Appeal inadmissible against parental authority registration letter

CCUR b115-032527-222/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles14 sept. 2015Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A mother appealed a justice of the peace letter that merely recorded the parents’ joint declaration of parental authority. The cantonal chamber held that the letter was not an appealable decision because the authority had only received the declaration and was not required to examine it. The appeal was therefore inadmissible. However, the court sent the file back to the justice of the peace so she could examine whether the file disclosed new facts justifying a modification of parental authority under Art. 298d CC, or alternatively whether child-protection measures had to be considered. No court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 298d al. 1 CC; appealability of an administrative communication recording a joint parental-authority declaration. A communication by which the authority merely takes note of and registers a declaration of joint parental authority, without any duty of verification or substantive examination, is not a decision and is not independently appealable. Where the file nevertheless suggests potentially relevant new circumstances, the appellate court may remit the matter to the competent authority so that it examines whether the statutory conditions for modification of parental authority, or failing that protective measures, are met (consid. 2-3). The existence of an alleged defect of will does not create an appeal route where none exists; at most, it may be raised by way of revision.

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL B115.032527-151469 222 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 septembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 298d al. 1 CC Vu la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives signées par A.X.________ et Q., domicilié à l’hôpital de Cery, le 26 mars 2015, vu le courrier recommandé du 11 août 2015 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a adressé à A.X. et Q.________ un exemplaire original de la déclaration commune d’autorité parentale conjointe et de la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, dont elle a pris acte

  • 2 - le jour même et mis les frais de justice, par 50 fr., à la charge des père et mère, solidairement entre eux, vu l’indication des voies de recours figurant au pied de cette lettre, vu le recours interjeté le 5 septembre 2015 par A.X.________ contre cette correspondance, qui conclut à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur son fils, vu les pièces du dossier; attendu que le courrier contre lequel est dirigé le recours ne constitue pas une décision, mais l’enregistrement d’une déclaration commune relative à l’autorité parentale, que l’autorité n’a pas d’autre pouvoir que de la recevoir, que, selon le Message du Conseil fédéral, la communication d’une telle déclaration n’entraîne aucun travail supplémentaire pour l’office d’Etat civil, qui n’a pas à la vérifier (Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, p. 8341), qu’il n’en va pas différemment pour les juges de paix, qui n’ont pas à procèder à quelque examen que ce soit, que, dès lors, nonobstant l’indication des voies de recours qui figure au pied de la lettre, aucun recours n’est ouvert en l’espèce au regard de la nature de la communication incriminée, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que, si la recourante entend invoquer un vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO, ce moyen est infondé, qu’en effet, il ressort de la déclaration litigieuse elle-même que la recourante savait qu’Q.________ était hospitalisé à Cery, que, partant, il n’y a pas eu de vice de la volonté, notamment pas d’erreur, qu’au demeurant, l’existence d’un vice de la volonté ne peut ouvrir une voie de recours ou d’appel qui n’existe pas mais, tout au plus, ouvrir celle de la révision; attendu qu’aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, qu’en l’espèce, on ne peut d’emblée exclure que le défaut de permis de séjour, l’existence d’un diagnostic de schizophrénie ainsi que l’absence de domicile fixe et de travail constituent des éléments nouveaux, qu’il convient donc de retourner le dossier à la juge de paix pour qu’elle l’examine sous l’angle de l’art. 298d CC et, si les conditions d’application de cette disposition devaient ne pas être remplies, pour qu’elle considère la lettre de la recourante comme un signalement impliquant la nécessité d’examiner si des mesures de protection doivent être prises; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle examine le dossier sous l’angle de l’art. 298d CC, voire sous l’angle de la nécessité d’une mesure de protection. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -M. Q., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

parental authorityappealabilityinadmissibilityremandchild protectionchange of circumstancesjoint declaration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the letter recording the joint parental authority declaration was admissible.

Solution extraite

No. The challenged letter was not a decision but merely the registration of a joint declaration, so no appeal lay against it.

Motifs extraits

The authority had only to receive the declaration and was not required to verify it; therefore the communication lacked decision character despite the appeal warning.

Question juridique clé

Whether the file should be sent back for examination under Art. 298d CC or as a protection report.

Solution extraite

Yes. The file had to be returned so the justice of the peace could examine whether changed circumstances justified a modification of parental authority or, failing that, whether protective measures were needed.

Motifs extraits

Possible new facts, such as lack of residence permit, schizophrenia diagnosis, and absence of fixed home and work, could not be excluded on the face of the file.

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