252 TRIBUNAL CANTONAL B721.006108-221484 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 30 août 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec X.D., à [...], et concernant l’enfant Z.D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Z.D., né le [...] 2022, est l’enfant des parents non mariés A. et X.D.. Ensuite d’un signalement du 29 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant l’enfant précité. Par décision du 30 août 2022, motivée le 7 octobre 2022 (ci- après : la décision du 7 octobre 2022), la justice de paix a poursuivi l’enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant l’enfant Z.D. (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (II), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant (III), a désigné en qualité de curatrice L., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice exercerait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement avec eux sur l’enfant, ainsi que de surveiller les relations personnelles entre Z.D. et son père (V), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant concerné (VI), a dit que durant l’enquête, X.D.________ exercerait son droit de visite sur son fils, dans un premier temps par l’intermédiaire de M.________ de [...], à Lausanne, le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par Point Rencontre, à
3 - l’extérieur des locaux durant six heures jusqu’à la fin de l’année 2022 puis, un week-end sur deux, soit du samedi au dimanche avec passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (VII), a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l'art. 314a bis CC, en faveur de Z.D.________ (VIII), a nommé en qualité de curateur ad hoc Me P., avocat à Lausanne (IX), a dit que le curateur ad hoc exercerait la tâche de représenter l’enfant dans de la cadre de l’enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde (X), a dit que le curateur ad hoc serait rémunéré à l’issue de la procédure conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) (XI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XII), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIII). 1.2Par courrier du 3 novembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont sollicité une modification de la décision du 7 octobre 2022, dès lors qu’elle n’était pas applicable en l’état puisque M. avait fait savoir qu’il n’intervenait pas dans ce type de situation et que le droit de visite ne pourrait ainsi pas être mis en œuvre par son intermédiaire. Par décision rectificative du 30 août 2022, motivée le 10 novembre 2022 (ci-après : la décision du 10 novembre 2022), la justice de paix a reconsidéré sa décision du 7 octobre 2022 en ce sens notamment qu’elle a dit que durant l’enquête, X.D.________ exercerait son droit de visite sur son fils Z.D., dans un premier temps par l’intermédiaire de la curatrice L. jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par Point Rencontre, à l’extérieur des locaux durant six heures jusqu’à la fin de l’année 2022 puis, un week-end sur deux, soit du samedi au dimanche avec passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, ce en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (VII), que Point Rencontre qui recevait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités
4 - compétentes (VII bis) et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII ter). Selon le chiffre XII, la justice de paix a privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision. 1.3Par courrier du 16 novembre 2022, N., responsable d’unité à F., a indiqué qu’il fallait préciser les modalités du droit de visite au Point Rencontre, selon le fonctionnement de l’institution. Par décision rectificative du 30 août 2022, motivée le 21 novembre 2022 (ci-après : la décision du 21 novembre 2022), la justice de paix a reconsidéré sa décision du 10 novembre 2022 en ce sens notamment qu’elle a dit que durant l’enquête, X.D.________ exercerait son droit de visite sur son fils Z.D., dans un premier temps par l’intermédiaire de la curatrice L. jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par Point Rencontre, deux fois par mois à l’extérieur des locaux durant six heures pour un total de huit visites puis, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux, ce en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (VII). A son chiffre XII, la justice de paix a privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision. 2.Par acte du 21 novembre 2022, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre la décision du 10 novembre 2022 précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours (I), principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre VII de la décision attaquée est annulé et à ce que, durant l’enquête, X.D.________ exerce son droit de visite sur son fils Z.D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre le mercredi après-midi de 14h00 à 18h15, dans les locaux de l’institution ou par l’intermédiaire de tout tiers en mesure d’encadrer le droit de visite, à trois reprises au moins, puis en cas de suivi régulier du droit de visite tel que mentionné ci-
5 - dessus, par l’intermédiaire de Point Rencontre le mercredi après-midi, avec autorisation de sortir des locaux durant six heures (II à IV) et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre VII et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et produit un onglet de pièces sous bordereau. Par avis du 22 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à X.D.________ (ci-après : l’intimé), au curateur de représentation et à la DGEJ un délai au 28 novembre 2022, à 11h00, pour se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif. Par déterminations du 24 novembre 2022, Me P.________ a conclu principalement à ce que la conclusion I prise à titre préalable par la recourante au pied de son recours soit déclarée sans objet, subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 25 novembre 2022, la directrice générale de la DGEJ a relevé que la justice de paix avait rendu une nouvelle décision le 21 novembre 2022 et que le droit de visite ne pouvait en aucun cas être exercé, ne serait-ce que provisoirement, par l’intermédiaire de la curatrice, la surveillance physique du droit de visite étant exclue du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles confié à un collaborateur de la DGEJ, en application de l’art. 23 al. 3 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). Elle ne s’est pour le surplus pas opposée à la reprise immédiate du droit de visite telle que définie dans la décision du 21 novembre 2022, considérant que la progression avec des paliers mieux définis dans la reprise du droit de visite respectait l’intérêt de l’enfant. Par déterminations du 28 novembre 2022, reçues hors délai, l’intimé, par son conseil, a conclu au rejet du recours et à la requête d’effet suspensif qu’il contenait.
6 - 3.Par courrier du 28 novembre 2022, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai au 30 novembre 2022 pour indiquer la suite qu’elle entendait donner à son recours, dès lors que la décision du 21 novembre 2022 semblait le rendre sans objet. Par courrier du même jour, la recourante a mentionné qu’au vu de la nouvelle décision qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2022, son recours apparaissait être devenu sans objet sur la reprise progressive du droit de visite. Elle a ajouté que la question de l’intervention de L.________ comme intermédiaire du droit de visite jusqu’à la mise en œuvre de Point Rencontre, alors que la loi ne permettait pas à celle-ci d’exercer ce rôle, subsistait et qu’elle s’en remettait à la justice sur ce point. 4.Selon les courriers des 23 et 29 novembre 2022 des responsables d’unité de F., le droit de visite sur Z.D. s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre [...], les parents ayant par ailleurs été invités à prendre contact avec le responsable d’unité précitée pour un entretien préalable. 5.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant notamment les modalités d’exercice du droit de visite du père de l’enfant concerné. 5.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) (cf. notamment CCUR 2 novembre 2022/188). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
7 - un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 5.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
6.1Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; CCUR 17 juin 2021/136 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle
8 - 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 6.2En l’espèce, le recours formé par A.________ tend à la modification des modalités prévues pour le droit de visite de X.D.________ sur leur enfant. En substance, elle soutient que l’enfant n’a plus revu son père durant près d’une année, de sorte que le droit de visite doit être repris de manière progressive, par paliers, d’abord avec des visites l’après-midi, puis du samedi au dimanche, par l’entremise de Point Rencontre, et qu’il n’est pas adéquat de confier l’enfant à son père une nuit par semaine dès janvier 2023 ; de plus, dans l’attente de la mise en œuvre de Point Rencontre, elle relève que l’assistante sociale de la DGEJ n’est pas en mesure de fonctionner comme intermédiaire, cette tâche ne faisant pas partie de ses attributions. Dans son courrier du 28 novembre 2022, la recourante a indiqué qu’à la suite de la décision rendue le 21 novembre 2022 par la justice de paix, son recours était devenu sans objet sur la reprise progressive du droit de visite. S’agissant de l’intervention de l’assistante sociale de la DGEJ comme intermédiaire du droit de visite jusqu’à la mise en œuvre du Point Rencontre, la recourante a déclaré s’en remettre à justice. Il faut considérer à cet égard que la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci. En effet, à la date du recours, la recourante avait un intérêt juridique actuel à la réforme du chiffre VII de la décision rendue le 10 novembre 2022 ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Toutefois, dès le 22 novembre 2022, date de la notification, à la recourante, de la décision du 21 novembre 2022, la décision fixant le droit de visite avait changé, d’une part, et la recourante ne pouvait plus, en pratique, demander la modification du droit de visite fixé dans la décision du 10 novembre 2022, d’autre part.
9 - Il s’ensuit que, si la recourante avait bien un intérêt juridique actuel aux conclusions prises dans son recours lors du dépôt de celui-ci, cet intérêt a disparu durant la procédure de recours. Dans l’éventualité où la recourante souhaiterait persister à contester les modalités du droit de visite jusqu’à la mise en œuvre du Point Rencontre, il lui appartiendra le cas échéant d’interjeter un nouveau recours contre la décision du 21 novembre 2022, le délai de recours n’étant pas arrivé à échéance. Ainsi, les conditions auxquelles il pourrait être exceptionnellement entré en matière sur le fond d’une affaire malgré le défaut d’intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies.
7.1Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours d’A.________ est devenu sans objet. Il en va de même de la requête en restitution de l’effet suspensif. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 7.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 7.3Me P.________, en sa qualité de curateur de représentation de l’enfant concerné, a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 5 décembre 2022, l’avocat indique avoir consacré 2 heures à la présente affaire, pour la période du 22 novembre au 5 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
10 - civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me P.________ doit être fixée à 396 fr. en arrondis, soit 360 fr. (2h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours, et 28 fr. 25 (7.7 % x 367 fr. 20 [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, mais qu’en deuxième instance, ceux-ci sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 7.4La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 7.4.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 7.4.2Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 21 novembre 2022 et de désigner Me Estelle Marguet en qualité de conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me Estelle Marguet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 5 décembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 55 minutes à la présente affaire, pour la période de 21 novembre au 5 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Estelle Marguet doit être fixée à 973 fr. en arrondis, soit 885 fr. (4h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 70 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 885 fr.) de
11 - débours, et 69 fr. 50 (7.7 % x 902 fr. 70 [885 fr. + 17 fr. 70]) de TVA sur le tout. 7.5Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. 7.6La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’indemnité d’office de Me P., curateur de représentation de l’enfant Z.D., est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), débours et TVA compris. V. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est admise, Me Estelle Marguet étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 21 novembre 2022.
12 - VI. L’indemnité d’office de Me Estelle Marguet, conseil de la recourante A., est arrêtée à 973 fr. (neuf cent septante-trois francs), débours et TVA compris. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Estelle Marguet, avocat (pour A.), -Me Antoine Golano, avocat (pour X.D.), -Me P., curateur de représentation, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme L.________,
13 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d’appui juridique, -Point rencontre Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :