Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant
N., à Lausanne, requérante, d'avec Y., à Aigle, intimé.
E n f a i t :
1.Dès le mois de mars 2006, l’avocat intimé Y.________ a été
consulté par la requérante N.________ dans le cadre d'une affaire opposant
cette banque à A.M.________ et B.M.________.
Le 23 mars 2006, l'intimé a rédigé un document de dix pages
comprenant un résumé des faits et un avis de droit à l'intention de la
requérante. Le 4 octobre 2006, alors qu’il lui soumettait un projet de
demande devant la Cour civile, il a notamment écrit ce qui suit : "C’est
avec plaisir tout d’abord que je salue et apprécie le dossier bien ficelé et
documenté que vous m’avez remis, s’agissant des pièces".
Le 18 octobre 2006, l'intimé a déposé devant la Cour civile du
Tribunal cantonal une demande de douze pages comportant cinquante-
cinq allégués, avec un bordereau de quarante-neuf pièces. Il a pris
-
2 -
connaissance d’une réponse du 28 mars 2007 comprenant septante et un
allégués, accompagnée de dix-huit pièces et d’une réquisition de
production portant sur neuf pièces. Le 31 juillet 2007, il a déposé une
réplique de vingt-quatre allégués et produit treize pièces. Il a pris
connaissance d’une duplique de trente et un allégués du 20 novembre
2007, à laquelle étaient jointes quatre pièces et une réquisition de
production portant sur une pièce. Il s’est déterminé sur ces allégués le
13 décembre 2007. L'intimé a assisté sa cliente à l’audience préliminaire
tenue le 1
er
avril 2008, au cours de laquelle les parties ont conclu une
convention dont il existait déjà un projet, mais qui a fait l’objet de
modifications manuscrites au cours de l’audience. La cause a été rayée du
rôle à l’issue de cette audience, qui a duré de quatorze à seize heures.
La valeur litigieuse s'élevait, en capital, à 17'557'314 fr. 65.
Aux termes de la convention précitée, A.M.________ s’est reconnu débiteur
de la requérante de 15'350'000 fr. en capital et s'est engagé à vendre
diverses parcelles pour s'acquitter de ce montant.
Au mois d'avril 2008, l’intimé a restitué son dossier à la
requérante.
Le 6 juillet 2010, l'intimé a transmis à la requérante sa note
d’honoraires, qu'il a fixés à 600'000 fr., TVA en sus par 7,6%. Il a précisé
que ce montant était inférieur à 3,5% de la valeur litigieuse de l'affaire et
à 4% du montant finalement obtenu par la requérante.
Par courrier du 16 décembre 2010, il a consenti à un
abattement de 150'000 fr. et ainsi réduit sa note d’honoraires à 450'000
fr., TVA en sus, relevant que ce montant représentait seulement 2,57% de
la valeur litigieuse.
2.Par écriture du 22 décembre 2010, la requérante a demandé la
modération de la note d’honoraires de l'intimé des 6 juillet 2010 et
16 décembre 2010. Elle a précisé lui avoir demandé le détail de ses
-
3 -
interventions et la liste de ses opérations et débours, mais en vain, et a
produit diverses pièces. Le 2 février 2011, elle a précisé qu’il soit statué
sur sa requête avec suite de frais et dépens.
L'intimé s'est déterminé le 28 février 2011, relevant que le
décompte de ses opérations figurait au chiffre 1 in fine de sa note
d’honoraires du 16 décembre 2010. Il a notamment exposé qu'il s'agissait
d'un dossier particulièrement touffu, que la position juridique de la
requérante y était délicate dans la mesure où elle connaissait, lors de
l'octroi du crédit litigieux, la situation "pour le moins compromise" de
A.M., qu’il avait dû reprendre par le menu toute la doctrine et la
jurisprudence topiques, y compris des arrêts non publiés, en particulier
s'agissant de l’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité sur
la confiance ("Vertrauenshaftung").
Il a produit son dossier, précisant que le dossier bancaire que
la requérante lui avait confié avait été restitué à cette dernière. Il a requis
la production par celle-ci de "l’intégralité du dossier M., dès le
début de la mise en place des crédits dans les années nonante, avec tous
actes, documents, analyses internes, notamment les demandes,
stratégies, division finance et risques et fiches stratégies, tout les volets
immeubles de l’affaire, l’entier du dossier SELT (Développement
Economique)". Il a également requis la production de la correspondance
que la requérante a eue, avant son intervention dès le mois de mars 2006,
avec les parties adverses ainsi qu'avec leur mandataire fiduciaire et leur
conseil, Me [...].
