Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 29 al. 2 Cst.; 296 al. 2, 298b et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 8 mars 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 mars 2016, adressée pour notification le 21
avril 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe sur
l’enfant A.W.________ (I), rejeté la requête formée le 10 septembre par
E.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale sur son fils
A.W., B.W. en restant l’unique détentrice (II), mis les frais,
par 200 fr., à la charge d’E.________ (III) et dit que ce dernier versera à
B.W.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens en défraiement de
son représentant professionnel, Me Alain Vuithier (IV).
En droit, les premiers juges ont refusé d’instituer l’autorité
parentale conjointe considérant qu’elle ne servirait manifestement pas le
bien de l’enfant. Ils ont retenu en substance qu’un conflit important
divisait les parents, que celui-ci rendait l’exercice du droit de visite
impossible ou à tout le moins difficile, que le père et la mère n’avaient fait
preuve d’aucune flexibilité pour s’entendre, qu’E.________ s’était montré
très peu collaborant dans le cadre de l’enquête, dont il avait pourtant lui-
même sollicité l’ouverture, que son attitude témoignait d’un
comportement chicanier et, indirectement, d’un certain désintérêt pour
son fils et d’un manque de conscience de la situation, que l’attribution de
l’autorité parentale conjointe n’améliorerait pas significativement la vie de
l’enfant au quotidien dès lors que sa garde demeurerait confiée à la mère
et que le père resterait au bénéfice d’un droit de visite, qu’elle n’était
donc pas à même de résoudre le conflit interparental ni de faire en sorte
qu’E.________ daigne voir plus son fils et que le père recevait d’ores et déjà
de la mère toutes les informations concernant A.W..
B.Par acte du 23 mai 2016, E. a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
II du dispositif en ce sens que la requête formulée par lui le 10 septembre
2014 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils
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3 -
A.W.________ est admise et, subsidiairement, à l’annulation de la décision,
la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. Il a produit quatre
pièces à l’appui de son écriture.
Dans sa réponse du 27 août 2016, B.W.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de sept pièces à
l’appui de son écriture.
Le 29 août 2016, E.________ s’est déterminé spontanément sur
la réponse.
Le 31 août 2016, B.W.________ s’est déterminée sur l’écriture
précitée.
Par lettre du 2 septembre 2016, la Présidente de la Chambre
des curatelles a informé B.W.________ et E.________ que la décision ayant
été prise selon dispositif envoyé aux parties le 30 août 2016, il n’avait pas
été tenu compte des correspondances des 29 et 31 août 2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.W., né hors mariage le 3 mai 2011, est le fils de
B.W. et d’E., qui se sont séparés en octobre 2012.
Par décision du 16 avril 2013, la justice de paix a ratifié, pour
valoir jugement, la convention passée le même jour entre B.W. et
E.________ fixant le droit de visite de ce dernier sur A.W..
Par lettre du 22 octobre 2013, B.W. a informé l’autorité
précitée qu’E.________ ne respectait pas le droit de visite fixé par
convention. Elle a indiqué qu’en août, elle lui avait annoncé qu’elle avait
effectué une réservation pour un voyage en fin d’année, du 28 décembre
au 5 janvier, soit la semaine où A.W.________ serait avec lui selon la
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convention et que depuis lors, il refusait catégoriquement de s’occuper de
son fils à cette période, affirmant qu’il n’avait pas choisi cette semaine
mais qu’on la lui avait imposée. Elle a ajouté que A.W.________ devait
passer deux semaines avec son père au mois d’octobre, mais qu’en
septembre, celui-ci avait déclaré qu’il n’avait plus de jours de vacances
disponibles en 2013 et que A.W.________ devait donc rester avec elle. Elle
a relevé que le 11 octobre, E.________ l’avait informée qu’il serait
finalement en vacances la semaine du 14 au 18 octobre, qu’il avait alors
pris son fils jusqu’au mercredi 16 octobre et que le vendredi 18 octobre, il
lui avait annoncé qu’il partait le lendemain pour une semaine de vacances
en Egypte, sans A.W..
