255 TRIBUNAL CANTONAL C821.042483-211708 8
L A J U G E D É L É G U É E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 janvier 2022
Composition : Mme FONJALLAZ, juge déléguée Greffière:Mme Bouchat
Art. 241 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Rillieux (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z.. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties n’ayant pas pris de conclusion dans ce sens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours d’G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Vanessa Simioni pour G., -Me Charles Joye pour Z.,
4 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :