Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., à
Lausanne, d'avec Z., à Epalinges.
Vu la note d'honoraires finale de 40'464 fr. d'honoraires, 1'213
fr. 90 de "frais et débours de l'étude", 3'167 fr. 65 de TVA, 20 fr. d'avance
de frais, sous déduction de 15'064 fr. de provision, datée du 10 décembre
2010, adressée par l'avocat B.________ à Z.,
vu le relevé d'opérations et frais du 29 juin 2011 fixant à
13'561 fr. 95, TVA et frais compris, les honoraires pour les opérations
effectuées du 8 octobre au 15 novembre 2010 dans le cadre du litige
ayant divisé Z. d'avec la défenderesse X.________ SA devant la
Cour civile, respectivement le juge instructeur de la Cour,
vu la demande de modération présentée le 30 juin 2011 par le
requérant B.________,
vu la lettre du requérant du 6 juillet 2011, précisant l'étendue
de la modération demandée, qui ne concerne que les honoraires relatifs
aux procédures devant la Cour civile,
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vu les déterminations de l'intimée Z.________ du 20 septembre
2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le mandat du requérant a débuté au mois
d'octobre 2010,
qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le 1
er
juin
2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003,
qu'à teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige,
qu'en l'espèce, l'intimée a déposé contre X.________ SA devant
la Cour civile une demande en dissolution d'une société anonyme et une
requête de mesures provisionnelles ayant le même objet,
que la procédure provisionnelle a donné lieu à une ordonnance
du juge de céans du 15 novembre 2010,
que la procédure au fond a pris fin suite à la faillite de la
défenderesse,
que le juge de céans est dès lors compétent pour statuer sur la
demande de modération;
attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
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mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience,
qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas
d'étalon précis,
qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et
le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins
chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels,
que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1
LPAv), doit en supporter les conséquences (CREC II du 8 octobre 2009/198
c. 4),
que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale,
que sont en particulier pris en considération la difficulté de
l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (CREC II du 18 février 2010/38 c. 3; TF 4P.342/2006
du 5 mars 2007 c. 4.1.2 et les arrêts cités; JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III
67 c. 1e),
que dans un arrêt (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1),
le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45
al. 1 LPAv :
"Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de
ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La
rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès
le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire
en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec
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les règles de la procédure (...). L'autorité cantonale de modération
jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (...).",
que les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du
temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les
parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733 et 734, et n. 2836, p. 1126),
qu'à défaut de convention, il faut s'en tenir à une
rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171 et
1172),
que, dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif
horaire usuel de 350 fr. (CCIV du 30 août 2011/118; CCIV du 17 novembre
2009 c. III/b; CREC II du 18 janvier 2010/38),
que selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une pro-
vision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client
le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus (JT 2003 III 67 c. 3; JT 1990 III 66),
que cette règle ne s'applique cependant qu'à l'égard d'un
justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la
valeur du travail intellectuel de son avocat (JT 2003 III 67 c. 3; JT 1990 III
66; JT 1953 III 23; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et
leur modération, in JT 1982 III 2 ss, n. 13),
que, s'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art.
45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son
ambiguïté, dans la mesure où il "pourrait donner à penser qu'il y a une
appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que
le juge modérateur évite de faire une telle appréciation",
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que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire
et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect
particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre",
qu'il doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en
aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat
(CMod du 1
er
juin 1999/9 c. 2b; cf. également art. 12 let. e LLCA),
que le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire,
qu'il doit au contraire se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66, c. 2a; CMod du 23 novembre 2006/13),
qu'il peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat,
par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire
(Jomini, op. cit., n. 11, p. 6),
que le juge n'a donc pas la compétence d'examiner des griefs
de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés
sont proportionnés aux services rendus (CREC II du 19 janvier 2010/18),
qu'il a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si
l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux
critères usuels (CREC II du 19 janvier 2010/18 précité c. 3),
que ce fractionnement des compétences est admis par le
Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2
et références citées; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, pp. 1184 s.),
qu'en l'espèce, le requérant expose avoir été mandaté par
l'intimée pour la défense de ses intérêts dans le cadre de ses difficultés
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conjugales d'une part, et dans le cadre d'un litige l'opposant au X.________
SA, d'autre part,
que le requérant a déposé, au nom et pour le compte de sa
mandante, une demande en dissolution de la société anonyme X.________
SA par-devant la Cour civile ainsi qu'une requête de mesures
provisionnelles ayant le même objet, contenu dans le même acte,
qu'une audience de mesures provisionnelles a été tenue le
15 novembre 2010 en présence de l'intimée et du requérant, son conseil,
qu'à la suite du dispositif notifié aux parties le 19 novembre
2010, les motifs de l'ordonnance rejetant la requête leur ont été notifiés le
10 décembre 2010,
qu'en date du 1
er
décembre 2010, l'intimée a mis un terme au
mandat du requérant;
attendu que le requérant expose avoir été mandaté pour
différentes affaires par l'intimée, de sorte que ses honoraires se
monteraient en tout à 29'801 fr. 45, TVA comprise, englobant toutes les
activités déployées pour le compte de l'intimée,
qu'il a en effet adressé à l'intimée, le 10 décembre 2010, une
notre d'honoraire finale pour un montant de 29'801 fr. 45,
que dans ce montant, il est toutefois tenu compte d'une
provision de 15'064 fr., le montant total des honoraires, débours et TVA
compris, étant de 44'865 fr. 45,
que pour les besoins de la présente demande de modération,
le requérant explique avoir fractionné en quatre parties cette note
d'honoraires finale, puisqu'il a traité quatre affaires distinctes pour
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l'intimée, dont, en particulier, la cause opposant celle-ci au X.________ SA
devant la Cour civile,
que la modération requise ne concerne que des opérations
devant la Cour civile, respectivement le juge instructeur de la Cour,
que les honoraires réclamés pour la cause opposant l'intimée
au X.________ SA se montent à 12'237 fr., frais et TVA en sus, soit
13'561 fr. 95 au total,
que le requérant allègue avoir consacré 33 heures et 40
minutes entre le 8 octobre et le 15 novembre 2010 à cette cause,
que le tarif horaire appliqué par le requérant, hors frais et TVA,
est donc de 363 fr. 50,
que l'intimée fait valoir à cet égard que le requérant lui a
annoncé des honoraires au tarif horaire de 350 fr.,
que la différence semble résulter, à la lecture du relevé du 29
juin 2011, du fait que le requérant a comptabilisé un tarif horaire de 400
fr. pour les opérations qu'il a effectuées lui-même, alors qu'il a
comptabilisé un tarif horaire de 350 fr. pour celles effectuées par la
personne répondant aux initiales " [...]", vraisemblablement son
collaborateur V.________, et de 250 fr. pour celles effectuées par la
personne répondant aux initiales " [...]", vraisemblablement un
collaborateur ou un stagiaire de l'étude,
qu'au final, cela importe peu, car le tarif horaire effectivement
appliqué s'élève à 363 fr. 50,
que le désaccord des parties au sujet du tarif horaire est
patent, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'ils aient convenu d'un tarif,
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que le tarif horaire appliqué sera dès lors ramené à 350 fr.,
conformément à la jurisprudence vaudoise topique précitée;
attendu qu'il ressort des pièces produites que le requérant a
adressé à l'intimée, le 28 juillet 2010, une demande de provision de
7'532 fr., TVA comprise, et, le 10 septembre 2010, une demande de
provision de 15'064 fr., TVA comprise,
qu'au total, les provisions requises s'élèvent ainsi à 22'596
francs,
que ce montant doit être comparé au total des honoraires,
puisque l'on ne peut distinguer quelle provision aurait trait à la cause
devant la Cour civile,
que le montant total des provisions représente à peu près la
moitié des honoraires réclamés,
que les honoraires doivent être modérés pour ce motif,
que, selon le requérant, l'intimée ne lui aurait versé que
7'532 fr. sur la provision demandée de 15'064 francs,
que l'intimée expose avoir versé 15'064 francs,
que le requérant a oublié, apparemment, sa première
demande de provision,
que dans sa facture finale, il tient compte d'une provision –
payée – de 15'064 francs,
que de toute manière, il n'appartient pas au juge modérateur
de déterminer ce qui a été payé ou non, mais uniquement, comme on l'a
vu, de taxer les honoraires en fonction du travail accompli;
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attendu qu'il ressort du relevé du 29 juin 2011 que le
requérant aurait consacré 15 heures à la rédaction de la demande, qui
comprend quatorze pages, dont cinq pages de motivation juridique et
quarante-deux allégués,
que le requérant a inclus dans cette écriture la requête de
mesures provisionnelles ayant le même objet, de sorte que c'est à juste
titre qu'il n'a pas facturé deux écritures distinctes,
que " [...]" et " [...]" auraient également consacré du temps à
cette écriture, soit 5h30 supplémentaires, notamment pour des
recherches juridiques,
que le requérant a joint à cette écriture un bordereau de 18
pièces dans un premier temps, complété par un bordereau de 5 pièces par
la suite,
que " [...]" et " [...]" ont, selon le relevé, consacré 3h15 à la
préparation de ces bordereaux,
que le requérant et " [...]" ont consacré 1h30 à l'étude du
dossier,
que quatre postes "courriers" ont été comptabilisés à hauteur
de 1h15,
que deux conférences avec la cliente ont eu lieu à l'étude,
pour une durée de 4 heures au total,
que le requérant a comptabilisé un entretien téléphonique
avec l'intimée de 15 minutes,
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qu'enfin, le requérant a selon lui consacré 3 heures à la
préparation et à l'assistance de l'intimée à l'audience de mesures
provisionnelles du 15 novembre 2010,
que la rédaction d'une demandeur de quarante-deux allégués
ne devrait pas excéder dix heures, compte tenu des 5 heures 30 comptées
en sus pour les recherches juridiques et des 3 heures 15 consacrées à la
préparation des bordereaux,
que les autres postes apparaissent justifiés et ne prêtent pas
le flanc à la critique,
que le requérant, dans le relevé précité, a retenu des frais
"proportionnels" par 367 fr. 10,
qu'il n'est pas admissible de tenir compte de frais qui
représenteraient une simple proportion des honoraires,
qu'une écriture, quatre correspondances et un téléphone
n'entraînent que des débours minimes,
qu'on peut tout au plus retenir 20 fr. à ce titre,
qu'au total, il faut tenir compte de 28 heures 45 de travail, ce
qui représente, au tarif de 350 fr. de l'heure, 10'062 fr. 50, et 20 fr. de
débours, plus TVA à 7,6%, soit 10'848 fr. 75;
attendu que l'intimée soutient ne plus rien devoir payer à son
mandataire qui aurait, selon elle, multiplié les moyens "voués à l'échec",
qu'elle s'en prend ainsi au devoir de diligence et de fidélité
imposé au mandataire sur la base des règles du contrat de mandat (art.
394 ss du Code des obligations; RS 220),
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que, comme on l'a vu, le juge modérateur n'a pas à trancher le
point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire,
qu'il n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus,
qu'ainsi, en l'absence d'opérations facturées par le requérant
de manière disproportionnée, l'argument de l'intimée tombe à faux,
que l'intimée fait également valoir que, en la défendant à titre
personnel pour sa séparation et à titre de représentante du X.________ SA,
le requérant aurait violé ses obligations déontologiques,
qu'elle produit à cet égard un courrier de l'avocat de son
époux, daté du 30 novembre 2010, dénonçant le requérant au Bâtonnier
de l'Ordre des avocats vaudois (ci-après: le Bâtonnier),
qu'on ignore la suite que la Bâtonnier a donné à cette
dénonciation,
que de toute manière, un tel argument n'est pas pertinent
quant à la modération des honoraires du requérant,
qu'en revanche, comme on l'a vu, le requérant n'a demandé
de provisions à sa cliente que pour une somme correspondant à la moitié
environ de ses honoraires,
que dans ces conditions, l'intimée ne pouvait se faire une idée
précise du coût des opérations,
que cela justifie une réduction de l'ordre de 25% des
honoraires réclamés,
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qu'en effet, la cliente pouvait s'attendre à devoir payer
jusqu'au tiers de plus que les montants demandés à titre de provision,
mais non davantage (CMod du 23 novembre 2006/13; CMod du 3 février
2006/1)
attendu qu'en définitive, au vu de ce qui précède, il convient
de modérer la note d'honoraires et débours du 10 décembre 2010, en tant
qu'elle concerne les opérations relatives à la procédure devant la Cour
civile, à 8'136 fr. 55 (10'848 fr. 75 - 25%), débours et TVA compris, en lieu
et place de 13'561 fr. 95,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la provision versée,
d'autant que ce point est litigieux, et les provisions ont été demandées
pour l'ensemble des opérations menées par le requérant,
qu'il appartiendra, comme déjà mentionné, au juge du fond,
cas échéant, de déterminer ce qui a été versé;
attendu que le coupon de modération est fixé à 262 fr. 75,
conformément à l'art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5), à la charge du requérant;
attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable
par analogie,
qu'aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les
dépens seront compensés,
qu'il y a toutefois lieu d'allouer au requérant le remboursement
de la moitié de ses frais judiciaires par 131 fr. 35;
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attendu que la présente décision peut faire l'objet d'un recours
dans les 30 jours devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 51 al. 1 LPAv, 73 LOJV et 18 al. 1 ROTC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos:
I. Modère la note d'honoraires et débours finale établie le 10
décembre 2010 par le requérant B.________ à l'attention de
l'intimée Z., en tant qu'elle concerne les opérations
relatives à la procédure devant la Cour civile, respectivement
le juge instructeur de la Cour, à la somme de 8'136 fr. 55, TVA
comprise, en lieu et place de 13'561 fr. 95.
II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 262
fr. 75.
III. Dit que l'intimée Z. doit verser au requérant la somme
de 131 fr. 35 à titre de remboursement partiel de ses frais de
justice.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackG. Intignano
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14 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties
personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et
indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée doit
être jointe au recours.
Le greffier :
G. Intignano