Par courrier du 14 juillet 2014, B.W. a informé la justice
de paix que depuis la signature de la convention le 16 avril 2013,
E.________ ne respectait pas la totalité de ses engagements. Elle a exposé
qu’il n’avait pris A.W.________ ni pendant les vacances d’octobre 2013 ni
pendant celles de décembre 2013, que pour l’année 2014 il avait refusé
de le prendre au moins deux semaines au motif qu’il n’avait plus de
vacances et qu’il en avait été de même pour le week-end de Pentecôte et
la semaine de Noël 2014. Elle a déclaré que depuis plusieurs mois,
A.W.________ ne voyait son père qu’un week-end par mois, plus
éventuellement un soir. Elle a requis une modification de la convention
précitée.
Par requête du 10 septembre 2014, E.________ a demandé à la
justice de paix d’instituer l’autorité parentale conjointe sur son fils
A.W..
Le 30 septembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition
de B.W., assistée de son conseil et d’E.________. Les parties ont
alors passé une nouvelle convention réglant le droit de visite du père,
ratifiée séance tenante par l’autorité précitée, pour valoir jugement. Cette
convention prévoit un libre et large droit de visite du père à exercer
d’entente avec la mère et, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur
deux.
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5 -
Par lettre du 9 octobre 2014, E.________ a informé B.W.________
qu’il était contraint de modifier ses vacances de fin d’année pour des
raisons professionnelles et qu’il prendrait donc A.W.________ du vendredi
19 décembre au samedi 27 décembre 2014.
Par courrier du 23 octobre 2014, B.W.________ a reproché à
E.________ d’avoir laissé A.W.________ chez la mère de son autre fils au
retour de vacances, soit du samedi 18 octobre au dimanche 19 octobre,
alors même que l’enfant ne le souhaitait pas. Elle lui a rappelé que le juge
de paix lui avait indiqué à maintes reprises que son fils devait être sa
priorité et qu’il devait s’organiser pour s’en occuper avant toute chose,
sauf cas de force majeure.
Par correspondance du 5 novembre 2014, B.W.________ a
déclaré qu’E.________ n’avait pas pris A.W.________ le week-end du 24 au
26 octobre 2014 alors qu’il était censé en avoir la garde et qu’elle n’avait
pas reçu le courriel qu’il prétendait lui avoir envoyé à ce sujet.
Le 15 décembre 2014, E.________ a fait parvenir à B.W.________
le planning 2015 des visites, relevant qu’il n’avait encore aucune date à lui
donner pour les vacances.
Le 22 décembre 2014, B.W.________ a fait remarquer à
E.________ qu’à partir de Pâques 2015, il avait inversé les week-ends de
visite et qu’elle se retrouvait dès lors avec plusieurs week-ends de suite,
ce qui n’avait pas lieu d’être. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas de raison de
changer de rythme, qu’elle n’acceptait pas qu’il décide unilatéralement
d’effectuer un tel changement et que le rythme d’un week-end sur deux
tel que prévu normalement sur toute l’année serait conservé.
Le 30 décembre 2014, E.________ a informé B.W.________ que
n’ayant reçu aucune nouvelle de sa part concernant le planning 2015, il
partait du principe qu’il était accepté. Il a constaté qu’elle ne faisait rien
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pour faire en sorte que le dialogue entre eux au sujet de A.W.________ soit
maintenu.
Par lettre du même jour, E.________ a informé la justice de paix
qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse de B.W.________
concernant tant le formulaire relatif à l’autorité parentale conjointe qu’il lui
avait adressé le 16 septembre 2014 que le planning 2015. Il a affirmé que
cette dernière entretenait le conflit et faisait tout pour que le dialogue soit
rompu. Il a réitéré sa requête tendant à bénéficier de l’autorité parentale
conjointe sur son fils A.W..
Par courrier du 9 janvier 2015, B.W. a constaté
qu’E.________ n’était pas venu chercher A.W.________ le week-end du 2
janvier 2015 malgré un sms qu’elle lui avait envoyé et auquel il n’avait pas
répondu. Elle a ajouté que son fils avait tenté de le joindre à deux reprises
pour lui souhaiter la bonne année mais qu’il n’avait pas répondu.
Le 20 janvier 2015, E.________ a informé B.W.________ que son
courrier du 22 décembre 2014 ne lui était jamais parvenu, qu’il n’en avait
pris connaissance que le 9 janvier 2015 et qu’il ne pouvait accéder à sa
requête de modification, ayant validé le planning avec la mère de son
autre enfant. S’agissant de ses tentatives de le joindre par téléphone et
par sms, il a déclaré qu’il n’était pas en possession de son téléphone privé
et qu’en cas d’urgence, elle avait son numéro professionnel.
Par lettre du 3 février 2015, B.W.________ a conclu au rejet de
la requête en institution de l’autorité parentale conjointe, les parents ne
communiquant que difficilement, y compris quant à l’organisation
quotidienne des relations parents-enfant. Elle a affirmé que cette requête
était uniquement chicanière dès lors qu’elle prenait soin de toujours
informer E.________ de l’évolution de A.W.________ à la garderie, ainsi que
de toute maladie ou blessure. Elle a déclaré que malgré le planning établi
d’entente avec le père, celui-ci n’avait eu de cesse de modifier la prise en
charge de son fils et ne l’avait ainsi vu que sporadiquement à la fin de
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l’année 2013 et au début de l’année 2014, ses visites se limitant à un
week-end par mois.
Le 10 février 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
B.W., assistée de son conseil et d’E.. Ce dernier a alors
confirmé sa requête du 10 septembre 2014 tendant à l’attribution de
l’autorité parentale conjointe. Il a indiqué qu’il détenait conjointement
l’autorité parentale sur son premier enfant, issu d’une précédente union
qui n’avait pour l’instant pas fait l’objet d’un prononcé de divorce.
B.W.________ a quant à elle déclaré qu’elle n’était pas formellement
opposée à l’autorité parentale conjointe pour autant que les relations
entre les parents soient harmonieuses et que le droit de visite du père se
déroule normalement. Elle a proposé d’attendre la fin de l’année 2015 et
de refaire le point de la situation à cette date afin d’examiner si une
convention d’autorité parentale conjointe pouvait finalement être signée
entre parties. E.________ a refusé cette proposition et demandé l’ouverture
d’une enquête en autorité parentale conjointe.
Le 11 février 2015, le juge de paix a informé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qu’il ouvrait une enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe concernant A.W.________ et l’a
chargé de procéder à cette enquête.
Par courrier du 25 mars 2015, B.W.________ a reproché à
E.________ de ne pas respecter ses engagements à l’égard de leur fils tout
en essayant de lui en faire porter la responsabilité. Elle a exposé qu’à
l’occasion du week-end du 27 février au 1
er
mars 2015, il avait voulu lui
imposer ses conditions, à savoir venir chercher A.W.________ jeudi plutôt
que vendredi, qu’elle avait répondu par la négative dès lors qu’elle s’était
déjà organisée différemment et qu’en guise de représailles, il lui avait
répondu qu’il ne viendrait pas chercher son fils vendredi pour le week-end.
Le 1
er
mai 2015, E.________ a écrit à la justice de paix que
B.W.________ cherchait le conflit à travers leur fils A.W.________. Il a déclaré
que le 21 mars 2015, elle lui avait envoyé un message pour lui indiquer
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que A.W.________ était malade et que selon elle, il devait être avec son
père le week-end du 25-26 mars 2015, ce qui était erroné et qu’il s’était
empressé de le lui signaler. Il a ajouté que le lundi 27 avril 2015, il lui avait
adressé un message pour savoir où et quand il prendrait son fils le
vendredi 1
er
mai, qu’elle ne lui avait pas répondu, qu’il lui avait à nouveau
écrit le 29 avril afin de pouvoir s’organiser et qu’elle ne lui avait répondu
que le 1
er
mai 2015 par message, suivi d’un courriel de son avocat qui
l’empêchait d’exercer son droit de visite.
Le 22 octobre 2015, I., assistante sociale auprès du
SPJ, a établi un rapport d’évaluation concernant A.W.. Elle a relevé
que le père refusait de se plier aux exigences de la mère concernant le
planning et les trajets et ne céderait pas à la pression de cette dernière,
quitte à ne plus voir son fils. Elle a indiqué qu’E.________ avait émis le
souhait qu’elle rencontre A.W.________ chez lui, à [...], ce qui était prévu
dans leur pratique en matière d’évaluation, qu’elle avait essayé en vain de
trouver une date (semaine et week-ends) qui lui convenait, mais que le
père lui avait dit qu’il avait une vie privée à laquelle il n’entendait pas
renoncer, qu’il n’était pas d’accord de différer ce qu’il avait prévu lors de
ses week-ends et qu’en semaine, il avait trop de travail et ne pouvait pas
se permettre de manquer quelques heures au vu de la pension qu’il payait
pour A.W.. Elle a affirmé que l’impossibilité de rencontrer le père
et le fils ensemble reflétait bien la situation de blocage entre les parents.
Elle s’est questionnée sur la place qu’occupait réellement A.W.
dans le cadre du conflit parental et sur la focalisation de son père sur ses
préoccupations d’adulte. Elle a déclaré qu’elle voyait mal comment ce
dernier pourrait exercer l’autorité parentale conjointe alors qu’il n’avait
pas le temps de rencontrer son fils dans le cadre de l’évaluation
demandée par la justice de paix. Elle a relevé que tout au long de
l’évaluation, B.W.________ s’était montrée ouverte à des visites entre
A.W.________ et son père, même en semaine, mais refusait d’inverser le
planning que ce dernier avait lui-même changé à fin avril 2015. Elle a
ajouté que la mère n’était pas opposée à une autorité parentale conjointe
pour autant qu’E.________ prenne ses responsabilités. Elle a constaté que
A.W.________ allait bien et que sa situation n’était pas inquiétante, mais
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9 -
qu’il regrettait de ne pas voir son père, situation qui était en train de se
cristalliser. Elle a estimé que l’autorité parentale ne pouvait pas être
exercée de manière conjointe tant qu’un droit de visite usuel n’était pas
effectif. Elle a conclu à la fixation d’un droit de visite extrêmement précis
et au maintien de l’autorité parentale à B.W..
Par lettre du 26 novembre 2015, E. a contesté le
rapport d’évaluation du SPJ et requis un complément d’expertise ainsi que
l’audition de divers témoins. Il a admis qu’on pouvait lui reprocher de ne
pas avoir beaucoup vu son fils lors de la séparation et a indiqué que c’était
parce qu’il n’avait pas vraiment envie de voir B.W.. Il a affirmé que
la difficulté à trouver une date avec I. pour qu’elle rencontre
A.W.________ à son domicile était due au manque de disponibilité de celle-
ci. Il a expliqué qu’il avait proposé les vendredis en fin de journée les
week-ends où il avait son fils, mais qu’aucune date ne lui convenait, que
les week-ends où il n’avait pas ses enfants il les planifiait en faisant des
activités qu’il ne pouvait pas faire le reste du temps et que l’année
professionnelle étant plus que mauvaise au niveau des ventes, il était
obligé d’être beaucoup plus proactif et n’avait donc pas la possibilité
d’aller chercher A.W.________ en semaine puis de le ramener puis de
rentrer.
Par courrier du 30 novembre 2015, le juge de paix a informé
E.________ que son enquête ne portait que sur l’attribution de l’autorité
parentale conjointe qu’il avait sollicitée par requête du 10 septembre 2014
et qu’il n’entendait pas en l’état ordonner d’autres mesures d’instruction.
Le 10 décembre 2015, E.________ a adressé à B.W.________ un
planning des visites pour 2016, déclarant qu’il serait calqué sur celui de
son autre fils afin qu’il puisse entretenir une relation de fratrie.
Par lettre du 4 janvier 2016, E.________ a informé le juge de
paix que B.W.________ n’avait pas retiré l’envoi précité, qui lui avait été
retourné à l’échéance du délai de retrait, et qu’il le lui avait renvoyé par
courrier B.
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Le 8 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
B.W., assistée de son conseil et d’E.. Ce dernier a alors
déclaré qu’il ne voyait plus son fils depuis le week-end du Jeûne 2015 car
les parties n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur le calendrier des
visites qu’il avait transmis. Il a confirmé souhaiter obtenir l’autorité
parentale conjointe sur A.W..
Par courrier du 25 mai 2016, E. a informé B.W.________
qu’il ferait le nécessaire pour suivre le planning établi par elle afin que le
droit de visite puisse reprendre après cette longue interruption très
difficile à vivre pour lui. Il a toutefois indiqué qu’en raison d’un impératif
personnel prévu avant que ledit planning ne lui soit communiqué, il ne
pourrait pas exercer son droit de visite le week-end du 27 au 29 mai 2016
car il serait à l’étranger. Il a en revanche confirmé qu’il pourrait avoir son
fils auprès de lui du 10 au 12 juin 2016. S’agissant des vacances d’été, il a
déclaré qu’il n’avait pas de vacances et a proposé de prendre A.W.________
un peu plus tôt le 19 août 2016, soit dès 12 heures afin de prolonger
quelque peu le week-end.
Par courriel du 28 juin 2016, B.W.________ a invité E.________ à
acheter de la crème solaire spéciale enfant pour A.W., celui-ci
étant revenu avec un sérieux coup de soleil et de la fièvre le jour
précédent.
Par correspondance du 11 juillet 2016, E. a informé
qu’afin de préserver au mieux la santé de A.W., il l’avait montré à
deux connaissances médecins, dont l’un spécialiste des brûlés, et qu’ils
avaient exclu la présence de brûlures au second degré. Il a indiqué que la
reprise du droit de visite se passait très bien.
Le 13 juillet 2016, la doctoresse [...], pédiatre FMH, a établi un
certificat médical concernant A.W.. Elle a exposé que le 28 juin
2016, B.W.________ l’avait appelée pour lui demander un traitement pour
un coup de soleil sur les épaules et le dos de son fils, qu’elle avait prescrit
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11 -
du Solarcaïne sur la base des photos adressées par courriel, que des
phlyctènes étaient apparues le 29 juin 2016, qu’elle avait vu A.W.________
le 4 juillet 2016 dès lors que la guérison se faisait lentement et qu’elle
avait alors recommandé du Ialugen plus, soit un traitement lors de
brûlures.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
clôturant l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et
refusant d’instituer celle-ci (art. 298b CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
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12 -
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recourant obtenant gain de cause, la décision a été rendue
sans tenir compte de l’écoulement d’un délai pour le dépôt d’une
éventuelle réplique spontanée.
2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu
au motif qu’il n’a pas été traité de façon équitable dans le cadre de
l’enquête du SPJ et qu’il n’a pas été autorisé à faire administrer des
contre-preuves, à savoir un complément d’expertise et l’audition de
témoins.
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13 -
2.1Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (TF 5A_540/2013 du 3 décembre
2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF
5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2.1 ; TF 5A_680/2014 du 21
novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Singulièrement, le
droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 ;
ATF 129 II 497 consid. 2.2), présentées en temps utile et dans les formes
prescrites.
La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu un
devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions
pertinentes ; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu,
le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et
offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la
décision à rendre ; dans ce cas, la partie est en effet placée dans la même
situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses
arguments (TF 5A_750 du 4 mars 2016 consid 2.1 et les références citées ;
TF 4A_572/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.1).
Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation
anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon
exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie
serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette
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14 -
preuve (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2.1 ; ATF 131 I
153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, l’assistante sociale du SPJ n’a pas pu rencontrer le
recourant et son fils ensemble dans le cadre de l’élaboration de son
rapport d’évaluation, faute d’avoir trouvé un créneau commun pour le
rendez-vous.
Il ressort du dossier que le père s’est montré très peu flexible à
ce sujet, voire psycho-rigide. En effet, dans son rapport du 22 octobre
2015, l’assistante sociale du SPJ indique qu’elle a essayé en vain de
trouver une date en semaine et les week-ends, mais que le recourant lui a
dit qu’il avait une vie privée à laquelle il n’entendait pas renoncer, qu’il
n’était pas d’accord de différer ce qu’il avait prévu lors de ses week-ends
et qu’en semaine, il avait trop de travail et ne pouvait pas se permettre de
manquer quelques heures. Le recourant affirme du reste lui-même, dans
un courrier du 26 novembre 2015, avoir demandé que le rendez-vous ait
lieu un vendredi en fin de journée un week-end où il avait son fils. Il a en
outre déclaré qu’il perdrait trop de temps s’il devait faire un aller-retour
pour aller chercher spécifiquement son fils pour ce rendez-vous. Cela
démontre l’existence d’un problème d’adéquation dans le comportement
et dans la manière de classer les priorités.
Le recourant fait valoir que l’impossibilité de fixer une séance
réunissant le SPJ, le père et l’enfant, dont il relève qu’elle était
indispensable pour apprécier la qualité des relations entre son fils et lui-
même, ne découle pas « uniquement » de son emploi du temps, mais de
celui de l’assistante sociale du SPJ, qui ne travaille pas le vendredi. Par ces
propos, il admet être en partie responsable de ce fait. En outre, son
argument est quelque peu léger s’agissant d’un indépendant qui dispose
de la possibilité de s’organiser et qui n’établit pas, ni même ne soutient
vraiment, qu’il lui était impossible de s’arranger pour une séance à tenir
un autre jour de la semaine.
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Le recourant soutient également que dès lors qu’il fallait que la
rencontre ait lieu chez lui, à [...], il convenait de l’organiser dans le
contexte d’un droit de visite du week-end afin d’éviter qu’il doive aller
chercher son fils à [...], ce qui prendrait trop de temps. Cet argument n’est
toutefois pas admissible. En effet, la distance [...]-[...] est des plus
modestes. De plus, si l’on suit le raisonnement du père, une rencontre
aurait parfaitement pu avoir lieu un lundi suivant un droit de visite. Enfin,
la réunion aurait très bien pu avoir lieu à [...], le fait de la tenir au domicile
du père étant un plus, mais ne constituant nullement une nécessité.
Dès lors, faute d’éléments pertinents justifiant sa non-
participation à l’enquête du SPJ, le recourant ne peut se prévaloir de celle-
ci pour conclure à une violation de son droit d’être entendu.
Au demeurant, la bonne qualité des relations entre le
recourant et son fils, qui a du reste un enfant plus âgé issu d’une autre
union, n’est remise en cause par personne. L’audition des témoins requise
sur ce point n’est par conséquent pas nécessaire. Du reste, comme cela
sera exposé plus loin, le problème ne réside pas tant dans la qualité des
relations père-fils que dans la difficulté du père à préserver l’enfant du
conflit parental et dans la manière inadéquate dont les deux parents
tendent à interagir à propos de leur fils (cf. infra consid. 3.2).
L’incident récent du coup de soleil invoqué par la mère met
certes en évidence une erreur du père. Cet incident isolé, aussi
problématique puisse-t-il paraître sous l’angle de la préservation de la
santé de l’enfant, n’est toutefois pas un élément pertinent au moment de
statuer sur la question de l’autorité parentale conjointe. L’administration
de contre-preuves n’est par conséquent pas nécessaire non plus de ce
point de vue.
Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du
recourant n’a pas été violé et que ce grief doit être rejeté.
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La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant conclut à l’attribution de l’autorité parentale
conjointe.
3.1Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale
conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'attribution de l'autorité
à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III
472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5).
Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père
reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de
justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au
moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité
parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1
CC).
Selon l’art. 298b CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une
déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de
protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al. 1). Cette autorité
institue l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne
commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou
que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
Pour s'écarter du principe d’attribution de l’autorité parentale
conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents exclusivement
en vertu des art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art.
311 CC prévalant au retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un
conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer
peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents,
lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on
peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation.
L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration
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entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de
l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant
en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles
ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel
de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni
à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences
d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier
en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que
l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il y a lieu
d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à
l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des
domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant, est suffisante. L'attribution de
l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée
(ATF 141 III 472 consid. 4 ; TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid.
3.5).
A l’instar des relations personnelles, l’autorité parentale
conjointe est un droit-devoir. Il appartient aux deux parents de faire en
sorte de coopérer et de communiquer entre eux, pour éviter que l’enfant
ne soit pris dans un conflit de loyauté, souvent dû à son
instrumentalisation et au manque de tolérance de la relation avec l’autre
parent (Bindungstoleranz). Il est en effet essentiel qu’il conserve ses liens
avec ses deux parents ; cela vaut tant pour les relations personnelles que
pour les droits parentaux en général (TF 5A_202/2015 du 26 novembre
2015 consid. 3.4).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit important existe
entre les parents, surtout à propos du droit de visite. Le recourant formule
de nombreuses requêtes concernant l’exercice de ce droit et lorsqu’elles
sont rejetées, il a tendance à réagir en refusant de prendre son fils. Ce
dernier ne peut qu’en souffrir et cette attitude est peu responsable de la
part du père. Manifestement, le recourant peine à faire un choix entre sa
volonté avérée de régler ses comptes avec la mère de A.W.________ par
décision de justice interposée et sa volonté prétendue de disposer d’une
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autorité parentale conjointe afin de pouvoir participer au mieux à
l’éducation de son fils. Ce problème de rigidité, critiqué à juste titre par le
SPJ, apparaît somme tout assez inquiétant si on le met en relation avec les
difficultés relatives à l’exercice du droit de visite, s’agissant plus
particulièrement des vacances pour lesquelles le père trouve divers
prétextes organisationnels pour ne pas s’engager, pour ne pas tenir les
engagements pris ou pour tenir la mère – qui n’est certainement pas
exempte de reproches dès lors qu’elle tend à adopter elle aussi une
attitude susceptible d’alimenter le conflit et, partant, de nuire aux intérêts
de l’enfant – pour responsable de l’échec de l’exercice du droit de visite.
Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent
d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles
seules le maintien de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la
mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, il faut, pour justifier
l’attribution de l’autorité parentale exclusive, que le déficit relationnel ait
des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on
puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation.
Dans le cas particulier, les parents ont tous deux des
compétences parentales suffisantes. Le regrettable mais isolé incident du
coup de soleil n’établit pas que le père soit irresponsable et qu’il ne soit
pas capable de s’occuper de son fils. En outre, le conflit entre les parents
est certes intense mais focalisé sur l’exercice des relations personnelles. Il
ne peut justifier de refuser l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
De plus, le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère n’apparaît
pas propre à améliorer la situation actuelle. Ainsi, dès lors que la situation
de l’enfant ne sera ni péjorée ni améliorée par l’autorité parentale
conjointe et comme celle-ci est un droit, il faut donner suite à la requête
du père dans ce sens.
La mère a du reste déclaré au SPJ qu’elle n’était pas opposée à
une autorité parentale conjointe pour autant que le père prenne ses
responsabilités, ce qui est une manière d’admettre que, sauf pour les
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relations personnelles détestables entre les deux parents, il n’y a pas de
motif objectif de s’écarter de la règle de l’autorité parentale conjointe.
Il sied de relever que d’éventuels différends persistant en ce
qui concerne l’exercice du droit de visite sont de nature à nuire à l’enfant.
Il serait dès lors inadmissible que les parents continuent à régler leurs
comptes personnels au détriment de l’enfant. Si la clôture de l’enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe ne permet pas d’apaiser leur
conflit, alors ils s’exposent l’un et l’autre à des mesures plus invasives.
4.En conclusion, le recours d’E.________ doit être admis et il est
statué à nouveau en ce sens que l’enquête en attribution de l’autorité
parentale conjointe est close, que l’autorité parentale conjointe
d’E.________ et de B.W.________ à l’égard de leur enfant A.W.________ est
instituée et que les frais de la cause, par 200 fr., sont mis à la charge de
B.W.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr., ainsi qu’au
remboursement du montant de 300 fr. déjà versé par lui à titre d’avance
de frais, soit à une somme globale de 1’500 fr., mise à la charge de
l’intimée (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.Clôt l’enquête en attribution de l’autorité parentale
conjointe.
II.Institue l’autorité parentale conjointe d’E.________ et
B.W.________ à l’égard de leur enfant A.W., né le
3 mai 2011.
III.Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs),
à la charge de B.W..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de B.W..
IV. L'intimée B.W. doit payer au recourant E.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
et de remboursement des frais de seconde instance.
La présidente :La greffière :
Du 1
er
septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
21 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elise Antenen (pour M. E.),
-Me Alain Vuithier (pour Mme B.W.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :