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TRIBUNAL CANTONAL
BA18.036457-190646
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 404 CC ; 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la
décision rendue le 21 janvier 2019 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant feu J..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 21 janvier 2019 et notifiée le 21 mars
2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a
constaté que le mandat de représentation de Me X.________ en faveur
d’J., née le [...] 1924, domiciliée à l’EMS (Etablissement médico-
social) [...], au sens de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) avait pris fin de plein droit au décès de la
personne concernée, le [...] 2018 (I) et a arrêté la rémunération de Me
X. pour son activité à 858 fr. 60, TVA comprise, à la charge de la
succession d’J.________ (II).
En droit, les premiers juges ont relevé Me X.________ de son
mandat de curateur de représentation d’J., du fait du décès de la
personne concernée. Considérant qu’il apparaissait, après examen et
évaluation des opérations sur la base du dossier, que le temps consacré
par X. était correct et justifié, ils ont arrêté la rémunération du
curateur au montant qu’il avait indiqué dans son rapport d’affaires du 20
décembre 2018 pour son activité dans le cadre de son mandat.
B.Par acte du 23 avril 2019, Me X.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération
pour son activité soit arrêtée à 1'812 fr. 50, TVA comprise.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 24 août 2018, la justice de paix a donné
mandat à Me X., avocat-stagiaire en l’étude [...], de représenter
J., née le [...] 2019, conformément à l’art. 392 ch. 2 CC, dans le
cadre de la vente de sa parcelle n° [...], sise à [...], à sa fille G.________, qui
en avait fait la demande par courrier à l’autorité de protection du 31 mai
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Par lettre du 9 octobre 2018, Me X.________ a requis de
l’autorité de protection qu’elle étende son mandat du fait que G.________
avait la volonté de déposer une demande de permis de construire et, in
fine, d’obtenir un tel permis avant d’envisager la vente de la parcelle
précitée. Le curateur précisait qu’au regard de son placement et de son
état de santé, un retour d’J.________ dans sa résidence d’ [...] serait
déraisonnable et que sa prise en charge en EMS requérait des ressources
financières qui commençaient à manquer.
Par décision du 12 novembre 2018, la justice de paix, faisant
droit à la requête de Me X.________ du 9 octobre 2018, a étendu le mandat
de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC en faveur d’J., en
ce sens que le mandataire était également habilité à représenter la
personne concernée dans les démarches relatives à l’obtention d’un
permis de construire sur la parcelle n° [...] sise à [...].
2.Par courrier du 20 décembre 2018, X. a informé la
justice de paix du décès d’J.________ survenu le [...] 2018 à [...]. Son
mandat se terminant par le décès de la personne concernée, il joignait à
sa lettre un rapport d’affaires pour ses activités déployées dans le cadre
de celui-ci du 19 août au 20 décembre 2018, au nombre de vingt-trois
totalisant 7 heures 15, indiquant pour chacune d’elles que le tarif horaire
était de 110 francs.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
constatant qu’un mandat de représentation avait pris fin de plein droit au
décès de la personne concernée et fixant la rémunération d’un avocat-
stagiaire désigné en qualité de curateur de représentation.
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1.2
1.2.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit.
1.2.2Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et
qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du
recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs
concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par
l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou
inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence
se justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure
civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018,
n. 5.3 ad art. 110 CPC).
1.2.3Lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre
qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des
art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, cité : CR CPC,
nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui,
restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de
droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection,
in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317
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CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2
e
éd., p. 304 ).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le
faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de
manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).
1.3En l’occurrence, le recourant explique que le tarif horaire de
110 fr. indiqué dans sa liste d’opérations résulte d’une erreur
administrative, laquelle ne liait en aucun cas la justice de paix, ni lui-
même, que la succession de feu J.________ possède une parcelle sise à [...],
que la personne concernée n’était pas au bénéfice de l’assistance
judiciaire et que son tarif horaire doit par conséquent être arrêté à 250
francs. En tant qu’elles sont augmentées, les conclusions affectent le
recours de manière irréparable, de sorte que ce dernier est irrecevable.
A supposer que le recours soit recevable, il serait rejeté dès
lors que Me X.________ aurait dû et pu très rapidement contrôler la liste
soumise aux premiers juges et procéder aux corrections utiles avant de la
leur envoyer. En effet, de par sa profession et ses connaissances, il aurait
aisément pu remarquer une erreur sur son tarif horaire (le montant de 110
fr. figure sous chaque opération effectuée, soit vingt-trois fois sur la même
page) et doit porter l’entière responsabilité de son erreur. Enfin, en
augmentant ses conclusions relatives à sa rémunération, laquelle
correspond au tarif de l’avocat-stagiaire, le recourant agit de manière
contraire à la bonne foi.
2.En conclusion, le recours de Me X.________ est irrecevable, les
frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]),
compensés par le dépôt, étant à sa charge.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
X..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me X.,
-Mme G.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :