Recours contre l’ouverture d’une enquête en protection de l’adulte irrecevable

CCUR d115-007600-117/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles18 mai 2015Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre la décision d’un juge de paix ouvrant une enquête en protection de l’adulte et sollicitant un rapport médical. La Chambre cantonale des curatelles a considéré qu’une telle décision d’ouverture était une décision d’instruction, non susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, non attaquable au titre de l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle a également jugé le recours tardif, le délai légal étant de dix jours et la partie représentée par un avocat ne pouvant se prévaloir de l’indication erronée d’un délai de trente jours figurant dans la décision. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; Art. 450f CC; le recours contre une décision d’instruction rendue dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. L’ouverture d’une enquête ne remplit pas, à elle seule, cette condition, puisque les parties conservent la possibilité de contester ultérieurement le bien-fondé de la décision. En revanche, une décision touchant directement à la liberté personnelle, telle que l’ordonnance d’une expertise psychiatrique, peut être attaquée. Une partie représentée par un avocat ne peut invoquer la bonne foi pour se prévaloir d’une indication manifestement erronée du délai de recours lorsque la loi permet de connaître sans difficulté le délai correct (consid. 2-3).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL D115.007600-150765 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 mai 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC Vu la décision du 9 avril 2015, communiquée séance tenante aux parties, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de V.________ et sollicité un rapport médical du docteur [...], vu le recours interjeté le 11 mai 2015 par V.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la décision d’ouverture d’enquête constitue une ordonnance d’instruction, que contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), que le recours n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 2.2; CCUR 5 mars 2015/58), que, contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132; CCUR 4 février 2014/34; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 c. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond, qu’au demeurant, le fait de demander un rapport médical au médecin traitant sans mesure d’investigation limitant la liberté personnelle de l’intéressé ne cause pas non plus de préjudice difficilement réparable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que, par ailleurs, V.________ n’a pas interjeté recours dans le délai légal prescrit de dix jours, mais dans le délai de trente jours,

  • 3 - qu’il a certes procédé dans le délai indiqué au pied de la décision attaquée, que toutefois, assisté d’un mandataire professionnel, il ne pouvait se fier à l’indication erronée du délai de recours de trente jours figurant dans la décision, qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et les références citées; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137), que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de V.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable également pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M. V.________), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

adult protectioninadmissibilityirreparable harmappeal periodgood faithinstruction ordermedical report

No. The opening of the inquiry was only an instruction order and did not itself cause irreparable harm; the appellant could still raise all arguments on the merits.

Under Art. 319 let. b ch. 2 CPC, by analogy via Art. 450f CC, an appeal against an instruction order is admissible only if irreparable harm is likely. The opening of an inquiry does not meet that threshold, unlike a psychiatric expertise order that directly affects personal liberty.

No. The legal appeal period was ten days, and the appellant, represented by a lawyer, could not rely on the incorrect thirty-day indication in the challenged decision.

There is no protection of good faith when a party is assisted by counsel and a simple reading of the law would reveal the incorrect indication of remedies. The lateness is irreparable and renders the appeal inadmissible.

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