Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant H., à
Lausanne, d'avec K., à Ecublens (VD).
Vu les notes d'honoraires et débours d'un montant total de
247'038 fr. 20 - TVA comprise - adressées entre le 26 février 2004 et le 12
mai 2006 par l'avocat H.________ à sa mandante K.________ pour des
opérations effectuées dans le cadre d'un litige qui a divisé cette dernière
d'avec [...] (ci-après : [...]) devant la Cour civile,
vu la demande de modération présentée le 2 juin 2010 par Me
H.________ (ci-après : le requérant),
vu la lettre du 6 juillet 2010 du juge instructeur de céans au
requérant et à la société K.________ (ci-après : l'intimée), leur impartissant
un délai au 26 juillet 2010 et les invitant à opérer une avance de frais
respectivement à déposer des déterminations éventuelles,
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2 -
vu l'avance de frais de 560 fr. 60 opérée par le requérant le 21
juillet 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le mandat du requérant a débuté au mois de
janvier 2004,
qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats (LLCA – RS 935.61), en vigueur depuis le 1
er
juin
2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv – RSV 177.11),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003,
qu'à teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige (al. 1),
qu'en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1),
que toutefois, le Juge instructeur de la Cour civile, qui est
compétent pour statuer sur les dépens lorsque le procès se termine sans
jugement (art. 93 al. 1 CPC, Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 – RSV 270.11), l'est également pour statuer sur une
demande de modération,
qu'en l'occurrence, le 12 août 2004, l'intimée a intenté une
action contre [...] devant la Cour civile, dont la cause a été rayée du rôle le
18 janvier 2007 à la suite d'un déclinatoire admis par la Chambre des
recours et confirmé par le Tribunal fédéral,
que dès lors, aucun jugement au fond n'a été rendu par la
Cour civile dans le cadre de ce procès,
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3 -
que, partant, le juge instructeur est compétent pour statuer
sur la présente demande de modération;
attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience,
qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas
d'étalon précis,
qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et
le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins
onéreux, plus ou moins expéditifs ou rationnels,
que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1
LPAv), doit en supporter les conséquences (Crec., 8 octobre 2009, n°
198/II),
que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale,
que sont en particulier pris en considération la difficulté de
l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré,
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (Crec., 18 février 2010, n° 38/II, JT 2006 III 38 c.
2b; JT 2003 III 67 c. 1e; cf. aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et
les arrêts cités),
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que dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le
Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45
al. 1 LPAv :
"Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses
honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération
de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation
fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui,
s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des
justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (...). L'autorité
cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (...).",
que, s'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art.
45 al. 1
er
LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner
l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il "pourrait donner à penser
qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son
mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation",
que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire
et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect
particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre",
qu' "il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais
en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le
résultat" (CMod., 1
er
juin 1999, n° 9; cf. également art. 12 let. e LLCA);
que le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire
(Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II),
qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte
au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (Crec., 19
janvier 2010, précité),
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5 -
que l'autorité de modération n'a donc pas la compétence
d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus (Crec., 19
janvier 2010, précité),
qu'elle a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si
l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux
critères usuels (Crec., 19 janvier 2010, précité),
que ce fractionnement des compétences est admis par le
Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2
et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n°
3002, pp. 1184-1185),
que s'agissant de la teneur des notes d'honoraires, la
jurisprudence, se fondant sur l’art. 36 LB (ancienne loi vaudoise du 22
novembre 1944 sur le Barreau), admettait que les avocats n’ont pas
l’obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l’exécution de
leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et
débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et
10, pp. 3, 4-6),
que l’art. 48 LPAv, dont le titre marginal est “Contenu de la
note d’honoraires” dispose que l’avocat remet à son client la note de ses
honoraires et débours, conformément à l’art. 12 let. j LLCA,
que cette dernière disposition stipule que l’avocat informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus,
que la doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent
de cette disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 – RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des
sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note
d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré
-
6 -
(TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op.
cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum
Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel, Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp.
200- 201),
que la Chambre des recours du Tribunal cantonal, se ralliant à
cette approche, a considéré récemment que son ancienne jurisprudence,
fondée sur l’art. 36 LB, n’est ainsi plus d’actualité (Crec., 8 octobre 2009
n° 198/II; Crec., 19 janvier 2010 n° 18/II),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193),
qu'en cas de contestation des heures facturées, c’est au
mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité, le mandant n’ayant
en principe rien à prouver (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ
1981 p. 422, c.4),
que la preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait
parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas
été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
précité),
qu'il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un
allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante
serait admise (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1),
qu'en effet, s’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il
parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et, à
défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008, précité; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170);
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7 -
attendu qu’il convient en premier lieu de vérifier si le taux
horaire pratiqué par le mandataire est admissible,
que les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du
temps passé sur le dossier, d’après un tarif horaire convenu entre les
parties, le cas échéant implicitement,
que tel est le cas par exemple lorsqu'il y a paiement sans
contestation d’une première note d’honoraires (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n° 2960 p. 1168; TF 5P.327/2006 du 1
er
décembre 2006 c. 5.2.),
qu'à défaut de convention, il faut s’en tenir à une
rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2967),
que dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif
horaire usuel de l’ordre de 330 à 350 fr. (JT 2006 I 38), qui échappe au
grief d’arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2),
qu'un tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier, comme
on l'a vu, en raison de l’expérience de l’avocat, de la difficulté de l’affaire
en fait et en droit et de la valeur litigieuse (CMod., 18 décembre 2003 n°
17),
qu’en l’espèce, le tarif horaire facturé par le requérant varie
suivant les notes, notamment en fonction de la participation de stagiaires
aux opérations,
que le tarif d’avocat breveté moyen appliqué est de l’ordre de
500 fr., TVA non comprise,
qu’en l’occurrence, et dès lors que l’intimée a payé les
premières notes d’honoraires sans les contester, elle a admis le tarif
-
8 -
horaire pratiqué de 500 fr./h, s'agissant des opérations effectuées par un
avocat breveté,
que ce tarif est au demeurant admissible en l’espèce comme
rémunération usuelle, au vu de l’expérience de l’avocat, de la complexité
particulière de la cause, en fait et en droit – englobant des questions très
délicates du droit des contrats et du droit des cartels, ainsi que de la loi
sur les fors - et de la valeur litigieuse très importante, de plusieurs millions
de francs;
attendu que le requérant fait valoir des notes d’honoraires
pour un montant total de 232'038 fr. 20 (TVA comprise) – dont un solde de
54'058 fr. 95 n’a pas été payé par l'intimée – et dont le détail est le
suivant :
Note duMontantPériode concernée
26 février 2004Fr. 21'719.85du 1
er
janvier au 25 février 2004
28 avril 2004Fr. 11'969.40du 26 février au 8 avril 2004
7 juillet 2004Fr. 32'167.00du 15 avril au 30 juin 2004
24 septembre
2004
Fr. 38'392.80
du 1
er
juillet au 23 septembre
2004
18 novembre
2004
Fr. 40'017.55
du 24 septembre au 5 novembre
2004
10 février 2005Fr. 6'125.15
du 6 novembre 2004 au 3 février
2005
19 mai 2005Fr. 31'287.50du 4 février au 31 mars 2005
14 septembre
2005
Fr. 39'054.50du 1
er
avril au 31 août 2005
24 février 2006Fr. 5'984.70du 1
er
septembre au 31 août 2005
12 mai 2006Fr. 5'319.75du 1
er
janvier au 1
er
mai 2006
qu'à ces notes s'ajouterait, selon le requérant, un montant de
15'000 fr., TVA comprise, provenant d'une note d'honoraires n° 60981 du
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9 -
7 novembre 2005 de 49'069 fr. 35 relatif à un autre mandat de droit
administratif accompli pour le compte de l'intimée et comportant certaines
opérations ayant trait à la procédure judiciaire civile opposant K.________ à
[...],
que le requérant fait dès lors valoir un montant total de
247'038 fr. 20, TVA comprise,
qu'il convient en second lieu d'examiner le nombre d'heures
facturées par le requérant,
que dans sa demande, le requérant indique 380 heures de
travail d’avocat,
que le total des heures consacrées, selon les notes
d'honoraires, est en réalité d'environ 485 heures (35h + 22h + 65h + 67h
-
10 -
représentent trois mois d’activité à 40h/semaine facturables,
n’apparaissent pas entièrement justifiées par l’accomplissement du
mandat,
qu'il y a lieu, tout compte fait, de considérer que 415 heures
auraient été suffisantes pour accomplir le mandat dont était chargé le
requérant,
qu'il se justifie dès lors de modérer de 37'660 fr. la note
d’honoraires globale (70 x 500 fr. + 2’850 fr. de TVA à 7,6%),
que s'agissant de la somme de 15'000 fr., issue de la note
d'honoraires n° 60981 du 7 novembre 2005, le requérant fait valoir que
c'est par erreur que ce montant a été facturé dans cadre d'un mandat de
droit administratif et qu'il aurait dû l'être dans le cadre du litige qui
opposait l'intimée à [...],
qu'il n’a cependant pas produit dite note d’honoraires, de sorte
qu’il n’établit pas ses allégations sur ce point,
que de toute manière, il y a lieu de constater qu’un certain
nombre d’opérations dont la modération est requise concernent la
préparation d’une plainte à la Commission de la concurrence et de
mesures provisoires administratives, ainsi que le développement
administratif du dossier, en particulier dans les notes du 24 septembre
2004 et 10 février 2005, qui auraient pu échapper à la cognition du juge
de céans,
qu'il y a dès lors lieu de retrancher 15'000 fr. des montants
prétendus;
attendu pour le surplus que l’avocat qui n’exige pas une
provision suffisante pour se couvrir ou, à son défaut, n’indique pas à son
client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il
-
11 -
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67),
qu'en l’espèce, l’avocat n’a certes plus demandé de provision
pour les opérations postérieures à mars 2005 mais les notes d’honoraires
régulièrement adressées et payées pour les opérations antérieures
permettaient cependant à la cliente de se représenter la valeur du travail
intellectuel de son mandataire,
qu'il n’y a dès lors pas lieu à réduction de ce chef;
attendu qu'en définitive, il y a lieu de modérer à 194'378 fr. 20
(247'038 fr. 20 – 15'000 fr. – 37'660 fr.), TVA comprise, les notes
d’honoraires de l’avocat H.________ dans le cadre du mandat relatif au
litige civil ayant opposé K.________ à [...],
qu'il n’y a au demeurant, dans la procédure de modération,
pas à statuer sur les montants déjà acquittés par l’intimée, qui semblent
s’élever à 192'979 fr. 25 et devront naturellement venir en déduction de la
note due.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère les notes d’honoraires et de débours établies par
l’avocat H., à Lausanne, à l’attention de K. à
[...], relatives au litige civil ayant opposé K.________ à [...], à la
somme de 194'378 fr. 20 (cent nonante-quatre mille trois cent
septante-huit francs et vingt centimes), TVA comprise.
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12 -
II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant
H.________ à la somme de 560 fr. 60 (cinq cent soixante francs
et soixante centimes).
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniL. Contat
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me H.________, avocat à Lausanne;
-
K.________.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et
indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est
jointe au recours.
Le greffier :
L. Contat