Décision dans la cause divisant X., à Romanel-sur-Lausanne,
d'avec Y., à Lausanne.
Présidence:M. H A C K , président
Juges:M. Muller et Mme Rouleau
Greffier:M. Maytain
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le jugement du 27 mai 2009 par lequel la Cour civile du
Tribunal cantonal, présidée par le juge Z.________ et composée des juges
Joël Krieger et Pierre Hack, a rejeté les conclusions prises par X.________ à
l'encontre de Y.________ (I), a fixé les frais de justice des parties (II) et a
condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 26'830 fr. à titre
de dépens (III),
vu l'arrêt du 25 février 2010 par lequel la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par
X.________ contre le jugement de la Cour civile,
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vu l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal fédéral, qui
n'est pas entré en matière sur les recours formés par X.________ contre les
décisions cantonales susmentionnées,
vu le courrier du 17 octobre 2013 par lequel X.________
demande au Président du Tribunal cantonal d'annuler le jugement rendu
par la Cour civile le
27 mai 2009, de condamner Y.________ pour faute professionnelle grave et
de mettre à la charge de celui-ci l'ensemble des frais et dédommagements
qui lui incombent,
vu le courrier du 24 octobre 2004 par lequel le Président du
Tribunal cantonal a transmis l'écriture de X.________ au Président de la
cour de céans, comme objet de sa compétence,
vu les art. 47, 51 al. 3, 328 ss et 405 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008
est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 1835),
que la révision de décisions communiquées en application de
l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC),
qu'en vertu de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander
la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en
dernière instance,
que par tribunal qui a statué en dernière instance, il faut
comprendre celui qui a statué en dernier lieu sur la question topique qui
pose problème (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC),
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3 -
qu'en l'espèce, le demandeur veut remettre en cause le
jugement rendu sur le fond de ses prétentions par la Cour civile le 27 mai
2009,
que ni la Chambre des recours, ni le Tribunal fédéral ne sont
entrés en matière sur les recours du demandeur,
qu'en conséquence, la Cour civile est compétente pour
connaître de la présente demande de révision;
attendu que le demandeur s'en prend à la composition de la
cour qui a rendu le jugement du 27 mai 2009, qu'il juge irrégulière du fait
de la participation du juge Z., dont il dénonce "les démêlés avec le
fisc",
que les dispositions relatives à la révision sont applicables
lorsqu'un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la
procédure (art. 51 al. 3 CPC),
qu'en vertu de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la
révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est
découvert,
qu'il appartient au demandeur en révision de rendre au moins
vraisemblable l'existence du motif de révision et le respect du délai
péremptoire qui lui est imposé par la loi (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art.
329 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
ème
éd.,
Bâle/Zurich/Genève 2013, n. 9 ad art. 329 CPC),
qu'en l'espèce, il est constant que, dans sa séance du
18 décembre 2012, le Grand Conseil a décidé de ne pas reconduire le juge
cantonal Z. dans ses fonctions,
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qu'à l'époque, la non-réélection du magistrat avait trouvé un
écho certain dans la presse romande, qui avait également fait état des
difficultés que l'intéressé aurait eu avec le fisc vaudois,
que le demandeur ne prétend pas – ni, a fortiori, ne rend
vraisem-
blable – qu'il n'aurait pas eu connaissance des événements qui se sont
produits à la fin de l'année 2012 avant le 16 juillet 2013, soit, autrement
dit, qu'il les aurait appris dans le délai de nonante jours précédant le dépôt
de sa demande, calculé en tenant compte de la suspension prévue à l'art.
145 al. 1 let. b CPC (Herzog, Basler Kommentar, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 4
ad art. 329 CPC),
qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut de motivation
par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
affectant la demande de façon irréparable (CACI 9 septembre 2011/240, JT
2011 III 184),
qu'il suffit de constater que la demande de révision est
manifestement tardive,
qu'il convient, partant, de refuser d'entrer en matière
(Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC), sans qu'il soit
nécessaire de notifier l'écriture du demandeur à la partie adverse pour
qu'elle se détermine (art. 330 CPC),
qu'au demeurant, même supposée recevable, la demande ne
pourrait qu'être rejetée,
qu'en effet, on voit mal en quoi le fait que le juge Z.________ ait
pu avoir maille à partir avec le fisc vaudois serait susceptible de le faire
apparaître comme prévenu dans la cause qui divisait le demandeur d'avec
son ancien avocat (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC),
qu'au surplus, aucun autre motif de récusation n'est établi;
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attendu qu'il peut être statué sans frais.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision
déposée le
17 octobre 2013 par X.________.
II. La présente décision est rendue sans frais.
Le président :Le greffier :
P. HackJ. Maytain
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée aux parties, par l'envoi de photocopies.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
J. Maytain