Composition : MmeB Y R D E E , présidente
M.Muller et Michellod, juges
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
A.SA
(Me L. André)
et
C.(Me O. Subilia)
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9 -
était davantage indépendant et qui ne pouvait qu'être bien informé vu son
statut. Par ailleurs, ses déclarations sont confirmées par l'ordre de mission
de la société, dont il ressort que le but du dispositif de sécurité précité
était d'assurer une présence préventive dans le couloir du 5
ème
étage du
bâtiment administratif de la clinique, de veiller à éviter la destruction ou la
disparition de documents de la clinique par le signalement de toute
personne emmenant des documents et d'aviser le mandant en cas
d'événement particulier. Au demeurant, la participation du défendeur dans
la société B.SA n'est pas de nature à modifier le résultat de
l'appréciation des preuves susmentionné.
8.A l'issue de cette assemblée générale, le conseil
d'administration de la demanderesse, composé de Q., J.________ et
H., s'est réuni et a décidé, par deux voix –H. s'étant
abstenu – de nommer J.________ en qualité d'administrateur délégué, de
suspendre de ses fonctions N., ainsi que sa collaboratrice [...], et
de nommer le défendeur en qualité de directeur opérationnel.
Le défendeur n'a pas pris part à cette séance. En procédure, il
a admis avoir débuté son activité au sein de la demanderesse en qualité
de Chief Executive Officer (CEO) le 9 juin 2010 et avoir exercé une telle
fonction depuis cette date.
9.Par courrier recommandé du 13 juin 2010 adressé à la
demanderesse, N., se fondant sur sa qualité de propriétaire à
raison de 10,15% du capital-actions de la société, a requis la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire avant la fin du mois de juillet
2010 et comportant à son ordre du jour l'objet suivant : "Elections au
conseil d'administration". Il proposait aux actionnaires d'élire au conseil
d'administration V., X., F.________ ainsi que lui-même, soit
les administrateurs initialement présentés par le conseil d'administration
lors de l'assemblée générale du 9 juin précédent.
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10 -
10.Par courrier du 14 juin 2010 adressé à la demanderesse,
P.AG a confirmé qu'à la suite des discussions le
10 juin précédent avec J. et C., elle avait été mandatée le
11 juin pour examiner certaines questions relatives à la gestion de la
demanderesse entre les années 2007 et 2010.
11.a) Lors d'une séance du conseil d'administration de la
demanderesse du 15 juin 2010, sur proposition du vice-président
H., les administrateurs ont invité l'avocat [...] afin qu'il les oriente
sur les questions juridiques qui pourraient se poser et seconde le vice-
président et la secrétaire dans la mise en forme du procès-verbal. Lors de
cette séance, Q.________ et J.________ ont confirmé leur volonté de nommer
le défendeur en qualité de directeur opérationnel, tandis que H.________ s'y
est opposé, estimant qu'il n'avait pas l'expérience pour gérer une société
cotée en bourse.
Au cours de cette séance, le conseil d'administration a
également examiné la demande présentée par N.________ tendant à la
convocation d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour but la
réélection des administrateurs non réélus lors de l'assemblée du 9 juin (ci-
après : l'assemblée générale extraordinaire). Il ressort du procès-verbal de
cette séance que Q.________ étais d'avis qu'il n'y avait pas d'urgence. Il
souhaitait davantage de temps pour étudier les résultats de l'expertise de
P.________AG à propos de "la gestion du passé". Partant, il voulait que le
conseil décide s'il fallait tenir cette assemblée rapidement ou non et, dans
l'affirmative, si le délai contenu dans la demande de convocation devait
être respecté. [...], représentant de l'organe de révision de la
demanderesse également invité à cette séance, était d'avis que la
situation financière de la société était tendue et que le groupe devait
disposer de liquidités, de sorte que s'il fallait conditionner les crédits à un
retour à un conseil d'administration plus complet, il ne fallait pas tarder
pour fixer l'assemblée générale. L'avocat [...] a répété que les statuts
n'obligeaient pas le conseil d'administration à fixer l'assemblée générale
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extraordinaire à la date proposée par l'actionnaire, mais qu'il convenait
d'être attentif à l'intérêt de la société. Il a précisé qu'il comprenait que
celle-ci avait de gros problèmes et était cotée en bourse. Cependant, il
était d'avis qu'il fallait bien peser cette décision, la tenue d'une assemblée
générale à une date éloignée pouvant avoir des conséquences graves. Sur
proposition de Q.________ soutenu par J., l'assemblée générale
extraordinaire a finalement été fixée au 22 septembre 2010 (sous réserve
que l'examen de la situation de trésorerie de la société exige la fixation
d'une assemblée plus tôt), contre l'avis de H., qui considérait que
ce délai était beaucoup trop long dans la mesure où la société ne disposait
plus que de trois administrateurs ayant des vues divergentes.
b) Le défendeur n'était pas présent lors de ces discussions; il a
uniquement participé au point 3 de l'ordre du jour concernant des
questions financières, puis il a quitté la séance.
c) N'approuvant pas les décisions de Q.________ et J.,
H. a présenté sa démission avec effet à l'issue de la séance. Le
procès-verbal de celle-ci constate qu'un problème de quorum se posera
dès l'issue de la séance, les membres du conseil n'atteignant plus le
nombre de trois comme le requièrent les statuts, de sorte qu'il faudra tenir
une assemblée générale extraordinaire très rapidement afin de nommer
de nouveaux administrateurs, sans quoi le conseil ne pourra plus rien
décider. Il a finalement été décidé d'avancer la date de l'assemblée
générale au 28 juillet 2010.
12.Le 16 juin 2010, N.________ a déposé une requête auprès de la
COPA tendant à l'ouverture d'une enquête relative à l'obligation de
présenter une offre au sens de l'art. 61 de l'ordonnance sur les OPA, et à
faire constater qu'S., P.LP, M. et Q.
agissaient de concert au sens des art. 32 al. 1 de la loi sur les bourses et
31 de l'ordonnance de la FINMA sur les bourses et qu'ils avaient
l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires
de la demanderesse.
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13.Le 24 juin 2010, N.________ a exercé le droit d'achat (option
call) dont il disposait à l'égard de l'actionnaire M., portant sur
600'000 actions de la demanderesse.
14.Il ressort du procès-verbal d'une séance du conseil
d'administration de la demanderesse du 25 juin 2010 que G., Chief
Financial Officer (CFO) de cette dernière, qui – comme le défendeur – a
participé à cette séance en qualité d'invité, n'avait notamment pas
connaissance du contrat conclu avec P.________AG.
15.a) Dans le procès-verbal d'une séance du conseil
d'administration de la demanderesse du 30 juin 2010, à laquelle le
défendeur a participé en qualité d'invité et qui portait notamment sur
l'émission d'un emprunt convertible, on lit notamment ce qui suit :
" (...)
Un élément déterminant pour le choix de la date [de la prochaine
assemblée générale] tient aux délais incompressibles liés à la procédure de
libération des actions convertibles, à leur inscription aux registres et à l'obtention
des droits de vote associés. Le décompte s'établit comme suit :
Jour J : lancement de la procédure = décision du CA
J+14 : détermination de la cotation (10 jours ouvrables = 2
semaines après l'ouverture de la procédure)
J+15 : signature de l'acquisition par [...]
J+16 : conversion des convertibles en actions, communication ad
hoc et inscription au registre des actionnaires
J+29 : convocation de l'AG 12 jours après la clôture du registre des
actionnaires.
Tout le processus doit être fait dans le plus grand secret afin de ne
pas subir d'interférence de la part d'autres actionnaires, qui pourraient voir d'un
mauvais œil cette augmentation de capital. Le jour J ne sera posé que lorsque
nous aurons l'accord de principe concernant l'engagement de la [...]. A ce jour, le
représentant de la banque, Monsieur [...], dispose d'un dossier complet pour
motiver la décision d'investissement dans D.________SA. (...)
La prise en compte des requêtes présentées par M. [...], leur
formalisation et leur acceptation par la [...] prendra quelques jours. Dans le
meilleur des cas, le jour J sera le lundi 5 juillet. Dans l'hypothèse la plus
favorable, soit considérant un processus sans le moindre accroc, l'AG ne peut pas
être convoquée avant la fin de la première semaine du mois d'août. Dans ce
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scénario aucune marge de sécurité n'est prise, le risque est considérable de
n'avoir pas pu finaliser la transaction avant l'AG et par conséquent de ne pouvoir
compter sur les voix de la [...] lors des votations.
Par ailleurs, cette AG doit être préparée avec une attention toute
particulière La majorité calculée avec ou sans augmentation de capital sera
difficile à assurer. Un travail d'information et de persuasion auprès des grands et
moyens actionnaires doit être finalisé avec minutie.
Les voix de Monsieur S.________ ne peuvent raisonnablement plus
être comptées dans notre camp. Le tableau des participations des grands
actionnaires avec et sans augmentation de capital sera annexé au présent PV.
W.________ [W.] vérifie que tous les droits de votes qui sont
confiés par des petits actionnaires à leur banque sont automatiquement acquis
au CA en place. (...)
a) Avant d'engager les spécialistes de P.AG [P.AG]
dans la recherche sur les supports informatiques, le CA décide de
donner un mandat à M. [...] pour mieux cibler les personnes et
les comptes informatiques vers lesquels doivent être
prioritairement orientées les investigations (...)."
b) Le témoin I., employé de la société [...] et engagé
par la demanderesse en qualité de consultant à diverses reprises au cours
de l'année 2010, a déclaré que Q. connaissait ou avait des
contacts avec L.AG, contrairement à J. et au défendeur. Il a
également exposé qu'il ignorait si l'émission de l'emprunt convertible
précité avait pour but la dilution de la participation de certains
actionnaires; il a précisé que cela aurait provoqué une dilution des droits
de tous les actionnaires, mais que les effets dépendent en réalité de
nombreux facteurs, notamment de qui émet l'emprunt, qui le souscrit,
etc.; sur ces points, la cour retient ses déclarations comme telles.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait pris part aux
discussions relatives à cette question. Il n'est pas non plus établi qu'il
aurait eu une opinion dissidente ou se serait opposé à la décision
d'émettre un emprunt convertible.
c) La demanderesse allègue que Q., J.________ et le
défendeur souhaitaient que P.________AG trouve quelque chose de négatif
à rapporter sur la gestion précédente, afin de discréditer les
administrateurs évincés lors de l'assemblée générale du 9 juin 2010, en
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particulier N.________. Ces allégations ne sont pas établies par les
témoignages retenus. Cela étant, il n'est pas non plus établi que le
défendeur se serait opposé ou aurait eu une opinion dissidente au sujet du
mandat donné à P.________AG.
16.Dans le procès-verbal de la séance du conseil d'administration
de la demanderesse du 1
er
juillet 2010, à laquelle le défendeur a participé
en qualité d'invité, on lit notamment ce qui suit :
"(...) Suite à la présentation du rapport intermédiaire de
P.AG, le conseil d'administration a acquis la conviction que les
investigations en cours permettront de finaliser le dossier relatif aux
interrogations sur la gestion antérieure de la société avant la mi-août. (...) Pour
cette raison, et afin de permettre l'élection de nouveaux membres au Conseil
d'administration de D.SA, dans les meilleurs délais, la date du 16 août à
14 heures est retenue pour la convocation d'une Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires. (...)"
Il n'est pas établi que le défendeur se serait opposé ou aurait
émis une opinion dissidente en ce qui concerne la manière dont a été fixée
la date de l'assemblée générale extraordinaire.
17.Par lettre du 1
er
juillet 2010 adressée à Six SwissExchange AG,
l'étude T.AG, sous la signature de l'avocat D., a demandé
la cotation de 2'210'000 actions du capital conditionnel de la
demanderesse.
18.Le 2 juillet 2010, la demanderesse a annoncé que l'assemblée
générale extraordinaire se tiendrait le 16 août 2010.
19.a) J. et Q., représentant la demanderesse, ainsi
que le défendeur, ont signé un document daté du 5 juillet 2010 intitulé
"contrat de travail" et dont le contenu est en substance le suivant :
"(...)
PREAMBULE
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15 -
Les relations de travail entre les parties au présent contrat sont
régies par différents documents énumérés ci-dessous qui font tous
partie intégrante du présent contrat de travail. Le but de ce
document est de préciser les modalités de collaboration.
En cas de divergence, les règles du présent contrat prévalent sur
celles des autres documents énumérés à l'art. 9 ci-dessous.
CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 1 Début et durée des rapports de travail
Le début des rapports de travail est fixé au 9 juin 2010. Il n'y a pas
de temps d'essai.
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le délai de résiliation est de 6 mois calendaires. Demeurent
réservées les dispositions de l'article 337 CO (résiliation immédiate
pour justes motifs).
Art. 2 Degré d'activité
Le collaborateur est engagé pour exercer une activité à 95% en
moyenne annuelle.
Art. 3 Salaire
Le salaire mensuel brut de base est fixé à CHF 24'000.- versé 12 fois
l'an.
Forfait mensuel de CHF 1'500.- à titre de frais de représentation. En
sus des frais forfaitaires de représentation, des frais effectifs de
représentation seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Si des dérogations devaient être nécessaires, elles seront soumises
à l'accord préalable du conseil d'administration.
Forfait mensuel de CHF 1'500.- à titre de frais de véhicule, pout
l'utilisation de votre véhicule privé.
Art. 4 Participation
La participation est calculée sur la base de l'EBITDA du D.________SA.
Le taux de participation est calculé sur la base de l'année 2009. Il
est dès lors fixé à 1.15% et représente un minimum de CHF
100'000.--.
Art. 5 Fonction
Le collaborateur est engagé en qualité de chief executive officer
(CEO).
Les activités peuvent évoluer dans le temps et être fixées dans un
cahier des tâches.
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Le travail comprend les obligations usuelles mentionnées dans les
conditions cadre de travail.
Art. 6 Indemnités
Néant
(...)
Art. 9 Pouvoirs et signature
Le collaborateur a le droit de signature collective à 2 pour
représenter son employeur.
Art. 10 Autres documents
Les documents suivants font partie intégrante du présent contrat de
travail :
• Conditions cadre de travail.
• Avenant relatif aux données chiffrées
• Règlement d'annualisation.
• Directives relatives à l'utilisation de l'informatique et aux
instruments de télécommunications.
(...)
Art. 12 Droit applicable
Le droit suisse est seul applicable aux relations entre les parties.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent contrat de travail entre en vigueur le 9 juin 2010.
(...)"
b) En procédure, le défendeur a produit le contrat d'un
précédent directeur de la société demanderesse, lequel prévoyait un délai
de résiliation identique à celui prévu par le contrat précité.
20.Par lettre du 5 juillet 2010, SIX Swiss Exchange AG a informé
T.________AG qu'elle allait donner suite à sa requête du 1
er
juillet 2010.
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21.Par courrier du 9 juillet 2010 adressé à SIX Swiss Exchange AG,
la demanderesse, représentée par Q.________ et J., a notamment
écrit ce qui suit (traduction libre) :
"Nous aimerions vous informer de différents changements dans le
cadre de votre mandate concernant la conduite du registre des actions de notre
société :
(...)
•La requête d'inscription du 30 juin 2010 de Monsieur N.
est actuellement en cours d'examen auprès du conseil
d'administration. Les actions sont à considérer comme non
inscrites jusqu'à nouvel ordre.
Nous avons appris qu'il avait été communiqué à N.________
par le registre des actions que ses 600'000 actions nouvellement
acquises (cf. requête d'inscription du 30 juin 2010) ont été inscrites
sans droit de vote. Un collaborateur de SIX Swiss Exchange AG nous a
toutefois confirmé le contraire par téléphone aujourd'hui. Veuillez s'il
vous plaît nous informer si une telle communication a eu lieu au travers
de SIX Swiss Exchange AG, de sorte que nous puissions localiser une
éventuelle fuite à l'intérieur de la société. (...)"
La demanderesse allègue queQ., J. et le
défendeur souhaitaient bloquer, voire supprimer les droits de vote
d'N.. A cet égard, le témoin I. a en substance déclaré qu'il
existait un doute qu'N.________ ait eu la surface financière pour acquérir
les actions et que ce point devait être éclairci. Ces déclarations sont
confirmées par le procès-verbal du conseil d'administration du 16 juillet
2010 (cf. infra, ch. 23), qui mentionne que la décision a été prise d'inscrire
les nouvelles actions d'N.________ au registre des actions sous réserve de
radiation au cas où celui-ci n'apporterait pas la preuve qu'il les détient
pour son propre compte.
22.a) Le 10 juillet 2010, des articles ont paru dans la presse, dont
un dans le quotidien [...], qui avait notamment la teneur suivante :
" (...)
Nouveau coup très dur pour N.________. Mandaté par les nouveaux
dirigeants du groupe de cliniques privées D.________SA, le cabinet d'audit
P.________AG dresse un rapport intermédiaire accablant contre l'ex-président du
directoire et administrateur-délégué.
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18 -
"Pour des paiements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de
francs, en faveur de [...], aucun justificatif écrit n'a pu être présenté à ce jour",
constate P.AG. Situation d'autant plus gênante que cette société,
domiciliée à Genève, appartient à N. et à son épouse.
Autre observation. "Les honoraires et frais en faveur de [...],
présentés dans le rapport de gestion de l'an dernier, s'élèvent à
209 000 francs. Leur montant réel s'élève en fait à plus du double au stade actuel
de nos recherches", indique le consultant.
Courrier aux actionnaires
La liste se prolonge. "Des contrats ont été conclus avec des tiers
sans que certains éléments essentiels, comme les rémunérations, n'aient été
fixés de façon appropriée. Il n'est dès lors pas possible de déterminer avec
certitude si les paiements effectués étaient justifiés ou non", note P.________AG.
Les premiers résultats de cette enquête ont été adressés hier aux
actionnaires par courrier. Ils seront ensuite abordés au cours de l'assemblée
générale extraordinaire de D.________SA, le 16 août. Lorsque P.AG aura
achevé ses investigations, en automne, son rapport définitif risque fort de
susciter des actions pénales contre N., voire contre d'autres anciens
membres du directoire ou du conseil d'administration. (...)"
b) Le 12 juillet 2010, un communiqué aux actionnaires a été
publié sur le site internet de la société, indiquant notamment ce qui suit :
"(...)
En date du 2 juillet 2010, nous avons annoncé la tenue d'une
Assemblée générale extraordinaire le 16 août prochain. Il s'agira d'y compléter le
Conseil d'administration par l'élection de personnes supplémentaires, de manière
à rétablir une situation conforme aux statuts et de permettre au Conseil
d'administration de conduire notre entreprise dans des conditions optimales.
Lors de l'Assemblée du 16 août 2010, nous vous donnerons un
aperçu global de la situation actuelle de notre société et vous indiquerons
comment le Conseil d'administration compte améliorer les performances
opérationnelles et financières de notre groupe de cliniques.
En perspective de cet état des lieux, nous avons confié à l'entreprise
de révision renommée P.________AG le mandat d'effectuer une analyse globale de
la situation à ce jour. Bien que cet examen, qui s'est déroulé ces dernières
semaines, ne soit pas encore terminé, il nous importe de vous communiquer un
aperçu des résultats intermédiaires. Malheureusement les nouvelles ne sont
guère réjouissantes. En résumé, P.________AG a constaté des manquements dans
la conduite opérationnelle de notre société comprenant notamment:
-
Des paiements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de
francs en faveur de la société [...], à Genève, société dirigée par l'ancien
Administrateur délégué et son épouse, pour lesquels aucun justificatif écrit n'a pu
être présenté à ce jour. - Les honoraires et frais en faveur de [...] présentés dans
le rapport de gestion 2009 comme s'élevant à
CHF 209'000.-. s'élèvent en réalité à plus du double de ce montant, selon les
connaissances actuelles.
-
19 -
-
Des contrats ont été conclus avec des tiers sans que certains
éléments essentiels, tels que la rémunération, aient été arrêtés ou arrêtés de
manière adéquate. En conséquence, il n'est pas possible en l'état actuel de
déterminer avec certitude si des paiements correspondants à hauteur des
montants en question étaient justifiés.
-
Pour d'autres paiements à des tiers (de montants substantiels),
aucune base contractuelle n'a pu être présentée. (...)"
c) Le témoin E., employée en qualité de secrétaire du
conseil d'administration de la demanderesse à l'époque des faits, a
confirmé que Q., J.________ et le défendeur ont, ainsi, communiqué
publiquement que le rapport de P.AG parvenait à des conclusions
graves et accablantes pour l'ancienne direction de la demanderesse, sans
avoir terminé les investigations. Sur ce point, ses déclarations sont
confirmées par le communiqué précité et doivent être retenues.
Il n'est pas établi que le défendeur se soit opposé ou ait une
opinion dissidente au sujet de ce communiqué.
23.Dans le procès-verbal d'une séance du conseil d'administration
de la demanderesse du 16 juillet 2010, à laquelle le défendeur a participé
en qualité d'invité, on lit notamment ce qui suit (traduction libre) :
"(...)
SIX SAG AG a commis (et en partie corrigé) diverses fautes durant la
procédure d'inscription et apparemment aussi communiqué des informations aux
mauvaises personnes.
Le conseil d'administration a adressé au corps médical et à la presse
des indications selon lesquelles il était probable que les 600'000 actions
d'N. n'avaient pas été acquises par lui seul ("nicht auf eigene Rechnung
hält").
Décision :Le conseil d'administration décide à l'unanimité
qu'N.________ sera inscrit au registre des actions sous
réserve de radiation au cas où celui-ci n'apporterait pas
la preuve qu'il les détient pour son propre compte.
Action :Un courrier à l'attention d'N.________ sera préparé et
envoyé aussi vite que possible. (...)"
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20 -
Il n'est pas établi que le défendeur aurait eu une opinion
dissidente au sujet de cette décision ni qu'il s'y serait opposé.
24.Le 26 juillet 2010, l'information suivante a été diffusée dans
les médias :
"D.SA: les actionnaires règlent leur différend, stratégie
commune
N. et P.LP, deux actionnaires importants de
D.SA qui détiennent ensemble 30% des actions de la société, ont trouvé
un accord en vue de la prochaine assemblée générale extraordinaire. Le groupe
N./ P.LP votera en faveur de l'élection d'N. au conseil
d'administration, évincé lors de la dernière assemblée générale, annoncent lundi
les deux parties dans un communiqué commun, confirmant un article paru dans
la " [...]".
Le groupe d'actionnaires sera dissout le lendemain de l'assemblée.
"Par cette mesure, les parties espèrent pouvoir ramener rapidement la paix dans
le groupe de cliniques privées", précise le texte. Les deux actionnaires voteront
également en faveur de V. et X.________ (anciens administrateurs),
F.________ (Clinique [...]), [...] (président de [...]), [...] (P.LP) ainsi que deux
autres spécialistes indépendants de l'industrie.
L'accord a été précédé de prise de contact entre des représentants
de D.SA et du [...] groupe français de cliniques privées [...], intéressé à
une coopération stratégique. [...] entend s'impliquer une fois que le litige que
divise actuellement les actionnaires de D.SA sera réglé, précise le
communiqué. Les synergies potentielles seraient "considérables".
25.Le 22 juillet 2010, la COPA a rendu une décision constatant
notamment que Q. et L. n'avaient pas agi de concert avec
S., P.LP et M. lors de l'assemblée générale de la
demanderesse du 9 juin 2010.
26.Le communiqué suivant a été publié sur le site internet de la
demanderesse le 30 juillet 2010 :
"(...)
Le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a donné suite à une requête
de mesures préprovisionnelles de l'actionnaire N.________ visant à faire
interdiction à la société d'émettre des actions sous le capital autorisé ainsi qu'à
soumettre l'émission d'actions sous le capital conditionnel à des restrictions
incisives. Ceci complique l'amélioration de la situation de trésorerie de
D.________SA.
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21 -
Le 28 juillet 2010, le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a donné
suite à une requête de mesures préprovisionnelles soumise par l'actionnaire
N., visant à interdire à la société d'utiliser son capital autorisé et à
restreindre l'utilisation du capital conditionnel par le conseil d'administration de
D.SA. N. cherche ainsi à figer le pouvoir de vote de sa
participation ainsi que de celle de ses alliés jusqu'à l'assemblée générale
extraordinaire du 16 août 2010. C'est notamment au travers des restrictions
requises par rapport à l'émission d'emprunts convertibles, instruments
particulièrement adaptés à la résolution de difficultés de trésorerie, que la
démarche d'N. complique la tâche du conseil d'administration de trouver
des fonds et, partant, de se conformer à ses obligations dans l'intérêt de la
société. (...)"
27.Entre le 23 juin et le 10 août 2010, P.AG a fait parvenir
à la demanderesse six factures.
28.a) Lors d'une séance du 11 août 2010, le conseil
d'administration de la demanderesse a décidé de reporter au 6 septembre
2010 l'assemblée générale extraordinaire qui devait avoir lieu le 16 août
précédent et a notamment discuté de l'opportunité d'ouvrir une procédure
pénale à l'encontre d'N.. Selon le procès-verbal y relatif, le
défendeur est uniquement intervenu en fin de séance, concernant des
questions financières.
b) Selon la déposition du témoin I.________, que la cour retient,
le but principal était de faire en sorte que l'assemblée générale
extraordinaire ait lieu au moment où tous les éléments qui devaient être
présentés – dont notamment le rapport de P.________AG – seraient
disponibles; le conseil d'administration avait conscience qu'il avait
l'obligation de tenir l'assemblée aussi rapidement que possible.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait émis une opinion
dissidente ou se serait opposé au report de l'assemblée générale
extraordinaire précitée, ni à la façon dont a été gérée la demanderesse.
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22 -
29.Le 12 août 2010, un communiqué aux actionnaires a été publié
sur le site internet de la société, indiquant notamment ce qui suit :
"(...)
Les constatations découlant des éléments de fait qui ressortent du
projet de rapport de P.AG [P.AG], tel que soumis au Conseil
d'administration, ont amené ce dernier à requérir un avis de droit auprès d'une
étude d'avocats spécialisée en droit pénal, afin d'obtenir une appréciation
juridique de certains de ces éléments de fait. Sur la base de cet avis de droit, le
Conseil d'administration se voit dans l'obligation de déposer une plainte pénale
contre au moins un membre de l'ancienne direction de la société. Dès lors qu'il
s'agit d'une personne qui est proposée à l'élection au conseil d'administration à
la prochaine assemblée générale extraordinaire, et que certains éléments du
rapport de P.AG doivent encore être approfondis, cette assemblée
générale extraordinaire ne peut être tenue, comme prévu, le 16 août 2010. Il est
en effet impératif que tous les actionnaires, en particulier ceux qui auraient
décidé d'exprimer leur vote par procuration, puissent exprimer leur vote sur une
base dûment informée. En outre, ceci permettra aux personnes proposées à
l'élection au Conseil d'administration de prendre dûment, et de manière
approfondie, connaissance des constatations du rapport de P.AG avant
l'assemblée générale extraordinaire.
(...)"
30.Le défendeur a été inscrit au registre du commerce du canton
de Vaud en qualité de directeur de la demanderesse avec signature
collective à deux le
12 août 2010.
31.Par courriel du 17 août 2010, W. a transmis le rapport
de P.AG notamment au défendeur, à J. et à Q..
32.Le 17 août 2010, la demanderesse et sa filiale vaudoise ont
déposé plainte pénale contre N., pour gestion déloyale, faux dans
les titres, blanchiment d'argent et corruption active d'agents publics
étrangers. La demanderesse allègue que Q., J.________ et le
défendeur ont déposé cette plainte dans le seul but de reporter
l'assemblée générale extraordinaire et afin de garder le contrôle sur la
société (all. 707, 715-716). Le témoin I.I. a déclaré qu'il
avait pris ses distances par rapport à cette démarche et qu'il lui semblait
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23 -
que le défendeur ainsi que Q.________ en avaient fait de même,
contrairement à J.________ qui soutenait celle-ci en raison des conseils
prodigués par l'étude mandatée par la société. Vu que le témoin précité
n'a pas pu constater les faits avec certitude ("il lui semblait que"), les
allégations de la demanderesse ne sont pas établies par cette déposition
ou par des témoignages retenus. Cependant, il n'est pas non plus établi
que le défendeur aurait eu une opinion dissidente ou se serait opposé à
cette démarche.
33.Le 23 août 2010, J.________ et Q., représentant la
demanderesse, ainsi que le défendeur, ont signé un document intitulé
"avenant n
o
1 à votre contrat de travail". Ce document prévoyait une
modification de l'art. 3 dudit contrat en ce sens que, dès le 1
er
août 2010,
un acompte de participation sur bonus de 8000 fr. était versé
mensuellement, les autres conditions demeurant inchangées.
34.a) Le défendeur a donné sa démission, par lettre du 31 août
2010, remise en mains de Q. et J.________ en indiquant que,
comme convenu, il se tenait à leur disposition pour fixer les modalités de
son départ.
b) Il résulte des décomptes de salaire du défendeur établis par
K.________ que ce dernier a travaillé neuf jours pour cette société au cours
du mois de juin 2010, puis que celle-ci l'a rémunéré à raison de 5% de son
contrat de base au cours des mois de juillet et août.
D.________SA [...] lui a également versé les sommes de 39'000
fr. le 27 juillet 2010, 628 fr. 10 et 764 fr. 90 le 6 août 2010 et 24'000 fr. le
1
er
septembre 2010, soit 64'393 fr. au total.
c) Au cours de son engagement pour la demanderesse, le
défendeur a eu des contacts avec le directeur de projet en charge des
travaux de modernisation dans les cliniques de [...] et de [...], qui ont
-
24 -
commencés avant son arrivée. Il avait notamment fallu installer des blocs
opératoires provisoires dans la clinique de [...]. Le défendeur a fait
l'intermédiaire avec le conseil d'administration à l'égard de ces travaux. A
la suite de l'assemblée générale du 9 juin 2010, ces travaux ainsi que leur
financement ont été paralysés.
Le défendeur a également eu des contacts avec d'importants
clients étrangers.
35.Le 3 septembre 2010, J.________ et Q.________, représentant la
demanderesse, ainsi que le défendeur, ont signé un document intitulé
"accord de séparation". Ce document prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
b) Le 9 septembre 2010, la demanderesse, sous la signature
de V.________ et G.________, a adressé un courrier à P.AG mettant
fin avec effet immédiat à tout mandat ou mission pour son groupe et lui
demandant de lui faire parvenir le dossier complet au plus tard le
13 septembre suivant. Le même jour, la demanderesse, par ces mêmes
représentants, a adressé un courrier similaire à plusieurs des tiers qui lui
avaient adressé des factures entre les mois de juin et septembre 2010,
ainsi qu'à Y.Ltd.
c) Il ressort d'un courrier de la demanderesse du même jour
adressé à I. que celle-ci a mis en œuvre un examen interne au
sujet des événements de l'été 2010.
d) Par courrier du 13 septembre 2010 adressé à la
demanderesse, Y.Ltd a confirmé avoir été mandatée pour des
recherches (research) au mois de juillet 2010 par des membres de son
conseil d'administration d'alors. Ses services ont été facturés 13'380 livres
sterling.
Par courriel du 13 septembre 2010 faisant suite à une
demande d'éclaircissements de la demanderesse, Y.Ltd l'a
informée qu'une copie d'un rapport avait été remise à J.. Le même
jour, V., alors président du conseil d'administration de la
demanderesse, a adressé un courriel à ce dernier afin d'obtenir ce rapport.
Il n'est pas établi qu'J. ait donné suite à cette demande.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait eu une opinion
dissidente au sujet du mandat confié à la société Y.________Ltd, ni qu'il s'y
serait opposé.
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de
compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, l'instance a été introduite par requête de
conciliation hors compétence du 31 décembre 2010, soit avant l'entrée en
vigueur du CPC. Le procès a donc été ouvert sous l'empire de l'ancien droit
(art. 119 let. a CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11]) et n'est pas close à ce jour. Dès lors, il
convient d'appliquer le droit de procédure vaudois, dont le CPC-VD dans sa
version au 31 décembre 2010, à la présente cause.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant
supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée.
a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le débiteur peut, dans
les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite
une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
art. 1 à 88 LP, Lausanne 1999, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette, FJS 957, p. 5). Le calcul de ce délai relève du droit
fédéral. Si le droit cantonal de procédure – en l'occurrence l'ancien droit,
applicable en vertu de
l'art. 404 al. 1 CPC – ouvre une voie de recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération
de dette court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été
utilisé ou du jour de la notification de la décision de l'autorité de recours
ou encore du jour du retrait du recours, sans qu'il importe que la décision
de mainlevée soit provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 consid. 4a et
les références citées, JdT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; TF 5A_516/2007 du 24
janvier 2008, consid. 2).
Selon les art. 38 al. 2 let. c et 57 al. 1 aLVLP (loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du
18 mai 1955, dans sa version au 31 décembre 2010), les décisions
statuant sur demande de mainlevée d'opposition étaient susceptibles de
recours en réforme au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la
communication du prononcé.
b) En l'espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée de
l'opposition du 2 décembre 2010 a été adressé aux parties pour
notification le jour suivant, de sorte que la demanderesse en a pris
connaissance le 6 décembre 2010 au plus tôt. Il s'ensuit que le délai de
Cela étant, le créancier défendeur à l’action en libération de
dette bénéficie d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle
générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP)
qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. Si, en droit des
obligations, une reconnaissance de dette n'a pas d'effet sur l'existence
quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous l'angle
procédural un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier –
formellement défendeur – et détenteur d'une reconnaissance de dette
dispose d'une présomption en sa faveur; il supporte bien le fardeau de la
preuve (art. 8 CC), mais il n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la
réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de
reconnaissance. Il appartient donc au débiteur qui conteste la dette
d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable,
par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance
est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO; ATF
131 III 268 consid. 3.1, SJ 2005 I p. 401; ATF 105 II 183 consid. 4;
TF 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., nn. 13 ss
pp. 1302 s.; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée;
Tevini, op. cit.,
n. 7 ad art. 17 CO).
Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la
procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., nn. 55 et 78 ad art. 83 LP).
V.En l'espèce, le défendeur a fondé ses prétentions pécuniaires
déduites en poursuite sur l'accord de séparation qu'il a conclu avec la
demanderesse le
3 septembre 2010. La demanderesse, qui agit en libération de dette,
conteste devoir payer au défendeur ce qui était prévu par cet accord de
-
38 -
séparation, en remettant en cause non seulement la validité de cet
accord, mais aussi celle du contrat de travail qu'elle a conclu avec lui le 23
août 2010; elle agit également en restitution au sens des art. 62 ss et 678
CO, ainsi que, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts en se
fondant sur la responsabilité du travailleur au sens de l'art. 321e CO. Il y a
donc lieu d'examiner si la cause de l'obligation à l'origine de la
reconnaissance de dette est établie, puis de déterminer sa validité
notamment au regard des griefs formulés à son encontre.
Avant de procéder à cet examen, il convient de déterminer si
le défendeur a joué un rôle d'organe de fait au cours de son activité
auprès de la société demanderesse entre les 9 juin et 6 septembre 2010,
cette question ayant une influence sur celles qui suivront.
a) Pour qu'une personne soit reconnue comme administrateur
de fait, il faut qu'elle ait eu la compétence durable de prendre des
décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son
pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été
ainsi en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14
consid. 2.4; ATF 132 III 523 consid. 4.5, SJ 2006 I 477; ATF 128 III 29
consid. 3a, JdT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 consid. 3a, JdT 2003
I 23, SJ 2002 I 347). L'organe de fait se caractérise par la position occupée
en pratique dans le fonctionnement de la société (ATF 117 II 570 consid. 3,
JdT 1993 I 80). Les décisions que l'organe de fait peut prendre se
distinguent par leur portée de celles d'un simple exécutant; il prend, de
fait, des décisions réservées aux organes et participe de manière décisive
à la formation de la volonté de la société; le pouvoir de décision ne doit
pas apparaître purement occasionnel, mais résulter d'une situation
durable (ATF 128 III 29 consid. 3a, JdT 2004 I 18; Corboz, Commentaire
romand CO-II, Bâle 2009, n. 7 ad art. 754 CO). L'organe de fait dispose
d'un pouvoir de décision, sous sa propre responsabilité, excédant le cadre
de la marche quotidienne des affaires; ces décisions doivent avoir une
influence perceptible sur le résultat de l'entreprise et il exerce une
influence sur la gestion de la personne morale qui résulte d'une position
typique d'organe, de sorte qu'il agit comme un organe l'aurait fait (Wyler,
-
39 -
La responsabilité personnelle de l'organe en droit du travail, in Panorama
en droit du travail pp. 3 à 20, Berne 2009, p. 7). Des employés dans une
situation hiérarchiquement subordonnée ne sauraient en tous les cas être
considérés comme organe alors même qu'ils prendraient des décisions
d'importance dans le cadre de la préparation ou de l'exécution de
résolutions
(ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées; Wyler, op. cit., p. 7).
Ainsi, selon Wyler, la qualité d'organe de fait ne saurait être reconnue à
des cadres subordonnés à la direciton et qui agissent dans le respect des
tâches qui leur ont été déléguées (Wyler, op. cit., p. 7). La notion d'organe
de fait permet de tenir pour responsable celui qui tire les ficelles en
coulisse, en se servant d'hommes de paille; il peut s'agir par exemple de
l'actionnaire principal qui dirige en réalité la société, sans apparaitre
comme administrateur (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 754 CO). La simple
assistance dans la prise de décision n'est pas suffisante à la
reconnaissance de la qualité d'organe (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II
570 consid. 3, JdT 1993 I 80).
b) En l'espèce, le défendeur n'était pas présent lors de la
séance du conseil d'administration de la demanderesse du 9 juin 2010, au
cours de laquelle le conseil a pris la décision de l'engager. Lors de la
séance du 15 juin 2010, le défendeur était absent au cours des discussions
concernant la convocation de l'assemblée générale requise par N.;
il n'a participé qu'à une partie de la séance concernant des questions
financières, puis s'est retiré. En outre, il était présent aux séances du
conseil d'administration des 25 et 30 juin, ainsi que des
1
er
et 16 juillet 2010, en qualité d'invité uniquement, tout comme
G., qui était CFO de la société et qui occupait donc un poste
similaire à celui du défendeur. Il n'est pas établi que ce dernier aurait
participé aux discussions relatives à un emprunt convertible lors de cette
dernière séance. Lors de la séance du
11 août 2010, le défendeur est uniquement intervenu en fin de séance,
concernant des questions financières. Il est n'est donc pas établi qu'il
aurait participé de manière décisive à la formation de la volonté de la
société à la manière d'un organe en rapport avec ce qui précède.
-
40 -
Certes, le défendeur a participé à des discussions avec
P.AG en compagnie d'J. le 10 juin 2010 et le rapport de
cette société lui a été transmis le 17 août suivant. Cela ne démontre
toutefois pas encore qu'il aurait participé d'une quelconque manière aux
décisions que devait prendre le conseil d'administration. Par ailleurs, le
point 5 ch. 2 et 3 de son contrat de travail prévoyait qu'il devait se
soumettre à un cahier des tâches et à des conditions cadres. Cela illustre
qu'il était subordonné à la haute direction de la société, dont il ne faisait
pas partie. Cela est confirmé dans les faits, dans la mesure où il ressort
des témoignages que durant son activité pour la demanderesse, il a
entretenu des contacts avec un entrepreneur dans le cadre de la
rénovation d'installations de la société et qu'il faisait, ainsi, l'intermédiaire
avec le conseil d'administration. Il a également eu des contacts avec la
clientèle. Ainsi, il faut en conclure que le défendeur était un exécutant
pour le compte ou en appui du conseil d'administration de la société et
qu'il n'avait pas, dans les faits, une position d'organe au sein de celle-ci au
cours de son engagement. Il n'est donc pas établi qu'il aurait assumé
d'autres obligations ou pris d'autres décisions que celles qui étaient dans
sa sphère de compétence en sa qualité de CEO, ni qu'il aurait pris des
décisions excédant le cadre de la marche quotidienne des affaires, ni
encore qu'il aurait influé de manière perceptible sur le résultat de la
société. En conclusion, il n'avait pas un pouvoir propre, indépendant et
durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches
afférant à sa fonction.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que le défendeur ne
peut être qualifié d'organe de fait de la société.
VI.Il convient ensuite d'examiner la validité formelle de
l'engagement du défendeur, ainsi que des accords subséquents dont il se
prévaut.
-
41 -
a) Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès
qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet
(art. 54 CC;
Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). La volonté d'une
personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC); ceux-ci
obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres
faits (al. 2).
L'assemblée générale d'une société anonyme a notamment le
droit intransmissible de nommer les membres du conseil d'administration
et de l'organe de révision (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Le conseil
d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne
sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (art.
716 al. 1 CO); il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a
pas délégué la gestion (al. 2). Il a notamment la compétence inaliénable et
intransmissible de nommer et révoquer les personnes chargées de la
gestion et de la représentation (art. 716a al. 1 ch. 4 CO), sur lesquelles il
exerce la haute surveillance (ch. 5). Il a, ainsi, la compétence exclusive de
nommer et de révoquer les membres de la direction générale, ce qui inclut
la faculté de décider de leur rémunération (TF 6P.164/2006 du 29
décembre 2006 consid. 10.3.1).
b) Le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté
(art. 1 al. 1 CO).
aa) A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur
essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur
essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il
pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des
éléments nécessaires du contrat. Pour qu'un cas d'erreur essentielle soit
réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte,
de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était
objectivement de nature à déterminer celle-ci à conclure le contrat ou à le
-
42 -
conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point
de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre
subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le
contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid.
3.4.1, JdT 2014 II 439, SJ 2011 I p. 267;
ATF 135 III 537 consid. 2.2, SJ 2009 I 477; ATF 132 III 737 consid. 1.3;
ATF 129 III 363 consid. 5.3, JdT 2004 II 16; TF 4A_313/2013 du 6 novembre
2013 consid. 3).
En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs
du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en
une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la
conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les
conséquences (TF 4C_321/2006 du
1
er
mai 2007 consid. 4). En effet, les raisons extérieures ne visent pas le
consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation
personnelle de chacun. C'est pourquoi, une erreur sur les motifs n'est pas
considérée comme essentielle. Et même si le contractant en informe le
partenaire, le motif ne fait pas partie du contrat. S'il veut le faire dépendre
de ces motifs particuliers, il faudra qu'il les formule en tant que condition
selon l'art. 151 CO (Schmidlin, Commentaire Romand CO-I, 2
e
éd., Bâle
2012, n. 94 s. ad art. 24 CO).
Elucider ce que les parties avaient à l'esprit au moment de
conclure relève de la constatation des faits, tandis qu'apprécier si l'erreur
constatée est essentielle s'inscrit dans l'application du droit (ATF 135 III
537 consid. 2.2,
SJ 2009 I p. 477; ATF 118 II 58 consid. 3a, JdT 1993 I 154; ATF 113 II 25
consid. 1a, JdT 1987 I 363; TF 4A_313/2013 du 6 novembre 2013 consid.
3). Il incombe à la partie qui prétend avoir conclu un contrat entaché d'une
erreur essentielle de prouver les conditions de l'erreur de base (TF
4C_321/2006 du 1er mai 2007 consid. 4 et les références citées).
bb) La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas
obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol
-
43 -
est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à
accomplir un acte juridique. Le plus souvent, la tromperie résulte d'un
comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente une vision
tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur préexistante; la
tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention (dissimulation de la
réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner
(ATF 117 II 218 consid. 6a, JdT 1994 I 167); il n'est pas nécessaire que la
tromperie provoque une erreur essentielle : il suffit que l'on doive
admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou
ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (ATF 132 II 161 consid. 4.1;
129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 III 331,
SJ 2004 I p. 33; TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.1). La volonté
de nuire au cocontractant n'est en revanche pas nécessaire (Schmidlin,
op. cit., nn. 1 et 19 ad art. 28 CO). Le contrat entaché de dol est tenu pour
ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige pas a laissé s'écouler une année sans
déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce
qu'elle a payé; le délai court dès que le dol a été découvert (art. 31 al. 1 et
2 CO).
La partie non obligée supporte le fardeau de la preuve (art. 8
CC;
TF 4A_302/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2 et la référence citée).
Le dol devant être la cause de la conclusion du contrat, il incombe en
principe également à la victime de prouver que celui-ci a influencé sa
volonté de contracter d'une façon causale comme condition sine qua non
(ATF 129 III 320, consid. 6.3). Prouver le dol crée déjà une présomption
que le dol a eu une influence décisive. Il incombe alors à l'auteur du dol de
prouver que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin,
op. cit., n. 61 ad art. 28 CO).
cc) On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les
deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens
objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont
voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF
123 IV 61 consid. 5c/cc, JdT 1999 IV 3; ATF 112 II 337 consid. 4a, JdT 1987
-
44 -
I 170; ATF 97 II 201 consid. 5; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012
consid. 4). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet
juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans
ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte
dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 112 II 337 consid. 4a; TF
4A_429/2012 du
2 novembre 2012 consid. 4.2). Juridiquement inefficace d'après la volonté
réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61
consid. 5c/cc;
ATF 97 II 201 consid. 5; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2),
tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont
réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est
soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II
382 consid. 2a, JdT 1993 I 130; ATF 96 II 383 consid. 3a; TF 4A_429/2012
du 2 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées).
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter
la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop
facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent
pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de
preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; TF 4A_429/2012 du 2
novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). Des allégations de
caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la
jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur
intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337
consid. 4a; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).
c) Le contrat de travail est le rapport par lequel le travailleur
s'engage, pour une durée indéterminée ou indéterminée, à travailler au
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
ou le travail fourni
(art. 319 al. 1 CO). La fin des rapports de travail est régie par les art. 334
ss CO. L'art. 335c al. 1 CO prévoit que le contrat peut être résilié pour la
fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première
année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de
-
45 -
service, de trois mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par
accord écrit notamment (al. 2). L'élément caractéristique du contrat de
travail, qui permet de le différencier en particulier du contrat de mandat,
est le rapport de subordination juridique qui place le travailleur dans la
dépendance de l'employeur sous l'angle "personnel, organisationnel et
temporel" (ATF 121 I 259 consid. 3a, SJ 1996 I p. 93).
aa) L'art. 341 al. 1 CO, qui prohibe la renonciation unilatérale
du travailleur aux créances de droit impératif contre l'employeur, n'interdit
pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord,
pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une
disposition impérative de la loi, et ce malgré le caractère relativement
impératif de l'art. 336c CO; on parle alors de contrat résolutoire
(Aufhebungsvertrag), acte bilatéral, et non de résiliation, acte unilatéral
(ATF 119 II 449 consid. 2a, JdT 1995 I 27; ATF 118 II 58 consid. 2, JdT 1993
I 154; TF 4A_362/2015 du 1
er
décembre 2015 consid. 3.2; TF 4A_563/2011
du
19 janvier 2012 consid. 1.3; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid.
4.3.1.1;
TF 4C.339/2003 du 19 février 2004, consid. 3.1; TF 4C.27/2002 du 19 avril
2002 consid. 2; CREC-I 23 août 2006/489 consid. 5b et les références
citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 526). Pour
être valable, l'accord de résiliation doit être librement consenti; il n'est
soumis à aucune forme particulière et peut intervenir par actes concluants
(art. 115 CO; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1; Wyler/Heinzer,
op. cit., p. 527). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les
parties, il faut rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention
(art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à
établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas
compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens
les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi
(application du principe de la confiance; interprétation objective), à leurs
manifestations de volonté réciproques
(TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.1; TF 4C.127/2005 du
2 novembre 2005 consid. 4.1 et les références citées). Les dispositions sur
-
46 -
les vices du consentement sont applicables à la convention par laquelle
les parties mettent un terme au contrat de travail (ATF 118 II 58 consid 3;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 526). Même lorsque la volonté des parties de
mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord est clairement
établie, la renonciation à des créances impératives découlant du contrat
de travail n'est admise que s'il existe des concessions réciproques de telle
façon qu'il s'agisse d'une véritable transaction (ATF 118 II 58 consid. 2b;
TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.1; TF 4C.397/2004 du 15
mars 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 528).
bb) L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions
susmentionnées ne lie pas les parties. Au demeurant, même dans
l'hypothèse inverse, il peut être invalidé s'il est le fruit d'une volonté viciée
(art. 23 ss CO;
TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2). Lorsqu'un accord de
résiliation s'avère invalide, il convient d'en faire abstraction en appliquant,
en lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire
régissant l'extinction des rapports de travail; les parties doivent être
replacées dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu
l'accord de résiliation non valable (TF 4A_495/2007 du
12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2 et les références citées; Wyler/Heinzer, op.
cit.,
p. 528). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux
rapports de travail au moyen de l'accord inefficace avant l'expiration du
délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le
contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat, dans l'hypothèse où
l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à
cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de
salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la
durée prolongée découlant de l'application des art. 324a et 336c CO, soit
réclamer des dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c
al. 1 et 3 CO
(TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2). C'est au travailleur
qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en
pareille hypothèse d'en apporter la preuve (TF 4A_495/2007 du 12 janvier
-
47 -
2009 consid. 4.3.1.2;
TF 4C.383/1999 du 13 juin 200 consid. 1b).
d) aa) En l'espèce, la demanderesse est une société anonyme
soumise au droit suisse. Il est constant que, le 9 juin 2010, l'assemblée
générale des actionnaires de cette dernière a nommé Q., J.
et H.________ au conseil d'administration. Cette décision n'a pas été
annulée judiciairement. Il s'ensuit que le conseil d'administration ainsi
nommé était notamment compétent pour nommer un nouveau CEO et
fixer sa rémunération
(art. 716a al. 1 ch. 4 CO). Par ailleurs, Q.________ et J.________ ont été
administrateurs de la demanderesse avec pouvoir de signature collective
à deux respectivement depuis les mois de novembre 2006 et septembre
2008, et ce jusqu'au moment de leur démission au mois de février 2011,
de sorte qu'entre le 9 juin 2010 et le 6 septembre 2010 ils étaient,
ensemble, à même de représenter et d'engager valablement la
demanderesse auprès de tiers (art. 54 s. CC).
bb) Lors de la séance du conseil d'administration qui s'est
tenue à la suite de l'assemblée générale précitée, le nouveau conseil a
décidé par deux voix et une abstention de nommer le défendeur en qualité
de CEO de la défenderesse. Cette décision a été confirmée par deux voix
pour et une voix contre lors d'une nouvelle séance le 15 juin 2010, au
terme de laquelle H.________ a démissionné. Cette démission n'a pas
d'influence sur les décisions prises au cours de cette séance, ni lors de la
précédente. La décision d'engager le défendeur a donc été valablement
prise par la majorité des membres du conseil d'administration, composé
de manière conforme aux statuts.
Ainsi et sous réserve d'éventuels motifs susceptibles
d'invalider la décision des administrateurs précités d'engager le défendeur
sur le plan matériel
(cf. infra, consid. VII), il y a lieu de considérer que ce dernier a été
-
48 -
valablement engagé en qualité de directeur de la demanderesse, dès le 9
juin 2010.
cc) L'engagement du défendeur a été formalisé a posteriori,
par contrat du 5 juillet 2010, signé par les seuls administrateurs restants,
Q.________ et J., au bénéfice de la signature collective à deux. Ce
contrat prévoyait l'engagement du défendeur, avec effet rétroactif au 9
juin 2010, au service de la demanderesse (cf. art. 5 du contrat du 5 juillet
2010), pour une période indéterminée, contre un salaire dont les
modalités étaient fixées par le contrat. Ainsi le défendeur et la
demanderesse, par ses organes compétents, ont exprimé leur volonté
réciproque et concordante (art. 1 CO) de conclure un contrat de travail au
sens des art. 319 ss CO, sur tous les points essentiels. Cette qualification
du contrat ne saurait d'ailleurs être contestée, vu le lien de subordination
qui existait entre le défendeur et le conseil d'administration de la
défenderesse (cf. supra, consid. V b)).
Le 23 août 2010, le défendeur, Q. et J., ont
signé un avenant prévoyant une modification du contrat du défendeur en
ce sens que dès le 1
er
août 2010, un acompte de participation sur bonus
de 8000 fr. lui était versé mensuellement.
Par accord de séparation du 3 septembre 2010, Q. et
J.________, au nom et pour le compte de la demanderesse d'une part, et le
défendeur d'autre part, ont convenu de la fin des rapports de travail de ce
dernier, contre versement de ses salaires, indemnités et acompte sur le
bonus durant six mois, soit 210'000 francs. L'accord prévoyait également –
notamment – que la demanderesse s'engageait à indemniser le défendeur
pour tout dommage causé par des procès intentés par des tiers contre la
société ou ses organes et renonçait à engager une quelconque procédure
à l'encontre de ce dernier en relation avec son travail.
La demanderesse conteste la validité des accords des 5 juillet,
23 août et 3 septembre 2010 notamment au motif que lorsque ceux-ci ont
-
49 -
été conclus, le conseil d'administration ne pouvait plus prendre de
décisions valables, faute d'être composé conformément aux statuts.
Certes, l'art. 17 des statuts de la demanderesse prévoit que
les membres du conseil d'administration sont au nombre de trois ou plus.
Après la démission de H.________, à l'issue de la séance du conseil
d'administration du 15 juin 2010, la société ne disposait plus que de deux
administrateurs. Comme le relève le procès-verbal de cette séance, cette
situation était propre à poser un problème de quorum. En effet, aucune
majorité n'aurait pu être atteinte en cas de divergences d'opinion entre les
deux administrateurs restants. En revanche, cela ne signifie pas que ceux-
ci ne pouvaient plus rien décider ensemble, conformément à leur droit de
signature, sans quoi la société aurait été paralysée de fait. La loi ne
prévoit pas la nullité des décisions prises par un conseil d'administration
restreint
(cf. notamment art. 731b CO). Au contraire, sauf disposition contraire des
statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil
d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 2
ème
phrase CO). Au demeurant, il n'est pas allégué que les statuts auraient
contenu une disposition particulière dérogeant à cette règle. Autrement
dit, sur le plan formel, Q.________ et J.________ pouvaient, en leur qualité
d'administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux,
valablement représenter et engager la société pour conclure avec le
défendeur les accords des 5 juillet, 23 août et 3 septembre 2010.
Demeure réservée l'existence de motifs susceptible d'invalider ces
accords sur le plan matériel (cf. infra, consid. VII).
En ce qui concerne plus particulièrement l'accord du 3
septembre 2010, il n'existe pas d'indice que ce contrat résolutoire n'aurait
pas été librement consenti. La demanderesse prétend que cet accord
serait disproportionné, dans la mesure où il octroierait davantage au
défendeur que ce que prévoit le système légal. Ce grief fera l'objet d'un
examen dans le cadre de la recherche d'un éventuel conflit d'intérêts (cf.
infra consid. VII b) dd) iii)). Il suffit ici de constater que cet accord ne
-
50 -
contient aucune renonciation à des créances impératives découlant du
contrat de travail et que par conséquent il est conforme au droit.
La demanderesse conteste la validité des accords précités, en
invoquant notamment l'erreur essentielle et le dol. Elle a également fait
valoir qu'il s'agirait de contrats simulés. Cela étant, elle n'a pas apporté la
preuve d'un vice de la volonté quelconque, ni n'a établi que ces accords
n'auraient pas correspondu à la volonté réelle des parties, comme il lui
appartenait de le faire (art. 8 CC). Ces moyens sont donc mal fondés.
Ainsi, sous les réserves faites ci-dessus, il y a lieu de constater que les
accords conclus avec le défendeur les 5 juillet, 23 août et
3 septembre 2010 sont formellement valables.
VII.A ce stade, il convient d'examiner l'argument de la
demanderesse tiré de l'absence de validité matérielle de l'engagement du
défendeur, ainsi que des accords subséquents dont il se prévaut, en raison
de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.
a) aa) A teneur de l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil
d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion,
exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent
fidèlement aux intérêts de la société. Le devoir de fidélité protège ainsi la
sphère d'intérêts de la société contre celle des organes dirigeants et des
tiers (Bastian, Délégation de compétences et répartition des tâches au
sein du conseil d'administration, Lausanne 2010, thèse,
p. 383). Le conseil d'administration est donc tenu d'agir dans le seul
intérêt de la société et d'éviter tout ce qui pourrait lui être dommageable,
ce qui implique qu'il doit pouvoir se déterminer librement, en tout
indépendance et en dehors de tout conflit d'intérêts (Mustaki/Urben,
Prévention et gestion des conflits d'intérêts des administrateurs, publié in
SJ 2014 pp. 109 à 176, pp. 110 s.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4
e
éd.,
Zurich 2009, n. 596 p. 1779; Steininger, Interessenkonflikte des
Verwaltungsrates, Zurich 2011, thèse, pp. 102 s.). Chaque administrateur
se doit de conduire les affaires sociales en favorisant l'intérêt de la
-
51 -
société, au détriment de son propre intérêt, de celui de ses proches, des
actionnaires dont il est le représentant ou de tiers (ATF 130 III 213 consid.
2.2.2, JdT 2004 I 223; ATF 113 II 52 consid. 3a,
JdT 1988 I 26); lorsqu'il représente directement certaines catégories ou
groupes d'actionnaires ou autres minorités, sa loyauté à l'égard de la
société doit, dans tous les cas, demeurer au premier plan (Mustaki/Urben,
op. cit., pp. 111 et les références citées). Lorsqu'il place ses intérêts avant
ceux de la société et qu'il conclut un contrat, il viole son devoir de fidélité
(art. 717 CO) et engage sa responsabilité
(art. 754 CO) pour le dommage qu'il pourrait lui causer (Steininger, op.
cit., p. 103). L'intérêt social est toutefois difficile à délimiter précisément,
en raison notamment de la multitude d'intérêts présents en jeu, plus ou
moins divergents; il faut ainsi tenir compte en premier lieu de l'intérêt
prépondérant des actionnaires dans leur ensemble, qui se concrétise par
le but final et le but social de la société, mais également de ceux des
collaborateurs, voire de ceux de la collectivité selon l'importance
économique de la société; l'intérêt social ne pouvant être déterminé avec
précision, un grand pouvoir d'appréciation doit être accordé aux dirigeants
dans sa poursuite; dans tous les cas, l'augmentation à long terme de la
valeur de la société et de la participation des actionnaires devrait prévaloir
(Bastian, op. cit.,
p. 384 et les références citées).
La loi ne prévoit pas de règles d'indépendance strictes pour le
conseil d'administration; elle réserve par exemple un droit de
représentation dans le conseil d'administration de certaines catégories
et/ou groupes d'actionnaires (art. 709 CO; Mustaki/Urben, op. cit., pp. 112
et 137, Böckli, op. cit., n. 633 p. 1793; Steininger,
op. cit., p. 106). C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner si
l'intérêt que les administrateurs ont ou représentent peut s'opposer à
celui, prépondérant, de la société (Mustaki/Urben, op. cit., p. 113) et la
capacité d'un organe à prendre une décision dans l'intérêt prioritaire de la
société ne peut généralement s'examiner que dans un cas concret de
conflit d'intérêts (Mustaki/Urben, op. cit. pp. 114 et 115). L'exigence
d'indépendance au sein du conseil d'administration constitue une mesure
-
52 -
de prévention des conflits d'intérêts, mais un administrateur dépendant ne
se trouve pas nécessairement dans une situation de conflit d'intérêts
(Mustaki/Urben, op. cit., pp. 114 s.). Corollairement, le devoir général
d'agir dans l'intérêt de la société est l'un des principaux correctifs à un
possible manque d'indépendance des membres du conseil
d'administration (Mustaki/Urben, op. cit., p. 137). S'il existe le risque d'un
conflit d'intérêts, le membre du conseil d'administration doit prendre les
mesures nécessaires pour s'assurer que les intérêts de la société ont été
pris en considération comme il convient (ATF 130 III 213, consid. 2.2.2 et
les références citées,
JdT 2004 I 223).
bb) Un administrateur se trouve en conflit d'intérêts lorsque
que ses intérêts diffèrent de ceux de la société, soit qu'il s'agisse
d'intérêts propres, soit qu'il s'agisse d'intérêts de tiers, par exemple
d'actionnaires majoritaires ou importants (Mustaki/Urben, op. cit., p. 142).
Chaque membre du conseil d'administration peut en principe voter, y
compris lorsqu'il défend des intérêts plus ou moins contraires à ceux de la
société (art. 713 CO); une simple friction d'intérêts ne suffit pas à faire
obstacle au droit de vote que la loi octroie à chaque membre du conseil
d'administration; celui-ci doit pouvoir s'exercer dans les limites de l'art.
717 al. 1 CO (Böckli, op. cit.,
n. 634 s. p. 1794). La doctrine distingue, ainsi, les "frictions" ou
"tangences" d'intérêts et le véritable conflit d'intérêts (intensiver
Interessenkonflikt) (Mustaki/Urben, op. cit., p. 142 et les références citées;
Böckli, op.cit., nn. 635 ss pp 1794 ss). Pour différencier ces deux
situations, la majorité des auteurs procède à un examen de la situation en
fonction de trois critères (Mustaki/Urben, op. cit., pp. 142 à 145; Böckli, op.
cit., nn. 636 ss pp. 1795 ss; Steininger, op. cit., pp. 100 à 102) :
i) La direction des intérêts : il s'agit d'un examen objectif
consistant à déterminer dans quelle mesure la poursuite de l'intérêt d'une
partie se réalise au détriment de l'autre. Les intérêts s'opposent par
exemple diamétralement lorsque l'administrateur est lui-même le
concurrent direct de la société, par exemple s'il gagne 1 fr. alors que la
-
53 -
société perd ce même franc (Böckli, op. cit., n. 638 p. 1795). Une
réciprocité directe entre profits et dommages n'existe pas toujours : les
avantages peuvent parfois concerner l'administrateur de manière
indirecte, ou toucher l'un de ses proches; l'obligation de se récuser
s'examine alors dans chaque cas en fonction des circonstances concrètes
(Böckli, op. cit., n. 639 p. 1795).
ii) La pression des intérêts : il s'agit d'un examen subjectif
visant à examiner l'influence réelle – plus ou moins forte – que peut avoir
l'intérêt divergeant de celui de la société sur l'intéressé; les rapports de
parenté peuvent ainsi avoir une influence différente sur les intéressés, de
cas en cas (maximisation de la contre-prestation à charge de la société)
(Böckli, op. cit., n. 640 p. 1795); il y a donc lieu d'examiner si le fait de
confier une mission à un proche du conseil d'administration a des
conséquences négatives sur la société (déséquilibre entre les prestations)
(Steininger, op. cit., p. 101).
iii) Les obligations contradictoires : dans ce cas le conflit
d'intérêts ne revêt pas seulement des aspects économiques et ou
psychologiques, mais juridiques, en ce sens que les devoirs contractuels
ou légaux de l'administrateur entrent en contradiction (l'administrateur est
par exemple également organe d'une société concurrente).
cc) Le conflit d'intérêts est sérieux notamment lorsque les
intérêts de l'administrateur et ceux de la société sont diamétralement
opposés, soit quand son intérêt ou celui des tiers qu'il représente nuirait
complètement à la société, lorsque les intérêts en jeux exercent une forte
pression sur ce dernier ou lorsqu'il fait face à des obligation légales
contradictoires (Mustaki/Urben, op. cit., p. 149; Böckli, op. cit., n. 635 et
637 pp. 1794 s.). A l'inverse, si les intérêts ne sont pas réciproques mais
que les sphères d'intérêts entrent simplement en friction et que la
pression des intérêts est plutôt faible, les conséquences juridiques doivent
différer (Böckli, op. cit, n. 642, p. 1796).
-
54 -
Seul un conflit d'intérêts sérieux (intensiver Interessenkonflikt)
ou des obligations contradictoires font obstacle au devoir de fidélité tel
qu'il se conçoit au sens de l'art. 717 CO (Böckli, op. cit., n. 643 p. 1796 et
les références citées). Ainsi, la présence d'un conflit d'intérêts ne rend pas
nécessairement une décision illicite, mais fait présumer la violation du
devoir de fidélité; les dirigeants sociaux peuvent renverser cette
présomption soit en démontrant que leur décision a été prise dans l'intérêt
de la société et aux conditions du marché, soit en démontrant avoir pris
les mesures procédurales nécessaires sur le plan formel (TF 4C.139/2001
du
13 août 2001 consid. 2a bb); Bastian, op. cit., p. 385 et les références
citées). Il s'agit alors d'établir que la décision a été ratifiée par un
administrateur disposant du pouvoir décisionnel nécessaire (Bastian, op.
cit., p. 386). L'administration et la gestion sont, toutefois, des prérogatives
du conseil d'administration et le bon fonctionnement de la société ne
permet en principe pas que l'assemblée générale s'immisce dans les
attributions exclusives de ce dernier et dans les affaires courantes
(Mustaki/Urben, op. cit., p. 156; Böckli, op. cit., n. 648 p. 1798). Un tel
recours est néanmoins inévitable, notamment lorsqu'un administrateur
unique est impliqué dans un conflit d'intérêts, y compris pour une décision
relevant d'une compétence intransmissible du conseil d'administration
(ATF 127 III 332 consid. 2a, JdT 2001 I 258). Selon Mustaki/Urben, tel
devrait également être le cas lorsque tous les administrateurs sont en
situation de conflit d'intérêts (Mustaki/Urben, op. cit.,
pp. 156 s.). Les dirigeants sociaux peuvent également démontrer que la
décision a été prise aux conditions du marché (dealing at arm's length),
soit que l'affaire aurait été conclue aux mêmes conditions à un tiers
indépendant; toutefois, s'il s'avère impossible de se référer à une valeur
du marché ou à un cours boursier, une telle preuve est difficile à apporter
et nécessite souvent un avis objectif (fairness opinion) émanant d'un
auteur impartial (Bastian, op. cit., p. 386, Mustaki/Urben, op. cit.,
pp. 111 et 153 ss; Böckli, op. cit., n. 646 p. 1796; Steininger, op. cit, 110
ss).
-
55 -
Une personne se trouvant en conflit d'intérêts permanent ne
saurait faire partie du conseil d'administration ou de la direction – à défaut
elle ne pourrait pas agir conformément à l'art. 717 CO – mais une telle
limitation ne devrait s'appliquer qu'en cas de conflit d'intérêts de forte
intensité (Mustaki/Urben, op. cit.,
p. 136 et les références citées; Böckli, op. cit., n. 279 p. 1998).
dd) Les opérations pour propre compte sont des conflits
d'intérêts particuliers (ATF 127 III 332 consid. 2a; Mustaki/Urben, op. cit.,
p. 143). Il y a contrat avec soi-même lorsque la société entre dans une
relation contractuelle avec une ou plusieurs personnes membres de ses
organes, lesquelles se trouvent alors dans une situation de contrat avec
elles-mêmes dès lors qu'elles agissent à la fois en qualité d'organe de la
société qu'elles représentent et en qualité de partenaire contractuel de
celle-ci; il y a double représentation lorsqu'un ou plusieurs membres du
conseil d'administration agissent simultanément en qualité de
représentant de la société et d'une autre personne, dans le cadre de la
conclusion d'une affaire (Mustaki/Urben, op. cit., p. 144 et les références
citées). Une situation de conflit d'intérêts peut résulter également de
circonstances de nature à compromettre l'objectivité de l'administrateur
représentant la société, par exemple lorsqu'il entretient des rapports
étroits avec le tiers qui entre en affaires avec la société (Mustaki/Urben,
op. cit.,
p. 144; Böckli, op. cit., n. 643 s. p. 1796).
La conclusion d'un contrat par le représentant avec lui-même
est en principe illicite en raison des conflits d'intérêts qu'elle génère (TF
4C.35/2005 du
11 août 2005 consid. 3.2). En cas d'opération pour propre compte, l'acte
exécuté est donc nul, à moins que le risque de porter préjudice au
représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci n'ait
spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait
ratifié par la suite (ATF 127 III 332 consid. 2a;
ATF 126 III 361 consid. 3a; TF 4C.35/2005 précité consid. 3.2;
Mustaki/Urben,
-
56 -
op. cit., pp. 150 et 160 et les références citées; Steininger, op. cit., p. 104).
La ratification doit émaner d'un organe supérieur ou de même rang (ATF
127 III 332 consid. 2a; ATF 126 III 361 consid. 3a; il peut s'agir d'un autre
administrateur, dans les limites de son droit de signature (ATF 127 III 332
consid. 2b aa)), voire du conseil d'administration en corps à l'exclusion des
administrateurs concernés pas le conflit d'intérêts ou encore, lorsque tous
les membres du conseil d'administration sont impliqués dans le conflit
d'intérêts, de l'assemblée générale (ATF 127 III 332 consid. 2b aa);
Mustaki/Urben, op. cit., pp. 150 ss et les références citées et p. 155;
Böckli, op. cit., n. 647 ss p. 1798). Sauf dans le cas d'un cumul des
fonctions d'administrateur et de directeur, le conseil d'administration ne
conclut pas d'opération pour propre compte en fixant la rémunération des
membres de la direction générale (Urben/Mustaki, op. cit., p. 141 note de
bas de page n
o
172 et les références citées).
Les mêmes règles s'appliquent à la double représentation; qu'il
s'agisse d'un contrat avec soi-même ou de double représentation,
l'appréciation des possibilités de conflit d'intérêts s'examine de manière
identique (ATF 127 III 332 consid. 2a; ATF 126 III 361 consid. 3a; TF
4C.35/2005 précité, consid. 3.2).
ee) L'art. 718a al. 1 CO prévoit que les personnes autorisées à
représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les
actes que peut impliquer le but social. Sont valables les actes juridiques
que le but social n'exclut pas nettement, en fonction de leur nature ou de
leur type et non pas en fonction de la relation concrète qu'ils peuvent
avoir, dans le cas concret, avec le but de la société; en d'autres termes, il
n'est pas nécessaire que, dans un cas précis, l'affaire ait réellement servi
le but social, mais il suffit qu'il soit éventuellement justifié par ce but, qu'il
n'y soit pas totalement étranger (ATF 116 II 320 consid. 3a,
JdT 1991 I 373; ATF 111 II 284 consid. 3b, JdT 1986 I 96, SJ 1985 I p. 183;
TF 4A147/2014 consid. 3.1.1; TF 4A_459/2013 consid. 3.2.1; TF
4A_617/2013 consid. 5.1). En vertu de l'art. 718a al. 2 CO, ce pouvoir de
représentation peut être limité et avoir des effets à l'égard des tiers mais
n'a cependant aucun effet envers les tiers de bonne foi si la clause de
-
57 -
limitation n'est pas inscrite au registre du commerce (ATF 126 III 361
consid. 3a; ATF 120 II 5 consid. 2c, JdT 1997 I 58; Mustaki/Urben, op. cit.,
pp. 150 s.).
Le cocontractant de bonne foi est donc protégé même lorsque
l'acte n'a pas servi le but social, mais uniquement l'organe
personnellement et que l'on se trouve en présence d'une collision
d'intérêts (ATF 126 III 361 consid. 3a; ATF 120 II 5 consid. 2c). En effet, les
pouvoirs de représentation excluent implicitement les opérations qui
révèlent un comportement du représentant contraire à ses devoirs et aux
intérêts de la société; une limitation tacite des pouvoirs ne saurait être
opposée au tiers de bonne foi, le conflit d'intérêts ne pouvant les
restreindre que si le tiers pouvait ou aurait dû le connaître en prêtant
l'attention nécessaire (ATF 126 III 361 consid. 3a; TF 4A147/2014 consid.
3.1.1; TF 4A_459/2013 consid. 3.2.1;
TF 4A_617/2013 consid. 5.1). La situation juridique que crée un conflit
d'intérêts diffère donc de celle qui naît d'un contrat avec soi-même ou
d'une double représentation; dans de tels cas, les pouvoirs font en
principe défaut et n'existent qu'exceptionnellement en raison de
circonstances particulières; en revanche, pour des motifs de sécurité des
relations commerciales, le simple conflit d'intérêts n'exclut a priori pas les
pouvoirs, qui ne s'éteignent que si le tiers le connaissait aussi ou aurait dû
le connaître; les pouvoirs font alors défaut même si la collision des intérêts
ne porte pas préjudice en l'espèce à la personne représentée (ATF 126 III
361 consid. 3a). Au contraire, lorsque malgré le conflit qui l'oppose à la
personne morale, l'organe conclut un contrat avec un tiers, ce contrat
demeure sans effet pour la personne morale si le tiers pouvait ou devait
connaître ce conflit et n'est donc pas de bonne foi. Dans un tel cas, le
conflit d'intérêts a pour conséquence que la volonté de faire un acte
juridique ne peut pas se former correctement; c'est pourquoi, il y a alors
lieu d'appliquer par analogie les règles régissant le contrat avec soi-
même, selon lesquelles le vice entraine l'invalidité de l'acte juridique en
cause, à moins qu'en raison de la nature de l'affaire, le représenté ne
court pas le risque d'être désavantagé, ou qu'il n'ait autorisé spécialement
le représentant à conclure le contrat avec lui-même, ou encore qu'il n'ait
-
58 -
ratifié l'acte après coup (ATF 126 III 361
consid. 3a et les références citées). Selon la jurisprudence récente, seul
les cas extrêmes de représentation de la société au-delà du but de la
société peuvent conduire à l'invalidité de l'acte (TF 4A_147/2014 consid.
3.1.1; TF 4A_459/2013 consid. 3.2.1; TF 4A_617/2013 consid. 5.1; Böckli,
op. cit., n. 497 p. 1742).
b) En l'espèce, il convient d'examiner s'il a existé un conflit
d'intérêts sérieux – voire permanent – au moment de l'engagement du
défendeur, respectivement de la conclusion des accords subséquents et
en particulier de l'accord de séparation du 3 septembre 2010, sur lequel il
fonde ses prétentions.
aa) La demanderesse soutient que le défendeur était un
proche collaborateur de Q.________ avant et après son engagement et qu'il
était subordonné à ce dernier. Selon elle, il aurait également fait partie du
groupe d'actionnaires qui s'est constitué la veille de l'assemblée générale
du 9 juin 2010
(ci-après : le groupe d'actionnaires).
En particulier, la demanderesse reproche à Q.,
J. et au défendeur, d'avoir reporté la tenue de l'assemblée
générale extraordinaire réclamée par N., par des moyens coûteux
(rapport sur la gestion antérieure de la société par P.AG, plainte
pénale contre N., surveillance de ce dernier et de V. par
une agence privée, etc.), de manière injustifiée. Elle leur fait également
grief d'avoir tenté d'émettre un emprunt convertible au lieu d'un emprunt
ordinaire et d'avoir voulu le convertir immédiatement, ce qui serait
insolite, au surplus au mépris du droit de souscription préférentiel légal
des actionnaires existants, dans l'unique but de diluer l'actionnariat de la
société. Ils auraient encore tenté de bloquer l'inscription d'actions
nouvellement acquises par N.________, dans le but d'isoler le prénommé en
vue de l'assemblée générale extraordinaire à venir et afin de justifier le
report de celle-ci.
-
59 -
En définitive, la demanderesse soutient qu'entre les mois de
juin et septembre 2010, Q., J. et le défendeur n'auraient
exercé aucune activité d'administration ni de gestion courante des affaires
de la société, se consacrant uniquement aux actions "stratégiques"
précitées, au mépris de leurs obligations légales et statutaires. Ainsi, ils
auraient consacré tout leur temps et leurs efforts, de même que les
ressources de la demanderesse, en vue de maintenir leur contrôle sur
l'actionnariat et la direction de celle-ci. En agissant de cette façon, ils
auraient fait prévaloir leur intérêt personnel ainsi que celui du groupe
d'actionnaires qu'ils représentaient en lieu et place de celui de la société,
qu'ils n'auraient jamais poursuivi et qui aurait notamment consisté à
trouver des liquidités et à compléter le conseil d'administration. Ce faisant,
ils auraient causé un dommage à la société, savoir un manque à gagner et
une perte (dont notamment l'échec de l'acquisition d'une nouvelle clinique
devrait leur être attribué), ainsi que des dépenses inutiles et ou injustifiées
pour des mandats externes, pour un montant total de 9'500'000 fr. au
moins.
La demanderesse expose que, lors de son engagement, le
défendeur savait qu'il aurait pour seul but de favoriser les intérêts du
groupe d'actionnaires au détriment de ceux de la société, de sorte qu'il
aurait dû refuser la position qui lui était offerte, afin d'éviter de se trouver
en situation de conflit d'intérêts permanent. Elle fait également valoir que
l'accord de séparation conclu entre la société et le défendeur serait
comparable à un cas de contrat avec soi-même, en raison des liens entre
ce dernier et les administrateurs, qui auraient aussi été en situation de
conflit d'intérêts, et des circonstances de la conclusion de cet accord. En
particulier, celui-ci aurait été signé au moment où la fonction du défendeur
allait inéluctablement prendre fin, peu avant la tenue de l'assemblée
générale extraordinaire et alors que le groupe d'actionnaires avait été
dissout, Q.________ et J.________ ne disposant plus d'une majorité en leur
faveur. Le contenu de l'accord serait, au surplus, contraire à l'intérêt de la
société, notamment parce qu'il octroierait au défendeur des avantages qui
iraient plus loin que ce à quoi il aurait eu droit en application des art. 335
ss CO. Les trois protagonistes auraient donc tenté de retirer indûment un
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60 -
maximum de profits avant l'assemblée générale du 6 septembre 2010. La
demanderesse ajoute que la décharge accordée au défendeur serait
illicite, dès lors qu'elle aurait dû émaner de l'assemblée générale et que,
d'autre part, cette clause serait incompréhensible au regard de l'intérêt
social, compte tenu du dommage qu'aurait causé le défendeur à la
société.
La demanderesse déduit de ce qui précède que Q.,
J. et le défendeur auraient agi en violation de leur devoir de
fidélité, du principe d'égalité de traitement des actionnaires et de manière
totalement contraire à l'intérêt de la société. Ainsi, tous se seraient
trouvés en situation de grave conflit d'intérêts permanent, de sorte que
tant la nomination du défendeur au poste de CEO de la société que les
accords passés les 5 juillet, 23 août et
3 septembre 2010 seraient illicites et invalides ab initio. Elle ajoute que
l'accord de séparation n'aurait pas été ratifié puisqu'elle en a, au
contraire, expressément contesté la validité. De même, le défendeur
n'aurait pas allégué ni démontré que son comportement était conforme à
l'intérêt social, de sorte qu'il n'aurait pas renversé la présomption selon
laquelle un acte effectué en situation de grave conflit d'intérêts – comme
tel serait le cas en l'espèce – est invalide. Ainsi, aucun des actes passés
avec le défendeur ne l'obligerait juridiquement.
bb) En premier lieu, il convient de rappeler, comme exposé ci-
dessus (cf. supra, consid. V b)), que le défendeur n'avait pas la qualité
d'organe de fait de la demanderesse entre le 9 juin et le 3 septembre
2010, de sorte qu'il ne pouvait représenter la défenderesse en qualité
d'organe. En outre, Q.________ etJ.________ ne représentaient pas le
défendeur, pas plus qu'ils n'étaient parties au contrat de travail de celui-ci,
ni encore aux accords subséquents conclus avec ce dernier. En
conséquence, il n'est pas question, en l'espèce, de contrat avec soi-même
ni de double représentation.
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61 -
Il faut encore examiner si un conflit d'intérêts d'une autre
nature était susceptible d'invalider l'engagement du défendeur,
respectivement l'accord de séparation du 3 septembre 2010.
cc) i) En l'espèce, on ne saurait suivre la demanderesse
lorsqu'elle prétend que le défendeur faisait partie du groupe
d'actionnaires. En effet, il n'était pas actionnaire de la société et il n'était
pas non plus partie à la convention signée le 8 juin 2010. Sa présence lors
de la rencontre qui s'est déroulée le même soir résulte du fait qu'il a été
chargé par P.LP de mandater B.SA pour sécuriser les lieux
de l'assemblée générale. Il est aussi probable que le groupe d'actionnaires
ainsi que Q. et J. l'aient convoqué parce qu'ils
envisageaient de le nommer en qualité de directeur. Cela étant, les
agissements prétendument douteux dont se seraient rendus coupables le
défendeur et les administrateurs précités sont tous postérieurs à
l'engagement de ce dernier. Or, outre la volonté de prendre le contrôle de
la société, ce qui n'était pas illicite en soi, il n'est pas établi qu'ils auraient
eu l'intention de léser les intérêts de la société avant même d'engager le
défendeur. On ne saurait donc considérer que Q.________ et J.________ se
trouvaient en situation de conflit d'intérêts, ni encore que le défendeur eût
dû refuser le poste qui lui était offert à cet époque.
De manière générale, ainsi qu'on le verra ci-après (cf. infra,
consid. IX), en sa qualité de travailleur employé de la société
demanderesse et non d'organe de celle-ci, le défendeur était soumis au
devoir de fidélité de l'employé au sens de
l'art. 321a al. 1 CO, ce qui impliquait également le devoir de respecter les
directives, même inappropriées, de ce dernier (art. 321d al. 2 CO). Il
n'était toutefois pas soumis au devoir de diligence et de fidélité consacré
par l'art. 717 al. 1 CO. Il n'avait donc pas à se récuser et seule l'existence
d'un conflit d'intérêts affectant les administrateurs Q.________ et/ou
J.________ était de nature à invalider les accords passés avec le défendeur.
ii) Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait
que le défendeur ait été membre de la direction de la clinique K.________,
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62 -
détenue par Q., n'est pas de nature à démontrer qu'il était
subordonné à ce dernier au moment de son engagement. D'une part, il
n'est pas établi qu'ils entretenaient des relations s'étendant au-delà des
relations purement professionnelles, ni encore qu'il aurait existé un lien
particulier (par exemple de parenté) entre eux. D'autre part, il ne suffit
pas qu'un administrateur soit lié à un tiers par le biais d'une autre société
pour que cela crée automatiquement un lien de subordination. Au
contraire, il faut qu'il existe des rapports étroits propres à compromettre
l'objectivité de l'administrateur en question. A défaut, il faudrait admettre
que le conseil d'administration devrait s'abstenir de nommer des
personnes dont il a pu se convaincre personnellement des capacités, ce
qui n'aurait aucun sens. Il n'est pas non plus établi qu'J. aurait
entretenu un lien quelconque susceptible de compromettre son objectivité
avec le défendeur.
Ce dernier a également occupé une fonction exécutive et ou
dirigeante dans diverses sociétés depuis l'année 2002. Il a notamment
dirigé trois cliniques du groupe entre les années 2004 et 2009. Il résulte
des extraits du registre du commerce que Q., mais aussi
N., étaient administrateurs de ces sociétés lorsque le défendeur en
était le directeur. Les activités exercées par le défendeur antérieurement
à son engagement permettent raisonnablement de penser qu'il avait
l'expérience et les qualifications pour le poste qui lui était offert, bien qu'il
n'ait jamais été dirigeant d'une société cotée en bourse. A cet égard, il
importe peu que H.________ l'en ait cru incapable lors de la séance du
conseil d'administration du 15 juin 2010. Il faut donc admettre que les 9 et
15 juin 2010, la majorité du conseil d'administration de la demanderesse a
nommé à la direction une personne connue – également d'N.________ –
pour avoir dirigé plusieurs établissements du groupe et qu'il estimait
compétente pour le poste de CEO de la société. Il s'ensuit que, sur le plan
objectif (critère de la direction des intérêts), l'engagement du défendeur
n'était pas contraire à l'intérêt de la société. Faute d'intérêt divergent et
d'un lien de proximité susceptible de compromettre l'objectivité des
administrateurs concernés, la pression des intérêts pesant sur ceux-ci
était nulle (critère de la pression des intérêts). De même, on voit mal que
-
63 -
le fait d'engager le défendeur aurait impliqué des obligations
contradictoires pour ces derniers.
Au vu de ce qui précède, ni Q., ni a fortiori J.,
qui n'avait aucun lien établi avec le défendeur, ne se trouvaient en
situation de conflit d'intérêts sérieux – ni encore moins permanent –
lorsqu'ils ont nommé le défendeur en qualité de CEO de la demanderesse.
Cette décision était donc matériellement valable sans avoir besoin d'être
ratifiée et sans qu'il incombe au défendeur de prouver quoi que ce soit
d'autre.
dd) Il convient ensuite d'examiner si un conflit d'intérêts
sérieux – voire permanent – est apparu postérieurement à l'engagement
du défendeur, soit entre le 9 juin et le 3 septembre 2010.
i) Au cours de cette période, la demanderesse reproche à
Q., J. ainsi qu'au défendeur d'avoir reporté indûment
l'assemblée générale extraordinaire sollicitée par N., d'avoir tenté
d'émettre un emprunt convertible et de bloquer les actions nouvellement
acquises par N., d'avoir surveillé ce dernier et déposé une plainte
à son encontre et d'avoir donné à la société P.AG un mandat dans
le but de le discréditer. Il ne résulte pas de l'instruction que le défendeur
se serait opposé aux décisions du conseil d'administration. Cependant,
comme cela a été exposé plus haut, il n'était pas un organe de fait et il
était, de surcroît, soumis aux instructions de son employeur (cf. supra,
consid. V b) et VII b) cc) i)). N'ayant pas eu d'influence sur les décisions
prises par le conseil d'administration dans le cadre des événements
précités, le défendeur ne saurait donc être assimilé aux administrateurs
Q. et J.________ comme le fait la demanderesse.
Cela étant, si, dans la suite de l'analyse du cas d'espèce, l'on
devait parvenir à la conclusion que les administrateurs précités se
trouvaient en situation de conflit d'intérêts et qu'ils ne pouvaient dès lors
pas valablement conclure les accords postérieurs à l'engagement du
défendeur au nom de la société, il faudrait alors considérer que le
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64 -
défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence du conflit d'intérêts; au
contraire d'un tiers extérieur à la société, sa bonne foi ne serait pas
protégée.
ii) Il n'est ni allégué, ni établi que les administrateurs précités
auraient eu des intérêts personnels contraires à ceux de la société. Au
demeurant, le contraire résulte du dossier, sachant que Q.________ était
lui-même l'un des plus importants actionnaires de la société, à raison de
13,28% de son capital social. Or, selon la jurisprudence, on peut admettre
qu'un actionnaire préservera les intérêts de la société dans laquelle il
détient des parts, à côté de son intérêt personnel
(TF 4A_147/2014 consid. 3.1.5; TF 4A_617/2013 consid. 5.1.2). D'autre
part, même à considérer que les administrateurs précités étaient
subordonnés au groupe d'actionnaires, il n'est pas non plus établi que ce
dernier aurait eu un intérêt divergent de celui de la société, ce qui paraît
au demeurant douteux. C'est aussi le lieu de rappeler qu'un
administrateur dépendant ne se trouve pas forcément en conflit d'intérêts
et que, si les membres du conseil d'administration doivent avant tout
favoriser l'intérêt de la société, ils peuvent néanmoins représenter les
intérêts d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires; de plus, l'intérêt
social réside dans l'augmentation à long terme de la valeur de la société
et de la participation des actionnaires, de sorte que l'intérêt de ceux-ci –
dans leur ensemble – occupe une importance de premier plan, en ce sens
qu'il converge avec l'intérêt de la société
(cf. supra, consid. VII a) aa)). On ne saurait donc présumer, comme semble
le faire la demanderesse, que les administrateurs précités auraient agi de
manière contraire à l'intérêt social en raison de leurs liens avec le groupe
d'actionnaires.
En ce qui concerne les décisions et comportements des
administrateurs Q.________ et J.________ entre le 9 juin et le 15 septembre
2010, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir s'ils ont été
contraires à leurs obligations légales ou statutaires. En effet, ces questions
sont le sujet de l'autre procès, ouvert devant la cour de céans et dans
lequel la responsabilité des prénommés au sens de l'art. 754 CO sera
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65 -
examinée. Ainsi, s'il s'avère qu'ils ont causé un éventuel dommage – ce
qui n'est pas établi dans le cadre du présent procès, l'instruction n'ayant
pas porté sur ce point précis (cf. infra, consid. IX b)) – ils en répondront, le
cas échéant, dans le cadre de l'action en responsabilité ouverte contre
eux.
Cela étant, toute violation éventuelle par un administrateur de
ses obligations légales ou statutaires ne crée pas nécessairement un
conflit d'intérêts. Certes, la volonté de gagner en influence voire de
prendre le contrôle de la société explique la plupart des agissements que
la demanderesse reproche à Q.________ et J.. Ceux-ci n'en étaient
pas pour autant nécessairement illicites, ni encore contraires à l'intérêt de
la société (TF 4A_147/2014 précité, consid. 3.1.2). Au demeurant, la
plupart de ces actes trouve également une explication compatible avec
l'intérêt social. Ainsi, par exemple, les reports de l'assemblée générale
extraordinaire, motivés par le souci de finaliser l'émission d'un emprunt
convertible, avaient aussi pour effet d'obtenir des documents permettant
aux actionnaires de voter en connaissance de cause. Dans cette optique, il
ne servait à rien de convoquer l'assemblée générale extraordinaire
prématurément.
La demanderesse allègue aussi que le défendeur, Q. et
J.________ souhaitaient que P.AG rende un rapport défavorable à la
direction précédente. Cela n'est pas établi. Quoi qu'il en soit, on ne voit
pas en quoi le fait de commander un rapport d'audit externe sur la gestion
de la société serait contraire à son intérêt.
En d'autres termes, le fait que des décisions des
administrateurs aient eu des effets défavorables par rapport à l'intérêt
d'N. ne suffit pas à faire retenir que ces administrateurs n'auraient
pas agi dans l'intérêt de la société. A cet égard, il est utile de rappeler que
l'intérêt social ne peut être déterminé avec précision, de sorte qu'il faut
reconnaître au conseil d'administration un large pouvoir d'appréciation. On
ne saurait donc dire, sur la base des agissements précités, que les
administrateurs en cause se seraient trouvés en situation de conflit
-
66 -
d'intérêts, encore moins de manière permanente, à plus fortes raisons
dans un si court laps de temps. Que leurs décisions aient été ou non
constitutives d'une faute et qu'elles aient ou non causé un dommage à la
société en relation avec ces faits est une autre question.
En tout état de cause, hormis dans le cas d'un conflit d'intérêts
permanent – dont l'existence doit être clairement niée en l'espèce –
l'existence d'un conflit d'intérêts doit être examinée dans le cas concret,
chaque décision du conseil d'administration devant être mise en balance
avec l'intérêt social, afin de déterminer si il y a eu ou non conflit d'intérêts.
Or, en l'espèce, on ne voit pas en quoi les actes que la demanderesse
reproche à Q., J. et au défendeur d'avoir commis au
préjudice de la société auraient affecté la conclusion des accords passés
avec ce dernier, postérieurement à son engagement. Ainsi, il convient
plutôt d'examiner, à l'aide des critères établis par la doctrine, si le fait de
conclure avec le défendeur les accords dont il se prévaut, dont en
particulier l'accord de séparation sur lequel il fonde ses prétentions,
plaçait les administrateurs précités en situation de grave conflit d'intérêts
au regard de l'intérêt social.
iii) En premier lieu, rien n'indique que la rémunération prévue
par le contrat de travail du 5 juillet 2010 ne correspondait pas à la
politique salariale de l'entreprise s'agissant du directeur d'une société de
l'importance de celle de la demanderesse, ni encore aux compétences du
défendeur. Par ailleurs, le délai de résiliation de six mois prévu par le
contrat n'était pas non plus excessif pour un tel poste. Du reste, le contrat
de travail d'un précédent directeur de la société, produit par le défendeur,
contenait également un délai de préavis de six mois. A cet égard, c'est à
tort que la demanderesse se réfère aux art. 335 ss CO, dans la mesure où
les délais de résiliation ne sont pas impératifs (art. 335c al. 2 CO). Il n'est
donc pas établi que les conditions contenues dans le contrat de travail du
défendeur ne correspondaient pas aux conditions du marché.
Il en va de même en ce qui concerne l'avenant du 23 août
2010, par identité de motifs. Au surplus, ce document prévoyait
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67 -
simplement un mode de paiement mensuel en lieu et place du paiement
annuel de la participation au résultat de l'entreprise (à cela près que
l'avenant désigne – manifestement à tort – une modification du point 3 du
contrat de travail, alors qu'il s'agit en réalité du point 4). Or, au moment
du départ du défendeur, cette prestation aurait été due pro rata temporis
sur la seule base du contrat de travail. En effet, cette prestation était
prévue par le contrat, y compris quant à son montant, et elle n'avait pas
une importance secondaire par rapport au salaire, de sorte qu'elle
constituait un élément de salaire et non une gratification (CCIV du 7 mai
2014/38, consid. VII a) i) et les références citées). Il s'ensuit que cet accord
ne pouvait être contraire à l'intérêt social si le contrat de travail ne l'était
pas.
En l'absence de tout accord de séparation et sans la démission
du défendeur, les administrateurs nommés le 6 septembre 2010 auraient
dû continuer à œuvrer avec lui, aux conditions contractuelles prévues, ou
alors le licencier. Dans ce second cas de figure, il aurait pu prétendre au
même salaire durant les six mois du délai de préavis prévu par le contrat,
de même qu'à un certain nombre d'indemnités (pour vacances non prises
et autres frais notamment), ainsi qu'à une participation au bonus de la
société pro rata temporis. Il aurait conservé son poste durant ce laps de
temps, ou aurait été libéré de son obligation de travailler. Il n'est pas
allégué, ni établi que le nouveau conseil d'administration aurait conclu un
accord de licenciement plus favorable à la société, ni encore qu'il aurait pu
résilier le contrat de travail du défendeur pour justes motifs. Pour pouvoir
adopter la thèse de la demanderesse, il aurait fallu que l'accord de
séparation signé en l'espèce s'oppose diamétralement à l'intérêt de la
société. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque, comme
on vient de le voir, l'accord de séparation reprend le contenu du contrat de
travail du 5 juillet 2010, dont il n'est en rien démontré qu'il ne serait pas
conforme aux conditions du marché, bien au contraire.
Par ailleurs, même si quelques clauses de ce contrat
résolutoire peuvent paraître inhabituelles, il faut constater qu'il existe bien
des concessions réciproques. En outre, il appartenait bien au conseil
-
68 -
d'administration et non à l'assemblée générale de donner décharge au
défendeur, dès lors que le conseil d'administration exerce la haute
surveillance sur les membres de la direction (art. 716a al. 1 ch. 5 CO) et
que le défendeur ne pouvait être considéré comme administrateur de fait.
A cet égard, il n'est guère surprenant de trouver une telle clause dans un
accord de séparation, en particulier en l'espèce, vu la situation de crise
que traversait la société, ainsi que le souligne le point 9 de l'accord de
séparation. On ne voit donc pas que les circonstances qui prévalaient à
l'époque de la signature de l'accord en question aient eu une influence sur
le contenu de celui-ci, excepté en ce qui concerne cette dernière question.
Le fait que l'on trouve dans cet accord un intérêt moratoire d'un taux
élevé ne permet pas non plus de conclure qu'il s'opposait diamétralement
à l'intérêt de la société. Enfin, les allégations de la demanderesse selon
lesquelles les administrateurs Q.________ et J.________ ainsi que le
défendeur auraient tenté de se remplir les poches avant de perdre le
contrôle de la société ne sont pas établies.
Force est donc de constater que, sur le plan objectif, le contrat
résolutoire du 3 septembre 2010 n'était pas contraire à l'intérêt de la
société, dès lors qu'il ne s'écartait pas sensiblement du contrat de travail
lui-même, qui ne s'opposait pas non plus aux intérêts de la société. En
définitive, seule la courte durée de l'engagement du défendeur donne
cette impression. Du point de vue subjectif, il n'est pas non plus établi (cf.
supra, consid. VII b) cc) ii)) que Q.________ et J.________ auraient eu des
relations qui s'étendaient au-delà du cadre professionnel, ni qu'ils auraient
eu un intérêt à léser la société. Les administrateurs précités ne subissaient
donc aucune pression particulière. Enfin, la conclusion du contrat de
travail et du contrat résolutoire n'impliquait pas, pour ces derniers, des
obligations contradictoires. Il s'ensuit qu'ils ne se trouvaient pas en
situation de conflit d'intérêts sérieux lorsqu'ils ont conclu avec le
défendeur les accords des 5 juillet, 23 août et 3 septembre 2010, qui
étaient dès lors tous matériellement valables, sans que besoin ne soit de
les ratifier et sans que le défendeur n'eût dû prouver quoi que ce soit
d'autre.
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69 -
c) Au vu de ce qui précède, le défendeur a été valablement
engagé par la demanderesse en qualité de CEO de la société dès le 9 juin
2010, selon contrat de travail du 5 juillet 2010 et avenant du 23 août
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70 -
d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à
restitution. Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de
la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et
la situation économique de la société (al. 2). Les tiers non apparentés à la
société sont exclus du champ d'application de cette disposition mais les
art. 62 ss CO leur demeurent applicables (Chenaux, Commentaire romand
CO-II, Bâle 2008, n. 7 ad art. 678 CO). L'administrateur de fait – qui a
souvent la qualité de proche – devrait pouvoir être actionné sur la base de
cette disposition (Chenaux, op. cit., n. 9 ad art. 678 CO et les auteurs
cités). En revanche, ne sont pas sujets à l'obligation de restituer, à moins
qu'ils ne puissent être qualifiés de proches ou d'organes de fait, les
directeurs et fondés de pouvoir (Chenaux, ibidem). La notion de proche,
d'inspiration fiscale, n'est pas définie par la loi; la relation entre
l'administrateur et le proche doit être étroite et fondée sur un lien
personnel, économique, contractuel ou factuel; elle s'examine en fonction
des circonstances concrètes du cas; on peut voir un indice d'une relation
de proximité lorsque la prestation consentie ne correspond pas à celle qui
aurait été octroyée à un tiers indépendant, dans les mêmes circonstances
(dealing at arm's length); elle ne peut s'expliquer qu'en raison des
rapports économiques ou personnels entretenus avec le bénéficiaire
(Chenaux, op. cit., nn. 10 à 12 ad art. 678 CO). En matière fiscale, la
jurisprudence présume la distribution dissimulée de bénéfice lorsque
l'opération est insolite et qu'elle ne s'explique que par une relation de
proximité. Il faut, à juste titre, constater avec Chenaux qu'un tel
renversement du fardeau de la preuve ne serait pas compatible avec la
règle tirée de l'art. 8 CC (Chenaux, op. cit., n. 12 ad art. 678 CO).
Constituent notamment des cas de proximité les relations avec des
fiduciaires, des hommes de paille ou des mandataires avec pouvoir de
substitution indirecte, mais non avec des mandataires habilités à recevoir
la prestation au nom du bénéficiaire réel (Chenaux, op. cit., n. 13 ad art.
678 CO).
b) L'objet de la prestation doit être admis de manière large;
celle-ci couvre tout acte (de disposition ou d'abstention) de la société par
lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au
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71 -
détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie (TF 6B_310/2014 du
23 novembre 2015 consid. 3.9.4.1; Mustaki/Urben, op. cit., pp. 160 s.;
Chenaux, op. cit., n. 14 ad art. 678 CO). Sont ainsi visées les distributions
apparentes de bénéfice et les distributions dissimulées de dividende
(dividendes occultes), dont notamment les salaires excessifs ou autres
formes de rémunérations concédés à l'actionnaire ou à l'administrateur
dans le cadre des rapports de travail (Chenaux, op. cit., n. 46 ad art. 678
CO). Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice
lorsque la société attribue notamment à ses actionnaires ou à ses
administrateurs, une prestation appréciable en argent sans contre-
prestation équivalente et qu'elle n'aurait pas été effectuée dans les
mêmes conditions à un tiers (TF 6B_310/2014 consid. 3.9.4.1;
TF 2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.2). La conformité aux valeurs
du marché s'apprécie de cas en cas en fonction notamment de la politique
salariale de l'entreprise dans le temps, à la situation financière de la
société, à la position et aux compétences du bénéficiaire ainsi qu'aux
rémunérations versées aux salariés de rang équivalent (TF 6B_310/2014
consid. 3.9.4.1; Chenaux, op. cit., n. 46 ad
art. 678 CO). Le Tribunal fédéral a considéré que, ne constituait pas des
prestations excessives au regard de l'art. 678 al. 2 CO, une indemnité de
licenciement équivalent à six mois de rémunération, en sus de la
rémunération pour le travail effectué
(TF 4A_188/2007 du 13 septembre 2007, consid. 4.3.4).
c) A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au
travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail
ou par une convention collective. Le salaire régi par cette disposition est
une prestation en argent versée en contrepartie du travail (ATF 131 III 615
consid. 5.1, SJ 2006 I p. 45). Le salaire est dû sitôt que l'employeur a
accepté l'exécution d'un travail qui usuellement ne doit être fourni que
contre un salaire (art. 320 al. 2 CO) et même si le contrat se révèle
ultérieurement nul (al. 3); ainsi, même si le salaire constitue un élément
essentiel du contrat, l'absence d'accord de volonté à son sujet n'empêche
pas la conclusion du contrat dès l'instant où un travail devant usuellement
être rémunéré est fourni
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72 -
(TF 4A_380/2011 du 5 mars 2012, consid. 5.1.2, rés. in JdT 2013 II 187;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135).
d) En l'espèce, le défendeur n'était ni actionnaire, ni membre
du conseil d'administration de la demanderesse. Ainsi qu'on l'a vu, il
n'avait pas non plus la qualité d'organe de fait (cf. supra, consid. V b)) et
on ne pouvait pas non plus le considérer comme étant un proche des
administrateurs Q.________ et J.________ (cf. supra, consid. VII b) cc) ii)). Il
s'ensuit qu'il ne possède pas la légitimation passive au sens de l'art. 678
CO.
Au surplus, il n'est pas établi que les prestations consenties au
défendeur par la société, en l'occurrence sa rémunération, auraient été
différentes de celles octroyées à un tiers. La demanderesse aurait par
exemple pu démontrer que sa politique salariale était différente par le
passé, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, comme cela a été exposé ci-
dessus (cf. supra, consid. VII b) dd) iii)), il n'apparaît pas que la
rémunération octroyée au défendeur ne correspondait pas à la position
qu'il occupait et à ses compétences. Il ne saurait donc être question, en
l'espèce, de disproportion évidente. Par ailleurs, si la demanderesse
allègue que le défendeur n'a fourni aucune activité, le contraire est établi.
En effet, il a participé activement à une partie des séances du conseil
d'administration sur des questions financières, joué un rôle dans le cadre
de la rénovation des cliniques ou encore préparé la venue d'un gros client.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que les montants perçus par le
défendeur à titre de salaire étaient indus (art. 322 al, 1 CO; cf. infra,
consid. VIII e)) et il n'est pas établi qu'il les aurait perçu de mauvaise foi.
En conséquence, les prétentions de la demanderesse ne
peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles se fondent sur l'art. 678 CO.
e) La doctrine majoritaire est d'avis que l'art. 678 CO constitue
une lex specialis par rapport aux art. 62 ss CO (Chenaux, op. cit., n. 91 ad
art. 678 CO et les auteurs cités; d'un avis contraire, Mustaki/Urben, op. cit,
p. 162). Chenaux admet l'application des règles sur l'enrichissement
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illégitime lorsque ce ne sont ni des actionnaires, ni des administrateurs ni
des proches de ceux-ci qui sont visés (Chenaux, op. cit., n. 94 ad art. 678
CO).
Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait enrichissement illégitime au
sens des art. 62 ss CO, il faut que l'enrichissement soit dépourvu de toute
cause
(art. 62 s. CO; Chappuis, Commentaire romand CO-I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn.
3 et
17 ad art. 62 CO et n. 3 ad art. 63 CO). Or, comme cela a été exposé ci-
dessus
(cf. supra, consid. VII b) cc) ii)), le défendeur a été valablement nommé en
qualité de CEO de la société et les conditions de son engagement ont été
formalisées dans un contrat de travail et un avenant à celui-ci, tous deux
valables (cf. supra, consid. VII b) dd) iii)). En outre, comme on vient de le
voir, le défendeur a exercé une certaine activité pour le compte de la
demanderesse, quoi qu'elle en dise. Il s'ensuit qu'il avait droit à la
rémunération qu'il a touchée de ce fait (art. 322 al. 1 CO) et tel aurait été
le cas même si l'on avait dû considérer – ce qui n'est pas le cas – que son
contrat de travail ainsi que l'avenant du 23 août 2010 eurent été invalides
(art. 320 al. 3 CO).
Force est donc de constater, en l'espèce, que l'enrichissement
du défendeur repose sur une cause valable, de sorte que la demanderesse
ne peut pas non plus prétendre à quoi que ce soit à titre d'enrichissement
illégitime.
IX.Ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. supra, consid. V b))
le défendeur ne pouvait pas être considéré comme organe de fait de la
demanderesse. Celle-ci ne saurait, dès lors, compenser le dommage
qu'elle prétend avoir subi avec ce qu'elle lui doit en vertu de l'accord de
séparation du 3 septembre 2010, sur la base d'une responsabilité de
l'administrateur fondée sur l'art. 754 CO.
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74 -
X.Il convient encore d'examiner si le défendeur engage sa
responsabilité de travailleur pour les faits qui font l'objet de la présente
procédure, et s'il a causé un dommage à la demanderesse, comme celle-ci
le prétend.
a) aa) Selon l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec
soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts
légitimes de l'employeur. En raison de son obligation de fidélité, le
travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son
employeur; le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité
que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86
consid. 2c, JdT 2001 I 160, SJ 2001 I p. 320; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 76).
L'obligation de fidélité postule, positivement, que le travailleur se consacre
entièrement à l'exécution de ses tâches et qu'il prend les mesures
adéquates pour prévenir la survenance d'un dommage ou en réduire les
conséquences; négativement, elle prescrit au travailleur de s'abstenir de
tout comportement susceptible de léser l'employeur dans ses intérêts
légitimes et, en particulier, d'éviter tout ce qui pourrait lui causer un
dommage économique (Wyler/Heinzer, op. cit.,
pp. 76 s. et les références citées).
bb) A teneur de l'art. 321d al. 2 CO, le travailleur observe
selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et
les instructions particulières qui lui ont été données. Le droit de
l'employeur d'établir des directives générales et de donner des
instructions particulières est fondé, entre autres, sur le fait qu'il supporte
les risques liés à son entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). Les
instructions doivent être en rapport avec les besoins de l'entreprise;
cependant, dans le doute, il faut admettre que l'employé doit suivre les
instructions de l'employeur, et notamment lorsque ces dernières sont
inappropriées ou inefficaces, parce que le travailleur n'a ni l'obligation ni le
droit d'en contrôler l'opportunité; toutefois, si, en raison de ses
connaissances ou de son expérience, l'employé se rend compte de
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l'inopportunité ou de l'illégalité des directives, il est tenu de le signaler à
l'employeur, en raison de son devoir de fidélité (Wyler/Heinzer, op. cit.,
pp. 112 s. et les références citées).
cc) Aux termes de l'art. 321e CO, le travailleur répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
(al. 1). Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions
usuelles, soit la violation des obligations contractuelles, une faute, un
dommage et un lien de causalité. La faute étant présumée en matière
contractuelle, il appartient au travailleur de prouver son absence de faute;
les autres preuve sont à la charge de l'employeur (TF 4C.87/2001 du 7
novembre 2001 consid. 4a; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 117).
b) En sa qualité de directeur soumis à un contrat de travail, le
défendeur assumait les obligations prévues par le Code des obligations et,
en particulier, celle de fidélité résultant de l'art. 321a al. 1 CO. Partant, il
avait également l'obligation de se conformer – de bonne foi – aux
directives générales éditées par son employeur, et notamment au conseil
d'administration de la société, auquel il était subordonné, dès lors que ce
dernier exerçait la haute surveillance sur lui
(art. 716 a al. 1 ch. 5 CO). Ledit conseil d'administration avait également
la compétence de renoncer, pour le compte de la société, à toute créance
au sens de l'art. 321e CO, ce qu'il a effectivement fait au point 9 de
l'accord de séparation du
3 septembre 2010. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. supra,
consid. VII b) dd) iii)), cet accord a été valablement conclu, de sorte qu'on
ne saurait retenir qu'en l'adoptant, le défendeur aurait violé fautivement
ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la demanderesse reproche au défendeur ainsi
qu'aux administrateurs Q.________ et J.________ d'avoir notamment reporté
indûment l'assemblée générale extraordinaire convoquée par N.,
tenté d'émettre un emprunt convertible, bloqué les actions nouvellement
acquises par N., ordonné une surveillance de ce dernier, déposé
une plainte à son encontre et mandaté la société P.________AG dans le but
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76 -
de discréditer ce dernier. Cela étant, ainsi que cela a déjà été dit (cf.
supra, consid. V b) et VII b) dd) i)), s'il n'est pas établi que le défendeur ne
se serait pas opposé à ces décisions, il n'est pas non plus prouvé qu'il
aurait participé au processus décisionnel, étant donné notamment qu'il n'a
pas participé – si ce n'est en qualité d'invité – à l'entier des séances du
conseil d'administration. On ignore également quel rôle éventuel il a pu
jouer dans la concrétisation de ces événements en sa qualité de directeur
de la société. Dans ces conditions, il est impossible de dire dans quelle
mesure le défendeur a obéi aux instructions de son employeur,
respectivement quels actes pourraient lui être imputés.
La demanderesse soutient, en outre, que le défendeur n'aurait
exercé aucune activité au sein de la société au cours de son engagement.
Cependant, comme on vient de le voir, le contraire est établi (cf. supra,
consid. VIII d) et e)). De surcroît, il y a lieu de constater que le défendeur a
été en place pour une durée réduite de trois mois, qui plus est lorsque la
société traversait une situation de crise ou plus précisément de transition,
de sorte qu'il y a lieu d'apprécier l'activité déployée durant ce court laps
de temps de manière circonspecte.
La demanderesse fait encore valoir que le défendeur aurait
continué à travailler pour K.________ alors même qu'il était à son service.
Selon les décomptes de salaire de ce dernier pour les mois de juillet et
août 2010, il n'a toutefois conservé qu'une activité résiduelle à hauteur de
5% en qualité de directeur de K.________, alors que son contrat de travail
au sein de la demanderesse prévoyait un taux d'activité à raison de 95%.
En outre, ces deux activités ne s'excluaient pas mutuellement, de sorte
qu'on ne discerne aucune violation de l'art. 321a al. 1 CO à cet égard.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure en l'espèce
que le défendeur a violé fautivement ses obligations de travailleur ni,
partant, qu'il l'aurait fait de manière dommageable pour la société. Par
surabondance, tout comme dans la procédure en responsabilité également
ouverte devant la cour de céans, la demanderesse allègue avoir subi
dommage à hauteur de 9'500'000 francs. Dans le cadre de la présente
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77 -
procédure, l'instruction n'a pas porté sur ce point précis. La demanderesse
a, certes, déposé un lot de factures concernant la période litigieuse. Cela
est toutefois insuffisant pour établir qu'elle aurait subi un dommage en
lien de causalité avec les violations contractuelles qui, selon elle, seraient
imputables au défendeur.
Les prétentions de la demanderesse en dommages-intérêts,
mal fondées, doivent donc être rejetées.
XI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les honoraires et
les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), applicable par renvoi de l'art. 26 al.
2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudre/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins
dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 46'985
fr., savoir :
III. L'opposition formée par la demanderesse au commandement
de payer qui lui a été notifié le 30 septembre 2010 à la
réquisition du défendeur dans la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de ...]Nyon est définitivement levée.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 9'117 fr. (neuf mille cent dix-
sept francs) pour la demanderesse et à 4'985 fr. (quatre mille
neuf cent huitante cinq francs) pour le défendeur.
V. La demanderesse versera au défendeur le montant de 46'985
fr. (quarante-six mille neuf cent huitante cinq francs) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
a
)
40'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'985fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.