252 TRIBUNAL CANTONAL C119.028327-210918 165 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 juillet 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeRodondiKlay
Art. 124 al. 1, 319 ss et 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., O.E., B.E.________ et I.E., toutes quatre à [...] ( [...]), contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 mai 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant E.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (3). Le 6 mars 2020, B.________ a déposé une plainte pénale en son nom et au nom de son époux, E., contre P.E. pour soupçons d’escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance. Par requête du 9 avril 2020, P.E., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la révocation immédiate des pouvoirs de représentation conférés à sa mère B. au motif que cette dernière aurait entièrement délégué les tâches de représentation de son époux à Q.E., qu’elle n’aurait jamais été impliquée dans aucune des tâches administratives et financières de la famille et qu’elle ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée. Par décision du 10 juillet 2020, la juge de paix a rejeté la requête de P.E. du 9 avril 2020, confirmé les pouvoirs de B.________ à représenter E.________ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens, selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2019, et confirmé la décision du 2 juillet 2019 autorisant B.________ à entreprendre l’ensemble des démarches, pour le compte de E., qui dépassent la gestion courante de ses affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi. Dans les considérants de sa décision, la juge a retenu que B. disposait de sa capacité de discernement tant concernant la gestion de ses propres affaires que de celles de son époux et qu’elle agissait dans l’intérêt de ce dernier. Par acte du 23 juillet 2020, P.E.________ a recouru contre cette décision.
4 - Par arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours de P.E., annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a précisé que l’ordonnance du 2 juillet 2019 restait valable jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision au fond. Dans le cadre du considérant 3.3.3, elle a retenu qu’il était difficile d’exclure d’emblée toute influence de Q.E. dans les affaires de son père, constatant que le prénommé ne semblait pas être indépendant financièrement de ses parents et qu’il résultait de plusieurs documents que des versements paraissent bien avoir été opérés en sa faveur, et que la première juge s’était contentée d’examiner la capacité de discernement de B., sans toutefois se prononcer sur d’éventuelles influences sur la gestion de cette dernière. La Chambre des curatelles a également considéré que B. disposait de sa capacité de discernement, à tout le moins en ce qui concernait la gestion des affaires courantes et la désignation de mandataires pour mener des procédures judiciaires (consid. 3.3.1). Par lettre du 10 février 2021, A.E., O.E., B.E.________ et I.E., par l’intermédiaire de leur conseil, ont signalé à la Justice de paix du district de Nyon la situation d’E. et de B.. Elles ont indiqué qu’elles craignaient que Q.E. dilapide la fortune des prénommés en abusant de leur état de démence sénile. Par requête du 25 mars 2021, P.E., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment demandé à la juge de paix d’ordonner à B. la production de la totalité des extraits bancaires relatifs aux comptes détenus auprès de l’ [...] (IBAN [...]) et du [...] ( [...]) pour la période du 1 er janvier 2018 au 25 mars 2021. Par courrier du 8 avril 2021, la juge de paix a requis en mains de B.________ la production de l’ensemble des extraits bancaires précités concernant la période du 1 er janvier 2018 au 30 mars 2021.
5 - Par requête du 10 mai 2021, B., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que le droit à l’administration des preuves d’A.E. et de P.E.________ soit limité, en ce sens qu’ils n’aient pas accès aux pièces annexées (pas de transmission de copies, ni d’accès lors de la consultation du dossier). Elle a indiqué à la juge de paix qu’elle n’entendait pas lui remettre les relevés bancaires avant d’avoir la confirmation qu’ils ne seraient pas transmis à ses enfants et leurs avocats, ni consultés par eux. Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021, P.E., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé l’institution d’une mesure de curatelle provisoire en faveur d’E. et la désignation de Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon, en qualité de curateur ou de tout autre avocat indépendant inscrit au barreau. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la juge de paix a rejeté la requête précitée.
7 - ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). 4.1.2La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
8 - Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1 er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC ; CREC 22 décembre 2020/315 consid. 4.2.2 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). 4.2
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 588 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). B.________ s’étant spontanément déterminée, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 588 fr. (cinq cent huitante-huit francs), sont mis à la charge des recourantes A.E., O.E., B.E.________ et I.E.________, solidairement entre elles. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Micaela Vaerini (pour A.E., O.E., B.E.________ et I.E.), -Me Kristina Croce (pour P.E.), -Me Cyrille Piguet (pour B.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :