1006 TRIBUNAL CANTONAL CT10.034550 12/2013/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G., à Grandson, d'avec M. et X.________, toutes deux à Zurich.
Du 19 février 2013
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière :Mme Bourquin
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès intenté par le demandeur G.________ à l'encontre de la défenderesse M., selon demande du 15 juin 2010, vu le procès intenté par le demandeur G. à l'encontre de la défenderesse X.________, selon demande du 22 octobre 2010, vu le jugement incident du 3 décembre 2010, par lequel le juge instructeur a notamment prononcé la jonction des deux causes précitées, imparti au demandeur un délai pour déposer une demande
2 - unique et déclaré que les dates d'ouverture des actions restaient acquises à ce dernier, vu la demande déposée le 17 janvier 2011 par le demandeur G.________ contre les défenderesses M.________ et X., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. M. est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2009. II. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent sept mille) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2009. III. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixante- deux mille sept cent vingt-huit francs et nonante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2005, représentant 1'322 actions de M.________ au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept francs et quarante-cinq centimes). IV. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2006, correspondant à 2'178 actions de M.________ au prix de Fr. 72.- (septante-deux francs). V. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2007, correspondant à 1'878 actions de M.________ au prix de Fr. 86.- (huitante-six francs). VI. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent trois mille neuf cent quatre francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2008, correspondant à 8'688 actions de M.________ au prix de Fr. 58.- (cinquante-huit francs). VII. M.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un mille cinq cent quarante-cinq francs), avec intérêts à 5 % l'an dès les 1 er mars 2009, correspondant à 18'238 actions de M.________ au prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante centimes). VIII. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2009.
3 - IX. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent sept mille) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2009. X. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixante- deux mille sept cent vingt-huit francs et nonante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2005, représentant 1'322 actions de X.________ au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept francs et quarante-cinq centimes). XI. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2006, correspondant à 2'178 actions de X.________ au prix de Fr. 72.- (septante-deux francs). XII. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2007, correspondant à 1'878 actions de X.________ au prix de Fr. 86.- (huitante-six francs). XIII.X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent trois mille neuf cent quatre francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2008, correspondant à 8'688 actions de X.________ au prix de Fr. 58.- (cinquante-huit francs). XIV. X.________ est la débitrice de G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un mille cinq cent quarante-cinq francs), avec intérêts à 5 % l'an dès les 1 er mars 2009, correspondant à 18'238 actions de X.________ au prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante centimes).", vu la réponse déposée le 6 mai 2011 par les défenderesses, qui concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur, vu le second échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 8 décembre 2011, vu l'ordonnance sur preuves du même jour, vu l'avis du juge instructeur du 12 juin 2012 impartissant un délai aux parties pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a
4 - CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), vu les prolongations du délai susmentionné, accordées sur demande des parties, en dernier lieu jusqu'au 20 novembre 2012, vu la requête de réforme déposée le 20 novembre 2012 par les défenderesses, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Les défenderesses au fond dans la cause CT10.034550 M.________ et X.________ sont autorisées à se réformer à la veille du jour du délai de duplique afin d'introduire les allégués suivants : «275.-Entendu en qualité de témoin le 6 mars 2012, M. [...], Directeur des ressources humaines à [...], a déclaré notamment ce qui suit : «La banque a annoncé une réorganisation en novembre 2008 et a chargé un «chasseur de tête» de trouver des candidats pour le poste de directeur général de la division Private Banking de [...]. Nous avons reçu des listes de candidats en janvier 2009. Sur la base de cette liste nous avons sélectionné quelques candidats. Nous avons débuté les entretiens à mi janvier 2009. J'ai rencontré le demandeur en février 2009 pour discuter des modalités de son engagement. Le nom du demandeur se trouvait sur la liste communiquée par le chasseur de tête. Lorsque j'ai rencontré le demandeur, il restait encore plusieurs candidats en liste. » Preuve : témoin [...] (procès-verbal d'audition du 6 mars
276.-La décision formelle de l'engagement du demandeur par [...] a été prise par le Conseil d'administration de cette banque en date du 2 mars 2009 et la signature du contrat de travail est intervenue le 3 mars 2009. Preuve : pièces 106 et 153 277.-Le contrat de travail signé par G.________ et [...] contient notamment la clause suivante : «Indemnités spéciales : en ce qui concerne la perte subie pour les plans de participation, une compensation de CHF ___ sera payée sur 5 ans; la première fois 3 mois après votre entrée en fonction (CHF ___) et par la suite
283.-Entendu en qualité de témoin à cette même audience du 6 mars 2012, M. [...], Manager des rémunérations auprès du [...] a déclaré ce qui suit , en relation, en relation à l'allégué 194 : «Il faut rappeler le contexte. En 2008, [...] a fait une perte de 8'000'000'000 francs et n'aurait en principe pas du payer de bonus en 2009 pour l'année 2008. Les bonus ont toutefois été payés mais réduits au minimum. Pour tous les managing directors, la banque a introduit le CRA afin de conserver comme employés malgré les mauvais résultats. Interpellé par Me Favre, je confirme que dans le système du CRA la performance passée de l'employé n'était pas prise en compte. Le but était de fidéliser l'employé. En introduisant le CRA, [...] a anticipé les règles ultérieurement mises en vigueur par la FINMA. Les règles de la FINMA sont contraignantes. Interpellé par Me Rodondi, il est possible en effet que le Private banking du [...] n'ait pas fait de perte en 2008. Je confirme que la banque a néanmoins versé des bonus aux cadres, afin de les fidéliser, mais avec le système du CRA cela permettait à la banque de comptabiliser les montants sur les exercices ultérieures [sic]. » Preuve : témoin [...] (procès-verbal d'audition du 6 mars 2012)
7 - 284.-Le témoin [...] a confirmé que le système du Cash Retention award (CRA) a été introduit à la demande de la FINMA. Preuve : témoin [...] (procès-verbal d'audition du 6 mars 2012)", vu l'avis du 21 décembre 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à l'intimé, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 7 janvier 2013, par lequel l'intimé a déclaré s'opposer à la requête de réforme, mais accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 10 janvier 2013, par lequel les requérantes ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 11 janvier 2013 du juge instructeur impartissant un délai au 28 janvier 2013 pour les requérantes et au 11 février 2013 pour l'intimé pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 28 janvier 2013 par les requérantes, vu le mémoire incident déposé le 15 février 2013 par l'intimé, dans le délai prolongé à cet effet, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
8 - attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le procès a été introduit les 15 juin et 22 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit,
9 - qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle comprend les allégués nouveaux (n° 275 à 284) que les requérantes entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que dans le cadre d'une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4); attendu qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, l'intimé réclame aux requérantes divers montants, représentant principalement des bonus et la contrevaleur de la participation à des plans d'intéressement, qu'il soutient notamment avoir été forcé d'accepter le système du "Cash Retention Award" (ci-après CRA) imposant à l'employé, dont le contrat de travail était résilié dans les vingt-quatre mois suivant le
10 - versement de la part en espèces du bonus, de rembourser celle-ci au pro rata, qu'il allègue avoir invalidé son accord au CRA pour dol et crainte fondée, que de leur côté, les requérantes prétendent que l'intimé a accepté volontairement et en toute connaissance de cause le système du CRA et qu'il avait pleinement conscience qu'en résiliant son contrat de travail, il s'exposait à l'obligation de restituer une part de son bonus, qu'à cet égard, elles font valoir qu'au moment d'accepter le CRA, l'intimé était déjà en négociation avec son futur nouvel employeur, soit [...] (ci après [...]), et qu'il a obtenu de ce dernier qu'une clause particulière sur la compensation pour perte de bonus figure dans son nouveau contrat, que par ailleurs, l'intimé soutient qu'il faisait partie des employés concernés par les plans d'intéressement mis en place en 2004 et 2007, savoir le "performance incentive plan" (PIP) et le "incentive share units" (ISU), qu'il fait valoir ne pas avoir reçu toutes les expectatives sur actions auxquelles il avait droit conformément auxdits plans d'intéressement; attendu qu'il convient d'examiner individuellement les allégués n° 275 à 284 que les requérantes souhaitent introduire dans la procédure, leurs objets différant, que l'allégué n° 275 reprend intégralement la déclaration du témoin [...] en réponse à l'allégué n° 234,
11 - qu'il concerne les démarches entreprises par [...] pour trouver un directeur général de la division Private Banking ainsi que les premiers contacts avec l'intimé, que le premier point (démarches de [...]) est sans pertinence pour juger du litige, que le second (premiers contacts entre l'intimé et [...]) fait déjà l'objet des allégués n° 180 et 234, que l'introduction de l'allégué n° 275 ne revêt donc aucun intérêt réel pour les requérantes, de sorte que son introduction doit être refusée, que l'allégué n° 276 traite de la date de la décision du conseil d'administration de [...] d'engager l'intimé et de celle de la signature du contrat de travail de ce dernier, que la date de la conclusion du contrat de travail de l'intimé, lequel est mentionné aux allégués n° 180 et 182, n'est pas alléguée, que les requérantes peuvent dès lors être autorisées à introduire l'allégué n° 276, qui doit être prouvé par des pièces déjà au dossier, que l'allégué n° 277 retranscrit l'intégralité de la clause contractuelle figurant dans la pièce requise n° 153, laquelle n'est pas stipulée comme censée alléguée en son entier, que cette clause a trait aux indemnités que [...] aurait accepté de verser à l'intimé en cas de perte subie sur les plans de participation et sur le bonus relatif à l'année 2008, que l'allégué n° 182 fait certes état de cette clause,
12 - qu'il ne précise toutefois pas les conditions de la compensation et le mode de versement de cette dernière, qu'il n'est pas exclu que ces éléments revêtent un intérêt dans l'appréciation de la volonté de l'intimé d'adhérer au système du CRA, que les requérantes doivent par conséquent être autorisées à introduire l'allégué n° 277, que l'allégué n° 278 concerne la compensation pour la perte subie sur les plans de participation que l'intimé aurait effectivement perçue de [...], que l'accord conclu par l'intimé et [...] sur ce point se déduit de l'allégué n ° 277, que les requérantes entendent prouver l'allégué n° 278 par la pièce requise n° 155, soit tout document permettant d'établir que l'intimé a effectivement perçu jusqu'en 2012 la compensation prévue au premier alinéa de la clause "indemnités spéciales", qu'elles n'établissent pas leur intérêt réel, qu'en effet, l'exécution de la clause contractuelle en question, qui lie l'intimé à son nouvel employeur, est une res inter alios, qui est sans incidence sur les droits éventuels de l'intimé à l'égard des requérantes, que l'introduction de l'allégué n° 278 doit dès lors être refusée, que l'allégué n° 279 indique que l'intimé est toujours employé de [...], que le 3 ème paragraphe de la clause retranscrite sous l'allégué n° 277 prévoit que les indemnités seront versées à condition que le contrat de travail entre l'intimé et [...] ne soit pas résilié,
13 - que l'allégué n° 279 présente donc une certaine pertinence, si bien que son introduction doit être autorisée, que l'allégué n° 280 a trait au montant de l'indemnité que [...] aurait accepté d'accorder à l'intimé pour une éventuelle perte subie sur le bonus relatif à l'année 2008, que les requérantes offrent de prouver cet allégué par la pièce requise n° 157, savoir le texte complet et non caviardé de la clause "indemnités spéciales" figurant dans le contrat de travail signé le 3 mars 2009 entre l'intimé et [...], que cette clause a déjà été produite par l'intimé sous la pièce requise n° 153, que le juge instructeur a pris la décision, en application de l'art. 183 CPC-VD, d'adresser aux requérantes une version caviardée de la pièce requise n° 153, que les requérantes ne déterminent pas en quoi le fait de connaître les montants qui devraient être versés à l'intimé en 2014 et 2015 dans l'éventualité d'une perte sur le bonus 2008 aurait une incidence sur les droits prétendus de l'intimé à leur égard, qu'en effet, dans la mesure où l'intimé se fonde sur son contrat de travail pour réclamer l'intégralité du bonus 2008, l'accord conclu avec son nouvel employeur constitue une res inter alios, qu'au demeurant, il résulte clairement de la clause de compensation que cette dernière n'intervient que si l'intimé subit une perte sur son bonus 2008 et à concurrence de la moitié de la perte, qu'ainsi, la connaissance du montant maximum de la compensation et de celui des paiements échelonnés est sans incidence sur
14 - les prétentions de l'intimé et sur les conclusions libératoires des requérantes, qu'au vu de ce qui précède, l'introduction de l'allégué n° 280 doit être refusée, que les allégués n° 281 et 282 reprennent les déclarations du témoin [...] en réponse aux allégués n° 171 et 173, qu'ils concernent les conditions générales du groupe [...] en matière de salaire variable, que ces faits ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure aux allégués 167 à 173 et 244 ss, que, faute d'intérêt réel, l'introduction des allégués n° 281 et 282 doit être refusée, que l'allégué n° 283 reprend l'intégralité de la déclaration du témoin [...] en réponse à l'allégué n° 194, qu'il concerne les résultats du [...] pour l'année 2008, le versement aux employés de bonus relatifs à dite année et l'introduction du CRA, que l'entrée en vigueur du système du CRA ressort déjà des allégués n° 63 à 69 et 211 à 215, que les requérantes peuvent avoir un intérêt à alléguer le contexte conjoncturel qui a conduit à l'introduction du CRA, qu'elles peuvent ainsi être autorisées à introduire l'allégué n° 283, prouvé par un témoignage déjà recueilli,
15 - qu'il en va de même de l'allégué n° 284, que les requérantes offrent de prouver par un autre témoignage au dossier, qu'en définitive, les requérantes sont autorisées à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire les allégués n° 276, 277, 279, 283 et 284 figurant dans leur requête de réforme et requérir la production de la pièce 156 à preuve de l'allégué n° 279; attendu qu'un délai de trente jours sera imparti aux requérantes pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les nouveaux allégués n° 276, 277, 279, 283 et 284, dont la numérotation devra être revue pour être continue, ainsi qu'un bordereau de pièce requise à titre de complément d'offres de preuves, qu'après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti à l'intimé pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, c'est la production de la pièce requise n° 153 et les dépositions des témoins Haag et Frei qui ont suscité la rédaction des allégués n° 276, 277, 279, 283 et 284, que la pièce requise n° 153, qui est datée du 23 mai 2012, a été produite le 29 mai 2012, que les requérantes ont déposé leur duplique le 16 septembre 2011,
16 - qu'à ce moment, elles ne pouvaient de toute évidence pas connaître les faits allégués sous n° 277 et 279, qu'en revanche, les faits relatés par les témoins Haag et Frei devaient leur être connus avant la clôture de l'échange des écritures, tout comme le contenu de l'allégué n° 276, que par conséquent, les requérantes, solidairement entre elles, doivent verser des dépens frustraires à l'intimé, que le montant des dépens frustraires est arrêté en considération des opérations que l'intimé devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'il aurait pu en faire l'économie si la procédure avait suivi un cours ordinaire (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, la réforme impliquera notamment une entrevue entre l'intimé et son conseil, la détermination de l'intimé sur les nouveaux allégués des requérantes et, les cas échéant, l'introduction d'allégués connexes, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1, 170a al. 1 et 174 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJ); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par le requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
17 - que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme est admise partiellement, qu'il convient donc de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 20 novembre 2012 par les requérantes M.________ et X.________ est admise partiellement. II. Les requérantes sont autorisées à introduire les faits indiqués sous les allégués n° 276, 277, 279, 283 et 284 de la requête précitée ainsi que les offres de preuves y relatives. III. Un délai de trente jours dès la notification du présent jugement est imparti aux requérantes pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les allégués n° 276, 277, 279, 283 et 284, dont la numérotation devra être revue, et les offres de preuve y relatives, ainsi qu'un bordereau de pièce requise à titre de complément d'offres de preuves.
18 - IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé G.________ pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les requérantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimé la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles. VIII. Les dépens sont compensés. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonA. Bourquin
19 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : A. Bourquin