1006
TRIBUNAL CANTONAL
CX11.003395
1/2012/PMR
C O U R C I V I L E
P R O N O N C E D E M O D E R A T I O N
Prononcé du président dans la cause divisant BANQUE M., à
Lausanne, d'avec Y., à Aigle.
E n f a i t :
1.Dès le mois de mars 2004, l'avocat Y.________ a été consulté
par la Banque M.________ (ci-après: la Banque M.) dans le cadre
d'un procès en libération de dette ouvert contre elle devant la Cour civile
du Tribunal cantonal par A.L. et B.L..
La Banque M. a résilié le mandat confié à l'avocat
Y.________ par courrier du 30 novembre 2010. Le 13 janvier 2011, ce
dernier lui a adressé une note d'honoraires et de débours portant sur un
montant de 1'200'000 fr., TVA par 91'200 fr. en sus. Après déduction des
dépens perçus en cours de procédure, par 6'500 fr., plus TVA, l'avocat
réclamait le paiement d'un solde de 1'284'206 fr., TVA comprise. Il faisait
état, pour justifier ses prétentions, d'un "travail assidu et continu d'au
moins dix mois pleins et largement pleins".
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E n d r o i t :
I.Le mandat de l'intimé a débuté au mois de mars 2004. Aussi
est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin
2000 (LLCA; RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin 2002, et par la loi
vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv; RSV
177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003.
II.A teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige.
Le juge de céans, par ailleurs président de la Cour civile, a
instruit la cause opposant la requérante, assistée de l'avocat intimé, à
B.L.________ et A.L.________. A l'audience du 7 juillet 2011, les parties ont
convenu de suspendre les autres procédures de modération les divisant
jusqu'à droit connu sur la présente requête. La compétence du juge de
céans n'a jamais prêté à discussion et doit être tenue pour acquise.
III.a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence
d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de
l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
En droit vaudois, le juge modérateur se borne à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher la question de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. L'autorité
de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c.
2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in: JT 1982 III 2, spéc. n
o
6); elle assume la fonction d'expert
qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses propres
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4 -
prestations est conforme aux critères usuels (CREC II du 14 juin 2010/117
c. 3; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 3; CMOD du 1
er
juin 1999/9 c. 2b).
Sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive, puisqu'elle
ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle est toutefois
définitive quant au montant de la note d'honoraires et lie le juge civil sur
ce point (JT 1988 III 134 c. 3c; cf. aussi TF 4A_346/2008 du 6 novembre
2008 c. 4.3.1). Dans la mesure où la procédure de modération ne
concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la
dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272) et demeure soumise au droit public
cantonal (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de
l'avocat, in : Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n
os
54 et 57).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4
LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA; RSV 173.06) sont applicables.
IV.a) La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des
honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e
LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de
réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF
135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, no 2941; cf. aussi la critique de Fellmann, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 3c ad art. 12 LLCA).
Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du
canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter
une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels
l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op.
cit., no 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
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5 -
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas
d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en
supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués
d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en
fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; CREC II du
18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe
en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son
appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit
pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé
par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III
259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
c)En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le
mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux
règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction
des intérêts en cause ou de l'objet du litige, même si ces critères doivent
être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet/Martenet, op.
cit., n
o
2970; Bohnet, op. cit., n
o
18); il convient bien plutôt de prendre
comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat
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(Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n
o
1213). La jurisprudence
cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur
de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
d) En l'espèce, il est constant que les parties n'ont rien
convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé. Il s'agit donc
d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes
exposés ci-dessus.
V.a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat
figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
aa) Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note
de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En
vertu de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon
de l'ancienne jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur
l'art. 36 de la loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les
avocats n'avaient pas l'obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II du 29 novembre
2010/243 c. 4b/aa; CREC II du 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II du 8
octobre 2009/198 c. 4). L'avocat est ainsi tenu, si son client le lui
demande, de fournir une note d'honoraires détaillant chaque activité et le
temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et
7.2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n
os
1785; Fellmann, Kommentar, n. 172 ad
art. 12 LLCA).
bb) Un manquement à cette obligation peut, dans les cas
graves, déboucher sur une sanction disciplinaire (TF 2P.194/2004 du 23
mars 2005 c. 3.3). Il peut aussi entraîner des difficultés probatoires. En
effet, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au
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mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad art. 394
CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens
téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée
par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles,
comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF
5P.146/2000 du
1
er
novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un
allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à
prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat: s'il a tenu un
décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la
plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-
même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre
2010/243 c. 4b/bb; Bohnet, op. cit., n
o
11).
b) En l'espèce, la note d'honoraires litigieuse dresse la liste
des opérations que l'intimé prétend avoir effectuées, mais ne renseigne
pas sur le temps qu'elles auraient exigé, considérées individuellement.
Dans sa réponse du
18 mars 2011, l'intimé a estimé l'ensemble de son engagement entre
1'900 et
1'995 heures. Dans sa réplique du 19 août, il a indiqué la durée de
quelques unes des conférences et des séances qui figurent dans sa liste
des opérations. Il n'apparaît pas qu'il ait tenu, au fil du mandat, un
décompte précis du temps consacré à chaque opération ("time-sheet").
c)L'intimé a requis la production, par la requérante, de
l'entier des dossiers relatifs aux relations bancaires qui ont fait l'objet du
procès devant la Cour civile.
L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les
pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat
ultérieurement consulté. Toutefois, les documents visés par cette
disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui
vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante. En outre, on
ne saurait conférer à l'obligation de production faite au client une portée
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absolue. Certes, le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux
offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises; encore
faut-il que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (cf. ATF
134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011,
pp. 62 ss, spéc. 64 s.). Or, en l'espèce, on ne voit pas en quoi la production
du dossier bancaire, sans doute volumineux, serait propre à prouver le
temps que l'intimé a consacré au tri et à l'analyse de ce dossier, dès lors
que l'intimé ne l'a pas précisé, ni dans sa note, ni dans ses déterminations.
Dénuée de pertinence et de nécessité, la requête de l'intimé
doit ainsi être rejetée, comme exposé par décision du 20 juillet 2011.
d) A défaut d'indications plus précises, il revient donc au
juge de céans d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat par
l'avocat intimé en s'appuyant sur les éléments du dossier produit par
celui-ci.
aa) Entre le 19 mars 2004, date à laquelle l'intimé a été
consulté par la requérante et le dépôt de la réponse, intervenu le 23 juin
2004, le dossier atteste de l'accomplissement des activités suivantes:
-étude de la demande;
-étude du dossier transmis par la requérante;
-rédaction de deux rapports circonstanciés à l'adresse de la
cliente, des 16 avril et 10 juin 2004;
-conférence du 18 juin 2004;
-rédaction de la réponse.
Le temps consacré à l'étude de la demande et du dossier, ainsi
qu'à la rédaction de la réponse (77 allégués) et des rapports qui y sont
liés, peut être estimé globalement à 7 jours de travail, à raison de 7
heures par jour, soit une activité de
49 heures. La conférence du 18 juin 2004, que l'intimé mentionne dans
son écriture du 19 août 2011, a duré 1.30 heure. On dénombre également
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pour cette période
3 brefs courriers, dont le temps de rédaction peut être estimé à 5 min.
pour chacun. Au total, le temps consacré à cette phase du mandat peut
être arrêté à 50.45 heures.
bb) Du dépôt de la réponse au dépôt de la duplique, le 26
novembre 2004, le dossier démontre l'existence des opérations suivantes:
-rédaction d'un courrier circonstancié, le 7 septembre 2004;
-conférence du 29 septembre 2004;
-étude de la réplique et rédaction de la duplique.
Le temps consacré à l'étude de la réplique et à la rédaction de
la duplique peut être évalué à 4 jours de travail, à 7 heures facturables par
jour, soit
28 heures. La conférence du 29 novembre 2004, mentionnée dans le
courrier du
26 novembre 2004, a duré, aux dires de l'intimé, 1.30 heure. A cela
s'ajoute la rédaction de 6 petits courriers, dont le temps de rédaction peut
être estimé à 5 min., et d'une lettre circonstanciée, du 7 septembre 2004,
qui concerne également un autre dossier et qui peut être comptée à
raison de 15 min. Au total, l'engagement de l'intimé pendant cette période
peut être chiffré à 30.15 heures.
cc) Du dépôt de la duplique à la réception de l'ordonnance sur
preuve communiquée le 7 mars 2005, le dossier permet d'établir les
opérations suivantes:
-conférence du 31 janvier 2005;
-rédaction d'un courrier circonstancié, le 2 mars 2005;
-préparation et envoi d'une liste comportant deux témoins
et la proposition de deux experts comptables;
-participation à l'audience préliminaire.
Comme l'atteste l'intimé dans son écriture du 19 août 2011, la
conférence du 31 janvier 2005 a duré 40 min. Le temps nécessaire à la
préparation de la liste de témoins et des propositions d'experts
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comptables, lesquels étaient habituels devant la Cour civile, peut être
estimé à 1 heure. L'audience préliminaire a duré 1 heure. On dénombre
également 2 brefs courriers, dont le temps de rédaction peut être estimé à
5 min., et 2 lettres un peu plus conséquentes, du
16 février 2005 et du 2 mars 2005, pour chacune desquelles il se justifie
de compter 15 min. Au total, le temps consacré au mandat durant cette
phase peut être arrêté à 3.20 heures.
dd) Du 7 mars au dépôt de la requête de réforme du 12
janvier 2006, le dossier atteste des opérations suivantes:
-entretien téléphonique avec la cliente;
-consultation du dossier pénal;
-consultation du dossier produit par la commune de [...].
L'entretien téléphonique avec la cliente peut être estimé à 30
min. Le temps nécessaire pour la consultation des dossiers précités peut
être arrêté à
1 heure pour le dossier pénal et à 2 heures pour le dossier produit par la
commune de [...]. Pour le reste, cette phase du mandat a connu un
échange nourri de correspondance, relatif aux pièces requises en mains
de la commune de [...]. On dénombre quatorze brefs courriers, adressés à
la requérante ou aux parties adverses, qu'il faut compter à raison de 5
min. chacun, et deux lettres à la requérante, un peu plus consistantes,
qu'on peut taxer à 10 min. chacune. En outre, l'intimé est intervenu à dix
reprises auprès du juge instructeur; ces courriers, relativement
circonstanciés, peuvent avoir nécessité en moyenne 20 min. chacun. Le
temps consacré au mandat durant cette période peut ainsi être estimé
globalement à 8.20 heures.
ee) Du dépôt de la requête de réforme à l'audience d'audition
de témoins du 8 janvier 2007, soit durant toute l'année 2006, les
opérations suivantes ressortent du dossier:
-déterminations sur requête de réforme du 15 février 2006;
-rapport à la cliente du 8 mars 2006 sur le résumé du litige
déposé par Me [...];
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-examen du mémoire incident déposé par la partie adverse;
-rédaction du mémoire incident du 21 avril 2006;
-prise de connaissance du jugement incident du 25 avril
2006;
-séance de mise en œuvre de l'expert [...] du 14 décembre
2006;
-rapport à la cliente du 14 décembre 2006.
La rédaction des déterminations sur la requête de réforme
peut être estimée à 2 heures. L'examen du résumé du litige et du
mémoire incident déposés par la partie adverse a nécessité
respectivement 30 min et 1 heure. La rédaction du bref mémoire incident
peut être estimée à 1 heure et la prise de connaissance du jugement
incident 30 min. La séance de mise en œuvre de l'expert [...] a duré
1 heure, comme l'indique l'intimé dans son écriture du 19 août 2011. Le
rapport adressé ensuite à la cliente a nécessité un travail qui peut être
estimé à 2 heures d'activité. Pour le reste, on dénombre 22 courriers plus
ou moins consistants, dont la rédaction – appréciée selon les mêmes
principes que précédemment – a représenté globalement 2.45 heures de
travail. Au total, le temps consacré au mandat durant l'année 2006 peut
être arrêté à 10.45 heures.
ff) De l'audience du 8 janvier 2007 jusqu'à la fin de l'année
2007, le dossier permet de constater les opérations suivantes:
-participation à l'audience d'audition de témoins du 8
janvier 2007;
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examen de la requête de réforme du 21 février 2007;
-envoi des déterminations sur la requête de réforme;
-examen de la convention de réforme;
-examen du rapport d'expertise et conférence avec la
cliente du 3 mai 2007;
-rédaction des réquisitions au juge instructeur du 14
décembre 2007.
-
12 -
L'audience d'audition de témoins du 8 janvier 2007 a duré 1.30
heure, comme le confirme l'intimé dans son écriture du 19 août 2011. Le
temps nécessaire pour l'examen de la requête de réforme peut être arrêté
à 2 heures, celui requis par la brève détermination sur dite requête peut
l'être à 20 min. et l'examen de la convention de réforme à 30 min. Il
convient de compter un engagement de 3 heures pour l'examen du
rapport d'expertise, y compris la conférence avec la cliente du
3 mai 2007. La rédaction des réquisitions motivées adressées au juge
instructeur le 14 décembre 2007, concernant toujours la problématique de
la production des pièces par la commune de [...], a nécessité un travail de
1 heure. Pour le surplus, 34 courriers, d'ampleur inégale, figurent au
dossier; le travail qu'ils ont exigé de l'intimé correspond globalement à 5
heures d'activité. Au total, on doit considérer que l'intimé a consacré
13.20 heures au mandat durant l'année 2007.
gg) Concernant l'année 2008, les opérations suivantes
ressortent du dossier:
-rédaction des déterminations et requêtes adressées au
juge instructeur le 26 février et le 11 mars 2008; examen
des avis judiciaires du 25 mars 2008;
-rédaction du rapport à la cliente du 22 mai 2008;
-rédaction du mémoire de droit du 29 mai 2008;
-rédaction des lettres à la cliente des 30 mai et 17 juin
2008; examen de la requête de réforme;
-rédaction des déterminations du 7 juillet 2008 sur la
requête de réforme;
-examen de la convention de réforme;
-rédaction de la lettre à la cliente du 24 septembre 2008 et
examen du dossier sous l'angle de l'interruption de la
prescription; recherches juridiques y relatives;
-préparation de la duplique complémentaire après réforme;
-rédaction de la duplique complémentaire après réforme du
29 octobre 2008;
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-examen du courrier de la partie adverse du 9 octobre 2008;
rédaction d'un rapport à la cliente et d'une réponse à la
partie adverse du 30 octobre suivant;
Les déterminations et requêtes adressées au juge instructeur
les
26 février et 11 mars 2008, de même que l'examen des avis judiciaires du
25 mars suivant, concernent toujours la problématique de la production
des pièces requises en mains de la commune de [...]. Elles ont nécessité
un travail qu'on peut évaluer, globalement, à 2 heures d'activité. Le
rapport adressé le 22 mai 2008 à la cliente dans la perspective du dépôt
du mémoire de droit peut être compté à raison de
30 min. L'activité induite par la préparation et la rédaction d'un mémoire
de droit de
7 pages peut être estimée à 5 heures de travail. Les lettres des 30 mai et
17 juin 2008 concernent la requête de réforme déposée par la partie
adverse; la durée du travail qu'elles ont exigé, y compris l'examen de
ladite requête, doit être arrêté à 1.30 heure. La rédaction des
déterminations sur la requête de réforme adressées au juge le 7 juillet
2008 et l'examen de la convention de réforme qui a été conclue ensuite
peuvent être estimées ensemble à 1.30 heure de travail. La longue lettre
du 24 septembre 2008 renferme les résultats de l'examen du dossier sous
l'angle de la prescription, soulevée par les parties adverses au moyen de
la réforme. Elle a nécessité des recherches juridiques en nombre non
négligeable. Globalement, l'activité y afférente peut être estimée à 4 jours
de travail, à raison de 7 heures facturables par jour, soit 28 heures. Le
travail de préparation de la duplique complémentaire après réforme, tel
qu'il ressort de la lettre adressée à la cliente le
22 octobre 2008, a exigé une activité supplémentaire qu'on peut évaluer à
14 heures. Il faut également compter 14 heures d'activité pour la
rédaction de ladite duplique, qui compte 22 allégués. L'examen des
propositions transactionnelles émises par l'une des parties adverses le 9
octobre 2008, la rédaction du rapport adressé à la cliente à ce sujet et la
réponse au conseil adverse ont nécessité un travail qui peut être estimé à
2 heures. Pour le reste, on dénombre au dossier 19 brefs courriers, pour
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lesquels l'activité de l'intimé peut être estimée globalement à 2 heures de
travail. Au total, l'intimé a consacré au mandat 70.30 heures durant
l'année 2008
hh) Du mois de janvier 2009 jusqu'à la transmission à la
cliente du jugement motivé de la Cour civile, le 28 juillet 2010, le dossier
permet d'établir les opérations suivantes:
-rédaction du mémoire de droit complémentaire du 4 février
2009;
-examen des mémoires de droit des parties adverses et
rapport à la cliente;
-préparation de l'audience de jugement et participation à
celle-ci.
La rédaction du mémoire de droit complémentaire du 4 février
2009, qui compte 6 pages, a justifié un engagement qu'on peut estimer à
5 heures de travail. L'examen des mémoires des parties adverses et le
rapport qui en est fait dans le courrier à la cliente du 11 février 2009 ont
exigé une activité estimée à 2 heures. Il apparaît équitable de retenir une
activité de 5 heures pour la préparation de l'audience de jugement, qui a
duré 2.30 heures. On compte également 5 brefs courriers, dont la
rédaction a exigé un travail, apprécié globalement, de 40 min. Au total,
pour cette dernière phase du mandat, l'activité de l'intimé correspond à
15.10 heures.
e) Les services prodigués par l'avocat intimé à la requérante,
tels qu'ils ressortent du dossier, représentent ainsi, pour l'instance ouverte
devant la Cour civile, une activité totale de 202.25 heures.
Les chiffres sans commune mesure avancés par l'intimé
(supra, ch. V.b), qui supporte le fardeau de la preuve (supra, ch. V.a.bb),
ne sont ainsi pas établis, ni même rendus vraisemblables.
VI.Dans le canton de Vaud, un taux usuel de 350 fr. pouvait être
considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF
-
15 -
5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2). A ce tarif, pertinent vu la durée du
mandat, l'intimé pourrait prétendre au paiement d'honoraires pour un
montant de 70'845 fr. 85.
Il sied encore d'examiner si les autres critères prévus à l'art.
45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux horaire à la hausse et, le cas
échéant, dans quelle mesure.
VII.a) Au nombre des critères déterminants, l'art. 45 al. 1 LPAv
retient également les difficultés du mandat, les délais d'exécution de celui-
ci, ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l'affaire influe sur le
temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible.
Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois
déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la
doctrine généralement invoquée (Bohnet, op. cit., n
o
19). De même, une
affaire particulièrement urgente, qui nécessite de l'avocat qu'il concentre
soudainement toutes ses forces sur un dossier, justifie une augmentation
du tarif horaire (Bohnet, op. cit., n
o
21).
b) Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'une expérience
importante en matière de litiges de droit bancaire. Il a été mandaté par la
requérante dans le cadre d'une action en libération de dette ouverte
contre celle-ci, au cours d'une poursuite en réalisation de gage immobilier,
par A.L.________ et B.L.________. Il incombait donc à sa mandante d'établir
l'existence et l'exigibilité des créances cédulaires déduites en poursuite et
des créances causales (comptes courants et avances à terme fixe) en
garantie desquelles les cédules avaient été transférées à la banque.
L'avocat a également dû prendre des conclusions reconventionnelles en
paiement du solde des créances causales non garanti par les cédules
hypothécaire et contester l'exception de prescription soulevée par les
demandeurs. Enfin, il a dû s'opposer aux prétentions en dommages-
intérêts que les demandeurs entendaient déduire de la responsabilité de
la requérante en qualité de banque dispensatrice de crédit.
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16 -
Quoi qu'en dise l'intimé, les questions juridiques qu'il a dû
élucider dans le cadre de son mandat sont de celles qu'un avocat
rencontre communément dans ce genre de procès. Quand bien même
l'affaire portait sur plusieurs cédules et relations bancaires, elle ne
présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé sur le plan
juridique. Au demeurant, elle ne comportait aucun caractère d'urgence.
L'intimé ne saurait, en outre, invoquer cumulativement le
critère de la difficulté de l'affaire et celui de l'expérience de l'avocat pour
justifier une double majoration du taux horaire applicable, ce d'autant que
le caractère laborieux de la cause influe déjà sur le nombre d'heures de
travail.
c)Il apparaît, à ce stade de l'examen, que l'expérience de
l'intimé et la nature de l'affaire permettent de justifier l'augmentation du
taux horaire de base à 450 francs.
VIII.a) L'art. 45 al. 1 LPAv prescrit également de tenir compte,
dans la fixation des honoraires de l'avocat, de l'importance des intérêts en
cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui doit être consacré au
mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère se rattache aussi à la
valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit, en particulier, le risque
pour l'avocat d'être rendu responsable d'une exécution défectueuse du
mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, c. 3.4.1). Comme on l'a vu
(supra, ch. IV.c), l'avocat ne peut pas fixer ses honoraires en retenant un
simple pourcentage de la valeur litigieuse et, de toute manière, celle-là
doit diminuer avec l'augmentation de celle-ci, de manière à ce que la
rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les
prestations fournies
(TF 2C.25/2008 du 18 juin 2008 c. 4.2.3; Bohnet, op. cit., n
o
18 et les réf.).
b) En l'espèce, si l'on tient compte des conclusions prises et
des intérêts réclamés de part et d'autre jusqu'à la fin de l'année 2009,
l'enjeu du procès avoisine 60'000'000 francs. Ce montant, dont
l'importance peut être qualifiée d'exceptionnelle, n'a pas été sans
-
17 -
conséquence sur la responsabilité encourue par l'avocat. Il s'agit donc d'en
tenir compte en fixant les honoraires de l'intimé. Une augmentation de
150 fr. paraît justifiée, ce qui porte le tarif horaire à 600 francs (350 + 100
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19 -
sur la profession d'avocat (LPAv-GE) de tenir compte du résultat obtenu, le
montant des honoraires, à considérer l'importance du dossier et sa
complexité, ne devait toutefois pas dépasser 2 % du résultat obtenu, de
sorte que le montant des honoraires devait être réduit de 2'127'000 fr. à
1'800'000 francs.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 34 LPAv-GE
introduisait expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre
en compte pour fixer les honoraires. Il a ensuite examiné – avec retenue,
dès lors que l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf.
supra, ch. IV.b) – si la majoration intervenue était ou non excessive. Dans
ce cadre, il a estimé que l'autorité cantonale avait procédé à un examen
de tous les critères pertinents. Elle ne s'était pas rapportée purement et
simplement à l'appréciation de l'avocat, dans la mesure où elle avait
exercé son pouvoir de modération en réduisant la note d'honoraires. Le
montant fixé pouvait certes sembler a priori élevé en chiffres absolus,
mais il n'apparaissait pas critiquable, rapporté en pourcentage au résultat
obtenu, lequel a permis au client d'encaisser quelque 90'000'000 francs.
Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces conditions, l'autorité cantonale
n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, ni ne l'avait excédé,
de sorte qu'on ne discernait pas, dans la décision querellée, de violation
du droit fédéral ou du droit constitutionnel (c. 2.5). En réponse au grief du
recourant, qui reprochait à l'avocat d'avoir violé
l'art. 12 let. i LLCA en ne l'informant pas complètement, dès la conclusion
du contrat, des critères présidant à la fixation des honoraires, le Tribunal
fédéral a rappelé qu'il n'y avait pas de lien entre l'obligation de
renseignement et le montant dû, la disposition invoquée ne prescrivant
pas comment les honoraires devaient être calculés (TF 4A_561/2008 c.
2.6.2, non reproduit à l'ATF 135 III 259).
bb) Cette décision a été critiquée en doctrine. La licéité de
l'honoraire de résultat, même lorsqu'il fait l'objet d'un accord entre
l'avocat et son client sous la forme d'un pactum de palmario, a été remise
en cause (Schwander, Erfolgshonorar ohne Zustimmung des Klienten ?, in:
RJB [Revue des juristes bernois] 145/2009 pp. 582 ss, spéc. 605 ss).
-
20 -
D'aucuns ont reproché à l'arrêt du Tribunal fédéral d'anéantir la protection
conférée au public par l'art. 12 let. i LLCA, puisque, à tout le moins dans
son résultat, la décision fédérale permettrait à l'avocat de se libérer du
devoir d'informer son client sur le montant des honoraires dus en se
référant simplement aux principes exprimés par la législation cantonale
(Fellmann, Kommentar, n. 123b ad art. 12 LLCA; Schwander, op. cit., pp.
605 ss). Dans le même sens, il a été soutenu que le client, auquel des
notes intermédiaires sont présentées pour une période déterminée, est
fondé à considérer que la rémunération couvre complètement l'activité y
relative, à moins d'une réserve de l'avocat quant à une éventuelle
majoration ultérieure selon le résultat (Bohnet, op. cit., n
o
24).
cc) Les considérants et la solution de l'arrêt paru aux ATF 135
III 259 ne paraissent pas s'accorder pleinement avec la jurisprudence du
Tribunal cantonal selon laquelle le critère du résultat est tout à fait
subsidiaire et ne devrait permettre qu'une correction du prix de l'heure,
mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion du
résultat. L'intimé soutient que, par cet arrêt, le Tribunal fédéral a conféré à
l'avocat le droit d'obtenir, dans toute la Suisse, une prime de résultat. Il
perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral s'est borné à vérifier que
l'interprétation, par une autorité genevoise, d'une règle de droit public
cantonal (l'art. 34 LPAv-GE) ne contrevenait pas au droit fédéral. Il n'a pas
considéré que le mode de calcul et les montants retenus par la
commission de taxation genevoise devaient nécessairement s'imposer. On
ne voit pas, dans ces conditions, quel motif commanderait de s'écarter de
la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal à propos de l'art. 45 al. 1
LPAv, plus particulièrement en rapport avec le critère du résultat, d'autant
que, comme le Tribunal fédéral l'a lui-même rappelé dans l'arrêt précité,
l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation en cette
matière. Au demeurant, rien n'empêche l'avocat de proposer à son client
la conclusion d'un pactum de palmario – dès lors qu'un tel accord est
admis par la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral – et de fixer
l'honoraire de résultat autrement que sous la forme d'une majoration du
tarif horaire, par exemple en convenant d'une prime proportionnée au
résultat. En revanche, il ne se justifie guère, comme le souligne de
-
21 -
manière convaincante la doctrine, d'accorder à l'avocat le droit de
s'octroyer unilatéralement un pourcentage du résultat, alors qu'il n'a
jamais manifesté à l'adresse de son client ne serait-ce qu'une réserve à
cet égard.
d) Cela étant, l'activité de l'intimé a permis à la requérante
d'obtenir, devant la Cour civile, un résultat qui peut être qualifié de très
favorable. Il est équitable d'en tenir compte, suivant les principes dégagés
par le Tribunal cantonal, en majorant le tarif horaire de l'avocat. Un
montant supplémentaire de 150 fr. paraît adéquat, ce qui porte le prix de
l'heure de travail de l'intimé à 750 francs.
X.En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre
doivent être arrêtés à 151'812 fr. 50 (202.25 h. x 750 fr.), TVA à 7.6 % en
sus par
11'537 fr. 75, sous déduction de 6'994 fr. (TVA comprise) déjà perçus en
cours de procédure à titre de dépens. Le montant alloué, considéré
globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services
rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et
compte tenu de l'observation de tous les critères pertinents. La note
d'honoraires et débours du 13 janvier 2011 sera modérée en
conséquence.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la
créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors
que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
XI.a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la
modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du
montant arrêté.
La note d'honoraires de l'intimé ayant été modérée à la
somme totale de 163'350 fr. 25, les frais judiciaires, à la charge de la
requérante, doivent être arrêtés à 3'367 francs.
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22 -
b) Selon l'art. 55 LPA, applicable par analogie en procédure
de modération (cf. JI CCIV du 16 juin 2010), l'autorité alloue une indemnité
à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, à
la charge de la partie qui succombe.
En l'espèce, vu le résultat de la présente procédure, il convient
d'allouer de pleins dépens à la requérante, comportant le remboursement
des frais de procédure susmentionnés, ainsi qu'un montant de 2'500 fr., à
titre de participation aux honoraires de son conseil.
-
23 -
Par ces motifs,
le président,
statuant à huis clos,
I. modère la note d'honoraires et débours établie le 13 janvier
2011 par l'intimé Y.________ à la somme de 151'812 fr. 50 (cent
cinquante-et-un mille huit cent douze francs et cinquante
centimes), plus 11'537 fr. 75 (onze mille cinq cent trente-sept
francs et septante-cinq centimes) de TVA, sous déduction de
6'994 fr. (six mille neuf cent nonante-quatre francs), soit au
total 156'356 fr. 25 (cent cinquante-six mille trois cent
cinquante-six francs et vingt-cinq centimes).
II. arrête le coupon de modération à 3'367 fr. (trois mille trois
cent soixante-sept francs) à la charge de la requérante Banque
M.________.
III. dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 5'867 fr.
(cinq mille huit cent soixante-sept francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Maytain
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la
requérante et à l'intimé personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la
-
24 -
présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours
en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du
recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Le greffier :
J. Maytain