252 TRIBUNAL CANTONAL C721.033212-211295 202
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 445 CC ; 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 août 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant A.B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.B., et communiqué à : -Mme A.B., -M. [...], [...], -Mme [...], -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :