251 TRIBUNAL CANTONAL LO15.012217-160707 139 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 314 al. 1, 314a al. 1, 447 al. 1 CC ; 141 al. 1 let. a CPC ; 12 al. 1, 13 al. 1 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Onet-le-Château, contre la décision rendue le 8 mars 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant B.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 -
3 - E n f a i t : A.Par décision du 8 mars 2016, envoyée pour notification aux parties le 31 mars 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en modification de l'autorité parentale conjointe exercée sur l'enfant B.F.________ ainsi qu'en règlementation du droit aux relations personnelles de la mère de B.F., A.F. (I), attribué à H.________ l'autorité parentale exclusive sur son fils (II), annulé en conséquence les chiffres I et V de la convention signée les 27 janvier et 7 février 2014 par les parents de B.F., approuvée par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après : juge de paix) le 11 mai 2014 (III), maintenu pour le surplus les chiffres II, III et IV de cette convention (IV), levé la mesure de surveillance judiciaire instituée au sens de l'art. 307 CC en faveur de B.F. (V), dispensé le Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est (ci-après : SPJ), de la production d'un rapport final, l'autorité de protection étant au bénéfice des explications fournies par B.________ à l'audience (VI), relevé et libéré le SPJ de son mandat de surveillant judiciaire (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont attribué l'autorité parentale exclusivement au père de l'enfant, considérant que, depuis son déménagement en France, A.F.________ n'avait plus eu de contacts avec son fils, hormis un ou deux échanges téléphoniques, que, la plupart du temps, elle n'avait pas répondu aux convocations et communications qui lui avaient été adressées par les professionnels chargés de veiller au bon développement de son fils, qu'en outre, l'attribution de l'autorité parentale au père de B.F.________ lui permettrait de prendre seul les décisions importantes relatives à son fils, que, par ailleurs, la mère de l'enfant avait consenti à cette attribution, aussi pour préserver l'équilibre de B.F., qui était considérablement affecté par les incessants conflits de ses parents et qu'enfin, depuis que B.F. était confié à la seule garde de son père, il se portait mieux et s'épanouissait comme les autres enfants.
4 - B.Par acte du 27 avril 2016, A.F.________ a recouru contre cette décision et conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à la reprise progressive de ses liens avec son fils. Elle a produit plusieurs pièces. Le 6 mai 2016, H.________ a transmis à la Chambre des curatelles une copie de la décision du Département de l'Economie et du Sport du Canton de Vaud du 3 mai 2016, autorisant B.F.________ à changer son nom actuel et à porter le patronyme de "H.". Le 9 mai 2016, la justice de paix a adressé à la chambre de céans une copie de l'accusé de réception reçu à la suite de l'envoi, sous pli recommandé, de la décision du 8 mars 2016 à Me Marie-Pascale Puech- Fabie, avocate à Rodez, en France, que la recourante a mandatée. Par courrier du 3 juin 2016, l'autorité de protection a déclaré ne pas prendre position sur le recours déposé ni reconsidérer sa décision. Par mémoire responsif du 29 juin 2016, H. a conclu au rejet du recours ; il a produit plusieurs pièces. Par déterminations du même jour, le SPJ a conclu au rejet du recours. C.La cour retient les faits suivants : B.F.________ est né le [...] 2006. Il est le fils de A.F.________ et de H., qui l'a reconnu le 7 février 2006. Les parents de B.F. se sont séparés au mois de décembre 2009.
5 - Le 27 avril 2010, ils ont conclu une convention de séparation, fixant les modalités d'entretien de l'enfant, prévoyant un régime de garde alternée entre eux, chacun à raison d'une semaine sur deux, et instaurant l'autorité parentale conjointe. La justice de paix a ratifié cette convention le 28 juin 2010. En raison d'importantes dissensions, le système de garde mis en place n'a toutefois pas pu fonctionner. Bien qu'ayant de bonnes compétences parentales, A.F.________ et H.________ ne parvenaient pas à communiquer, étaient perpétuellement en conflit et ne parvenaient pas à maîtriser leurs fragilités respectives. Sans cesse confronté aux disputes de ses parents et se trouvant pris dans un conflit de loyauté important, B.F.________ souffrait considérablement. Afin de tenter d'apaiser la situation, des mesures d'extrême urgence ont été prises. Elles n'ont toutefois pas permis d'apaiser les tensions existantes. Par décision du 12 février 2013, la justice de paix a placé B.F.________ sous surveillance judiciaire (art. 307 CC) (II), a confié cette mesure au SPJ (III) et a maintenu le régime de garde alternée selon les modalités fixées (VII). A l'occasion de cette décision, l'autorité de protection a précisé que la problématique liée à l'autorité parentale conjointe serait réexaminée dans le délai d'une année, lorsqu'il serait fait un point de la situation.
Par convention des 27 janvier et 7 février 2014, A.F.________ et H.________ ont ensuite décidé de confier la garde de l'enfant à son père et de maintenir l'autorité parentale conjointe, la mère ayant un libre droit de visite. Considérant que le régime de la garde alternée était source de tensions et que cela menaçait fortement l'équilibre de leur fils, A.F.________ avait préféré confier l'enfant à la seule garde de son père afin de permettre à B.F.________ d'évoluer dans un environnement plus serein. Le SPJ avait approuvé cette décision, observant que A.F.________ vivait mal le système de garde alternée, le père ayant un comportement adéquat avec l'enfant ; en outre, le maintien de l'autorité parentale conjointe lui
7 - fils, ainsi que l'autorité parentale, indiquant que, si B.F.________ voulait la voir ou lui écrire, il pouvait la joindre au [...] – [...]rs, en Lorraine (France). Le 3 novembre 2015, le SPJ a adressé un nouveau rapport à l'autorité de protection. Selon ses constatations, H.________ vivait avec sa nouvelle compagne, ainsi que leur fils, né le [...] 2013, et B.F., dans un spacieux appartement avec jardin ; après plusieurs déménagements, A.F. avait pris domicile avec son nouveau compagnon ainsi que leurs deux enfants en bas âge. Depuis son départ, la mère de l'enfant n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées et n'avait plus revu son fils depuis l'été 2014. Elle s'était dit très déçue de n'avoir pu accueillir B.F.________ durant les fêtes de fin d'année, sa demande de le voir durant cette période ayant été refusée ; elle considérait que le lien avec son fils était rompu, précisant qu'elle s'était volontairement mise en retrait pour le préserver des conflits qui l'opposaient sans cesse à son ex-compagnon. Entendu par le SPJ, B.F.________ avait déclaré qu'il ne tenait pas trop à revoir sa mère, qu'il ne pensait plus à elle et que la dernière fois qu'il l'avait vue, durant l'été 2014, elle lui avait dit qu'elle lui écrirait, mais qu'il n'avait jamais rien reçu de sa part. En conclusion, le SPJ constatait que, depuis que l'enfant vivait chez son père, les tensions familiales avaient cessé et que B.F.________ avait gagné en confiance et en sérénité au sein d'une famille recomposée où chacun avait sa place. Le père et sa compagne étaient très attentifs aux besoins du jeune garçon et avaient à cœur de lui offrir un environnement harmonieux dans le bel appartement qu'ils habitaient. En outre, les parents bénéficiaient d'horaires de travail qui leur permettaient de passer du temps avec leurs enfants. Pour sa part, A.F.________ avait quitté la Suisse et poursuivait sa vie en France, avec sa nouvelle famille. Selon le SPJ, il était manifeste que, malgré un sentiment de révolte perceptible dans ses propos, A.F.________ ne demandait plus à voir B.F.________ et qu'elle avait communiqué ses coordonnées afin que, le cas échéant, son fils puisse la voir ou lui écrire. Le SPJ considérait que, l'enfant ayant retrouvé un équilibre et évoluant correctement avec le soutien de son père, la demande de ce dernier de se voir attribuer exclusivement l'autorité parentale devait être approuvée.
8 - Par pli du 5 novembre 2015, le juge de paix a envoyé à A.F., à la nouvelle adresse que celle-ci avait communiquée, le rapport d'évaluation du SPJ du 3 novembre 2015. Il lui a demandé de lui faire part de ses déterminations à propos de la demande du père de B.F., de lui confirmer qu'elle acceptait de lui transférer l'autorité parentale exclusive sur B.F.________ et qu'elle avait bien compris les conséquences de cette décision, dans un délai au 4 décembre 2015. Le pli adressé à A.F.________ a été retourné à la justice de paix avec la mention "pli avisé et non réclamé". Le 8 mars 2016, la justice de paix a procédé aux auditions du père de B.F.________ et de B.________ ; A.F.________ n'a pas comparu. Le 31 mars 2016, l'autorité de protection a adressé sa décision du 8 mars 2016 aux parties. Envoyé pour notification à A.F., à son adresse à [...], le pli est venu en retour avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Le 13 avril 2016, A.F. s'est à nouveau manifestée auprès du SPJ et lui a indiqué l'adresse de son avocate, Me Marie-Pascale Puech-Fabie, 1, Ter Bd Guizard – 12000 Rodez – Aveyron, en France, qu'elle venait de mandater. La décision rendue a été renvoyée à l'avocate prénommée sous pli recommandé. L'accusé de réception de ce pli figure au dossier. Par courrier daté du 3 juin 2016, la justice de paix a informé la Chambre des curatelles qu'en réalité, A.F.________ n'avait pas été citée à l'audience du 8 mars 2016. Dans ses déterminations du 29 juin 2016, le SPJ a réitéré ses déclarations du 3 novembre 2015, répétant que, selon lui, l'attribution exclusive de l'autorité parentale au père était la meilleure solution pour assurer le bien-être et l'épanouissement de B.F.________ et que, par
9 - ailleurs, il se réjouissait de la volonté affichée de la mère de se rapprocher de son fils, rapprochement qui pourrait s'effectuer dans le cadre du droit de visite fixé. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant l'autorité parentale sur un enfant mineur. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'impératif de motivation est rempli lorsque l'on comprend ce qui est reproché aux premiers juges, sans avoir à rechercher les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1251 ; CCUR 1 er juillet 2016/138).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à la maxime d'office, l'autorité judiciaire n'est pas liée par les conclusions des parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 al. 3 CC, p. 858) ; elle applique le droit d'office (art. 446 al. 3 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui est partie à la procédure. En outre, il est suffisamment motivé puisque l'on peut déduire de son contenu que la recourante déplore n'avoir pas eu la possibilité de se présenter aux
2.1 La procédure devant l’autorité de protection de l'adulte est régie par les art. 443 ss CC. En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. Par ailleurs, s'agissant spécifiquement de l'enfant, l'art. 314a al. 1 CC prévoit qu'il doit être entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsque l'enfant est âgé de 10 ans, il doit être entendu en personne, ses déclarations ne pouvant cependant être considérées comme un moyen de preuve (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 314a CC et la jurisprudence citée). En l'espèce, B.F.________ a été entendu par le SPJ ; ses propos ont été rapportés en substance dans le rapport établi par ce service le 3 novembre 2015. B.F.________ ayant pu s'exprimer, son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. 2.2. Dans son recours, la mère de B.F.________ invoque que, certes, elle ne s'est pas présentée aux audiences de l'autorité de protection, mais
12 - que cela s'explique par le fait qu'après de multiples déménagements, dus à des circonstances difficiles, elle n'a pas reçu les citations à comparaître de la justice de paix "en main propre" et n'a donc pas su qu'elle était convoquée ; elle déclare que, si elle comprend les raisons qui ont motivé la décision rendue, elle souhaite cependant conserver son autorité parentale et reprendre progressivement contact avec son fils. 2.2.1Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition paraisse disproportionnée. Le droit d’être entendu consacré par le droit de la protection de l’adulte est plus étendu que celui prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) ou à l’art. 53 CPC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 112 p. 51), les déclarations de la personne concernée, dans le droit de la protection de l'adulte, devant être recueillies oralement. 2.2.2.Lorsque le droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Toutefois, les cantons ne sont pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, CommFam, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss pp. 50ss). Dans le canton de Vaud, l'art. 13 al. 1 let. b LVPAE prévoit que la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment par le dépôt d'une requête (art. 13 al. 1 let. b LVPAE) ; le président de l'autorité de protection a pour charge de mener l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et d'informer la personne concernée de l'ouverture de celle-ci (art. 15 al. 2 LVPAE). Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270), s'appliquent à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de
13 - protection de l'adulte et de l'enfant. Ainsi, les règles régissant l'envoi d'une citation à comparaître sont celles définies à l’art. 138 al. 1 CPC, lequel prévoit que les citations à comparaître doivent être notifiées par envoi recommandé ou, d’une autre manière, contre accusé de réception ; en outre, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsqu'il n'a pas été retiré ou à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise du pli, si le destinataire devait s'attendre à la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). 2.2.3Le fardeau de la preuve concernant la notification est à la charge de l'autorité (ATF 129 I 8; ATF 122 I 97; R. Jordan, Le respect des délais pour l'avocat, in Revue de l'Avocat, 5/2016, pp. 206ss et les références). 2.2.4En l'espèce, après plusieurs décisions rendues par l'autorité de protection en 2013 et 2014, visant à préserver l'équilibre de B.F., l'intimé H. a sollicité l'ouverture d'une enquête en modification de l'autorité parentale, par requête du 29 janvier 2015. Afin de lui permettre de s'exprimer sur cette requête, l'autorité de protection a cité la recourante à l'audience du juge de paix du 24 mars 2015, à l'adresse que celle-ci lui avait indiquée dans le cadre des précédentes enquêtes et qui se situait alors à [...], en France. L'accusé de réception du pli recommandé, envoyé à cette adresse, ne se trouve toutefois pas au dossier. La recourante n'ayant pu être atteinte par la citation, la justice de paix lui a envoyé le procès-verbal de l'audience du 24 mars 2015 afin qu'elle puisse prendre connaissance des déclarations des comparants. Envoyé également par voie recommandée avec accusé de réception, à la même adresse, le pli contenant le procès-verbal a été retourné à la justice de paix avec la mention "inconnu" et "parti sans laisser d'adresse". Il apparait donc que la recourante n'a pas été avisée immédiatement de l'ouverture de l'enquête et qu'elle a été citée à comparaître à l'audience du 24 mars 2015, à une adresse où elle n'habitait plus. Cette tentative de notification ayant échoué et pour autant que l'autorité de protection n'ait pas disposé d'une autre adresse valable, il eût donc dû fallu procéder à une notification par la voie édictale pour informer et citer valablement la
14 - recourante (art. 141 al. 1 let. a CPC). L'autorité de protection n'ayant pas fait usage de ce mode subsidiaire de notification, l'acte introductif d'instance ainsi que l'ouverture de l'enquête, en violation de l'art. 13 al. 2 LVPAE, n'ont donc pas été valablement notifiés à l'intéressée. Bien que ces points constituent des irrégularités de procédure, ils ne justifient toutefois pas à eux seuls l'annulation de la décision. En effet, selon courrier du 20 avril 2015, le juge de paix a avisé le SPJ de la situation en le priant de faire des recherches afin de localiser la recourante en France. Par un courriel du 14 octobre 2015, la recourante s'est manifestée et a donné au SPJ sa nouvelle adresse, à [...], en France, indiquant accepter de laisser l'autorité parentale et la garde de B.F.________ à son père. Il résulte de cette communication qu'elle a donc été informée de l'enquête et qu'elle a pu faire valoir ses moyens sur les questions qui se posaient à ce moment-là. Cela étant, le pli que le juge de paix a envoyé à la recourante, le 5 novembre 2015, à l'adresse qu'elle lui avait donnée trois semaines plus tôt et qui contenait le rapport du SPJ du 3 novembre 2015, a aussi été retourné à l'autorité de protection avec la mention "pli avisé et non réclamé". Ce courrier demandait à la recourante, dans un délai au 4 décembre 2015, de confirmer qu'elle acceptait le transfert de l'autorité parentale exclusivement au père de l'enfant et qu'elle avait compris les conséquences de cette décision. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. Indépendamment de ces points, il résulte aussi d'un courrier du juge de paix adressé à la chambre de céans le 3 juin 2016 que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la recourante n'a pas été dûment citée à comparaître à l'audience du 8 mars 2016 ; en outre, le 31 mars 2016, l'autorité de protection a adressé la décision du 8 mars 2016 pour notification aux parties, notamment à la recourante, à son adresse de [...], le pli envoyé à la recourante lui ayant été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Par courrier du 13 avril 2016, la recourante s'est manifestée auprès du SPJ et lui a donné l'adresse de l'avocate, Me Marie-Pascale Puech-Fabie, en France, qu'elle venait de
15 - mandater et à l'adresse de laquelle la décision attaquée a pu finalement être notifiée. Des considérants qui précèdent, il résulte par conséquent que, si la validité de la notification de la décision objet du recours ne prête pas à discussion, celle des citations à comparaître de la recourante, adressées en vue des audiences des 24 mars 2015 et 8 mars 2016, apparaît en revanche discutable. En ce qui concerne la première audience, on peut considérer que le vice a été réparé : la recourante a pu se déterminer par la suite et a pu faire valoir ses moyens. En revanche, pour la seconde audience, la recourante n'a pas été citée à comparaître ; elle n'a donc pas pu s'exprimer valablement avant que la décision litigieuse du 8 mars 2016 ne soit rendue. Cette irrégularité constituant une violation manifeste du droit d'être entendu, elle doit donc entraîner l'annulation de la décision. L'informalité constatée a en effet une influence certaine sur le sort de la cause, puisque la recourante n'a pas pu comparaître et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens sur la question cruciale de la renonciation à des droits fondamentaux se rapportant à son fils, avant le prononcé de la décision. En outre, elle invoque n'avoir pas pu se rendre aux convocations en raison de difficultés personnelles et déclare que, si elle comprend la motivation de la décision, elle souhaite finalement conserver son autorité parentale et reprendre progressivement ses relations avec son fils. Par conséquent, dès lors qu'il apparaît qu'un vice de procédure de nature à avoir une influence sur le sort de la cause a été commis, l'autorité de protection devra à nouveau citer la recourante à comparaître afin de recueillir ses déclarations et de pouvoir statuer valablement sur les points litigieux, l'intérêt de l'enfant devant prédominer.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La présidente :La greffière : Du 5 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du