252 TRIBUNAL CANTONAL B916.024332-191581 200 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 novembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeSpitz
Art. 306 al. 2 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre la décision rendue le 10 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en institution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite le concernant, C., à [...], à B.F.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection clôturant l’enquête, instituant l'autorité parentale conjointe aux parents de l'enfant A.F.________ et fixant les modalités du droit de visite. 3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC).
L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1'228, p. 809). 3.4En l’espèce, B.F., agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué recourir au nom et pour le compte de son fils A.F., lequel n’est toutefois pas partie à la procédure de première instance au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC.
5 - Or, si le représentant désigné à l’enfant peut effectivement recourir au nom et pour le compte de celui-ci lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l’enfant (art. 300 CPC), comme c’est le cas en l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas du conseil de l’un ou l’autre des parents, qui sont quant à eux parties, à titre personnel, à la procédure et ce, pour des motifs évidents de conflit d’intérêts. En l’occurrence, compte tenu des éléments concrets actuels du dossier et vu les relations conflictuelles des parents s’agissant de leur fils, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires de première et de deuxième instances, il apparaît que, pour les questions litigieuses, en particulier celle de l’instauration de l’autorité parentale conjointe à laquelle B.F.________ était de surcroît opposée en première instance, il existe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant au nom duquel elle prétend agir. Dans ces circonstances, son pouvoir de représentation de l’enfant est de toute évidence éteint sur ces questions, avec pour conséquence que la qualité pour recourir au nom et pour le compte d’A.F.________ doit lui être niée. Vu son âge, A.F.________ ne dispose de toute évidence pas de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 12 CC et donc de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 CPC. Or, faute pour celui-ci d’être valablement représenté (art. 67 al. 2 CPC), son recours ne remplit pas les conditions de recevabilité de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité de protection d’examiner l’opportunité de désigner un curateur de représentation au sens de l’art. 314a bis al. 1 CC à l’enfant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 doit être
6 - transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. La requête d’assistance judiciaire formée par B.F.________ au nom de son fils doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 31 octobre 2019 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.