252
TRIBUNAL CANTONAL
D116.050479-170418
121
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389, 390, 394 al. 1, 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Echallens, contre la
décision rendue le 20 décembre 2016 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2016, notifiée le 6 février 2017,
la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis
fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de J.________
(I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de
curatrice T., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : l'OCTP) (III), dit qu'en cas d'absence de la
curatrice désignée personnellement, cet office assurera son remplacement
en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), fixé les
tâches de la curatrice (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix
dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un
inventaire des biens de J., accompagné d'un budget annuel, et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de J.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de J., afin d'obtenir des informations sur sa
situation financière et administrative, à s'enquérir de ses conditions de vie
et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de la
personne concernée depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré qu'au regard des avis
médicaux au dossier, J., âgé de 63 ans, souffrait d'une tumeur à la
base de la langue, d'une atteinte cognitive modérée à sévère des
fonctions mnésiques antérogrades bimodales associées à une
désorientation temporelle partielle et à une perturbation plus légère des
fonctions exécutives et attentionnelles de nature à diminuer partiellement
ses capacités de discernement s'agissant notamment de son hygiène
personnelle et de ses affaires administratives ; que J.________ avait par
ailleurs des actes de défaut de biens pour plus de 218'000 fr. en raison
d'une ancienne faillite ; qu'il peinait à suivre son courrier, lequel était
-
3 -
désormais acheminé au domicile de son amie ; qu'en raison de ses
troubles, J.________ n'était plus en mesure de gérer ses affaires
administratives et financières ; qu'il aurait besoin d'aide dans le cadre de
la procédure de partage de la succession de son père qu'il avait acceptée
et qu'à sa sortie prochaine du CHUV où il était hospitalisé, se poserait la
question de la détermination de son lieu de vie et des modalités à mettre
en place à son domicile. En outre, J.________ avait accepté sa mise sous
curatelle.
B.a) Par acte du 8 mars 2017, assorti d'un bordereau de pièces,
J.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce
sens que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur
est supprimée, subsidiairement à l'annulation de la décision. Il a requis
l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif au
recours.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis son
audition ainsi que celle du Dr B.________, médecin praticien FMH au Groupe
médical de Praz-Palud, à Lausanne, ainsi que la production du rapport
détaillé devant être établi par le CHUV à la suite des dernières analyses
qu'il avait subies.
b) Par décision du 10 mars 2017, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête
d'effet suspensif.
c) Par décision du 13 mars 2017, la juge déléguée a accordé
l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 15 février 2017 pour la
procédure de recours (I), l'a exonéré du paiement d'avances (litt. 1a), des
frais judiciaires (1b), lui a désigné un conseil d'office en la personne de
Me Guy Longchamp (litt. 1c) (II) et l'a astreint au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2017 (III).
-
4 -
d) Par courrier du 6 avril 2017, l'autorité de protection n'a pas
reconsidéré la décision attaquée, exposant qu'aucun nouveau rapport
médical probant n'avait été déposé en l'état et que les comparants
avaient reçu lecture, puis signé le procès-verbal de l'audience.
e) Par lettre du 20 avril 2017, la curatrice et le chef de groupe
de l'OCTP ont renseigné la présente autorité sur l'évolution de la situation
du recourant.
f) Sous pli du 8 mai 2017, le recourant a produit un bref
rapport du Dr B.________ du 26 avril 2017.
g) Du 18 mai au 21 août 2017, le recourant a fait parvenir
divers courriers à la Chambre de céans pour l'informer en substance de
l'amélioration de son état de santé, de son questionnement quant à
l'utilité de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur, ainsi que de
diverses préoccupations et doléances en rapport avec le mandat de la
curatrice de l'OCTP.
h) Le 13 juin 2017, la Professeure [...], cheffe du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'Hôpital Nestlé, à
Lausanne, a transmis à la Chambre de céans un rapport sur l'état de santé
du recourant.
i) Le 8 septembre 2017, J.________ a adressé à la Chambre
de céans un ensemble de données le concernant recueillies par le Service
ORL et chirurgie du Département des services de chirurgie et
d'anesthésiologie du CHUV, à Lausanne.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 8 novembre 2016, l'assistante sociale
Q.________ de la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne, a informé
l'autorité de protection que l'évaluation des capacités cognitives de
-
5 -
J.________ avait permis aux médecins d'établir que le patient n'était plus en
mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières et qu'il
avait besoin d'une aide courante. En outre, J.________ n'était plus rentré à
son domicile depuis plusieurs semaines et son courrier s'était accumulé.
La personne concernée ne pouvant pas compter sur l'aide de membres de
sa famille ou de proches, l'assistante sociale Q.________ proposait que soit
mise en place une mesure de protection pouvant permettre d'apporter
aide et soutien à la personne concernée dans la gestion de ses affaires.
Selon un "Extrait des registres art. 8a LP" de l'Office des
poursuites du district de Morges, J., à la date du 17 novembre
2016, avait des actes de défaut de biens pour un montant total de
218'025 fr. 90, relatifs à toutes les charges courantes de la vie (impôts,
assurance-maladie, ECAB, médecins, etc.).
Le 28 novembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : la juge de paix) a procédé aux auditions de J., qui était
accompagné de son amie, N., et de Q.. Cette dernière a
confirmé la problématique décrite dans son signalement du 8 novembre
2016, indiquant qu'une curatelle de représentation et de gestion, sans
restriction, lui paraissait suffisante et adéquate pour aider la personne
concernée. Elle a ajouté que J.________ était actuellement hospitalisé au
CHUV et que l'équipe médicale s'inquiétait de sa sortie prochaine, le
comparant ne pouvant disposer de l'aide d'un tiers. J.________ s'est déclaré
d'accord avec l'institution de la curatelle proposée, a indiqué par ailleurs
n'avoir aucune économie, percevoir une rente mensuelle de 1'600 fr. ainsi
qu'un subside pour le paiement des primes d'assurance maladie, s'être
exposé au refus de demandes de rentes AI qu'il avait formulées il y a une
dizaine d'années, ne posséder aucun bien propre mais avoir accepté la
succession de son père, lequel était récemment décédé en laissant des
biens immobiliers et d'importantes liquidités. En outre, J.________ avait, ces
dernières années, plus ou moins vécu chez son amie et avait passé
quelques nuits dans la ferme de son père, à La Coudre. N.________ a
déclaré que le comparant peinait à ouvrir régulièrement son courrier, que
-
6 -
ses factures s'accumulaient et que, depuis lors, le courrier était acheminé
chez elle. Elle n'a pas souhaité être nommée curatrice de J..
Selon le rapport établi le 20 octobre 2016 par les psychologues
C. et F.________ du Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du Département des neurosciences cliniques de
l'Hôpital Nestlé, à Lausanne, J.________ a été hospitalisé le 27 septembre
2016 pour des hallucinations visuelles et auditives d'origine
multifactorielle. Le patient souffrait également d'un carcinome
épidermoïde de la base langue droite, d'un syndrome de dépendance à
l'alcool, d'une dénutrition protéino-calorique et de troubles dépressifs. En
outre, à la suite de l'examen neuropsychologique effectué le 18 octobre
2016, il présentait une atteinte cognitive modérée à sévère des fonctions
mnésiques antérogrades bimodales associée à une désorientation
temporelle partielle et à une perturbation plus légère des fonctions
exécutives (cognitives et comportementales) et attentionnelles
(latéralisées et non latéralisées). Sur un plan strictement
neuropsychologique, les psychologues recommandaient une orientation en
CTR général avec une évaluation et une prise en charge fonctionnelle des
AVQ afin de déterminer les aides nécessaires à mettre en place au
domicile du patient ainsi qu'une évaluation ergothérapeutique du lieu
d'habitation pour préciser l'encadrement adapté aux besoins de celui-ci.
Les psychologues avaient précisé que les déficits cognitifs observés
étaient de nature à diminuer en partie les capacités de discernement du
patient s'agissant de la détermination de son lieu de vie, de son hygiène
personnelle et de ses affaires administratives.
Dans un rapport adressé à la juge de paix le 24 février 2017,
le Dr [...] a déclaré que, depuis qu'il suivait J.________, il ne l'avait vu qu'à
deux reprises et qu'il lui était impossible de se déterminer d'une façon
objective et certaine sur la capacité de discernement du patient et de ses
déficits cognitifs. Dans ce contexte, il estimait indispensable de soumettre
le patient à une nouvelle évaluation neuropsychologique.
-
7 -
Dans une correspondance à la Chambre de céans du 20 avril
2017, la curatrice et le chef de groupe de l'OCTP ont déclaré que,
jusqu'alors, ils n'avaient rencontré J.________ qu'une seule fois à son
domicile ; qu'il leur était très difficile de fournir des renseignements sur sa
situation ainsi que sur la succession en cours et que la personne
concernée avait déclaré ne pas souhaiter de curatelle. En outre, J.________
avait pu payer ses factures courantes avec l'aide de son amie, mais la
difficulté résidait dans le fait que la personne concernée peinait à faire
valoir ses droits auprès des différents services des assurances sociales. En
l'état, il semblait important à la curatrice et au chef de groupe de l'OCTP
que J.________ puisse bénéficier d'un soutien administratif pour les
démarches à venir.
Dans un rapport du 26 avril 2017, le Dr [...] a déclaré que le
tableau clinique du patient montrait une amélioration sur le plan
neuropsychologique mais que, néanmoins, des troubles cognitifs
persistaients. Au vu des comorbidités oncologiques du patient, il ne
pouvait prédire l'évolution de son état de santé à long terme. D'après lui,
le principe de curatelle pourrait être réexaminé en faveur d'une forme de
protection plus légère mais non pas dans le sens d'une levée pure et
simple de la mesure.
Le 13 juin 2017, la Professeure [...] a communiqué à la
Chambre de céans un rapport indiquant que le patient avait été soumis à
deux évaluations neuropsychologiques. Celle du 18 octobre 2016 avait mis
en évidence les atteintes cognitives, attentionnelles et autres troubles
précédemment observés. L'évaluation effectuée les 6 et 23 mars 2017
avait révélé des troubles mnésiques sévères, des difficultés dans la sphère
visuo-constructive, des problèmes d'accès lexical, ainsi que des troubles
au niveau du calcul. Ce tableau était associé à une anosognosie partielle
des troubles cognitifs, pouvant infléchir les capacités de discernement,
notamment en lien avec la gestion des tâches administratives. En outre, la
situation pouvait se révéler fragile en cas de traitement oncologique lourd.
En résumé, selon la Dresse [...] si une légère amélioration du tableau
cognitif avait été constatée entre octobre 2016 et mars 2017, les troubles
-
8 -
séquellaires pouvaient interférer avec la gestion administrative, ce qui
justifiait une aide dans ce domaine.
Le document transmis le 8 septembre 2017 par J.,
établi par le Service ORL et chirurgie du Département des Services de
chirurgie et d'anesthésiologie du CHUV, à Lausanne, indique en particulier
que le patient vit dans une ferme isolée ; qu'il ne devrait plus conduire ;
qu'il est autonome pour ses soins de base ; qu'il peut nettoyer son
logement, préparer les repas, faire les courses, faire la lessive, entretenir
le linge, prendre ses médicaments, gérer ses affaires administratives,
gérer ses liens sociaux et qu'il est autonome s'agissant de la mémoire, de
l'orientation dans le temps et l'espace ainsi qu'au niveau de la
compréhension. En outre, dans la partie "contexte et habitude de vie", ce
document mentionne que J. vit avec sa compagne dans une ferme
isolée de trois étages ; que tous deux font les tâches ménagères ensemble
; que selon une évaluation neuropsychologique, J.________ n'a pas sa
capacité de discernement concernant son état de santé et son lieu de vie
et qu'il présente des difficultés cognitives qui le mettraient en danger s'il
vivait seul.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité
-
9 -
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée et motivé,
le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 10 -
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité établit les faits
d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de
l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle-
ment, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée.
2.3En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la
personne concernée lors de l'audience du 28 novembre 2016, de sorte que
le droit d'être entendu de celle-ci a été respecté.
Le dossier contient le rapport de l'examen neuropsychologique
hospitalier du recourant établi le 20 octobre 2016 par deux psychologues
du CHUV, le rapport d'un médecin praticien FMH des 24 février et 26 avril
2017, ainsi que l'attestation de la cheffe du Service de neuropsychologie
et de neuroréhabilitation de l'Hôpital Nestlé relative notamment à
l'évaluation du recourant effectuée les 6 et 23 mars 2017.
- 11 -
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant soutient que sa situation a évolué. Il explique que
son état de santé s'est stabilisé depuis sa sortie d'hôpital, qu'il vit auprès
de sa compagne, qu'il bénéficie de l'aide du CMS et qu'il est suivi par son
médecin traitant, de sorte que la mesure instituée est disproportionnée.
3.1
3.1.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [cité : Droit de la protection de l'adulte],
n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
-
12 -
des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi
que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722,
p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu'elle rencontre doive avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5. 10, p. 138).
Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte
n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une
curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4. 3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une
autre façon–par la famille, par d'autres personnes proches par les services
privés ou publics–l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette
mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de
l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a
besoin d'aide n'est pas suffisante ou sera d'emblée insuffisant, elle prend
une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et
appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte
doit suivre le principe suivant : "assistance étatique autant que besoin est,
et intervention étatique aussi rare que possible". Cela s'applique
également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'article
394 CC (ATF 140 III 49 précité).
-
13 -
3.1.2Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représenté. La
curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], op. cit., n. 15 à 26
ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, droit de la
protection de l'adulte, n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection
de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une
seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme
spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410). Les conditions d'institution de la
curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de
représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu'en soit la composition et l'ampleur (Meier, Droit de
la protection de l'adulte, n. 835 ss., p. 411).
3.2L'examen neuropsychologique du recourant du 18 octobre
2016 a retenu une atteinte cognitive modérée à sévère des fonctions
mnésiques antérogrades bimodales associée à une désorientation
temporelle partielle et à une perturbation plus légère des fonctions
-
14 -
exécutives (cognitives et comportementales) et attentionnelles
(latéralisées et non latéralisées). Les psychologues ont recommandé une
orientation en CTR générale avec évaluation et prise en charge
fonctionnelle des AVQ afin de déterminer les aides nécessaires à mettre
en place au domicile du patient, relevant qu'une évaluation
ergothérapeutique au domicile permettrait également de préciser
l'encadrement adapté à ses besoins. Ils ont encore précisé que ces déficits
cognitifs étaient de nature à diminuer en partie les capacités de
discernement du patient quant à la détermination de son lieu de vie, de
ses affaires administratives et de son hygiène personnelle.
Dans son signalement du 8 novembre 2016, l'assistante
sociale de la Ligue vaudoise contre le cancer a relevé que le recourant
rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et
financières, et avait de ce fait besoin d'une aide courante. Elle a
également observé qu'il vivait seul et qu'il avait été hébergé un moment
chez son amie, qui se tenait volontiers à disposition pour tout
renseignement complémentaire, mais ne souhaitait pas être nommée
curatrice.
L'autorité de première instance a retenu qu'en raison de ses
troubles, le recourant n'était plus en mesure de gérer ses affaires
administratives et financières sans les compromettre, qu'il aurait besoin
d'aide dans le cadre du partage de la succession de son père, qu'à sa
sortie de l'hôpital, se poserait la question de la détermination de son lieu
de vie, des modalités de vie à mettre en place à son domicile et que
l'institution d'une curatelle de gestion, mesure que le recourant avait
d'ailleurs acceptée, paraissait opportune et adaptée.
Depuis le prononcé du jugement de première instance, la
situation a évolué. Ainsi, selon ses allégations, le recourant, qui ne veut
plus de la mesure prononcée en sa faveur, est sorti de l'hôpital et vit
désormais chez son amie, qui lui prête assistance. Il dit également avoir
recours à l'aide du CMS et bénéficier d'un suivi médical. Ainsi, dans son
courrier du 24 février 2017, le Docteur [...] a précisé qu'il ne pouvait en
- 15 -
l'état se déterminer d'une façon objective et certaine sur la capacité de
discernement de son patient et de ses déficits cognitifs et que, dans ce
contexte, une nouvelle évaluation neuropsychologique était indispensable.
Cette nouvelle évaluation, qui a été effectuée, de manière ambulatoire, les
6 et 23 mars 2017 par la Professeur [...], cheffe du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'Hôpital Nestlé, a mis en
évidence des troubles mnésiques sévères, des difficultés dans la sphère
visuo constructives, des problèmes d'accès lexical, ainsi que des troubles
au niveau du calcul ; ce tableau était associé à une anosognosie partielle
des troubles cognitifs, qui pouvait infléchir les capacités de discernement,
notamment en lien avec la gestion des tâches administratives et que la
situation pouvait donc se révéler fragile en cas de traitement oncologique
lourd. La Professeure [...] a constaté, entre octobre 2016 et mars 2017,
une légère amélioration du tableau cognitif, soulignant néanmoins que les
troubles séquellaires pouvaient interférer avec la gestion administrative et
concluant que le patient avait donc besoin d'une aide dans ce domaine.
Dans son rapport du 26 avril 2017, le Dr [...] a noté une amélioration du
tableau neuropsychologique, mais a relevé que des troubles cognitifs
persistaients, observant qu'au vu des comorbidités du patient, dont il ne
pouvait prédire l'évolution à long terme, le principe de la curatelle pourrait
être réexaminé en faveur d'une forme plus légère de protection mais non
pas dans le sens d'une levée pure et simple de la mesure.
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux figurant au
dossier –et ce sans qu'il y ait lieu de procéder à de plus amples mesures
d'instruction – que le recourant a des troubles psychiques qui ont des
répercussions sur la gestion de ses affaires administratives. À ce sujet, on
doit encore relever que l'intéressé se voit délivrer des actes de défaut de
bien depuis de très nombreuses années, ceux-ci concernant toutes les
charges courantes de la vie (impôts, assurance-maladie, ECAB, médecins,
etc.). Si une amélioration est intervenue depuis sa sortie d'hôpital, celle-ci
n'est toutefois pas suffisante en l'état pour que le recourant puisse être
indépendant s'agissant de ses affaires administratives. Par ailleurs, on
peut relever que, si le recourant semble avoir pu régler son problème de
logement depuis le prononcé attaqué, il n'en demeure pas moins qu'il doit
- 16 -
encore assumer la liquidation de la succession de son père, qui avait des
biens mobiliers et immobiliers, puis le règlement de ses nombreuses
dettes et enfin les demandes relatives à sa prochaine retraite. À ce sujet,
on doit relever que l'amie du recourant a expressément fait état de ses
difficultés à connaître de la situation dans son ensemble, nonobstant que
le courrier de celui-ci parvenait désormais à son domicile. Elle a également
précisé qu'elle ne voulait pas être désignée curatrice. Enfin, l'aide que
peut offrir le CMS est insuffisante au regard des difficultés du recourant et
des questions en suspens à régler.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la mesure
instituée est nécessaire pour pallier le besoin d'assistance du recourant
dans la gestion financière et administrative de ses biens. Elle est
également proportionnée, l'entourage et le CMS ne permettant pas de lui
apporter l'appui suffisant.
4.Quant aux doléances que le recourant a exprimées en rapport
avec le mandat de la curatrice de l'OCTP, notamment à propos de la
nécessité d'établir un contrat de bail, il lui appartient, le cas échéant, d'en
référer à la juge de paix.
5.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
5.2En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Guy
Lonchamp a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Dans
sa liste des opérations du 23 juin 2017, dit conseil indique avoir consacré
11 heures et 36 minutes à son mandat et chiffre ses débours à hauteur de
14 fr. 30. Le temps de 3 heures indiqué pour les conférences au recourant
apparaît toutefois trop élevé. Il convient de le réduite à une heure. De
même, le temps consacré aux e-mails adressés à celui-ci doit être réduit
de 36 minutes. En effet, l’avocat d’office n'a pas à être rétribué pour des
- 17 -
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui
consistent en un soutien moral (CACI 21 juin 2017/245). Pour le surplus,
les opérations sont justifiées. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ce sont donc des
honoraires d'un montant arrêté à 1'620 fr. qui doivent être alloués à Me
Raphaël Brochellaz. Les débours réclamés seront accordés en totalité. En
outre, une TVA de 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) sera ajoutée à ces deux montants.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Guy Longchamp doit
être arrêtée à (1'620 fr. + 14 fr. 30 + 130 fr. 74) 1'765 fr. 05.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
5.3Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'indemnité d'office de maître Guy Longchamp, conseil du
recourant, J.________, est arrêtée à 1'765 fr. 05 (mille sept
cent soixante cinq francs et cinq centimes), TVA et débours
compris.
-
18 -
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Guy Lonchamp (pour J.),
-Q.,
-
T.________, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :