252 TRIBUNAL CANTONAL B721.006108-231646 B721.006108-231671 136 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 273 ss, 310 et 445 CC ; 125 let. c CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par I., à [...], et A.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2023 par la Justice de de paix de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 30 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment poursuivi l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant l’enfant B.H., né le [...] 2020 (I), dit que la garde de fait de l’enfant précité restait en l’état confiée à I. (III), dit que A.H.________ exercerait son doit de visite sur son fils B.H.________ les samedis 9, 16, 23 et 30 décembre 2023, de 11 heures à 17 heures ; puis, jusqu’à reddition de l’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, du samedi à 17 heures au dimanche à 17 heures, la première fois le 6 janvier 2024 (IV), dit que, dans le cadre de ce droit de visite, le passage de l’enfant interviendrait, pour les quatre premières visites, devant le poste de police de [...], chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion (V), enjoint I.________ à respecter les modalités prévues ci-dessus, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la mère ne présentait aucune aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent, ayant mis en échec les tentatives de reprises du droit de visite ordonnées par la justice. Les motifs invoqués par cette dernière pour justifier sa position apparaissaient totalement inconsistants. Elle se montrait incapable de faire fi du conflit parental et de se centrer sur les besoins de B.H.________, dont celui de voir son père. La justice de paix a néanmoins considéré qu’un transfert ou un retrait de la garde de l’enfant n’était pas anodin et qu’il semblait contraire à son bien, en particulier au vu de son besoin de stabilité dans sa prise en charge, de modifier le
3 - régime de garde avant le dépôt du rapport d’expertise, en dépit de certaines inquiétudes quant aux capacités parentales de la mère. En outre, un transfert de garde n’était pas envisageable en l’état, faute d’éléments suffisants sur les compétences parentales du père. Par ailleurs, s’il n’était pas satisfaisant que la mère ne collabore pas pleinement à l’enquête de l’autorité de protection, une coopération ténue subsistait néanmoins puisqu’elle s’était engagée à se rendre personnellement aux rendez-vous fixés par les experts et avait accepté l’intervention de l’AEMO. En l’absence d’indices clairs de mise en danger de l’enfant, la justice de paix a retenu qu’il convenait de renoncer au placement de celui- ci jusqu’à la reddition du rapport d’expertise et de maintenir la garde de l’enfant à la mère. S’agissant du droit de visite, l’autorité de protection a retenu que les considérants de la décision du 30 août 2022 demeuraient valables, que rien ne permettait de retenir que les modalités prévues par cette décision contreviendraient au bien de l’enfant, mais qu’il ne se justifiait pas de déroger au principe de progressivité et qu’il convenait de conserver la garderie comme un lieu d’épanouissement pour B.H., de sorte qu’un passage au poste de police apparaissait préférable. Enfin, la justice de paix a renoncé à des mesures d’exécution forcée par contrainte directe, notamment au vu de l’impact psychologique d’un recours à la force publique, la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP étant toutefois maintenue afin de signaler à I. que son insoumission à une décision de l’autorité ne saurait rester sans conséquences. B.Par acte du 7 décembre 2023, I.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à la réforme du chiffre IV en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.________ est suspendu jusqu’à la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique. A titre de mesures superprovisionnelles, elle a requis que le droit de visite du père sur B.H.________ soit suspendu pendant la procédure de recours ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à cette procédure. Elle a également sollicité l’assistante judiciaire.
4 - Le même jour, la juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif de la recourante, considérant en particulier que ses inquiétudes quant aux rencontres père-enfant n’étaient pas rendues vraisemblables ni objectivées par les professionnels et que le comportement oppositionnel et contradictoire de la recourante ne paraissait pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Il était précisé que les frais judiciaires et dépens de cette décision seraient arrêtés dans l’arrêt à intervenir. Le 11 décembre 2023, A.H.________ (ci-après : le recourant) a également déposé un recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que la garde de fait de l’enfant B.H.________ lui soit transférée, que I.________ exerce sur son fils un droit de visite exercé à dire de justice et à ce qu’il soit expressément autorisé à faire appel à la force publique afin de faire respecter les modalités du droit de visite. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du même jour, la juge déléguée a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 4 décembre 2023, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance de Me Loïka Lorenzini, avocate. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge déléguée a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 11 décembre 2023, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance de Me Antoine Golano, avocat. Consultée au sujet du recours déposé par A.H.________, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans, par courrier du 16 janvier 2024, qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’y référait intégralement.
5 - Le même jour, [...] du [...] a établi son rapport d’expertise, déposé le lendemain auprès de la Chambre de céans. Une copie de ce rapport a été adressée aux parties pour d’éventuelles déterminations, ainsi qu’à l’autorité de protection. Le 19 janvier 2024, le curateur de l’enfant a conclu au rejet du recours de A.H., compte tenu de l’absence de contacts entre le père et l’enfant depuis avril 2023. Par réponse du 23 janvier 2024, I. a également conclu au rejet du recours de A.H.. Par déterminations du 25 janvier 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a conclu au rejet du recours de A.H., une modification de la prise en charge de B.H.________ sans attendre les conclusions de l’expertise étant prématurée. Le 12 mars 2024, la Chambre des curatelles a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, du curateur de l’enfant et de deux représentantes de la DGEJ. Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, prévoyant notamment que les parents acceptaient un complément d’expertise afin d’évaluer le lien père-fils, que le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux et que la mère s’engageait à amener l’enfant aux visites surveillées au sein de cette structure. Les parties se sont également accordées sur le fait d’entreprendre au plus vite une thérapie familiale auprès [...] et le père s’est engagé à entreprendre un suivi thérapeutique personnel le plus rapidement possible. Par prononcé du même jour, la Chambre de céans a notamment ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), dit que A.H.________ exercerait un droit de visite surveillé selon les modalités précitées, en fonction du calendrier
6 - d’ouverture et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre (II), ordonné un complément d’expertise confié à [...] (III) et suspendu les procédures de recours jusqu’à nouvel avis (IV). Le 6 mai 2024, le recourant a informé la Chambre de céans que la mère n’avait pas amené l’enfant à l’entretien expertal père-fils, alors qu’il s’y était lui-même rendu, l’experte lui ayant précisé que la recourante n’avait communiqué aucune excuse pour son absence. Par courrier du lendemain, l’experte [...] a confirmé cette information. Le 14 mai 2024, la recourante a expliqué qu’elle n’avait jamais reçu de convocation du [...] et qu’elle avait tenté, sans succès, de prendre contact avec l’experte. Le 16 mai suivant, le recourant a contesté les explications de la partie adverse et informé que cette dernière ne s’était pas présentée le 4 mai 2024 au Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite. Par lettre adressée le 20 mai 2024 aux parties, avec copie notamment à la Chambre de céans, le Point Rencontre a relevé que la visite du 4 mai précédent n’avait pas été exercée et a invité les parents à se présenter à la visite du 1 er juin 2024, à défaut de quoi les prestations cesseraient sans nouvelle planification. Par courrier du 21 mai 2024, la DGEJ s’en est remise à justice s’agissant de la suite de la procédure. Le 23 mai 2024, le curateur de l’enfant a relevé qu’il fallait maintenir la convention, les parties étant toutes deux informées de la prochaine visite au Point Rencontre. Le même jour, la recourante a confirmé qu’elle n’avait jamais reçu aucune convocation de l’experte ou du Point Rencontre. Par courrier du 27 mai 2024, le recourant, par son conseil, a relevé que la mère ne s’était pas présentée à la visite au Point Rencontre du 18 mai précédent. Il a estimé que l’accord ayant été dénoncé,
7 - conformément à son chiffre VIII, une décision devait être rendue sur recours. Le 28 mai 2024, la recourante, par son conseil, a rappelé qu’elle avait communiqué des dates d’absence (formation et vacances) au Point Rencontre, dont le 1 er juin 2024, selon courriel produit en annexe. Le 29 mai 2024, Me D.________ a requis la production de pièces en main de la mère attestant de sa formation et de ses vacances prévues ne lui permettant pas d’honorer certaines visites prévues au Point Rencontre. Le 4 juin 2024, la Fondation Jeunesse et Familles a transmis à la Chambre de céans une copie de son courrier adressé le même jour à la recourante, constatant que, malgré la lettre qui lui avait été envoyée le 20 mai 2024, elle ne s’était pas présentée à la visite du 1 er juin 2024, ni aux deux visites précédemment fixées. En l’absence de la régularité requise, le Point Rencontre cessait de planifier les visites par son intermédiaire. Le 12 juin 2024, la juge déléguée a informé les parties de la reprise des procédures de recours. Par courrier du même jour, Me D.________ a réitéré sa demande de pièces du 29 mai 2024 et a en outre requis que [...] soit interpellé par l’instance de recours, afin de déterminer si un ou plusieurs rendez-vous avaient été fixés à la recourante dans le cadre du complément d’expertise et si ceux-ci avaient, le cas échéant, été honorés. Le recourant, par son conseil, s’est déterminé sur ces réquisitions par courrier du 13 juin 2024, se référant pour le surplus à ses précédents envois et a demandé qu’une décision soit rendue ou que la cause soit gardée à juger. Par avis du 14 juin 2024, les conseils des parties ont été invités à déposer la liste détaillée de leurs opérations d’ici au 21 juin 2024.
8 - Le 17 juin 2024, la recourante a déposé de brèves déterminations. Le 20 juin suivant, son conseil a produit la liste de ses opérations. Le 21 juin 2024, le conseil du recourant a également produit sa liste des opérations. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.I.________ et A.H.________ sont les parents non mariés de B.H., né le [...] 2020. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils. Les parents se sont définitivement séparés en décembre 2020. Depuis lors, la garde de l’enfant est assumée par la mère. 2.Le 29 janvier 2021, la situation du mineur précité a été signalée par [...], psychothérapeute du grand-père maternel de l’enfant, en raison des inquiétudes concernant la relation entretenue par I. et A.H., laquelle était décrite comme passionnelle, conflictuelle et empreinte de violence, ce qui comportait un risque de mise en danger du développement de l’enfant. Le 30 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ. 3.Une instruction pénale est menée depuis 2021 contre I. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation subsidiairement
9 - calomnie, injures, menaces et menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à la suite de plaintes déposées par A.H.________ pour des faits s’étant déroulés à partir de 2019. Une enquête pénale est également dirigée depuis 2021 contre A.H.________ pour diffamation subsidiairement calomnie, menaces et faux dans les titres, à la suite d’une plainte déposée par I.. 4.Le 15 juillet 2021, la DGEJ, Office régional de la protection des mineurs (ORPM), a déposé un rapport de son action menée sans mandat judiciaire, a relevé que les observations sur le développement et l’évolution de B.H. étaient rassurantes bien que des éléments préoccupants perdurent malgré la séparation des parents. Elle a notamment constaté la poursuite du conflit parental et de l’incertitude régnant autour du droit de garde, du droit de visite, de la contribution d’entretien et même de l’autorité parentale. La disponibilité psychique de la mère pour répondre aux besoins de son enfant apparaissait réduite. En dépit du fait que celle-ci reconnaissait pleinement avoir besoin du soutien de ses parents et de la maman de jour et acceptait l’intervention de la DGEJ, cette entité se questionnait sur la capacité de la mère à demander de l’aide, compte tenu de son histoire personnelle. 5.Lors de l’audience tenue le 24 août 2021 par la justice de paix, les parents ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il était prévu que A.H.________ exercerait dans un premier temps son droit de visite sur son fils le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures 15 pour une durée de trois mois puis, jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS, le jeudi de 8 heures à 18 heures 15. 6.La mesure de soutien éducatif ambulatoire [...] a été mise en place de septembre 2021 à mars 2022 au domicile maternel, sur proposition de la DGEJ et de la psychologue qui suivait alors la mère. Les éducateurs ont constaté que I.________ se montrait adéquate dans les
10 - limites posées à son fils, attentive à celui-ci et qu’elle se posait de bonnes questions. Cette intervention éducative s’est interrompue brutalement en raison d’une rupture de confiance à la suite de la première sortie à l’extérieur, lors de laquelle B.H.________ avait fait une crise. La mère avait alors adopté des mots et un ton très durs envers son fils, puis, devant son refus d’avancer, elle avait « explosé » envers les intervenants, devant l’enfant. 7.Le 14 mars 2022, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Elle a proposé de maintenir la garde de l’enfant à sa mère, moyennant une prise en charge personnelle minimale et régulière par cette dernière, en alternance avec les grands-parents maternels et la garderie, et l’intervention hebdomadaire de la structure [...]. Elle a également suggéré la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique centrée plus particulièrement sur les parents, l’enfant ainsi que les relations interpersonnelles et familiales, afin d’évaluer plus précisément la place de chacune des parties et d’envisager les modalités d’intervention dans l’intérêt de la prise en charge de l’enfant, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, d’instaurer une curatelle de représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure et, pour le cas où le père exprimerait le souhait d’une reprise de son droit aux relations personnelles, de fixer ce droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux, dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. L’UEMS a notamment relevé que la mère inquiétait les intervenants professionnels de par son fonctionnement et son positionnement, attestant en outre d’un fonctionnement autonome qui n’était pas en phase avec le discours et le soutien massif de ses parents. Les grands-parents maternels constituaient une ressource décisive pour l’enfant en cas de besoin ou de défaillance de la mère. Ceux-ci avaient rapporté un investissement et une veille éducative massifs, l’enfant étant amené à passer plusieurs jours et nuits à leur domicile la semaine ou le week-end pour pallier les besoins et absences de la mère. Leur intervention rapide auprès de l’enfant dépendait néanmoins de la volonté de la mère, laquelle pouvait remettre
11 - en question cette intervention de façon intempestive. Il convenait ainsi de fixer un cadre clair et structuré pour chacun, fixant et facilitant l’organisation de la garde de l’enfant et sa prise en charge respectivement par la mère, les grands-parents et la garderie. Par ailleurs, outre le suivi volontaire hebdomadaire de la structure [...], l’institution d’une curatelle d’assistance éducative apparaissait indispensable, dans la mesure où les grands-parents maternels devaient régulièrement se substituer aux parents. S’agissant du droit de visite, l’UEMS a constaté que la mère n’était pas opposée à un droit de visite père-fils, mais avait néanmoins manifesté le souhait que les transitions de l’enfant interviennent dans un espace neutre, qui ne soit pas à proximité de son domicile. L’UEMS a relevé à cet égard que le père faisait preuve d’une certaine ambivalence, souhaitant d’un côté offrir une alternative à la garde exclusive de la mère tout en peinant d’une autre côté à organiser l’exercice de son droit de visite par peur d’un conflit avec cette dernière, qu’il ne souhaitait plus rencontrer. Lors de la visite, le père s’était montré précautionneux avec son fils et passait du temps à jouer avec lui ; B.H.________ était apparu dynamique, joueur et souriant. Depuis la séparation définitive des parents, intervenue en décembre 2020 et nonobstant la convention passée le 24 août 2021, le père n’avait exercé son droit de visite que de manière très irrégulière, toujours par l’entremise du grand-père maternel de l’enfant. En dernier lieu, A.H.________ n’avait pas donné suite à l’intervention du médiateur [...], programmée le 12 janvier 2022, déclarant être dans l’incapacité de faire face à la situation et manifestant le désir de vouloir momentanément se retirer du conflit parental. 8.Le 30 août 2022, la justice de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif et d’un représentant de la DGEJ. A.H.________ a précisé qu’il n’avait plus vu son fils depuis le mois de décembre 2021. Lors de cette audience, les parties ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et à la désignation à l’enfant d’un curateur de représentation dans la procédure, comme préconisé par l’UEMS. Au surplus, elles sont convenues que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le droit de visite père-fils reprendrait dans un premier temps par l’intermédiaire du médiateur
12 - précité, le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures 15 jusqu’à la mise en place du Point Rencontre, puis par l’intermédiaire de cette institution, à l’extérieur des locaux durant six heures, jusqu’à la fin de l’année 2022, puis enfin à raison d’un week-end sur deux, soit du samedi au dimanche avec passage de l’enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre. 9.Par décision rendue le même jour, reconsidérée le 21 novembre 2022 (ci-après : décision du 21 novembre 2022), la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), confiée à un assistant social de la DGEJ, et nommé Me D., avocat à [...], en qualité de curateur de représentation de l’enfant dans la procédure au sens de l’art. 314a bis CC. L’autorité de protection a également fixé le droit de visite provisoire du père sur son fils, lequel s’exercerait dans un premier temps par l’intermédiaire de la curatrice de surveillance des relations personnelles jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par Point Rencontre, deux fois par mois, à l’extérieur des locaux durant six heures, pour un total de huit visites, puis, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche. 10.Par courrier du 29 novembre 2022, la Fondation Jeunesse et Familles a invité les parties à prendre contact avec leur organisme en vue de l’entretien préalable indispensable à la mise en œuvre du droit de visite tel qu’ordonné par décision du 30 août 2022. Par courrier du 20 janvier 2023, ladite fondation a informé le juge de paix que le droit de visite du père sur B.H. n’avait toujours pas pu être organisé, dès lors que I.________ n’avait pas pris contact avec leur institution.
13 - Par courrier du 29 février 2023, la fondation a informé les parties que le droit de visite sur B.H.________ débuterait le samedi 18 mars 2023 pour une première visite de deux heures, à l’intérieur des locaux. 11.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 mai 2023, A.H.________ a conclu en substance à ce qu’un droit de visite usuel sur son fils lui soit accordé, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi à la reprise de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a notamment fait valoir que la mère n’avait pas présenté l’enfant à deux reprises au Point Rencontre, de sorte qu’il se justifiait de renoncer au passage par cet organisme. 12.Par courrier du 26 mai 2023, la Fondation Jeunesse et Familles a constaté que le calendrier des visites n’avait pas été respecté par I.. Après deux visites initiales, d’une durée de deux heures sans sortie des locaux, les 18 mars et 1 er avril 2023, la mère n’avait présenté l’enfant qu’à une seule reprise, le 15 avril 2023, pour une visite de six heures avec autorisation de sortie, puis ne s’était pas présentée avec B.H. pour les visites programmées les 6 et 20 mai 2023, lors desquelles le père s’était pourtant présenté, en vain. La fondation a enjoint aux parties de se conformer strictement au calendrier établi et à se présenter à la visite agendée le 3 juin 2023. 13.Par déterminations du 25 mai 2023, le curateur ad hoc de l’enfant a confirmé que la mère avait changé d’attitude s’agissant du droit de visite père-fils et ce, en contradiction avec les engagements pris à l’audience du 30 août 2022. Elle avait tout d’abord dû être sommée à plusieurs reprises de se mettre en rapport avec le Point Rencontre au début de l’année 2023. A la suite des trois premières visites, un réseau s’était tenu le 1 er mai 2023, à l’occasion duquel la mère de B.H.________ avait fait part de ses vives inquiétudes en raison du changement de comportement de l’enfant intervenu à la suite de la reprise du droit de visite du père, à savoir notamment de l’agitation et des problèmes d’endormissement. Ce changement de comportement n’avait pas été
14 - objectivé par les professionnels du réseau, en particulier par [...], responsable pédagogique de l’accueil de jour de l’enfant. Me D.________ a ainsi conclu à la poursuite du droit de visite telle que prévue par décision du 30 août 2022. Le curateur de l’enfant a souligné la nécessité de respecter une certaine progressivité dans la reprise du droit de visite, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de l’interruption totale des relations personnelles entre le père et son fils durant près de quinze mois. Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ s’est ralliée à la position du curateur ad hoc. Par déterminations du 26 mai 2023, I.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite du père sur B.H.________ dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique, faisant valoir un changement radical du comportement de son fils à la suite de la reprise des visites, produisant à l’appui de ses dires une attestation établie par la responsable de l’accueil de jour de l’enfant pour le mois de mai 2023. Celle-ci confirmait un changement de comportement de l’enfant, notamment le fait de se cacher ou de mettre de la distance lorsque sa mère venait le chercher, intervenu depuis la reprise des visites avec son père ; la situation était revenue à la normale dès l’arrêt des visites. 14.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2023, le juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 24 et 26 mai 2023 respectivement par A.H.________ et I.________ et maintenu le chiffre VII de la décision rendue le 30 août 2022, telle que reconsidérée le 21 novembre 2022, par la justice de paix. 15.Le 30 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation relatif la procédure pénale les divisant, faisant part de son intention de rendre notamment une ordonnance pénale à l’encontre de I., en particulier pour des faits d’atteinte à l’honneur et à la liberté (menaces) commis à l’encontre de A.H. entre 2019 et 2021.
15 - 16.Par courrier du 5 juin 2023, la Fondation Jeunesse et Familles a constaté que I.________ n’avait pas présenté l’enfant à la visite du 3 juin 2023 et informé les parties qu’en cas de nouveau défaut à la visite prévue le 17 juin 2023, il serait mis fin à la planification des visites. 17.Le 13 juin 2023, le juge de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, du curateur ad hoc de l’enfant et de deux assistantes sociales de la DGEJ. I.________ a indiqué avoir notamment constaté qu’après la première rencontre avec le père, son fils l’avait « tapé », qu’il régressait dans ses apprentissages depuis lors et n’avait en outre plus souhaité porter son déguisement de fée, qu’il adorait pourtant, déclarant qu’il s’agissait d’un déguisement pour les filles. Elle a souligné que les inquiétudes qu’elle nourrissait pour son fils prenaient le pas sur les décisions de justice. Son conseil d’alors avait néanmoins garanti qu’elle se conformerait aux décisions de justice lorsque les conclusions de l’expertise seraient connues et que ses craintes sur les compétences parentales seraient dissipées. Le curateur ad hoc de l’enfant a maintenu en substance sa position développée dans ses déterminations du 25 mai 2023. Il n’avait aucun élément objectif lui permettant de douter des compétences paternelles, même si les craintes de la mère lui paraissaient sincères. Il a admis que la teneur de l’attestation émanant de la responsable de l’accueil de jour entrait en contradiction avec ce que celle-ci avait déclaré lors du réseau du 1 er mai 2023. Toutefois, même si le comportement de B.H.________ à la suite des visites était avéré, ce changement ne serait pas nécessairement imputable à un comportement inadéquat du père lors des visites, mais pouvait également être lié à la seule reprise d’un droit de visite interrompu durant plusieurs mois. Ceci justifiait à son sens à plus forte raison le respect strict de l’élargissement progressif prévu par décision du 21 novembre 2022 et confirmé à titre superprovisionnel. La DGEJ s’est ralliée à la position exprimée par le curateur, suggérant en outre la mise en place d’un traitement psychothérapeutique en faveur de l’enfant. A cette audience, I.________ a produit une attestation des grands-parents maternels de B.H.________ du 12 juin 2023, faisant état de
16 - l’apparition de bégaiements chez l’enfant depuis la reprise du droit de visite le 18 mars 2023, d’un sommeil troublé, d’un besoin de tester les limites et d’une régression dans son apprentissage de la propreté et dans son autonomie. Selon leurs dires, ces comportements s’étaient fortement atténués, voire estompés, depuis l’arrêt du droit de visite le 6 mai 2023. 18.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2023, valable jusqu’à la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, le juge de paix a confirmé l’ordonnance d’extrême urgence du 30 mai 2023, tout en enjoignant à I.________ de respecter les modalités du droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. 19.Par courrier du 19 juin 2023, le Point Rencontre a constaté le défaut de I.________ et de l’enfant à la visite du 17 juin 2023 et indiqué renoncer à programmer toute nouvelle visite. 20.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, A.H.________ a réitéré les conclusions prises au pied de sa requête du 24 mai 2023, compte tenu du nouveau défaut de la mère au droit de visite prévu par l’intermédiaire du Point Rencontre. Par déterminations du 20 juin 2023, le curateur ad hoc de l’enfant a conclu au rejet de cette requête et au maintien de l’ordonnance du 13 juin 2023. Par déterminations du même jour, I.________ a proposé que le droit de visite du père se déroule en sa présence et celle d’un tiers neutre, par exemple un membre de la DGEJ, à raison d’un mercredi sur deux de 14 heures à 16 heures durant quatre visites, puis, en cas de pronostic favorable de la DGEJ et du curateur ad hoc, à raison d’un mercredi sur deux pour une durée de six heures, le passage de l’enfant intervenant devant le poste de police de [...], ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le 21 juin 2023, le curateur ad hoc de l’enfant a suggéré que le droit de visite du père s’exerce deux fois par mois durant six heures
17 - durant quatre visites, puis, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, deux fois par mois durant vingt-quatre heures, le passage de l’enfant intervenant en présence d’une personne de confiance. Par courrier du 22 juin 2023, A.H.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la mère et requis, subsidiairement à ses conclusions prises le 19 juin 2023, à ce qu’il puisse exercer son droit de visite à deux reprises le samedi pour une durée de six heures, puis à deux reprises du samedi à 11 heures au dimanche à 17 heures, puis du vendredi dès la sortie de la crèche au lundi à la reprise de cette dernière. Les 21 et 22 juin 2023, la DGEJ a conclu au maintien du régime consacré par l’ordonnance du 13 juin 2023. 21.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, le juge de paix a fixé le droit de visite père-fils de la manière suivante :
deux fois par mois, le samedi de 11 heures à 17 heures pour un total de quatre visites,
puis, jusqu’à reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois pour une durée de vingt-quatre heures, du samedi à 17 heures au dimanche à 17 heures. Il était prévu que le passage de l’enfant interviendrait devant le poste de police de [...], à [...], chaque parent étant autorisé à se faire accompagner d’une personne de confianceI.________ étant au surplus sommée de respecter ces modalités, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. 22.Le 3 juillet 2023, A.H.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que son droit de visite puisse s’exercer en semaine, afin qu’il puisse venir chercher l’enfant à la crèche directement, dès lors que I.________ persistait à ne pas présenter l’enfant et, qu’en cas de fermeture de la crèche, il soit autorisé à solliciter le concours de la force publique.
18 - Par déterminations du 4 juillet 2023, I.________ a conclu au rejet de cette requête, tout en réitérant ses conclusions du 20 juin 2023. Par déterminations du 5 juillet 2023, Me D.________ a conclu au maintien du régime consacré par l’ordonnance du 23 juin 2023, tout en l’assortissant de mesures d’exécution forcée par contrainte directe. Le même jour, la DGEJ s’est opposée à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de la garderie et à ce que le recours à la force publique soit autorisé. 23.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, le juge de paix a maintenu son ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 juin 2023 et a exhorté, à une ultime reprise, I.________ à respecter les modalités du droit de visite prévues par cette ordonnance et a convoqué les parties à une nouvelle audience. 24.Le 18 juillet 2023, le juge de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, du remplaçant du curateur ad hoc de l’enfant et d’une assistante sociale de la DGEJ. I.________ a maintenu sa proposition tendant à une reprise du droit de visite en sa présence ou en présence des grands-parents maternels. Les autres parties s’y sont opposées. Elle s’est opposée à la mise en place du suivi psychothérapeutique en faveur de son fils tel que suggéré par la DGEJ, précisant qu’elle ne souhaitait pas mettre son enfant « dans le système de psychothérapie », mais était disposée à mettre en place de l’art-thérapie. Elle a relevé que le père de B.H.________ présentait des « énergies toxiques » pour son fils. A.H.________ a indiqué qu’il n’était pas envisageable de restreindre son droit de visite ou d’envisager un droit de visite médiatisé dans le seul but de rassurer la mère. Il s’inquiétait au demeurant des capacités parentales de celle-ci, relevant avoir constaté des caries non traitées chez son fils. En définitive, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Pour la DGEJ, E.________ a notamment exposé que, de l’avis de tous les professionnels, B.H.________ se développait bien. Un changement de comportement de l’enfant avait été
19 - mis en évidence depuis la reprise du droit de visite, selon les déclarations de la mère mais également des éducateurs de la garderie ; toutefois, le discours de ces derniers n'était pas univoque. Il n’était ainsi pas possible, à ce stade, d’affirmer que les troubles de l’enfant étaient causés par les contacts avec son père. Les parties ont intégralement maintenu leurs conclusions. 25.Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a prévu que A.H.________ exercerait son droit de visite sur son fils B.H.________ comme suit :
les samedis 2, 16 et 30 septembre et 14 octobre 2023 de 11 heures à 17 heures,
puis, jusqu’à reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois pour une durée de vingt-quatre heures, du samedi à 17 heures au dimanche à 17 heures, la première fois le week-end des 28-29 octobre 2023. La décision précisait que ce calendrier tenait compte des vacances de chaque partie. Le juge de paix a par ailleurs enjoint à I.________ de respecter ces modalités et assorti cette injonction de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Le 24 août 2023, A.H.________ a déposé un recours à la Chambre de céans contre l’ordonnance précitée. Le juge de paix ayant par la suite indiqué qu’il entendait reconsidérer sa décision au vu des faits nouveaux intervenus, le précité a informé le 11 décembre 2023 que son recours susmentionné était sans objet. Le 18 décembre 2023, la Chambre des curatelles en a pris acte et a radié la cause du rôle. 26.Le 29 août 2023, le conseil du recourant a informé le juge de paix que la mère n’avait pas amené l’enfant à la séance d’expertise père- fils prévue le 28 août 2023. Il a indiqué que, face à l’intention incontestable de la mère de ne pas se plier aux différentes décisions, il estimait préférable que le rapport d’expertise soit rendu dans les meilleurs délais, sans la tenue de ce rendez-vous. Par courrier du même jour de [...], l’experte a confirmé ce fait, précisant que la mère avait par ailleurs refusé
20 - d’amener l’enfant à tout autre entretien, ce qui compromettait le but de l’expertise. 27.Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 6 septembre 2023, A.H., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que son droit de visite s’exerce chaque semaine, du mardi à la sortie de la crèche au jeudi matin suivant, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener et qu’à défaut d’ouverture de la crèche, qu’ordre soit donné à I. d’amener B.H.________ devant l’hôtel de police à [...] les mardis à 15 heures 30 et de l’y rechercher le jeudi suivant à 10 heures. Il a relevé que la mère ne s’était une nouvelle fois pas présentée pour l’exercice du droit de visite du 2 septembre 2023, soit la première visite du calendrier fixé, rappelant qu’elle avait refusé de remettre l’enfant pour la séance avec les expertes du 28 août 2023 et qu’il n’avait plus vu son fils depuis le mois d’avril 2023, en raison des refus de la mère de présenter l’enfant, ce qui justifiait selon lui de prévoir la possibilité d’une exécution forcée du droit de visite par contrainte directe. Il a affirmé la nécessité de mettre en balance l’idée d’une progressivité dans la reprise du droit de visite avec la gravité du comportement de la mère et qu’au vu de la situation, la progressivité ne pouvait plus justifier à elle-seule de s’écarter des solutions qu’il proposait. Par déterminations du même jour, le curateur ad hoc de l’enfant a conclu au rejet de cette requête et à ce que le père exerce son droit de visite de la manière suivante :
deux fois par mois, les jeudis 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre ainsi que 2 novembre 2023 de midi à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche et de le ramener devant l’hôtel de police à [...], chaque parent étant autorisé à se faire accompagner d’une personne de confiance à cette occasion,
puis, jusqu’à reddition de l’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, du lundi à 15 heures 30 au lendemain matin, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener. Le curateur a constaté que la mère avait elle-même et de manière unilatérale posé la condition de la reddition du rapport d’expertise avant
21 - d’accepter la reprise du droit de visite du père, tout en court-circuitant actuellement le bon processus expertal en ne présentant pas l’enfant à la séance du 28 août 2023. Il a indiqué rejoindre le positionnement du père quant à l’urgence de la situation, afin de ne pas accroître encore la durée pendant laquelle l’enfant ne voyait pas son père. Selon le curateur, la progressivité devait être maintenue, se référant à cet égard à ses précédentes déterminations ainsi qu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2023 par le juge de paix. Par déterminations du 7 septembre 2023 concernant le courrier du père du 29 août 2023, [...] et [...], pour la DGEJ, ont exposé que la position de I.________ se rigidifiait au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Celle-ci s’opposait à ce que son fils rencontre son père et ce, même en présence de deux psychologues. La mère ne donnait pas non plus accès à son fils aux professionnels en refusant de l’impliquer dans le processus d’expertise et de mettre en place un suivi pédopsychiatrique. Cette attitude empêchait tout regard neutre sur la situation et imposait le point de vue de la mère comme étant le seul valable. Les intervenantes de la DGEJ ont estimé qu’il était opportun de proposer à [...] de poursuivre l’expertise avec l’évaluation du fonctionnement des deux parents, même si cela devait aboutir à une expertise partielle en raison de l’absence d’entretiens individuels de l’enfant et de l’entretien père-fils. Le 8 septembre 2023, la DGEJ, par l’intermédiaire de sa directrice générale, a déposé ses déterminations concernant la requête de mesures superprovisionnelles du père du 6 septembre 2023, concluant au rejet de celle-ci. Elle a indiqué que les modalités proposées dans cette requête risquaient de mettre à mal le bon développement de l’enfant, puisqu’il n’avait pas vu son père depuis le mois d’avril 2023 et que l’introduction d’une nuit chez le père n’était prévue qu’après un délai de quatre mois, étant précisé que le passage devait s’effectuer par l’intermédiaire du Point Rencontre jusqu’aux conclusions de l’expertise. Elle a en outre émis la crainte que, si le passage devait avoir lieu à la garderie – soit la seule structure d’accueil mise en place en faveur de l’enfant permettant d’avoir un regard extérieur sur la situation –, la mère pourrait également ne plus y amener son fils, ce qui compromettrait aussi
22 - le bon développement du mineur. La DGEJ a estimé qu’il était nécessaire, au vu du climat conflictuel entre les parents, d’imposer un cadre strict pour l’exercice du droit de visite du père, dans l’intérêt de l’enfant. Par courrier adressé le 9 septembre 2023 au juge de paix, I., agissant sans l’assistance d’un avocat, a exposé en détails sa version des faits concernant sa relation avec A.H.. Elle a en particulier relaté une relation compliquée, empreinte de violence psychologique, voire physique, ainsi que, selon ses dires, un manque d’investissement du père depuis la naissance de leur fils, ce dernier point étant contesté par la partie adverse. Elle a en outre relevé qu’elle n’avait pas confiance en les capacités du père et évoqué plusieurs changements dans les comportements de B.H.________ depuis la reprise du droit de visite. Elle a fait part de sa lassitude quant à la situation et exprimé le désir que cette affaire prenne fin. Elle a affirmé que son fils n’aimait pas son père, avait peur de lui, ne le réclamait pas, faisait des cauchemars et lui avait dit ne pas souhaiter revoir ce « dragon aux yeux verts ». La recourante disait se voir contrainte d’assurer la protection de son enfant « par la seule et unique force de ce que [lui] dicte son cœur et [s]on alignement intérieur », précisant qu’elle n’avait « que faire des lois quand celles-ci mettent en péril l’équilibre psychique et émotionnel de [s]on enfant et d’[elle]-même » et ne laisserait pas cette « fausse justice » nuire à son fils. A cet égard, elle a souligné qu’elle tiendrait sa position, quand bien même celle-ci ne plairait pas au juge et en dépit d’éventuelles sanctions, notamment financières. 28.Le 13 septembre 2023, le juge de paix a rendu une ordonnance rejetant la requête de mesures superprovisonnelles déposée le 6 septembre 2023 par A.H.________ et admis la requête de mesures superprovisionnelles également du 6 septembre 2023 de Me D., en ce sens que A.H. exercerait son droit de visite conformément aux modalités évoquées dans cette requête, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à savoir deux fois par mois, les jeudis 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre ainsi que 2 novembre 2023 de midi à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche et de le
23 - ramener devant l’hôtel de police à [...], chaque parent étant autorisé à se faire accompagner d’une personne de confiance à cette occasion, puis, jusqu’à reddition de l’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, du lundi à 15 heures 30 au lendemain matin, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener. Le juge de paix a en outre ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de I.________ (recte : en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant), a convoqué une nouvelle audience et invité la DGEJ à déposer un bref rapport d’appréciation portant sur la nécessité d’instaurer des mesures de protection supplémentaires en faveur du mineur concerné. Le juge de paix a enjoint I.________ à collaborer au processus expertal en cours et notamment à se présenter à toute future convocation de [...], que ce soit seule ou accompagnée de son fils. Par courrier du même jour, le juge de paix a invité l’experte [...] à reprendre le processus d’expertise nonobstant la collaboration réduite de la mère et quand bien même cela devait aboutir à une expertise partielle, l’experte étant invitée à convoquer les grands-parents maternels. Ceux-ci ont refusé d’être entendus dans le cadre de cette expertise. 29.Par courrier du 21 septembre 2023, A.H., par son conseil, a informé que I. n’avait pas amené l’enfant à la crèche le jour-même, si bien que A.H.________ n’avait pas pu voir son fils conformément aux modalités prévues par l’ordonnance du 13 septembre
24 - l’enfant et qu’en l’absence d’attribution de la garde en sa faveur, le placement de B.H.________ en foyer devrait être envisagé. 30.Dans un rapport de renseignement du 19 octobre 2023, [...] et E., pour la DGEJ, ont indiqué que, d’après les informations qui leur avaient été relayées ainsi que selon les témoignages des professionnels et de la famille, B.H. se portait bien et évoluait favorablement ; aucun indice ne laissait pour l’heure à penser qu’il serait en souffrance, étant toutefois précisé qu’elles n’avaient pas d’élément sur le fonctionnement psychique de l’enfant. Les assistantes sociales ont estimé qu’il serait pertinent que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique pour lui permettre de s’exprimer librement mais également les renseigner sur l’évolution de son développement psycho- affectif. I.________ semblait offrir un cadre adéquat à son fils et démontrait de bonnes compétences parentales. Les intervenantes ont néanmoins évoqué une inquiétude partagée par l’ensemble des personnes impliquées en lien avec les débordements émotionnels et l’impulsivité de la mère, dont l’enfant était parfois témoin. Les assistantes sociales avaient notamment pu observer des débordements de la mère au téléphone, lorsqu’étaient évoquées des questions en lien avec ses parents ou le père de B.H.________ ; s’agissant des inquiétudes quant à l’exposition de son fils à ces crises, I.________ avait affirmé que cela ne lui faisait rien, car il connaissait sa mère. Les assistantes sociales ont également insisté sur l’importance de la relation entre B.H.________ et ses grands-parents et du maintien essentiel de ce lien. Ce relais de garde régulier était également important pour la mère ; ce soutien était toutefois accompagné d’une forme d’ambivalence chez I., qui souhaitait s’autonomiser vis-à-vis de ses parents. Cette ambivalence se retrouvait également chez les grands-parents maternels, notamment le grand-père, qui craignait toutefois de mettre des limites à sa fille, au risque que celle-ci ne lui laisse plus avoir accès à son petit-fils. Les assistantes sociales de la DGEJ n’avaient que peu d’éléments concernant les compétences parentales réelles de A.H., leurs observations à cet égard étant positives, mais restreintes. Elles ont souligné l’importance de l’exercice des relations personnelles père-fils et de leur élargissement progressif, afin d’évaluer la
25 - qualité du lien entre le père et son fils ainsi que les compétences paternelles, relevant par ailleurs que le conflit parental avait des conséquences sur le droit de visite ainsi que sur l’enfant ; les blessures liées à l’histoire du couple et les attaques réciproques ne cessaient d’alimenter le conflit, empêchant chacun des parents de se centrer sur l’intérêt de l’enfant. La DGEJ restait dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique en cours avant de se prononcer davantage sur les éventuelles mesures de protection à prendre. 31.Le 27 octobre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, du curateur ad hoc de l’enfant ainsi que, pour la DGEJ, d’[...] et de [...], assistantes sociales. I.________ a fait valoir en substance son souhait de ne plus mettre son fils en relation avec A.H., précisant que B.H. était à nouveau apaisé depuis qu’il ne voyait plus son père. Selon elle, ce dernier aurait eu la faculté de prendre en charge son fils à sa naissance et n’avait pas su saisir cette opportunité, de sorte qu’elle considérait qu’il n’avait pas le droit à une seconde chance. Elle estimait que B.H.________ devait pouvoir vivre une enfance paisible et que ce n’était qu’à sa majorité qu’il pourrait décider d’entre en contact ou non avec son père, qu’elle jugeait « toxique ». A cet égard, elle a reconnu avoir présenté A.H.________ à son fils comme étant une « mauvaise personne ». Elle a confirmé son désaccord avec la mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour son fils, précisant qu’elle n’accordait aucune confiance à une expertise psychiatrique ni à aucun autre professionnel par ailleurs. Elle a également affirmé que son enfant ne quitterait pas son domicile, quoi qu’il advienne. Elle était en revanche personnellement disposée à collaborer au processus expertal, tout en indiquant que si le rapport d’expertise devait préconiser la reprise du droit de visite et que cette conclusion était suivie par la justice, elle ne s’y soumettrait pas. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par A.H.________ et à la suspension du droit de visite de celui-ci sur son fils jusqu’à la reddition du rapport d’expertise. Pour sa part, A.H.________ a expliqué qu’il n’avait jamais cherché à fuir son fils, mais voulait uniquement éviter la relation avec la mère de l’enfant, se disant par ailleurs ouvert à la mise en place d’une intervention extérieure
26 - lorsqu’il accueillerait son fils à son domicile. Il a maintenu ses conclusions tendant au transfert de la garde de l’enfant en sa faveur et s’en est remis à justice s’agissant du droit de visite, sollicitant par ailleurs que ses conclusions soient tranchées à titre superprovisionnel. [...], pour la DGEJ, a suggéré l’intervention de l’AEMO au domicile maternel, ce que cette dernière – réticente dans un premier temps – a finalement accepté. L’assistante sociale a regretté l’absence de collaboration de la mère et constaté qu’ainsi, personne ne pouvait avoir de regard extérieur sur la situation. Elle a indiqué qu’elle n’était pas favorable à un placement de l’enfant en l’état, qu’elle estimait prématuré puisque la situation n’était pas urgente et que cela aurait des conséquences trop négatives sur un enfant de 3 ans. Elle n’avait pas assez d’éléments sur les capacités parentales du père pour se prononcer sur un transfert de la garde en faveur de celui-ci. Également entendu, le curateur ad hoc de l’enfant a maintenu ses conclusions du 6 septembre 2023 et conclu au rejet des conclusions de A.H.. Par courrier du 27 octobre 2023, le juge de paix a informé les parties que les conclusions prises à titre superprovionnelles par A.H. lors de l’audience étaient rejetées. 32.Le 30 novembre 2023, E.________ et [...], pour la DGEJ, ont informé la justice de paix que le mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC était caduc depuis le 7 octobre 2023, la durée d’un tel mandat n’excédant en principe pas une année. 33.Le 16 janvier 2024, [...] et [...], psychologues associées au sien de [...], Unité [...], ont rendu leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elles ont exposé que, selon l’évaluation clinique de la Dre [...], I.________ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, se caractérisant notamment par une tendance à agir impulsivement et sans considération des conséquences possibles, une instabilité de l’humeur, des capacités d’anticipation réduites, des éclats de colère, des efforts démesurés pour éviter l’abandon et des gestes auto- agressifs. Concernant A.H.________, il avait été mis en évidence une
27 - personnalité narcissique, se reflétant par un décalage important entre sa présentation, sa façon de présenter ses réalisation et ses difficultés réelles (dysfonctionnement). Ce trouble pouvait provoquer une sensibilité accrue aux critiques des autres, avec le risque de réponses méprisantes ou de conduites d’évitement. Le manque d’empathie pouvait amener à ne pas identifier les besoins de l’autre. S’agissant des capacités éducatives de la mère, les expertes ont relevé que celle-ci était attentive aux besoins, bien- être et éducation de son fils. Lorsqu’elle se trouvait en difficulté, elle parvenait à solliciter son père pour s’occuper de B.H.________ et acceptait l’aide des professionnels de la santé ; sa collaboration était néanmoins fluctuante et susceptible de s’interrompre soudainement en cas de perte de confiance envers le professionnel en question. L’enfant B.H.________ présentait une croissance dans la norme et un bon développement moteur, langagier, affectif, émotionnel et intellectuel depuis sa naissance. Son intelligence clinique apparaissait dans la norme, sans signes observables d’anxiété. Il se montrait respectueux des examinatrices, restant toutefois à distance sans regarder son interlocuteur et avec une faible expression des émotions. Selon les expertes, le développement et l’état psychique de l’enfant semblaient stables, mais susceptibles de se fragiliser à tout moment au vu de son implication dans le conflit parental. Les compétences maternelles apparaissaient satisfaisantes, mais fortement fragilisées en cas de comportements imprévisibles liés à son état émotionnel en présence de l’enfant – notamment lorsque celui-ci adoptait un comportement ne correspondant pas aux atteintes maternelles –, ce qui avait pu être observé durant l’expertise, mais également par les éducateurs du [...]. Ces derniers avaient alors estimé que cette impulsivité et imprévisibilité impactaient massivement et négativement sa parentalité ainsi que le sentiment de sécurité de l’enfant. En outre, la mère ne permettait pas à l’enfant de disposer d’un espace pour penser ou parler de son père. L’enfant ne réclamait pas son père, ce que les expertes expliquaient par le fait qu’il soit déjà pris dans une attitude loyale envers sa mère et n’ose pas s’y risquer. Elles ont constaté
28 - qu’en présence de l’enfant, la mère insistait sur les bénéfices liés à l’absence du père, tenait des propos dévalorisants à son égard et verbalisait les perturbations de la relation mère-fils et la fragilisation de son propre état psychologique et de celui de son fils ; ces perturbations découlaient selon elle des rencontres avec le père. I.________ se trouvait envahie par le conflit conjugal passé et parental, mais apparaissait consciente, selon les observations des professionnels, que ses compétences parentales étaient altérées, qu’il lui était difficile de s’occuper de son fils lorsqu’elle ne se sentait pas bien, que les réactions de B.H.________ étaient liées à son propre état psychique ainsi que du fait qu’elle ne favorisait pas le lien avec l’autre parent. Les expertes étaient d’avis qu’à travers son attitude et son discours, la mère pourrait avoir tendance à induire un sentiment d’insécurité et de l’anxiété chez l’enfant dans sa relation avec son père. En outre, elles ont constaté une péjoration des compétences maternelles dans le contexte de son opposition aux décisions de l’autorité de protection en lien avec le droit de visite du père, en ce sens qu’elle s’opposait à une reprise du lien père-fils, refusait de mettre en place une psychothérapie pour l’enfant et démontrait un manque de collaboration dans le processus expertal, empêchant d’évaluation la relation père-fils et les compétences parentales du père. Outre cette attitude oppositionnelle et protectrice de la mère, son parcours de vie, marqué par plusieurs pertes et abandons ainsi que des antécédents de maltraitance, de violence physique et de carence, impactait de manière notable son fonctionnement psychique et l’amenait à prendre des décisions pour B.H.________ qui se répercutait sur le bien- être de l’enfant. I.________ semblait en outre avoir de la difficulté à différencier sa relation avec A.H.________ et ses propres craintes, d’une part, de la relation entre B.H.________ et son père ainsi que les peurs de l’enfant, d’autre part. Selon les observations des éducateurs du [...] et des intervenants de la DGEJ, elle était capable d’exprimer ses difficultés parentales, lorsqu’il n’y avait pas d’enjeu concernant la garde de son fils. Si la relation mère-fils était bienveillante et affectueuse, la mère intervenant de manière adéquate auprès de lui, se montrant à son écoute et l’aidant à s’exprimer, les expertes ont noté que la relation pouvait devenir insécure pour l’enfant lorsque la mère peinait à se réguler sur le
29 - plan émotionnel. La qualité de la relation mère-fils semblait en partie dépendre de l’état émotionnel et de l’humeur de la mère. Selon la thérapeute de cette dernière, celle-ci présentait actuellement une meilleure régulation de son humeur, une amélioration dans la gestion de ses émotions et moins de manifestations de colère. S’agissant de A.H., son discours à l’égard de son fils était adapté et chaleureux durant l’entretien d’expertise. Il se montrait affecté par la rupture de lien avec B.H. et entreprenait les démarches nécessaires depuis plusieurs années pour revoir son fils, démontrant toutefois une certaine ambivalence dans ce cadre. Il se montrait en outre collaborant avec les professionnels impliqués. Toutefois, les expertes ont relevé qu’en l’état, il leur était impossible de se prononcer sur la qualité de la relation père-fils et les compétences parentales, du fait que l’entretien d’expertise père-fils n’avait pas pu se réaliser en raison du refus de la mère ; les constatations du réseau professionnel apparaissaient insuffisantes en raison du manque de situations d’observation de la relation père-fils. Contactées par les expertes, les intervenantes de la DGEJ ont souligné que le père laissait peu accès à ses difficultés paternelles et personnelles et à ses émotions. Il tendait, de manière ambivalente, à prendre des positionnements très changeants à propos de la prise en charge de son enfant ; il passait ainsi d’un extrême à l’autre, demandant d’exercer son droit de visite, se décourageant, et projetant d’abandonner la procédure judiciaire à fin 2023 en cas d’absence d’évolution et, enfin, s’opposant à un droit de visite médiatisé, manifestant son ouverture à un soutien à domicile lorsqu’il y accueillerait son fils et requérant un droit de garde. Dans son discours, il apparaissait fortement envahi par sa relation conjugale passée, rendant la mère responsable de la violence domestique alors survenue et du conflit parental actuel. Il niait toute forme de violence à l’égard de la mère, rejetant ses reproches quant à sa prétendue absence d’implication pour son fils lors des premiers mois de sa vie. S’agissant de l’encadrement de B.H.________ au domicile maternel, les expertes ont observé que la mère se montrait contenante et cadrante à travers un rythme, des routines et des repères clairs, ainsi qu’une liberté de choix dans certaines activités. De manière générale, le
30 - mineur se développait dans un environnement stable entre la prise en charge maternelle, la garderie et les visites chez les grands-parents maternels, ressource grandement investie par l’enfant. Le grand-père maternel semblait régulièrement sollicité pour s’occuper de B.H.________ lorsque la mère était en formation ou avait besoin de soutien. L’enfant était décrit par la coordinatrice pédagogique de la garderie comme un enfant très sociable, doux, curieux, cherchant le contact physique et le lien lorsqu’il vivait une émotion difficile. Il avait tendance à tester les limites et avait besoin d’un cadre délimitant précisé et stable. L’enfant avait changé de comportement après la mise en place des visites avec le père, les expertes faisant l’hypothèse que ce changement venait désécuriser l’équilibre fragile mère-fils, dès lors que ces visites étaient source de stress pour la mère, laquelle se montrait alors probablement moins contenante pour l’enfant. Ainsi, les régressions de l’enfant pouvaient être mises en lien tant avec la reprise du lien avec le père qu’avec l’insécurité présentée par la mère dans ce contexte. En conclusion, les expertes ont préconisé, en plus d’un suivi psychothérapeutique pour chaque parent et B.H.________, une prise en charge thérapeutique familiale, par exemple à la Consultation de psychothérapie [...] ou au Centre de consultation [...]. Elles ont souligné que, grâce à la thérapie familiale, le père bénéficierait d’un soutien pour se préparer à la reconstruction d’un lien de confiance avec son fils et que cela permettrait également d’offrir aux deux parents un accompagnement individuel dans leurs compétences parentales, avec une prise de conscience de l’impact de leurs traits de personnalité sur leur relation avec l’enfant et un soutien vis-à-vis de leurs peurs et de leur manque de confiance à propos des capacités éducatives de l’autre parent. Le psychothérapeute familial pourrait ensuite évaluer le moment opportun et les modalités de reprise des visites père-fils. Les expertes ont toutefois relevé qu’au vu du positionnement fermé de la mère vis-à-vis de la relation père-fils, ils pouvaient envisager une probable opposition de sa part face aux propositions précitées si celles-ci devaient être prononcées judiciairement ; pour le bien-être de l’enfant, la question se poserait alors de savoir s’il fallait maintenir la dyade mère-fils au détriment de la
31 - construction d’un lien père-fils ou s’il faudrait permettre à l’enfant de créer un lien avec son père en le retirant de l’environnement maternel à travers un placement. Les expertes ont relevé à cet égard qu’un placement impliquerait une perte de tous les repères actuels de l’enfant (prise en charge maternelle, par les grands-parents maternels et la garderie) qui contribuaient à un environnement stable et contenant pour lui. Elles ont estimé qu’il revenait au juge de prendre la meilleure décision dans l’intérêt de l’enfant, tout en soulignant qu’il était nécessaire, pour le bon développement de l’enfant, que A.H.________ reprenne son rôle de père auprès de son fils. Par ailleurs, les expertes ont également recommandé le maintien d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), afin d’assurer la surveillance du bien-être et de la sécurité de l’enfant en favorisant la coordination entre les intervenants professionnels. 34.A l’audience de la Chambre des curatelles du 12 mars 2024, I.________ a notamment déclaré que B.H.________ n’avait pas vu son père depuis le prononcé des mesures provisionnelles. Elle estimait que son rôle de mère primait les décisions de justice, dans l’intention de protéger son fils. Elle a reconnu qu’elle entravait les relations père-fils, affirmant que A.H.________ n’avait pas les capacités « mentales » pour s’occuper de son enfant, le précité ayant été diagnostiqué comme narcissique. Elle a relaté avoir subi beaucoup de violences psychiques, parfois physiques, de sa part durant les sept ans qu’avait duré leur relation. Elle n’a pas pu clairement répondre à la question de savoir si elle continuerait à s’opposer à une reprise du droit de visite, précisant que cela dépendrait de l’évolution du père, compte tenu du suivi prévu auprès [...]. Si les professionnels de cette structure estimaient que le père pouvait reprendre son droit de visite, elle accepterait « sûrement ». Elle a néanmoins ajouté qu’elle ne faisait pas confiance aux professionnels impliqués jusqu’à présent, dès lors qu’ils n’avaient pas été capables de répondre à ses questions ou de l’aider. Elle refusait d’amener B.H.________ aux séances avec les experts, car elle ne leur faisait pas confiance. Elle a précisé n’avoir pas dit expressément à son fils que son père était une personne toxique, mais avoir utilisé un langage simplifié. S’agissant de la remarque des experts quant au risque
32 - qu’elle induise de l’anxiété chez B.H., elle a estimé que ce n’était pas le cas et que celui-ci se portait très bien ; elle entretenait un lien fort avec lui. Elle a expliqué qu’elle craignait que son fils soit « détruit » en cas de visite avec son père au Point Rencontre. Elle était d’avis que A.H. était à ce point « mauvais » qu’il était prêt à « démolir » leur fils pour l’atteindre elle, ce qui représentait un risque psychique pour B.H.. Elle a estimé en revanche que la suppression d’un lien avec un parent ne représentait pas un danger psychique si le parent en question n’était pas en mesure de se remettre en cause. Elle a précisé que lorsque le droit de visite était surveillé, A.H. se montrait comme « le meilleur père au monde », mais que la perspective d’un élargissement du droit de visite se déroulant au domicile du père lui posait un problème ; elle ne voyait pas d’évolution favorable chez le père et estimait qu’il ne pourrait pas changer. A titre personnel, elle percevait comme problématique qu’un parent atteint d’un trouble psychiatrique non pris en charge puisse avoir des liens avec son enfant. Elle affirmé que s’il était décidé qu’elle devait amener son enfant à un droit de visite surveillé, elle ne l’amènerait pas. Quand bien même le père commencerait un suivi, elle n’était pas à même d’indiquer son éventuel accord pour une reprise du droit de visite. Elle a précisé qu’elle s’alignerait à la décision « dans un sens ». En définitive, I.________ a accepté de respecter un droit de visite surveillé si le père s’engageait à entreprendre un suivi et le débute effectivement. En outre, elle a exposé qu’elle suivait toujours, depuis janvier 2023, une thérapie chez sa psychothérapeute habituelle à raison d’une fois par semaine, puis d’une fois par mois depuis le mois de mars
33 - procédures avaient été ouvertes pour non-respect des décisions judiciaires. Pour sa part, A.H.________ a déclaré qu’il était prêt à entreprendre un suivi avec un psychiatre. Il ne comprenait pas pourquoi les visites avec son fils devraient être médiatisées. Il a précisé qu’il n’était pas opposé à un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, mais qu’il n’y croyait plus ; cela faisait trois ans qu’il attendait une solution et que la situation n’évoluait pas. Il a également fait part de ses inquiétudes s’agissant de la prise en charge de son fils auprès de sa mère. Pour la DGEJ, [...] et [...] ont indiqué être favorables à un complément d’expertise sur le lien père-fils ainsi qu’à un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, si celui-ci pouvait aboutir. Selon elles, il était dans l’intérêt de B.H.________ de reprendre rapidement des liens avec son père. Par convention conclue par les parties à cette audience et ratifiée séance tenante par la Chambre de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parents ont notamment accepté la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin d’évaluer le lien père-fils, se sont entendus pour que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux, la mère s’engageant à amener l’enfant aux visites surveillées de cette structure. Les procédures de recours ont dès lors été suspendues en vue de la réalisation de cet accord. 35.I.________ a refusé d’emmener l’enfant à l’entretien d’expertise complémentaire père-enfant ordonné par la Chambre de céans, le père s’y étant pour sa part rendu, en vain. La prénommée n’a non plus présenté l’enfant aux visites fixées au Point Rencontre les 4 et 18 mai 2024, ni à celle prévue le 1 er juin suivant. Le 4 juin 2024, le Point Rencontre a constaté que la mère ne s’était pas présentée aux trois visites fixées en mai et juin 2024, de sorte que ladite structure a décidé de cesser la planification de nouvelles visites par son intermédiaire.
34 - E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2Compte tenu de la connexité des présents recours, basés sur le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties et dirigés contre la même décision, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 2. 2.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix attribuant la garde de fait de l’enfant à sa mère et fixant les modalités du droit de visite du père sur son fils, en application des art. 298d, 275 et 445 al. 1 CC. 2.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
35 - procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.3Motivés et interjetés en temps utile par les parents du mineur concerné, les recours sont recevables. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours déposé par I.________ étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection à cet égard et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
36 - Consultée au sujet du recours déposé par A.H., l’autorité de protection a fait savoir le 16 janvier 2024 qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. I. a déposé une réponse le 23 janvier 2024. La DGEJ et le curateur ont également déposé leurs déterminations respectivement les 19 et 25 janvier 2024. Des déterminations subséquentes ont été déposées par les parties, notamment à la suite de la reprise des procédures de recours temporairement suspendues.
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 3.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant
37 - ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 3.3La justice de paix a procédé à l’audition des parents et du curateur de l’enfant. Ceux-ci ont également été entendus à l’audience de la Chambre de céans. Ainsi, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. B.H.________, désormais âgé de 4 ans, est trop jeune pour être entendu. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 4.Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises, notamment la demande de production de pièces du curateur ad hoc de l’enfant des 29 mai et 12 juin 2024, dès lors que, selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur les présents recours.
38 -
5.1Invoquant une violation des art. 273 ss CC, la recourante conclut à une suspension du droit de visite du père jusqu’à reddition du rapport d’expertise, l’exercice de ce droit n’étant pas dans l’intérêt de l’enfant. Elle explique, en bref, que le père a très peu vu son fils, qu’elle émet des réserves sur les aptitudes de l’intimé à prendre soin de B.H., qu’elle a constaté des changement inquiétants dans le comportement de l’enfant à la suite des rencontres avec le père, que ses craintes sont partagées par des personnes encadrant son fils, qu’elle a accepté la mise en œuvre de l’AEMO, qu’elle a bénéficié d’un soutien psychologique depuis plusieurs années, ce qui démontre sa capacité à se remettre en question et à accepter la critique, que sa position est justifiée pour assurer le bon développement de B.H. et que, selon la DGEJ, celui-ci évolue bien et qu’elle dispose de bonnes capacités parentales. Faisant également valoir une violation des art. 273 ss CC ainsi que l’inopportunité de la décision, le recourant conclut à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite. Il souligne que cette dernière met en échec, de manière répétée, la reprise du droit de visite, que les motifs qu’elle invoque sont totalement inconsistants, qu’elle s’oppose à toute reprise des visites, même si elle devait être préconisée par les experts, qu’elle s’oppose à toutes les décisions judiciaires, qu’elle est incapable de faire fi du conflit parental et de faire passer au premier plan les intérêts de B.H.________ et qu’elle recourt massivement à l’aide de ses parents. Le recourant relève les carences de la mère et l’incapacité de cette dernière à répondre aux besoins de l’enfant, alors qu’il n’existe aucun élément permettant de douter de ses propres capacités parentales. 5.2 5.2.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil
39 - de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 5.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne ; elle doit être distinguée de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel
40 - d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). En présence d’un litige relatif à la garde de l’enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1 ; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_154/2016 précité consid. 4.1 ; 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 5.2.3Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La
41 - cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8
42 - juillet 2022 consid. 4.2.2). Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l’on puisse raisonnablement admettre, au regard de l’ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles ne permettent pas d’éviter la mise en danger (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR-CC I], n. 14 ad art. 310 CC, p. 2228, et les autres références citées). Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement ; une menace sérieuse de mise en danger suffit (Meier, CR-CC I, ibidem). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). La doctrine considère qu’en cas d’autorité parentale conjointe et lorsque les parents font ménage commun, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devra être prononcé à leur égard à tous les deux, alors que lorsqu’ils ne vivent pas ensemble, le retrait pourra intervenir à l’endroit d’un seul des parents (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC, p. 2228 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.85, p. 61) Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 5.2.4 5.2.4.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
43 - par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
44 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le
45 - préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 5.2.4.2Aux termes de l’art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Ce devoir de loyauté est réciproque. Ainsi, le parent gardien ne doit pas influencer négativement l’enfant à l’endroit du bénéficiaire du droit de visite ; au contraire, il doit chercher à promouvoir une attitude positive à l’égard de l’autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais également de manière générale. Le respect de ce droit est particulièrement important lorsqu’une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite avec des mesures d’accompagnement a été décidée (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 999, pp. 648 et 649). De
46 - graves et répétées violations du devoir de loyauté par le parent gardien pourraient constituer un motif de modification des droits parentaux, le parent détenteur de la garde ne présentant alors pas les garanties minimales exigées en termes de capacités éducatives (Meier/Stettler, ibidem). 5.2.5Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2). 5.3 5.3.1S’agissant des compétences paternelles, on doit tout d’abord constater que les craintes exprimées par la recourante à la suite des visites père-enfant ne sont aucunement rendues vraisemblables. D’une part, les deux premières visites d’une durée de deux heures se sont déroulées à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, le père n’ayant pu exercer qu’une seule visite, le 15 avril 2023, à l’extérieur pour une durée de six heures. D’autre part, les vives inquiétudes exprimées par la mère à la suite de ces visites en raison d’un changement de comportement de l’enfant n’ont pas été objectivées par les professionnels du réseau et les constatations des intervenants de la garderie à cet égard ne sont pas
47 - univoques. La responsable pédagogique d’accueil de l’enfant a, certes, fait part d’observations postérieurement à la rencontre de réseau du 1 er mai 2023, toutefois peu alarmantes ; surtout, rien ne permet d’affirmer que les comportements constatés seraient la conséquence directe des contacts père-fils. En effet, comme relevé par les expertes dans leur rapport du 16 janvier 2024, le changement de comportement de l’enfant pourrait être lié uniquement à la modification du fragile équilibre mère-fils découlant de la reprise du droit de visite et non pas directement à la mise en contact avec le père, ce qui rejoint l’avis exprimé par l’assistante sociale de la DGEJ à l’audience du 18 juillet 2023. On ne peut pas non plus exclure que ces perturbations soient en lien avec le discours particulièrement négatif que la mère tient à l’enfant à propos du recourant. Ainsi, le curateur ad hoc de l’enfant a souligné que le réseau était en contradiction avec I.________ et que la seule justification du Point Rencontre et la reprise progressive du droit de visite était le fait que le père n’avait pas vu son fils depuis longtemps. Enfin, on doit relever que les inquiétudes de la mère paraissent très subjectives, celle-ci parlant, de manière générale, de régression de l’enfant et critiquant le fait que celui-ci ne souhaitait alors plus porter son déguisement de fée. En réalité, les compétences paternelles n’ont pas pu être évaluées à ce stade. La recourante est entièrement responsable de cet état de fait, dès lors qu’elle s’est opposée de manière répétée à l’exercice du droit de visite et a également refusé d’amener son fils à l’entretien père-enfant dans le cadre de l’expertise. Dans leur rapport du 16 janvier 2024, les experts ont souligné qu’il ne leur était pas possible de se prononcer sur la qualité de la relation père-fils, ni sur les compétences paternelles du fait que l’entretien d’expertise père-fils n’avait pas pu se réaliser en raison du refus de la mère et que les observations du réseau professionnel étaient insuffisantes en raison du manque de situations d’observation de la relation père-fils. Les experts ont relevé que les professionnels mettaient en évidence une ambivalence, chez le père, concernant la prise en charge de son fils et n'avaient pas assez d’éléments objectifs en leur possession concernant la prise en charge paternelle. Le recourant laissait peu accès à ses difficultés parentales et personnelles et à ses émotions. De plus, il tendait, de
48 - manière ambivalente, à adopter des postures très changeantes à propos de la prise en charge de son enfant, passant d’un extrême à l’autre, demandant d’exercer son droit de visite, se décourageant, s’opposant à un droit de visite médiatisé, puis requérant un droit de garde. De plus, il était fortement envahi par sa relation conjugale avec la recourante et rendait cette dernière responsable de la violence conjugale passée et du conflit parental actuel. A la suite du prononcé du 12 mars 2024 par lequel la Chambre des curatelles a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention conclue le même jour entre les parties, la mère n’a, une nouvelle fois, pas présenté l’enfant à l’entretien expertal père-fils, de sorte que les compétences parentales et en particulier paternelles n’ont toujours pas pu être évaluées. Elle a également persisté dans son refus d’amener l’enfant aux rencontres père-fils par l’intermédiaire du Point Rencontre, empêchant, ici encore, d’analyser l’évolution de la relation père-fils et d’investiguer plus avant les éventuelles perturbations du comportement de l’enfant et leurs causes. En définitive, on doit constater que les éléments au dossier sont insuffisants pour se prononcer sur les compétences paternelles. Cela étant, la recourante échoue à démontrer que l’enfant serait mis en danger au contact de son père, de sorte qu’une suspension du droit de visite ne se justifie en l’état clairement pas, d’autant que cette conclusion était prise dans l’attente des conclusions de l’expertise, qui a désormais été rendue et qui n’a pas pu être complétée. On ne discerne ainsi aucun motif qui justifierait, dans l’intérêt de l’enfant, une suppression des relations personnelles avec le père. Au contraire, le bien de B.H.________ commande qu’il puisse au plus vite revoir son père et construire un lien avec lui. Le grief de la recourante est ainsi manifestement infondé. 5.3.2Les compétences maternelles sont limitées et extrêmement problématiques. Ainsi, la mère entrave les contacts entre le père et
49 - l’enfant, ne respecte pas les décisions judiciaires et a un comportement totalement oppositionnel et contradictoire, ce qui n’est évidemment pas conforme à l’intérêt du mineur. Ainsi, I.________ a tardé durant plusieurs mois à prendre contact avec la Fondation Jeunesse et Familles, puis a mis fin au processus de reprise du droit de visite du père après trois rencontres seulement. Elle a ensuite expliqué s’opposer à l’exercice du droit de visite tant que les experts ne se seraient pas prononcés sur les compétences paternelles, avant de refuser de présenter son fils aux experts, aux motifs que ceux-ci ne savaient pas s’y prendre avec lui et qu’elle ne voulait pas l’impliquer dans la procédure judiciaire. Elle a enfin affirmé, à l’audience du 27 octobre 2023, que même si les experts devaient conclure à la reprise du droit de visite du père et que cette reprise devait être ordonnée, elle ne s’y soumettrait pas, que B.H.________ pourrait décider, lorsqu’il serait majeur, s’il entendait avoir des liens avec une personne, qu’elle jugeait toxique et qu’elle considérait que l’enfant ne devait plus voir son père jusqu’à sa majorité, ce qui rejoint ses propos tenus dans sa lettre au juge de paix du 9 septembre 2023. La recourante met ainsi en échec toute reprise de contact entre A.H.________ et B.H.________. On voit également que, depuis l’audience devant la Chambre de céans, l’enfant n’a pas été présenté aux experts pour le complément d’expertise – auquel elle avait donné son accord par convention du 12 mars 2024 – ni au Point Rencontre, au motif que la mère n’aurait jamais reçu de convocations. A cet égard elle n’est pas crédible, compte tenu du comportement oppositionnel et entravant qu’elle présente depuis plusieurs mois, sans changement à ce jour. Tous les éléments au dossier et son opposition fermement exprimée au droit de visite laissent au contraire penser qu’elle tente, par tous les moyens, de repousser l’échéance de la reprise des contacts père-fils. Par ailleurs, la recourante présente également des comportements préoccupants. Ainsi, selon le rapport de l’UEMS du 14 mars 2022 et les constatations de la DGEJ dans son rapport du 19 octobre 2023, la mère inquiète les professionnels de par son fonctionnement et son positionnement, notamment en lien avec ses débordements émotionnels et son impulsivité, dont l’enfant est parfois le témoin ; elle
50 - atteste en outre d’un fonctionnement autonome qui n’est pas en phase avec le discours et soutien massif de ses parents ; elle ne parvient pas à assumer la garde de B.H., sans remettre en cause les intervenants la soutenant dans cette tâche. De plus, lors de l’audience du 27 octobre 2023, I. a déclaré que le recourant était une personne toxique et qu’elle l’avait par ailleurs décrit comme tel à son fils dans un langage simplifié. On doit également relever les violences qu’elle aurait infligées au père et le fait qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale pour ces événements, dans laquelle le Ministère public a rendu un avis de prochaine condamnation concernant la recourante. Enfin, elle est peu disponible et recourt massivement à l’aide de ses parents pour la prise en charge de son fils. Selon le rapport d’expertise du 16 janvier 2024, les compétences maternelles apparaissent satisfaisantes, mais fortement fragilisées en cas de comportements imprévisibles liés à son état émotionnel en présence de l’enfant. De plus, elle ne permet pas à son fils de disposer d’un espace pour penser ou parler de son père. A travers son attitude et son discours envers B.H., elle pourrait avoir tendance à induire un sentiment d’insécurité et de l’anxiété chez l’enfant dans sa relation avec son père. Par ailleurs, ses compétences maternelles se péjorent dans le contexte de sa contestation des décisions de la justice de paix, de son opposition au lien père-fils et à sa construction, de sa difficulté à faire confiance et à collaborer avec les professionnels du réseau qu’elle estime incompétents, de son refus de mettre en place une psychothérapie pour l’enfant et enfin de son manque de collaboration dans le processus expertal qui ne permet pas d’évaluer la relation père- fils, ni la parentalité du recourant. 5.3.3Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans est fortement inquiète s’agissant du développement de B.H. auprès de sa mère. On doit constater que les comportements de cette dernière sont dangereux pour son fils, à tout le moins sur le plan psychique, car elle l’entrave dans son lien avec son père, ainsi que s’agissant des éventuels soins dont il aurait besoin, tel qu’un suivi
51 - psychothérapeutique. Comme relevé par la DGEJ, la curatelle d’assistance éducative n’a pas permis de mettre en place des mesures d’accompagnement supplémentaires. A cet égard, on rappellera que la mère avait déjà interrompu précédemment le suivi [...] et que ce n’est qu’avec réticence qu’elle a accepté l’intervention de l’AEMO à l’audience du 27 octobre 2023 ; compte tenu du manque de confiance marqué de la recourante envers tous les professionnels et la justice, on peut fortement craindre que son adhésion ne soit pas durable et qu’elle mette également fin à cette mesure, ce risque étant par ailleurs expressément évoqué par les expertes. Ainsi, force est de constater que les mesures mises en place jusqu’à présent n’ont pas été respectées par la mère et n’ont pas permis un changement d’attitude de celle-ci, bien au contraire, ses comportements oppositionnels s’étant renforcés au cours de la procédure. On doit ainsi considérer que le développement de l’enfant est mis à mal auprès de la recourante, dont les compétences parentales semblent actuellement se péjorer, et cela quand bien même l’enfant semble aller bien pour l’instant, les expertes ayant à cet égard indiqué que son état psychique était susceptible de se fragiliser à tout moment en raison de son implication dans le conflit parental. Il n’est dès lors pas admissible de maintenir la situation telle que décidée en première instance, dès lors que la mère persiste à entraver le droit de visite du père et que les compétences parentales sont problématiques. En outre, l’ordonnance attaquée n’étant pas respectée par la recourante, cette décision s’avère inappliquée et ainsi totalement insatisfaisante pour le père, lequel se retrouve de facto privé de la possibilité de reprendre des contacts avec son fils. Dans ce contexte, maintenir la dyade mère-fils au détriment de la construction du lien père-fils n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. A cet égard, on rappellera que les expertes ont insisté sur la nécessité, pour le bon développement de l’enfant, que le recourant reprenne son rôle de père auprès de son fils, la DGEJ ayant également abondé en ce sens à l’audience du 12 mars 2024. Dans ce contexte, un retrait de l’enfant du milieu maternel s’avère nécessaire, dans l’intérêt bien compris du mineur concerné. Toutes les mesures moins incisives ne
52 - peuvent qu’être vouées à l’échec compte tenu de l’attitude de la recourante. Toutefois, en l’état, il n’apparaît pas possible de procéder à un transfert de la garde du mineur à son père, les compétences de ce dernier n’ayant pas pu être évaluées et ses contacts avec son fils étant interrompus depuis longtemps. De plus, il est impossible d’apprécier, en l’état, le sentiment d’insécurité de l’enfant vis-à-vis de son père, sentiment qui a pu être induit par le comportement maternel. On ne saurait ainsi confier la garde de B.H.________ au recourant à ce stade de la procédure. Dans ces conditions, seule demeure l’option d’un placement en foyer ou en famille d’accueil, afin d’empêcher que les nuisances maternelles perdurent et de recréer un lien père-fils, mais également de permettre la finalisation du processus expertal. On relèvera par ailleurs que cette solution a été expressément évoquée par les experts dans leur rapport du 16 janvier 2024 et également à l’audience de la Chambre des curatelles, pour le cas où la mère continuerait à s’opposer à la reprise du droit de visite . En conséquence, dès lors que le bien de l’enfant commande de pouvoir voir son père et d’être mis en sûreté, et qu’en l’état, seul le retrait du milieu familial permet d’assurer ce résultat et de garantir par ailleurs la poursuite du processus d’expertise, il y a lieu de retirer provisoirement aux deux parents – dès lors qu’en tant que détenteurs conjoints de l’autorité parentale, ils disposent tous deux de ce droit et que, comme indiqué ci-dessus, un transfert de la garde au père n’est pas envisageable à ce stade – leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.H.________, le besoin de protection de l’enfant étant suffisamment vraisemblable et une mesure moins incisive s’avérant manifestement insuffisante en l’état. La DGEJ est par conséquent chargée d’un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, avec pour mission de placer l’enfant
53 - au mieux de ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et d’emmener l’enfant auprès de l’expert, afin que le complément d’expertise ordonné puisse être réalisé. Au vu du comportement oppositionnel de la mère et de son non-respect des décisions judicaires et afin de sécuriser chacune des parties, la DGEJ est invitée à faire appel le cas échéant aux forces de l’ordre pour assurer l’exécution du placement de l’enfant (art. 450g CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). En outre, dans le cadre de son mandat et conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]), la DGEJ se chargera d’établir un droit de visite en faveur de chacun des parents, de manière conforme à l’intérêt de l’enfant. Il lui appartiendra également d’assurer la poursuite de contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels, dans la mesure où ceux-ci le souhaitent, dès lors qu’ils se sont régulièrement occupés de lui et peuvent représenter des figures de référence rassurantes pour B.H.________ dans un contexte de changement temporaire de lieu de vie. Vu la mesure provisoire de placement de l’enfant, il appartiendra à la justice de paix de se prononcer sur la nécessité de maintenir ou non la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituée à titre provisionnel par décision du 30 août 2022 et reconsidérée le 21 novembre suivant. 5.4Pour le surplus, on rappellera que, par convention conclue le 12 mars 2024 et ratifiée le même jour par la Chambre de céans, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’un complément d’expertise portant notamment sur la relation-père-fils, lequel est en cours. La situation sera ainsi revue à la lumière des conclusions du rapport à intervenir à l’issue de ce processus d’expertise supplémentaire.
54 - 6.1En conclusion, le recours formé par I., manifestement infondé, est rejeté. Le recours formé par A.H. est partiellement admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 6.2.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
55 - de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 6.2.2Par ordonnance du 20 décembre 2023, l’assistance judiciaire pour la présente procédure a été octroyée à I.________, avec effet au 4 décembre 2023, Me Loïka Lorenzini étant désignée conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Loïka Lorenizini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 21 juin 2024, l’avocate annonce avoir consacré à ce dossier 9 heures et 21 minutes en 2023 ainsi que 16 heures et 48 minutes en 2024, soit 26 heures et 9 minutes au total, plus une vacation, pour la période du 4 décembre 2023 au 21 juin 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Loïka Lorenzini doit être fixée à 5'313 fr. en arrondi, soit
56 - 4'707 fr. (26h09 x 180) à titre d’honoraires, 94 fr. 15 (2% de 4'707 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires, plus 120 fr. de frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et 391 fr. 75 de TVA sur le tout (7,7 % de 1’716.65 + 8,1 % de 3'204.50 [art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 6.2.3Par ordonnance du 20 décembre 2023, l’assistance judiciaire pour la présente procédure a été octroyée à A.H.________, avec effet au 11 décembre 2023, Me Antoine Golano étant désigné conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Antoine Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 21 juin 2024, l’avocat annonce avoir consacré à ce dossier 9 heures et 27 minutes en 2023 ainsi que 14 heures et 38 minutes en 2024, soit 24 heures et 5 minutes au total, plus une vacation. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Antoine Golano doit être fixée à 4'903 fr. en arrondi, soit 4'335 fr. (24h05 x 180) à titre d’honoraires, 86 fr. 70 (2% de 4'707 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires, plus 120 fr. de frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et 360 fr. 95 de TVA sur le tout (7,7 % de 1'735.00 + 8,1 % de 3'034.05 [art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 6.3Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les émoluments relatifs à l’ordonnance de la juge déléguée du 7 décembre 2023, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
57 - BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.4Compte tenu de l’issue du litige, A.H., qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 4'900 fr. et de mettre à la charge de I. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Cette dernière versera directement les dépens au conseil d’office du recourant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire I.________ et A.H.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 6.6Pour le surplus, on précisera que le curateur ad hoc de l’enfant sera indemnisé pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par le juge de paix, autorité qui l’a désigné (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en
58 - l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes B721.006108-231646 et B721.006108-231671 découlant des recours déposés par I., d’une part, et par A.H., d’autre part, sont jointes. II. Le recours formé par I.________ est rejeté. III. Le recours formé par A.H.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée, son dispositif étant désormais le suivant : I.Poursuit l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant l’enfant B.H.. II.Retire, en application de l’art. 310 CC, le droit d’I. et de A.H.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.H.________, né le [...] 2020. III.Confie un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant précité à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, celle-ci étant invitée à solliciter le concours de la force publique pour l’exécution forcée s’ils en sont requis par la direction précitée.
59 - IV.Dit que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse exercera les tâches suivantes :
placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ;
veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, ainsi qu’avec ses grands-parents maternels – si ceux-ci le souhaitent –, en prévoyant pour chacun d’eux un droit de visite adapté ;
emmener l’enfant aux rendez-vous dans le cadre du complément d’expertise qui a été ordonné. V.Invite la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du mineur concerné dans un délai de cinq mois dès la notification de la présente ordonnance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante I., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Loïka Lorenzini, conseil de la recourante I., est arrêtée à 5'313 fr. (cinq mille trois cent treize francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil du recourant A.H., est arrêtée à 4'903 fr. (quatre mille neuf cent trois francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. I. versera à Me Antoine Golano, conseil d’office de A.H.________, la somme de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
60 - IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, I.________ et A.H., sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïka Lorenzini (pour I.), -Me Antoine Golano (pour A.H.), -Me D., curateur ad hoc de représentation de l’enfant, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme E.________, assistante sociale, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -[...], à l’att. de Mmes [...] et [...], expertes, par l'envoi de photocopies.
61 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :