]. On pouvait notamment lire sur le courrier du 5 février 2018 adressé à l’Office AI qu’elle refusait de se soumettre à l’expertise qui était requise par la procédure et qu’elle demandait en lieu et place des propositions d’offre d’emploi. Dans le courrier du 4 février 2019 adressé à son conseil, elle résiliait le mandat qu’elle lui avait confié alors qu’au pied de l’écrit elle requérait ses services. 4.A l’audience de la justice de paix du 15 mai 2019, N.________ a déclaré qu’elle était à la recherche d’un emploi et qu’elle était en contact avec l’Office d’orientation professionnelle. Elle a expliqué qu’elle était coiffeuse et qu’elle avait développé des allergies l’empêchant d’exercer sa profession. N.________ a précisé qu’elle avait refusé les prestations de l’AI, car elle pensait trouver un emploi rapidement, ce qui n’avait pas été le cas. Elle a indiqué qu’elle avait toujours été responsable de ses actes et qu’elle avait géré à satisfaction son salon de coiffure. Elle a relevé ne pas avoir de dettes et que les poursuites à son encontre résultaient des revendications, à tort, de son époux dans le cadre de son divorce. Elle a produit une attestation médicale du 24 février 2019 établie par le Dr [...], médecin auprès du [...], à [...], indiquant qu’il suivait N.________ depuis le 16 octobre 2010 et qu’il n’avait jamais détecté chez sa patiente un trouble
6 - mental ou un déficit intellectuel susceptible de motiver une « décision de curatelle obligatoire ». Le médecin relevait que l’intéressée avait su gérer sans difficultés un salon de coiffure pendant plusieurs années et qu’elle était apte à gérer sa vie sans intervention extérieure. N.________ a également produit une attestation des Drs [...] et [...], médecins auprès du [...], à [...], du 8 janvier 2019, attestant que N.________ avait été admise à cette date à la clinique. Elle avait montré un état clinique physique et psychique stable et démontré qu’elle était autonome dans la vie de tous les jours. Selon les médecins, la patiente souffrait uniquement de stress et d’anxiété en lien avec une longue procédure de divorce. Cette anxiété était en particulier causée par le comportement violent de son mari, comportement qu’ils avaient pu constater grâce à des documents et des photos en possession de l’intéressée. 5.Il ressort du procès-verbal des opérations que, depuis novembre 2018, la recourante a mandaté quatre conseils différents pour la représenter dans le cadre de la procédure en institution d’une mesure. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation avec limitation des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
7 - motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance.
8 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2En l’occurrence, la recourante a été entendue par l’autorité de protection les 16 janvier et 15 mai 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 3. 3.1La recourante conteste que les conditions de sa mise sous curatelle soient réunies. Elle fait valoir que l’autorité intimée a accordé un poids prépondérant à l’expertise médicale au détriment des autres éléments factuels du dossier. Elle relève qu’elle a toujours su gérer ses
9 - affaires avec succès et qu’elle n’a aucune dette. En outre, son besoin d’aide est passager et se limite uniquement au cadre de son divorce, de sorte que la mesure prononcée est disproportionnée puisque la seule assistance d’un avocat serait suffisante. 3.2 3.2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). La « déficience mentale » recouvre « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers » (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 721, p. 367). Par "troubles psychiques", l’on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Protection de l’adulte,
10 - Commentaire du droit de la famille, CommFam 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cité Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam 2013, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de celle-ci d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
11 - insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam 2013, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et
12 - l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). 3.2.4L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam 2013, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, ibid., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372). 3.3Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad 450e CC, p. 2853 ; Steck, CommFam 2013, op. cit., n. 13
13 - ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d'une curatelle de portée générale (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad 446 CC, p. 2744 ; Steck, CommFam 2013, op.cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, loc. cit. ; Steck, CommFam 2013, op.cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad 446 CC, p. 2746 ; Steck, CommFam 2013, op.cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb et les références citées; CCUR 30 juin 2017/123 consid 3.1.1). En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).
14 - 3.4 3.4.1Dans le cadre de la présente procédure, l’autorité de protection a confié l’élaboration d’un rapport d’expertise concernant N.________ à l’IPL, secteur psychiatrique ouest. Le rapport qui a été rendu le 1 er novembre 2018 par les Drs [...] et [...] se fonde sur quatre entretiens avec l’expertisée, une anamnèse et des observations cliniques détaillées. Ledit rapport est complet et convaincant et il n’existe aucun motif de s’en écarter. La recourante n’a d’ailleurs pas requis de complément d’expertise ou de nouvelle expertise. 3.4.2En l’espèce, il ressort notamment de l’expertise psychiatrique susmentionnée que N.________ présente un trouble psychique et qu’elle est, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans les domaines médicaux, administratifs, financiers et juridiques. Selon les experts, la personne concernée n’est pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux et est susceptible d’être victime d’abus de tiers. Les experts ont constaté qu’elle peinait à comprendre certaines affaires administratives et financières ainsi que sa procédure de divorce. Ils ont aussi relevé que N.________ était capable de demander de l’aide à une tierce personne sauf en ce qui concerne ses problèmes de santé psychique en raison de son anosognosie et qu’il était difficile pour elle de désigner un représentant pour gérer ses affaires dès lors qu’elle pouvait se montrer méfiante envers les personnes qui l’entourent. Selon les thérapeutes, l’affection dont souffre N.________ peut évoluer favorablement comme défavorablement. A cet égard, ils ont précisé que la curabilité de la personne concernée dépendait de plusieurs facteurs, mais, que sous traitement médicamenteux et psychothérapeutique, la maladie pourrait être amenée à une rémission partielle voire même complète. Il ressort par ailleurs du dossier que N.________ a suspendu la procédure auprès de l’AI, voire « refusé l’AI » contre ses intérêts manifestes et qu’elle n’est pas à même de prendre des décisions raisonnables concernant la procédure de divorce. En effet, celle-ci l’affecte grandement et diminue sa capacité d’appréhender les évènements, ce qui pourrait la conduire à ne pas tenir compte de ses intérêts sous le coup de l’émotion. En outre, le juge du divorce a considéré que la capacité de discernement de
15 - l’intéressée était douteuse et a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la présente cause. Il résulte de ce qui précède que tant la cause, soit le trouble psychique, que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont réalisées. La proportionnalité est respectée, dès lors que la recourante est dénuée d’agir raisonnablement dans les domaines administratifs, financiers et juridiques. Ainsi la curatelle de représentation et de gestion est justifiée, de même que la limitation à l’exercice des droits civils, seule apte à éviter que l’intéressée se mette en danger. Le grief de la recourante selon lequel un poids excessif a été accordé à l’expertise psychiatrique au détriment des autres éléments factuels du dossier tombe à faux. En effet, le fait qu’elle n’ait pas de dettes ou qu’elle n’ait pas eu de problèmes à gérer ses affaires par le passé n’est pas décisif pour nier son besoin de protection. De plus, dans la mesure où elle fait valoir que son besoin d’assistance serait passager et pourrait être assuré par l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure de divorce, elle ne peut être suivie. D’une part, le besoin de protection n’apparaît pas temporaire au vu de l’expertise psychiatrique et l’évolution ne pourrait être favorable que si l’intéressée se soumettait à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, ce qu’elle n’est pas en mesure d’accepter compte tenu de son anosognosie. D’autre part, l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas suffisante pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. En effet, le besoin de protection ne se limite pas à la procédure de divorce, mais englobe également l’ensemble des domaines administratif, juridique, médical et financier. Qui plus est, la recourante n’est pas en mesure de comprendre les enjeux de son divorce et suivre cas échéant les propositions de son avocat. Elle leur donne au contraire des instructions complètement inadéquates et change de conseil à bref délai. Elle a ainsi consulté successivement, pour la seule année 2019, quatre avocats. De même, elle admet elle-même avoir changé plusieurs fois de médecin et consulter actuellement plusieurs médecins généralistes au motif qu’elle souhaite vérifier certains éléments. Les experts ont d’ailleurs souligné à
16 - cet égard que la recourante se montrait méfiante envers les personnes qui l’entourent, de sorte qu’il semble difficile pour cette dernière de désigner et surveiller elle-même un représentant pour gérer ses affaires. 4.En conclusion, le recours de N.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des considérants ci-dessus, le recours s’avère dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président :La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour N.), -T., curatrice, OCTP
et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, -Tribunal de Sierre, à l’att. de M. le Juge Epiney, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :