1005 TRIBUNAL CANTONAL CT10.042203 31/2015/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A., à Saint- Légier-Chiésaz, d'avec W. (ci-après " [...]"), à Lausanne.
Du 2 juin 2015
Vu le procès divisant A.________ d'avec W.________, selon demande du 22 décembre 2010,
vu l’échange complet d’écritures,
vu l’ordonnance sur preuves du 17 février 2012 ordonnant une expertise sur les allégués 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 213, 219, 220, 228, 229 et 236 de la demanderesse et sur les allégués 160 et 205 de la défenderesse,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 décembre 2012 par l’expert [...] et le co-expert [...],
vu la seconde expertise ordonnée le 27 septembre 2013 à la requête de la défenderesse et la désignation de l’expert L.________, selon ordonnance sur preuves complémentaire du 25 novembre 2013,
vu la détermination de la demanderesse du 29 septembre 2014, contestant ladite note d'honoraires, vu le prononcé du juge instructeur du 23 octobre 2014, arrêtant à 16'200 fr. les honoraires de l'expert, vu le complément d'expertise ordonné le 29 décembre 2014 à la requête de la demanderesse, vu l'avance de frais de 4'000 fr., TVA en sus, réclamée par l'expert et payée par la demanderesse, vu le rapport complémentaire de l'expert L.________ du 27 mars 2015, vu la note d'honoraires du même jour, s'élevant à 9'000 fr., soit 22 heures d'expert au tarif horaire de 375 fr. et 6 heures de gestionnaire au tarif horaire de 125 fr., montant ramené à 4'000 fr. pour "rester dans le budget", plus TVA par 8 %, soit un total 4'320 fr., vu le courrier du 1 er mai 2015 de la défenderesse, qui s'en remet à justice sur le montant de la note d'honoraires, vu le courrier de la demanderesse du même jour, qui conteste ladite note d'honoraires, vu les déterminations de l'expert des 6 et 13 mai 2015,
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 22 décembre 2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
attendu que la demanderesse soutient que l'expert n'a pas répondu à certaines questions qui lui étaient posées, qu'elle lui reproche notamment de ne pas s'être prononcé sur les "P&L" pour les années 2009 et 2010 alors que ceux-ci constituaient le point central du complément d'expertise, que selon elle, l'expert aurait également fourni d'inutiles explications concernant le fonctionnement de la société défenderesse et ses activités, ce qui sortirait du cadre du mandat confié, qu'en l'occurrence, l'expert a déposé un complément d’expertise de six pages, comprenant notamment la page de garde et une deuxième page énumérant les opérations accomplies avec les dates correspondantes ainsi que le nombre d’heures consacrées pour chacune d’elles par lui et le gestionnaire,
qu’il a ensuite répondu sur quatre pages aux questions qui lui étaient posées, fournissant des réponses claires et motivées,
qu’il a annexé quatre documents à son rapport, à savoir deux comptes-rendus relatant l'entretien qu'il a eu avec chacune des parties, ainsi que deux courriels adressés au conseil de la demanderesse, qu'il a indiqué avoir déduit des questions de la demanderesse qu'elles nécessitaient des explications complémentaires de la part des parties, en particulier concernant la notion de "P&L", raison pour laquelle il a organisé de nouveaux entretiens avec celles-ci,
attendu que la demanderesse soutient encore que les heures consacrées à l'établissement du complément d'expertise sont disproportionnées par rapport au contenu de celui-ci, notamment compte tenu du fait que l'expert avait déjà eu largement connaissance du dossier lors de l'établissement du rapport principal, qu'elle s'est notamment étonnée des six heures comptabilisées à titre de "contacts avec A.________, entretien, compte rendu, commentaires, correspondances", l'entretien ayant duré 45 minutes et les rares contacts et échanges de courriels avec l'expert concernant la prise de rendez-vous, l'envoi de commentaires ou la transmission de documents,
qu’interpellé sur la durée de l'entretien avec la demanderesse, l’expert a confirmé que l'entretien avait duré 45 minutes, mais a expliqué qu'il lui avait fallu du temps pour préparer cette entrevue, examiner les documents remis par la demanderesse et établir les comptes-rendus, justifiant les 6 heures comptabilisées, que ces explications sont convaincantes, que l'expert a par ailleurs réduit sa note d'honoraires – qui s'élevait initialement à 9'000 fr. – de plus de 50 %, pour la ramener à
que les tarifs pratiqués, qui étaient connus des parties avant le début de du complément d'expertise et ne sont en réalité pas contestés, n’apparaissent pas exagérés, notamment compte tenu de la position de l’expert qui dirige une société spécialisée dans la gestion des rémunérations des entreprises du secteur de l’énergie,
qu’il y a lieu, en définitive, d’allouer à l’expert L.________ les honoraires demandés, soit 4'320 fr., TVA comprise. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert L.________ au montant de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonC. Berger