Il a conclu au rejet de la demande de modération et à la
fixation de ses honoraires à 450'000 fr., TVA en sus par 34'200 fr., soit
484'200, plus intérêt moratoire au taux légal de 5 % l’an dès le 7 août
La requérante s’est déterminée le 20 mai 2011. Elle a fait
valoir que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières et qu’entre
1998 et juillet 2011, elle avait confié plus de cinquante mandats à l’intimé,
-
4 -
qui s'était ainsi familiarisé avec la matière. Elle contesté la pertinence des
pièces requises par l’intimé.
L’intimé s’est déterminé le même jour, se référant aux
déterminations de la requérante dans une autre affaire et réitérant sa
réquisition.
Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous
réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et
même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le
but d’assurer la cohérence de leur traitement. La requérante a admis ce
mode de faire par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est opposé par
courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête tendant à la
production du dossier interne de la requérante.
La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de
modération pendants lors de l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette
occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre cinq
procédures de modération (dont la présente procédure) jusqu’à droit
connu dans la procédure de modération relative à l’affaire [...] contre
N.________ (CX11.[...]), l’intimé acceptant également de suspendre le
procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant
la Cour civile du Tribunal cantonal.
La cause de modération précitée CX11.[...] a été
définitivement tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF
4A_2/2013).
Le 8 août 2013, la N.________ a requis la reprise de cause et
qu’une copie des décisions judiciaires rendues dans l’affaire CX11.[...] soit
versée au dossier.
Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le
16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes
les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération
-
5 -
CX11.[...]. L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que
soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces
produites dans cette affaire. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que
le même juge puisse juger toutes les requêtes de modération encore
pendantes.
Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier
une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause CX11.[...] et fixé
à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé
de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les
pièces produites dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2013, la
requérante s’en est remise à justice sur cette dernière réquisition.
Par décision du 27 septembre 2013, le juge ayant statué dans
la cause CX11.[...] a dit que chaque requête de modération serait tranchée
par le juge instructeur compétent en vertu l’art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise
sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). La
présente procédure a été transmise au juge soussigné (ci-après le "juge
instructeur"), dernier juge à avoir instruit l’affaire N.________ contre
M.________. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 27
septembre 2013.
L’intimé a déposé des déterminations le 17 octobre 2013.
Le 19 novembre 2013, l’intimé a exprimé ses plus grands
doutes quant à l’opportunité d’une nouvelle audience de conciliation.
Le 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté la réquisition de
l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des
parties et des pièces produites dans le cadre de l’affaire de modération
CX11.[...]. Il a partiellement fait droit à la réquisition de l’intimé tendant à
la production du dossier interne de la requérante, en ce sens qu’il a
ordonné la production par cette dernière des pièces qu'elle avait remises à
l’intimé et que celui-ci lui avait restituées.
-
6 -
La requérante ayant déposé les pièces requises, un délai a été
imparti le 15 mai 2014 à l’intimé pour les consulter et se déterminer. Le
juge instructeur a par ailleurs informé les parties qu’il n’y aurait pas
d’autre audience de conciliation.
Le 18 août 2014, après avoir consulté les pièces produites par
la requérante, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations, confirmant
ses conclusions et produisant des pièces.
E n D r o i t :
I.Le mandat de l’intimé a débuté au mois de mars 2006, de
sorte qu'il est régi par la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des
avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin 2002, et
par la LPAv, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003.
II.A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang.
Les parties n'ont pas recouru contre la décision du 27
septembre 2013. Le juge soussigné a instruit la cause opposant la
requérante, assistée de l’intimé, à A.M.________ et B.M.________. Sa
compétence doit donc être tenue pour acquise.
III.a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence
d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de
l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
En droit vaudois, le juge modérateur se borne à fixer le montant des
honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 LPAv).
-
7 -
Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance,
notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement
des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité
de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la
manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer
les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a); sa décision ne constitue pas un
titre exécutoire, mais lie le juge civil (TF 4A_346/2008 du 6 novembre
2008 c. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 1.1).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4
LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPav). Pour le surplus, les
dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008; RSV 173.06) sont applicables (pour la procédure de
recours cf. art. 51 LPA-VD).
IV.L'intimé a requis la production, par la requérante, de
l'intégralité de son dossier interne en lien avec l'affaire M.________. Il a
également requis la production de l'intégralité de la correspondance
échangée par la requérante avec ses débiteurs ainsi qu'avec leur
mandataire fiduciaire et leur conseil, Me [...], avant le début de son
intervention au mois de mars 2006.
L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les
pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat
ultérieurement consulté. Les documents visés par cette disposition ne se
confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du
dossier bancaire constitué par la requérante. Aussi le juge a-t-il ordonné à
la requérante, par décision du 27 février 2014, de produire le dossier
qu'elle a effectivement remis à l'intimé, qui l'a par la suite restitué. Pour le
surplus, on ne voit pas en quoi les pièces dont l'intimé n'a pas disposé
seraient pertinentes.
-
8 -
V.a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du
12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II
109 c. 2, JT 1976 I 333). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la
fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art.
12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de
réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire
(TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité c. 2.2 et
2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n.
2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à
l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont
contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères
en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas
d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en
supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués
d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en
fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du
18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe
en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son
appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit
-
9 -
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit
pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé
par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III
259 précité c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode
de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles
usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c.
3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la
valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si
ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité c. 2;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre
comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale
ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
d) En l’espèce, les parties n’ont rien convenu au sujet de la
rémunération de l'intimé.
VI.a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure
au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
Conformément à l'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a
consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 440 ad art.
394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens
téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée
par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles,
comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF
-
10 -
5P.146/2000 du 1
er
novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à
prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire
appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a
tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la
réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II
du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) En l'espèce, l'intimé n'a fourni aucun relevé des heures qu'il
avait consacrées à l'affaire litigieuse. Dans sa note d'honoraire du 6 juillet
2010, il mentionne simplement les opérations suivantes :
"(...)
-
Préparation et rédaction de mon avis de droit initial du 23 mars
2006 traitant notamment de la responsabilité précontractuelle/à
raison de la confiance et de l'expertise/arbitrage respectivement
de l'expert arbitre chargé de fixer le prix ;
-
Préparation de la demande, de la réplique et des détermination
finales en Cour civile ;
-
Préparation et rédaction des Bordereaux Ia et IIa des pièces
produites à l'appui des écritures précitées ; (...)."
Dans sa note d'honoraires du 16 décembre 2010, il estime
avoir consacré "quatre à cinq mois pleins de travail" au mandat. Il
n'apparaît pas qu'il ait tenu, au fil du mandat, un décompte précis du
temps consacré à chaque opération.
c) aa) A défaut d’indications plus précises, il revient au juge
instructeur d’estimer le temps nécessaire au mandat. En l'espèce, l’intimé
a rédigé :
-
un résumé des faits et avis de droit du 23 mars 2006;
-
la demande du 18 octobre 2006, avec un bordereau de pièces;
-
la réplique du 31 juillet 2007, avec un second bordereau de
pièces;
-
des déterminations du 13 décembre 2007.
-
11 -
Il a également préparé l’audience préliminaire et négocié la
transaction judiciaire conclue lors de celle-ci. A cet égard, il ressort des
correspondances produites qu’il a rédigé un projet de convention, qui a
par la suite fait l’objet de plusieurs modifications de part et d’autre, avant
d'être finalement soumis au juge instructeur de la Cour civile.
bb) Le temps consacré à l’étude du dossier de la requérante
et à la rédaction, le 23 mars 2006, d'un résumé de la situation de fait et de
droit, peut être estimé à quatre jours de travail à sept heures, soit vingt-
huit heures. On retiendra en outre dix heures pour la rédaction de la
demande, qui n’est pas longue, et pour la préparation des pièces
annexées, recherches juridiques comprises. Le temps nécessaire à l'étude
de la réponse et à la rédaction de la réplique peut également être évalué à
dix heures, recherches incluses. On peut finalement retenir quatre heures
pour l'étude de la duplique et la rédaction des déterminations finales.
L'intimé a par ailleurs consacré un temps important à négocier
avec les parties adverses, notamment lors d'entretiens téléphoniques et
par l'envoi et la réception de nombreuses correspondances. Il se justifie
dès lors de comptabiliser vingt heures pour ces opérations.
On retiendra encore quatre heures pour la préparation de
l’audience préliminaire, deux heures pour l’audience elle-même et quatre
heures pour les déplacements et les opérations annexes.
A cela s'ajoute un temps, que l'on peut estimer à trois heures,
pour les conférences avec les représentants de la N.________, celles-ci
étant nécessaire à la procédure. Il est certes possible que davantage de
conférences aient eu lieu en raison des négociations avec la partie
adverse. Ce temps supplémentaire a cependant déjà été retenu dans le
cadre de ces négociations.
On comptera finalement quatre heures pour la correspondance
avec les parties adverses, les demandes de renseignements
-
12 -
complémentaires et les autres opérations, ce qui amène en tout à
huitante-neuf heures.
cc) L’intimé fait valoir que la cause présentait de très grandes
difficultés, que la requérante se serait mise dans une mauvaise situation
par sa légèreté et qu'elle avait très mal tenu son dossier.
Dans son courrier du 4 octobre 2006 à sa cliente, il a lui-même
salué la qualité des pièces du dossier qui lui avait été remis par la
requérante. Le fond de la cause, qui concernait des crédits bancaires dans
le cadre desquels A.M.________ était incapable d'honorer ses obligations,
ne présentait en outre pas de grande difficulté. A cet égard, l'intimé fait
grand cas de difficultés liées à une éventuelle responsabilité de sa cliente
fondée sur la confiance, mais cette question faisait déjà l'objet d'une
jurisprudence fédérale claire lorsqu’il a été mandaté. Enfin, la légèreté
dont la requérante aurait fait preuve envers A.M.________ avant son
intervention, en particulier dans l'octroi des prêts, si tant est qu’elle a été
réelle, a pu être une cause du litige et de l'existence même du mandat.
Elle ne saurait en revanche justifier la prise en compte d'opérations
excédant ce qui a été estimé ci-dessus.
dd) L'intimé invoque encore diverses opérations effectuées
devant d'autres autorités et dans le cadre de procédures distinctes, en
particulier une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Cette
procédure ne relève cependant pas de la compétence du Juge soussigné,
de sorte qu'aucune opération ne peut être modérée dans ce cadre.
c) En définitive, l'activité du requérant, telle qu'elle ressort du
dossier, représente un total de huitante-neuf heures.
VII.a) Les parties n'ayant pas convenu d'un tarif pour la
rémunération de l'intimé, on partira d'un montant horaire de 350 fr., qui
était usuel dans le canton de Vaud en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c.
-
13 -
3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2). Il faut ensuite examiner
si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif
et, le cas échéant, dans quelle mesure.
L’art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés et les
délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le
résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de
l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif
horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son
conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours
supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire
particulièrement urgente justifie une augmentation du tarif horaire
(Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in
Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).
La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté du critère du
résultat obtenu par l'avocat, dans la mesure où pourrait donner à penser
qu'est appréciée la manière dont ce dernier a exécuté son mandat (CMOD
du 1
er
juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge modérateur se
borne à taxer opérations relatives aux prestations effectivement fournies
par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de
l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 2). Le critère du résultat
est donc appliqué de manière tout à fait subsidiaire, par une correction du
prix de l'heure lorsque le résultat présente un aspect particulier,
exceptionnel dans un sens ou dans l'autre (TF 4A_481/2013 du 23 mars
2014 c. 3.2; CMOD du 1
er
juin 1999 c. 2b).
b) Il n'est en l'espèce pas utile d'examiner dans quelle mesure
la complexité d'une affaire justifie une augmentation du tarif admissible –
ce critère influe plutôt sur le temps consacré au mandat – dans la mesure
où le litige ne présentait en l'espèce pas de difficultés particulières.
L’intimé est en outre un avocat expérimenté, notamment en
matière de droit bancaire, que la requérante a consulté à de très
nombreuses reprises par le passé. Cela ne justifie toutefois pas encore une
-
14 -
augmentation du tarif horaire dans le cas d'espèce puisque l'intimé,
comme on l'a vu ci-avant, n'a pas dû faire appel à des connaissances
particulièrement pointues dans un domaine spécifique du droit.
En revanche, le litige mettait en jeu des intérêts très
importants, ayant une valeur litigieuse de 17'557'314 fr. 85. Il a été résolu
par transaction judiciaire, par laquelle A.M.________ s'est reconnu débiteur
envers a requérante de l'essentiel de la créance litigieuse – 15'350'000 fr.
– et a pris des engagements afin de régler ce montant. L'importance des
intérêts en jeu ainsi que les efforts déployés par l'intimé afin de parvenir à
une transaction, dont l'ampleur revêt un caractère exceptionnel, justifient
une augmentation du tarif horaire applicable à l'intimé.
Cela étant, la rémunération de l'intimé doit être fixée sur la
base d'un tarif horaire de 500 francs.
c) L'intimé se prévaut de l'ATF 135 III 259 précité, qui
concerne une affaire genevoise dans laquelle les honoraires de l'avocat
avaient été majorés jusqu'à concurrence de 2 % du gain de près de
90'000'000 fr. obtenu par sa cliente, soit 1'800'000 francs. Cet arrêt
mentionne que la Fédération suisse des avocats a adopté, le 10 juin 2005,
un code de déontologie (CSD), dont l'art. 18 al. 2 prévoit que le montant
des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la
difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de
l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. L'intimé en
déduit que les honoraires auxquels il prétend sont justifiés dans la mesure
où ils représentent 2,57 % de la valeur litigieuse du cas d'espèce.
Il se méprend cependant sur le fondement de la majoration
accordée dans cette affaire. En effet, cette majoration ne repose pas sur
l'art. 18 al. 2 CSD, qui n'est cité qu'à titre indicatif, mais sur l'usage
genevois, conformément aux compétences des cantons en matière de
règlementation des honoraires (cf. supra c. V/a et les arrêts cités, en
particulier les considérants de l'ATF 135 III 259 allant dans ce sens). La
pratique vaudoise ne permettant une telle majoration des honoraires qu'à
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des conditions exceptionnelles, le demandeur ne peut rien obtenir de plus
à ce titre que ce qui lui a déjà été accordé.
d) Invoquant encore diverses jurisprudences, l'intimé soutient
avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendu dans l'affaire
CX11.[...]. Il critique en outre la modération de sa note d'honoraire faite
par le Juge instructeur en charge de ce dossier ainsi que les décisions
subséquentes des autorités de recours cantonale et fédérale.
La compétence du Juge instructeur soussigné est limitée à
trancher, en première instance, du sort de la cause qui lui est soumise.
Elle ne porte en aucun cas sur la décision d'une autre autorité dans le
cadre d'une procédure distincte. Cela vaut à plus forte raison pour les
décisions des autorités de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de se
prononcer sur les critiques de l'intimé, qui n'ont pas trait au cas d'espèce.
VIII.En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre
sont arrêtés à 44’500 fr. (89 heures x 500 fr.), TVA à 7.6 % en sus par
3’382 francs. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un
rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu
être constatés objectivement et compte tenu de tous les critères
pertinents. La note d'honoraires des 6 juillet et 16 décembre 2010 est
donc modérée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la
créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors
que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
IX.a) En vertu de l’art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la
modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du
montant arrêté. La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la
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somme totale de 47'882 francs (44'500 fr. + 3'382 fr.), les frais judiciaires
doivent être arrêtés à 1'057 fr. 65.
Selon l’art. 48 LPA-VD, les frais sont en principe mis à la
charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. Le
principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais
ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD).
b) Selon la lettre de l'art. 55 LPA-VD, l'allocation de dépens
n'est possible qu'en instance de recours ou de révision. Il ressort toutefois
d'un arrêt de la Chambre des recours civile, rendu entre les mêmes
parties, qu'une telle allocation est également possible dans la procédure
de modération, quand bien même il s'agit d'une procédure de première
instance (CREC, 15 septembre 2014/329 c. 4.10).
La requérante a par conséquent droit à de pleins dépens, à la
charge de l'intimé, comprenant le remboursement des frais de procédure
susmentionnés ainsi qu'un montant de 2'500 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère la note d’honoraires et débours établie les 6 juillet et
16 décembre 2010 par l’intimé Y.________ à la somme de
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44'500 francs (quarante-quatre mille cinq cent francs), plus
3'382 fr. (trois mille trois cent huitante-deux francs) de TVA.
II. Arrête le coupon de modération à 1'057 fr. 65 (mille
cinquante-sept francs et soixante-cinq centimes) à la charge la
requérante N.________.
III. Dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 3'557 fr.
65 (trois mille cinq cent cinquante-sept francs et soixante-cinq
centimes) à titre de dépens.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la
requérante et à l'intimé, personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la
notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de
ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les
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conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est
jointe au recours.
Le greffier :
L. Cloux