Appeal against refusal to appoint a child representation curator

CCUR d114-011506-222/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles24 sept. 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The parents appealed a justice of the peace decision refusing to appoint a curator for their child to pursue a disavowal action. The cantonal court held the appeal admissible, but found the record too incomplete to decide whether such an action was in the child’s interest. In particular, the file lacked decisive information on the family’s living situation, the parents’ finances, and the child’s personal and economic circumstances. The court therefore annulled the decision and remitted the case for further investigation and a new decision, without charging court costs.

Regeste Omnilex

Art. 255 al. 1, 256 al. 1 et 2, 306 al. 2, 450 ss CC; recours contre le refus d’instituer une curatelle de représentation en vue d’une action en contestation de paternité; l’autorité de protection doit examiner si l’ouverture de l’action est conforme à l’intérêt de l’enfant au moyen d’une pesée complète des intérêts, fondée sur un état de fait suffisant. Lorsque des indices sérieux remettent en cause la paternité légale, l’autorité doit comparer la situation de l’enfant avec et sans désaveu, en tenant compte notamment des effets psycho-sociaux et matériels. Si l’instruction est lacunaire sur des points essentiels, l’autorité de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause.

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.011506-141533 222 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 septembre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MmesBendani et Courbat Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 255 al. 1, 256 al. 1 et 2, 306 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________ et H., tous deux à Bussigny, contre la décision rendue le 14 mai 2014 par la Justice de paix de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant C.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 mai 2014, envoyée pour notification le 25 juillet 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête formulée le 18 mars 2014 par Me Micaela Vaerini tendant à l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 206 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.W., né le 18 juillet 2013, domicilié auprès de sa mère (I), et rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont considéré que l'ouverture d'une action en désaveu n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, que le père biologique de l'enfant présentait en effet une dépendance aux produits stupéfiants, dont il avait débuté la consommation une quinzaine d'années auparavant. Pour ce motif, ils ont refusé d'instituer une curatelle de représentation en faveur de l'enfant, qui lui aurait permis d'introduire une action en désaveu. B.Par acte du 20 août 2014, A.W. et H.________ ont recouru contre cette décision en concluant en substance à la nomination de Me Micaela Vaerini comme curatrice de leur fils C.W.. Ils ont également indiqué que leur situation avait évolué depuis l'audition de A.W.; en particulier, l'acte de recours comportait en en-tête une adresse commune. Par courrier du 5 septembre 2014, H.________ a confirmé que l'acte du 20 août 2014 devait être considéré comme un recours. Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 16 septembre 2014, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de sa décision du 13 mai 2014. Par courrier du 17 septembre 2014, H.________ a requis d'être entendu par la cour de céans, de même que son amie A.W.________.

  • 3 - C.La cour retient les faits suivants : Selon un extrait du certificat de famille, l'enfant C.W.________ est né le 18 juillet 2012 et ses parents sont A.W.________ et B.W.. Le 18 mars 2014, Me Micaela Variani a sollicité auprès de la justice de paix sa nomination en qualité de curatrice de l'enfant C.W., afin d'introduire une action en désaveu de paternité. A l'appui de sa requête, elle a exposé que B.W.________ n'était pas le père de l'enfant, qu'il vivait d'ailleurs séparé de A.W., et qu'un test de paternité avait confirmé la paternité de H., lequel vivait alors avec A.W.. Lors de son audience du 13 mai 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de A.W.. Celle-ci a confirmé que son fils C.W.________ n'était pas le fils de son mari B.W., qu'elle était d'accord que H. soit reconnu officiellement comme père biologique de son fils, mais ne souhaitait en revanche pas qu'il ait des droits sur l'enfant. Elle a en effet expliqué que H.________ était toxicomane depuis quinze ans, qu'il avait récemment entamé une deuxième cure de désintoxication, était en traitement de méthadone et était suivi régulièrement par un médecin et une psychologue et qu'elle avait vécu avec H.________ durant une année, mais qu'ils étaient désormais séparés. A.W.________ ne s'est pas opposée à la désignation de Me Micaela Vaerini en qualité de curatrice. E n d r o i t :

  • 4 - 1.Le recours est dirigé contre une décision refusant d'instituer une curatelle en faveur d'un enfant, en vue de représenter celui-ci dans les actions en contestation et établissement de la filiation. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur, partie à la procédure, et le père biologique présumé, qui présente un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.

  • 5 - Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.Les recourants concluent à la nomination de Me Micaela Vaerini en qualité de curatrice de l'enfant C.W.. Ils font valoir que leur situation a évolué depuis l'audition de A.W. par la justice de paix, en particulier qu'ils forment une famille recomposée depuis deux ans. a) Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC) ; à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (TF 5A_939/2013 du 5 mars 2014 c. 2.1 ; TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 c. 2.3 ; ATF 122 II 289 c. 1 c, JT 1998 I 93 et les références citées). L'autorité de protection appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (cf. ATF 121 III 1 c. 2c p. 4, JT 1996 I 662 et les références citées). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit. Dans l'affirmative, elle devra procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (TF

  • 6 - 5A_128/2009 précité c. 2.3 et les références citées). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (TF 5A_128/2009 précité c. 2.3 ; ATF 121 III 1 c. 2c p. 5, JT 1996 I 662) ; il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (TF 5A_939/2013 précité c. 2.1 ; TF 5A_128/2009 précité c. 2.3 et la référence citée). b) En l'espèce, il existe, au regard des déclarations de la recourante, des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit. Il convient donc de procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu. Il résulte, également des déclarations de la recourante, que le père biologique a entamé une deuxième cure de désintoxication, qu'il se soumet à un traitement de méthadone et consulte régulièrement un médecin et un psychologue pour ses problèmes d'addiction. A la lecture de l'acte de recours, il semblerait que les intéressés vivent ensemble, avec l'enfant C.W., dès lors qu'ils ont une adresse commune. Pour le reste, le dossier ne comporte aucune information en relation avec les situations professionnelles et financières des pères légal et biologique. On ne sait pas d'avantage avec qui l'enfant C.W. vit, ni avec qui il entretient des relations personnelles. On ignore également qui pourvoit à son entretien. La cour de céans ne dispose ainsi pas d'éléments suffisants pour se livrer à une pesée des intérêts de l'enfant C.W.________ faute d'une instruction suffisante.

  • 7 - 4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A cette occasion, le recourant, qui a requis son audition et celle de la recourante, aura la possibilité d'être entendu. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il est statué sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 24 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.W., -M. H., -Me Micaela Varini, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

child filiationdisavowal actionrepresentation curatorbest interests of the childremandincomplete investigation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against refusal to appoint a child representation curator was admissible

Solution extraite

The appeal was timely and filed by parties with standing; it was admissible.

Motifs extraits

The mother was a party to the proceedings and the biological father had a legal interest in challenging the refusal; the appeal complied with the formal requirements.

Question juridique clé

Whether the refusal to appoint a curator should be upheld or the case remitted for further inquiry

Solution extraite

The refusal could not be assessed definitively because the factual record was insufficient to balance the child's interests in a disavowal action.

Motifs extraits

Although serious doubts existed about the legal father's paternity, the file lacked essential information on the parents' financial and professional situations, the child's living arrangements, and his personal relations; therefore a proper interest assessment was impossible.

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