Revision request dismissed as manifestly late

CCIV cw13-049410-89/2013Tribunal cantonal / Chambre civile29 oct. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ sought revision of the cantonal civil judgment of 27 May 2009, arguing that the panel was irregular because of Judge Z.________. The Cour civile held that it was competent to decide the revision, but found the request manifestly late because the relevant facts had been publicly known since late 2012 and the 90-day deadline had expired. It therefore refused to enter into the matter. The court added that, even if admissible, the application would fail on the merits because the alleged facts did not establish recusal. The decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 328 al. 1, 329 al. 1, 330 and 405 al. 2 CPC; revision based on a recusal ground discovered after closure of the proceedings and computation of the 90-day deadline: the revision must be sought before the court that last decided the substantive issue, and the applicant must render at least plausible both the ground and timely filing. Where the decisive facts were publicly known before the application date, the request is manifestly out of time and non-entry is required; the defect cannot be cured by setting a time limit under Art. 132 al. 1 CPC. A mere allegation of extraneous difficulties of a judge does not, without more, establish appearance of bias under Art. 47 al. 1 let. f CPC (consid. 2-4).

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CW13.049410 89/2013/PHC C O U R C I V I L E


Décision dans la cause divisant X., à Romanel-sur-Lausanne, d'avec Y., à Lausanne.


Du 29 octobre 2013


Présidence:M. H A C K , président Juges:M. Muller et Mme Rouleau Greffier:M. Maytain Statuant à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement du 27 mai 2009 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal, présidée par le juge Z.________ et composée des juges Joël Krieger et Pierre Hack, a rejeté les conclusions prises par X.________ à l'encontre de Y.________ (I), a fixé les frais de justice des parties (II) et a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 26'830 fr. à titre de dépens (III), vu l'arrêt du 25 février 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement de la Cour civile,

  • 2 - vu l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal fédéral, qui n'est pas entré en matière sur les recours formés par X.________ contre les décisions cantonales susmentionnées, vu le courrier du 17 octobre 2013 par lequel X.________ demande au Président du Tribunal cantonal d'annuler le jugement rendu par la Cour civile le 27 mai 2009, de condamner Y.________ pour faute professionnelle grave et de mettre à la charge de celui-ci l'ensemble des frais et dédommagements qui lui incombent, vu le courrier du 24 octobre 2004 par lequel le Président du Tribunal cantonal a transmis l'écriture de X.________ au Président de la cour de céans, comme objet de sa compétence, vu les art. 47, 51 al. 3, 328 ss et 405 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 est entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 1835), que la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC), qu'en vertu de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, que par tribunal qui a statué en dernière instance, il faut comprendre celui qui a statué en dernier lieu sur la question topique qui pose problème (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le demandeur veut remettre en cause le jugement rendu sur le fond de ses prétentions par la Cour civile le 27 mai 2009, que ni la Chambre des recours, ni le Tribunal fédéral ne sont entrés en matière sur les recours du demandeur, qu'en conséquence, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente demande de révision; attendu que le demandeur s'en prend à la composition de la cour qui a rendu le jugement du 27 mai 2009, qu'il juge irrégulière du fait de la participation du juge Z., dont il dénonce "les démêlés avec le fisc", que les dispositions relatives à la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure (art. 51 al. 3 CPC), qu'en vertu de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, qu'il appartient au demandeur en révision de rendre au moins vraisemblable l'existence du motif de révision et le respect du délai péremptoire qui lui est imposé par la loi (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd., Bâle/Zurich/Genève 2013, n. 9 ad art. 329 CPC), qu'en l'espèce, il est constant que, dans sa séance du 18 décembre 2012, le Grand Conseil a décidé de ne pas reconduire le juge cantonal Z. dans ses fonctions,

  • 4 - qu'à l'époque, la non-réélection du magistrat avait trouvé un écho certain dans la presse romande, qui avait également fait état des difficultés que l'intéressé aurait eu avec le fisc vaudois, que le demandeur ne prétend pas – ni, a fortiori, ne rend vraisem- blable – qu'il n'aurait pas eu connaissance des événements qui se sont produits à la fin de l'année 2012 avant le 16 juillet 2013, soit, autrement dit, qu'il les aurait appris dans le délai de nonante jours précédant le dépôt de sa demande, calculé en tenant compte de la suspension prévue à l'art. 145 al. 1 let. b CPC (Herzog, Basler Kommentar, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 329 CPC), qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut de motivation par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice affectant la demande de façon irréparable (CACI 9 septembre 2011/240, JT 2011 III 184), qu'il suffit de constater que la demande de révision est manifestement tardive, qu'il convient, partant, de refuser d'entrer en matière (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC), sans qu'il soit nécessaire de notifier l'écriture du demandeur à la partie adverse pour qu'elle se détermine (art. 330 CPC), qu'au demeurant, même supposée recevable, la demande ne pourrait qu'être rejetée, qu'en effet, on voit mal en quoi le fait que le juge Z.________ ait pu avoir maille à partir avec le fisc vaudois serait susceptible de le faire apparaître comme prévenu dans la cause qui divisait le demandeur d'avec son ancien avocat (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC), qu'au surplus, aucun autre motif de récusation n'est établi;

  • 5 - attendu qu'il peut être statué sans frais.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision déposée le 17 octobre 2013 par X.________. II. La présente décision est rendue sans frais. Le président :Le greffier : P. HackJ. Maytain Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée aux parties, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : J. Maytain

Mots-clés

revisionrecusaldeadlinenon-entrycompetencecivil procedurebiascosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Cour civile was competent to hear the revision request

Solution extraite

Yes. Revision lies before the court that last decided on the substantive issue; neither the appeal chamber nor the Federal Supreme Court had entered into the merits.

Motifs extraits

Under Art. 328 para. 1 CPC and Art. 405 para. 2 CPC, revision of an old decision is governed by the new CPC, and the competent court is the one that ruled last on the relevant issue.

Question juridique clé

Whether the revision request was filed within the 90-day time limit after discovery of the alleged ground for revision

Solution extraite

No. The request was manifestly late because the applicant had or should have had knowledge of the relevant events in 2012 well before filing on 2013-10-17.

Motifs extraits

The burden was on the applicant to make at least plausible both the ground and compliance with the peremptory deadline. The alleged facts about Judge Z.________ were publicly known and had been reported in the press, so the 90-day period had already expired; the defect could not be cured by setting a time limit under Art. 132 para. 1 CPC.

Question juridique clé

Whether the court should enter into the merits of the alleged recusal ground

Solution extraite

No. Even assuming admissibility, the alleged tax problems of Judge Z.________ would not show bias in the applicant's case, and no other recusal ground was established.

Motifs extraits

The alleged circumstances did not make the judge appear biased within the meaning of Art. 47 para. 1 let. f CPC.

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