Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:MmeGermond
Cause pendante entre :
A.S.________
(Me D. Rigot)
et
W.________SA(Me B. Katz)
Par la suite, les conditions usuelles de l'entreprise relatives au
véhicule de démonstration mis à la disposition du demandeur ont fait
l'objet de divers avenants, intitulés "Note 3", signés par le demandeur en
dates des 9 février 2007, 25 mars 2008 et 1
er
avril 2009. Ils prévoient
notamment que le véhicule de démonstration remis au travailleur sert à
"effectuer des visites à la clientèle, des essais, des démonstrations, des
déplacements entre les différents garages du groupe, des interventions
-
5 -
techniques, des transports divers pour se rendre à tous types d'activités
liées à la vente ou à l'exploitation des garages du Groupe". Lors de la
signature de ces documents, le demandeur a coché la case "Je possède un
véhicule immatriculé à mon nom que je m'engage à utiliser pour tous mes
déplacements privés. (...)".
Ces avenants, qui amenaient à la création d'un pool de
véhicules mis à la disposition des employés concernés, ont été émis par la
défenderesse pour des raisons strictement fiscales, notamment pour
s'adapter au changement de pratique du fisc qui a soudainement fait
entrer dans le revenu des employés la contre-valeur de la prestation en
nature que constituait la mise à disposition d'un véhicule. La mise en place
de ce nouveau système n'a, en réalité, rien changé à la pratique
antérieure, savoir notamment qu'il continuait à être admis que les
véhicules de fonction pouvaient être utilisés à des fins privées.
4.Le salaire mensuel brut du demandeur s'est élevé à 20'250 fr.
du mois d'août 2009 au mois de novembre 2009.
5.Durant sa longue carrière au sein de la défenderesse, le
demandeur a toujours servi au mieux les intérêts de celle-ci. Excellent et
âpre négociateur, il lui a fait faire de très importantes économies.
Le demandeur entretenait également d'excellents rapports
avec l'ensemble des partenaires commerciaux et sociaux de la
défenderesse, qui lui vouaient un respect certain en raison de ses qualités
humaines et de son professionnalisme.
6.Une rencontre réunissant le demandeur, A.R.________ et ses
enfants, D.R.________ et B.R., d'une part, et, d'autre part, des
responsables de W., dont Monsieur Y.________ et Monsieur
F.________ a eu lieu au début de l'année 2009, dans un restaurant de
-
6 -
Belmont. Il y a été discuté d'une nouvelle structure, spécialement parce
que les enfants R.________ allaient devenir plus actifs dans l'entreprise. Il a
également été discuté des forces respectives sur la vente et sur l'après-
vente.
Le conseil d'administration de la défenderesse a décidé de
supprimer le poste de directeur général occupé par le demandeur.
7.La question de la retraite du demandeur apparaît dans deux
procès-verbaux de réunions de la direction du groupe R., du 6
octobre 2009 et du 11 novembre 2009.
Le "procès-verbal de la réunion de direction du groupe
R. du 6 octobre 2009" précise dans son préambule ce qui suit à ce
propos :
"(...) En présence de Monsieur A.R., le soussigné (ndlr le
demandeur) annonce que, contrairement à son désir, il prendra sa
retraite au 31 décembre 2011. D'ici là, et nous vous demandons de
bien vouloir le préciser à vos collaborateurs, il n'y aura aucun
changement dans notre organisation voire dans notre
organigramme.
Quelques commentaires sont émis par Monsieur A.R.
concernant le futur (à partir du 1
er
janvier 2012) et il précise, hormis
le fait que le poste de Directeur général n'existera plus, que la
répartition des responsabilités se fera sur ses enfants.
Il est évident que le détail de la nouvelle organisation vous sera
communiqué en temps voulu.
(...)."
Quant au "procès-verbal de la réunion de direction du groupe
R.________ du 11 novembre 2009", il précise dans son préambule ce qui
suit :
" (...) Monsieur D.R.________ précise encore, que jusqu'au départ du
soussigné (réd : le demandeur) (le 31 décembre 2011), il n'y aura
aucun changement dans notre organisation et notre organigramme,
hormis ceux ci-dessus. Ce sera durant la deuxième moitié de l'année
2011 que nous en saurons un peu plus sur le futur de la Direction
Générale du GROUPE. (...)"
-
7 -
Les deux procès-verbaux de réunions de direction du groupe
R.________ du 6 octobre 2009 et du 11 novembre 2009 ont été rédigés et
signés par le demandeur, à l'exclusion de la défenderesse. En effet, depuis
1986 ou 1987, le demandeur tenait les procès-verbaux des réunions de la
direction du groupe R.________ et les signait seul, sans que cela ne pose
jamais aucun problème.
Les responsables du constructeur automobile W., dont
la défenderesse est l'importateur et le représentant en Suisse, ont été
informés oralement et par lettre du départ du demandeur pour le 31
décembre 2011.
8.La nouvelle organisation prévue après le départ du demandeur
consistait en l'institution d'une direction opérationnelle multicéphale,
composée des enfants R., savoir B.R.________ et D.R., d'un
directeur commercial et d'un directeur technique.
Le demandeur se faisait du souci quant à la situation une fois
le poste de directeur général supprimé. Il considérait, en effet, que pour
diriger un groupe employant plus de trois cents personnes réparties sur
dix sites différents, il fallait une personne par laquelle passait tout ce qui
concerne l'opérationnel, un "entonnoir obligé" en quelque sorte, sous
peine de perte de cohérence et de désorganisation de l'activité du groupe.
Le demandeur n'a jamais caché avoir des doutes quant aux
compétences et à la motivation des enfants R..
9.Au mois de novembre 2009, le demandeur a obtenu le
renouvellement du contrat concernant le bonus des leasings et leur
financement, avec un gain annuel pour le groupe R.________ de plus de
200'000 francs.
-
8 -
10.Le 4 décembre 2009, à l'insu de la défenderesse, le
demandeur a rencontré Y., de la société W., au Café de
Belmont, à Belmont-sur-Lausanne. Il a demandé à sa secrétaire, qu'il avait
chargée de réserver une salle pour cette rencontre, de ne pas en parler, et
a indiqué, lorsqu'il s'est rendu à ce rendez-vous, qu'il se rendait au Centre
Patronal.
Durant cette entrevue, le demandeur a dit à Y.________ qu'il
avait "l'impression que les gens, sachant qu'il va partir en 2011, veulent
prendre des responsabilités pour lesquelles ils ne sont pas préparés". En
outre, il a déclaré au sujet des enfants R.________ qu'ils étaient "peut-être
capables mais [n'avaient] peut-être pas forcément envie [réd : de siéger à
la direction de la défenderesse]". Il a aussi affirmé que "certains voulaient
la casquette du capitaine mais que personne ne voulait conduire le
bateau". Le demandeur a ajouté que les enfants R., qu'il aimait
bien, "avaient une réputation de gens qui ne travaillaient pas tellement, ce
qui déstabiliserait certains directeurs".
Lorsque A.R. a eu vent de cette entrevue, il a été très
inquiet et s'est demandé ce qui "se tramait derrière son dos".
11.Une nouvelle réunion a eu lieu le 7 décembre 2009 à Zurich
entre les membres du conseil d'administration de la défenderesse et des
représentants de la société W., qui avait fait un plan de mesures
pour l'avenir compte tenu de la nouvelle structure.
En vue de cette réunion à laquelle il n'a pas assisté, le
demandeur a rédigé un rapport accompagné d'une lettre, signée par
A.R. et par son fils.
12.Le 15 décembre 2009 au matin, au cours d'une négociation qui
a duré jusqu'à 10 heures 30 dans ses bureaux, le demandeur a obtenu du
-
9 -
représentant de la firme M.________ des ristournes sur les pièces
détachées d'une valeur annuelle minimum de 50'000 francs.
13.Dans le courant de la même matinée, le demandeur, qui était
sur son lieu de travail, a été convoqué par l'administrateur président de la
défenderesse, A.R.________.
Après cette entrevue, le demandeur a quitté les locaux de la
défenderesse. Peu avant de quitter les lieux, il a déclaré à la secrétaire de
direction, en réponse à une demande de celle-ci : "Sachez madame que je
ne fais plus rien dans cette maison".
Par courrier recommandé daté du même jour, se référant
expressément à l'entretien susmentionné, la défenderesse a signifié au
demandeur la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin
2010 comme il suit :
"Concerne : résiliation de votre contrat de travail
Monsieur,
Donnant suite à notre entretien de ce jour et après mûre réflexion,
nous vous signifions par la présente la résiliation pour le 30 juin
2010 du contrat de travail qui nous lie daté des 11 et 12 novembre
La présente résiliation vaut donc également pour les garages faisant
l'objet de la liste exhaustive figurant dans le contrat précité ainsi
que pour le Garage W.________SA à [...].
Cette résiliation est notamment motivée par les divergences qui
nous opposent depuis maintenant plusieurs mois.
Vous faites en outre preuve depuis quelques temps d'un manque de
transparence dans certaines de vos activités ce qui nous interpelle
et achève de détruire le niveau de confiance indispensable qui doit
exister entre un directeur général et le conseil d'administration
d'une entreprise et ses actionnaires.
A titre d'exemple, nous avons été frappés par vos propos concernant
une réunion à laquelle vous auriez assisté, d'abord à la Commission
paritaire, puis prétendument avec un représentant de l'Unia en date
du 4 décembre 2009.
14.Le demandeur s'est trouvé en incapacité de travail totale dès
le 15 décembre 2009 pour cause de maladie.
Il a produit, à cet égard, un certificat médical établi par la
Doctoresse X., dont la teneur est la suivante :
"Montreux, le 15.12.2009
Certificat médical
A.S., né le 2.4.1946
Par la présente, je confirme que Monsieur A.S.________ présente une
incapacité de travail à 100 % pour une période déterminée du
15.12.09 au 15.01.10 pour maladie.
Meilleures salutations.
Dr. X..
[tampon du Dr. X. et signature]"
Ce certificat médical a été établi le 15 décembre 2009 entre
midi et 17h.
27.Libéré de son obligation de travailler depuis le 15 décembre
2009, le demandeur a continué de percevoir son salaire mensuel jusqu'au
31 décembre 2010 directement de la défenderesse, puis dès lors,
directement de l'assurance perte de gain maladie de la défenderesse.
Au mois de décembre 2009, le demandeur a perçu de la
défenderesse un montant brut de 19'550 francs à titre de salaire et un
montant brut de 19'675 francs à titre de treizième salaire. Le montant
global ainsi reçu par le demandeur en décembre 2009 s'est élevé à un
montant net de 35'712 fr. 25.
Au cours de l'année 2010, le demandeur a perçu les montants
suivants à titre de salaire, de la part de la défenderesse :
Entre les mois de janvier et d'avril 2011, compte tenu de
l'incapacité temporaire de travail du demandeur, c'est l'assurance perte
de gain maladie de la défenderesse, [...] SA, qui a versé directement au
demandeur les indemnités perte de gain. Elle a ainsi versé au demandeur
des indemnités journalières s'élevant à 721 fr. 30, soit un montant total
supérieur à 86'556 fr., selon les modalités suivantes :
Mois Nombre de jours
d'indemnités
journalières allouées
Montant total versé
Janvier 3122'360 fr. 30
Février 2820'196 fr. 40
-
23 -
31.Par demande du 13 septembre 2010, le demandeur
A.S.________ a ouvert action contre la défenderesse W.________SA en
prenant contre elle les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens
:
" I) La société anonyme W.SA est la débitrice de A.S.,
et lui en doit immédiat payement (sic), de la somme de
CHF 485'000.00 (quatre cent quatre-vingt-cinq mille francs suisses),
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010.
Dans sa réponse du 7 février 2011, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Lors de l'audience préliminaire du 31 août 2011, le demandeur
a réduit les conclusions de sa demande au montant de 400'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010.
Dans son mémoire de droit du 23 septembre 2013, le
demandeur a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa
demande en ce sens que la défenderesse est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement de la somme de 485'000 fr, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2010.
E n d r o i t :
I.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
-
24 -
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du
13 septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a
donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010,
RSV 270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur du 31
décembre 2010; RSV 173.01) sont également applicables.
c) La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV).
En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr.,
la compétence de la cour de céans est donnée. Les parties n'ont du reste
pas contesté sa compétence.
II.a) Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être
réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en
connexité avec la demande initiale. En vertu de l'art. 267 al. 1 CPC-VD,
jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dix jours après la
communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter
ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même
fondement que la demande initiale.
-
25 -
Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions
est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée
au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
b) En l'espèce, le demandeur a réduit ses conclusions de
485'000 fr. à 400'000 fr. lors de l'audience préliminaire du 31 août 2011.
Faite en temps utile et en conformité avec la procédure, cette réduction
est recevable. Dans son mémoire de droit, le demandeur a conclu au
paiement de 485'000 francs. Cette augmentation ne saurait être prise en
considération dès lors qu'elle a été faite au mépris des formes légales
(CCIV 47/2013 du 5 juillet 2013; CCIV 127/2012 du 21 septembre 2012;
CCIV 6/2012 du 13 janvier 2012).
III.Le demandeur réclame le paiement de son salaire brut pour la
période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011, une indemnité pour
licenciement abusif correspondant à six mois de salaire, une indemnité
pour tort moral, la contre-valeur en argent d'une prestation due
contractuellement en nature, savoir la mise à disposition d'un véhicule,
ainsi que le remboursement du montant de 871 fr. 65 prélevé par la
défenderesse sur le montant des cotisations LPP du demandeur pour
l'année 2010.
La défenderesse conteste l'ensemble de ces prétentions.
IV.Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de
travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1991
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220). Le demandeur soutient que ce contrat, initialement de durée
indéterminée, aurait été modifié d'un commun accord entre les parties en
un contrat de durée déterminée échéant le 31 décembre 2011 et réclame,
à ce titre, son salaire brut pour la période du 1
er
janvier 2011 au
31 décembre 2011. Il considère que cet accord résulte des deux procès-
verbaux tenus lors des réunions de la direction du groupe de la
-
26 -
défenderesse des 6 octobre et 11 novembre 2009, ainsi que du fait que
l'information, selon laquelle le demandeur mettait fin à sa carrière le
31 décembre 2011, aurait fait l'objet d'une large diffusion au sein du
groupe de la défenderesse et auprès de partenaires de cette dernière.
La défenderesse conteste cette analyse. Selon elle, les procès-
verbaux des réunions de direction du groupe de la défenderesse des 6
octobre et 11 novembre 2009 ne peuvent en aucun cas être considérés
comme un engagement contractuel de la défenderesse quant à la date de
départ à la retraite du demandeur.
Il s'agit ainsi, dans un premier temps, d'examiner si le contrat
de travail liant les parties a été modifié en un contrat de durée
déterminée, puis de déterminer le bien-fondé de la prétention du
demandeur.
a) A teneur de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de travail de durée
déterminée a pour spécificité de prendre fin sans qu'il soit nécessaire de
donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la
nature du contrat ou de la convention des parties (TF 4C.61/2006 du 24
mai 2006 c. 3.1; TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 c. 2.1). Les parties
peuvent fixer une durée, un terme ou un laps de temps objectivement
déterminable (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 3633, p.
541). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les
parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à
moins que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un
juste motif de résiliation immédiate (Staehelin, Commentaire zurichois, 3
e
éd., n. 17 ad art. 334 CO, p. 81; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., pp.
497-498).
La conclusion d'un contrat, respectivement d'un complément à
un contrat déjà existant, suppose l'accord des parties (art. 1 al. 1 CO;
TF 4A_610/2012 du 28 février 2013 c. 2.3). Le contrat est parfait lorsque
les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté
leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Généralement, le contrat se forme par l'offre
-
27 -
et l'acceptation. L'une des parties présente à l'autre une offre, c'est-à-dire,
la proposition ferme de conclure un contrat. Le destinataire peut alors
accepter l'offre, la refuser ou formuler une contre-proposition (TF
4A_431/2013 du 10 janvier 2014 c. 2.2).
b) En l'espèce, il n'est nullement démontré que les parties
auraient, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur
volonté en ce sens que le contrat de travail du demandeur prendrait fin
automatiquement le 31 décembre 2011. Quand bien même il faut
admettre que les procès-verbaux des réunions de la direction de la
défenderesse pouvaient être signés par le seul demandeur, la simple
mention de la date prévue pour la retraite du demandeur ne saurait
conduire à admettre une modification aussi fondamentale du contrat de
travail qui a lié les parties. Il en va de même de la diffusion de cette
information au sein du groupe de la défenderesse et auprès de partenaires
de cette dernière. Il ne peut s'agir tout au plus que de déclarations
d'intention.
Par ailleurs, le fait que les parties aient, le cas échéant,
envisagé de prolonger leurs rapports de travail au-delà de l'âge de la
retraite du demandeur n'exigeait pas la modification du contrat en un
contrat de durée déterminée. En effet, les parties pouvaient conserver un
contrat de durée indéterminée dans ce cas de figure. La conclusion d'un
contrat de durée déterminée n'aurait absolument pas été nécessaire.
Par conséquent, faute d'accord ultérieur entre les parties, le
contrat qui liait ces dernières était le contrat de travail de durée
indéterminée conclu le 12 novembre 2002. La prétention du demandeur
tendant au paiement de son salaire brut pour la période du 1
er
janvier
2011 au 31 décembre 2011 doit donc être rejetée.
V.a) Le contrat de travail du demandeur a été résilié le matin du
15 décembre 2009 en respectant le délai de congé pour le 30 juin 2010,
avec libération de l'obligation de travailler. Le demandeur a consulté un
-
28 -
médecin dans l'après-midi du même jour. Il a été en incapacité de
travailler à partir de cette date. Il est constant que cette incapacité de
travail a duré plus de six mois.
b) Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, l'employeur ne
peut pas, après le temps d'essai résilier le contrat pendant une incapacité
de travail totale ou partielle, et cela, durant 30 jours au cours de la
première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année
de service et 180 jours à partir de la sixième année de service. En vertu de
la première phrase de l'art. 336c al. 2 CO, la résiliation du contrat de
travail signifiée pendant la période de protection est absolument nulle. Si
le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé
n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à
courir qu'après la fin de cette période (art. 336c al. 2 CO, deuxième
phrase). La résiliation reste toutefois valable, de sorte que l'employeur
n'aura pas à la renouveler (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 692).
c) En l'espèce, le demandeur n'établit pas – et ne fait d'ailleurs
pas valoir – qu'il aurait été en incapacité de travail déjà quand le congé a
été donné, ni que celui-ci serait nul pour cette raison. Le demandeur a
travaillé pour le compte de la défenderesse depuis 1967, soit depuis plus
de quarante ans. La période de protection est de 180 jours conformément
à l'art. 336c al. 1 let. b CO. L'incapacité de travail du demandeur ayant
excédé la durée de la période de protection, le délai de congé qui a
commencé à courir le 15 décembre 2009 a été suspendu le même jour et
a recommencé à courir dès le 13 juin 2010. Il est venu à échéance le 31
décembre 2010.
VI.a) Le demandeur invoque le caractère abusif de son
licenciement et réclame, à ce titre, une indemnité équivalent à six mois de
salaire.
Le demandeur a fait opposition au congé par écrit en temps
utile au sens de l'art. 336b al. 1 CO et a ouvert action dans le délai de
-
29 -
péremption de l'art. 336b al. 2 CO. Les conditions de l'art. 336b CO étant
ainsi remplies, sa prétention fondée sur l'art. 336a CO est recevable.
b) A l'appui de sa prétention, le demandeur fait valoir que son
congé lui aurait été signifié pour des raisons inhérentes à sa personnalité.
Du fait de son ancienneté, de ses compétences et de son implication
totale dans ses fonctions au sein de la défenderesse, l'actuel
administrateur président de la défenderesse, A.R.________ lui aurait donné
son congé car il craignait qu'il ne lui fasse de l'ombre, à lui ainsi qu'à ses
enfants.
La défenderesse soutient pour sa part que le licenciement du
demandeur n'est en aucun cas abusif et qu'il lui a été signifié à la suite de
la violation par le demandeur de son devoir de fidélité. Selon elle, le
demandeur n'aurait pas dû remettre en cause les décisions de la direction.
En outre, il aurait rompu le lien de confiance le liant à la défenderesse de
manière définitive en organisant une réunion à l'insu de cette dernière
avec son plus grand partenaire et en y tenant des propos contraires à son
intérêt.
c) ca) En vertu de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail
conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des
parties. Le droit suisse du travail admettant le principe de la liberté de la
résiliation, il n'y a en principe pas besoin de motifs particuliers pour
justifier un licenciement (ATF 132 III 115 c. 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III
535 c. 4.1, JT 2006 I 194). Le droit fondamental de chaque cocontractant
de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les
dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). Un licenciement est
abusif s'il est prononcé pour des motifs injustifiés qui sont énumérés à
l'art. 336 CO.
L'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie en particulier d'abusif le congé
donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre
partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou
ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans
-
30 -
l'entreprise. Cette disposition vise le congé discriminatoire, fondé par
exemple, sur la race, la nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents
judiciaires, la maladie ou encore la séropositivité, ainsi que la religion (TF
du 3 avril 2009, 4A_60/2009 c. 3.1; TF 4A_419/2007 du 29 janvier 2008 c.
2.2).
cb) Quand bien même aux cours des débats parlementaires
l'adverbe "notamment" qui figurait dans le projet du conseil fédéral a été
supprimé, les Chambres fédérales n'ayant pas voulu laisser une trop
grande liberté à la jurisprudence d'introduire d'autres cas par voie
prétorienne (Dunant, Liberté de licenciement en droit suisse : la règle
devient-elle l'exception?, in Revue de l'avocat 2006, pp. 319 ss et les réf.
citées aux notes infrapaginales nn. 5, 10, 11 et 12), le Tribunal fédéral
admet que l'énumération à l'article 336 al. 1 CO n'est pas exhaustive (ATF
132 III 115 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 4.2, JT 2006 I 194;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 644). Elle concrétise avant tout la règle générale
de la prohibition de l'abus de droit et l'assortit de conséquences adéquates
dans le cadre du contrat de travail (ATF 132 III 115 2.1, JT 2006 I 152;
Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail. Etude des articles 336 à
336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 52). D'autres situations constitutives de
congé abusif sont donc également admises par la pratique. Elles doivent
toutefois comporter une gravité comparable aux cas expressément
mentionnés à l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III
535 4.2, JT 2006 I 194 et la réf. citée; Sattiva Spring, le licenciement abusif
pour des motifs non énumérés à l'art. 336 CO, in Panorama en droit du
travail, IDAT, 2009, p. 283).
Le caractère abusif d'un licenciement peut découler non
seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui
met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de
manière légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards. En
particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant de manière
caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 132 II 115 c. 2.2, JT 2006 I
152; ATF 131 III 535 c. 4.2). Ainsi, une violation grossière du contrat,
notamment une atteinte grave de la personnalité dans le cadre d'une
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résiliation, peut rendre celle-ci abusive. Il faut considérer en particulier
qu'en vertu de l'art. 328 CO, l'employeur a l'obligation de respecter et de
protéger les droits de la personnalité de son employé. Il doit s'abstenir de
toute atteinte aux droits de la personnalité qui n'est pas justifiée par le
contrat et doit également les protéger contre des atteintes de la part de
supérieurs, de collègues ou de tiers. Cette obligation est le corollaire du
devoir de fidélité de l'employé (TF 4A_419/2007 du 29 janvier 2008 c. 2.3;
ATF 132 II 115 c. 2.2, JT 2006 I 152).
Dans l'arrêt précité 132 III 115, le Tribunal fédéral a considéré
que l'employeur, après 40 ans de loyaux services, devait faire preuve de
davantage de retenue que dans un cas courant, le devoir de protection de
l'art. 328 CO s'en trouvant accru. Dans cet arrêt, l'intéressé avait, de
même que d'autres collaborateurs, émis des critiques au sein de
l'entreprise à l'encontre de certaines innovations concernant la
comptabilité des heures de travail. Le Tribunal fédéral a considéré que
dans un tel cas, il appartenait à l'employeur de chercher d'autres solutions
avant que de procéder à un licenciement. En licenciant l'intéressé et vu la
manière dont il l'avait fait, la Haute Cour a retenu que l'employeur avait
gravement failli à son devoir d'assistance et de fidélité.
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a qualifié
d''"exceptionnel, voire [d']extrême" l'état de fait sur lequel repose l'arrêt
132 III 115 et a indiqué que l'âge du travailleur ne constituait pas à lui seul
un motif de congé abusif, mais était pris en compte avec d'autres facteurs
(TF du 4A_419/2007 c. 2.5). Ainsi, si le licenciement d'un employé en
raison de son âge est en principe abusif, il faut nuancer cette affirmation
(Dunand, in Dunand et Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne
2013, n. 27 ad art. 336 CO, p. 664). En effet, l'appréciation du caractère
abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de
l'espèce (TF 4A_419/2007 du 29 janvier 2008 c. 2.3; ATF 132 III 115 c. 2.1
à 2.5, JT 2006 I 152).
cc) En application de l'art. 8 CC, c'est à la partie qui prétend
que la résiliation est abusive de l'établir (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010
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c. 3.2; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2; ATF 130 III 699 c. 4.1;
Barbey, Les congés abusifs selon l'art. 336 al. 1
er
CO, Journée 1993 du
droit du travail et de la sécurité sociale, p. 95). Le caractère abusif d'un
licenciement ne se présume pas, pas même en cas de motivation
manquante, ou lorsque ledit licenciement est motivé, spontanément ou à
la suite d'une demande selon l'art. 335 al. 2 CO, et que la motivation
initialement indiquée s'avère inexacte ou incomplète (ATF 121 III 60 c. 3c,
JT 1996 I 48; TF 4A_408/2011 du 15 novembre 2011 c. 5.2). En ce
domaine, la jurisprudence a cependant tenu compte des difficultés qu'il
pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le
motif réel de celui qui a donné le congé. Elle admet par conséquent qu'un
faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de
l'ensemble des circonstances suffisent à faire admettre l'existence d'un
congé abusif (ATF 130 III 699 c. 4.1 (f), non rés. sur ce point in JT 2006 I
193; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2). Ainsi, le juge peut
présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient
à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le
motif avancé par l'employeur. Des motifs prétextes ou non pertinents, une
connexion chronologique étroite entre le moment où la prétention
contractuelle est élevée et le moment où la résiliation intervient
constituent souvent des indices d'un licenciement abusif (RJJ [Revue
Jurassienne de Jurisprudence] 1996, p. 253; JAR [Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrecht] 1994, p. 200). Si elle facilite la preuve, cette
présomption de fait n'a pas pour corollaire d'en renverser le fardeau. Elle
constitue, en définitive, une forme de "preuve par indice" (ATF 130 III 699
c. 4.1, JT 2006 I 193; JAR 1996, p. 201; SJ 1993, p. 360 c. 3a;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 643). De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif; il doit collaborer à la procédure probatoire et est le cas échéant
tenu de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au
motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003 du
4 novembre 2003 c. 3.2; Wyler/Heinzer, op.cit., p. 644).
cd) Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. a CO, il ne saurait y avoir
de licenciement abusif lorsque la raison justifiant le congé présente un lien
avec le rapport de travail, en particulier avec le devoir de fidélité du
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travailleur. En raison de son obligation de fidélité prévu à l'art. 321a CO, le
travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son
employeur (ATF 127 IIII 86 c. 2c) et, par conséquent, de s'abstenir de tout
ce qui peut lui nuire (ATF 117 II 72 c. 4a; Wyler/Heinzer, op. cit. p. 77). A
cet égard, le comportement de cadres doit être apprécié avec une rigueur
accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 IIII 86 c. 2c; Wyler/Heinzer,
op. cit., p. 76). L'atteinte à la réputation de l'employeur par un employé
constitue une violation du devoir de fidélité de ce dernier au sens de l'art.
321a CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 89). Il en va de même si un cadre fait
état des dissensions avec la direction auprès de ses subordonnés ou
auprès de clients ou de relations d'affaires, alors que, de par sa fonction, il
est chargé de représenter son employeur vis-à-vis de ceux-ci (ATF 127 IIII
86 c. 2c; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 89). Il ne faut pas perdre de vue que les
rapports de confiance sont à la base du contrat de travail (ATF 124 III 25 c.
3a) et si, ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en raison de la
violation du devoir de fidélité du travailleur, ils peuvent même aller jusqu'à
légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (ATF 127 IIII 86 c.
2c; ATF 116 II 145 c. 6a).
ce) En l'espèce, il est établi que le demandeur, après
quarante-deux ans de bons et loyaux services, au sein de la défenderesse,
a émis des craintes en relation avec l'avenir de l'entreprise après son
départ à la retraite. Il a déploré la décision de modifier l'organigramme du
groupe R.________ en supprimant le poste de directeur général après son
départ à la retraite, ainsi que l'implication dans cette nouvelle organisation
des enfants R.________ dont il doutait des compétences et de la motivation.
Dans la mesure où le demandeur a exprimé ces craintes uniquement au
sein de l'entreprise, ce seul comportement ne justifierait pas un
licenciement au vu de la jurisprudence (ATF 132 III 115). Il aurait
appartenu à la défenderesse de tenter d’abord de résoudre le conflit.
A la différence de la situation décrite dans l’arrêt précité, le
demandeur ne s’en est toutefois pas tenu à émettre des critiques à
l’interne. Il a organisé une réunion avec un représentant de W.________,
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34 -
soit l'un des importants partenaires commerciaux de la défenderesse, à
l'insu de cette dernière; le demandeur a pris des mesures pour que la
défenderesse n'apprenne pas l'existence de ce rendez-vous. Durant cette
entrevue, il a ouvertement mis en cause les décisions stratégiques de la
défenderesse quant à son organisation future, en critiquant notamment
ses choix en relation avec les nouvelles fonctions des enfants R.________ à
des postes de direction.
En sus d'être déloyal, cet acte du demandeur était
préjudiciable aux intérêts de la défenderesse, ce d'autant plus que le
partenaire commercial était déjà inquiet en raison de la nouvelle
organisation liée à l'arrivée des enfants R.________ et au départ à la
retraite du demandeur. En effet, ledit partenaire a tenu deux réunions
entre les responsables de sa société et ceux de la défenderesse au sujet
de la nouvelle organisation de cette dernière. Dans ce contexte, ces
réunions avaient notamment pour but de rassurer W.________, qui avait été
jusqu'à rédiger un plan des mesures pour l'avenir.
Le comportement du demandeur, savoir convenir d'un rendez-
vous avec un partenaire commercial important à l'insu de son employeur,
lors duquel il a critiqué les décisions de ce dernier, a été propre à détruire
le lien de confiance l'unissant à la défenderesse. La conduite du
demandeur doit être appréciée avec une rigueur accrue dès lors qu'il
occupait un poste de cadre, savoir le poste de directeur général pour
l'ensemble des garages de la défenderesse, et que, de par sa fonction, il
était chargé de représenter son employeur vis-à-vis de ses partenaires
commerciaux.
Au vu de ces éléments, le licenciement du demandeur par la
défenderesse n'est pas abusif. Les prétentions du demandeur tendant à
une indemnité pour licenciement abusif doivent être rejetées.
VII.Le demandeur réclame également des dommages-intérêts
pour tort moral, à hauteur de 50'000 francs. Il fait valoir que les
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35 -
circonstances de son licenciement l'ont profondément touché au point
d'entraîner une profonde perte d'estime de soi.
La défenderesse conteste cette prétention.
a) Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au
sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère
à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont
relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir : une atteinte
illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité
naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme de
réparation.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le
dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits
absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété
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36 -
matérielle et immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO;
ATF 125 III 86 c. 3b, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF
122 III 176 c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est
d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le
concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses,
thèse Lausanne 1988, p. 117).
c) En l'espèce, il n'est pas établi que le demandeur a fait l'objet
d'une atteinte illicite à sa personnalité. En effet, son licenciement n'est pas
abusif et ne saurait être considéré comme une atteinte à sa personnalité.
En outre, il ne résulte pas de l'état de fait que le demandeur aurait subi
une quelconque atteinte à sa personnalité qui dépasserait la mesure des
désagréments inhérents à tout licenciement.
Dès lors, la condition de l'illicéité n'est pas réalisée. Les
conditions de la responsabilité étant cumulatives, il n'est nul besoin
d'examiner la réalisation des autres conditions.
Le demandeur n'est ainsi pas fondé à prétendre au versement
de dommages-intérêts pour tort moral.
VIII.Le demandeur réclame la contre-valeur en argent résultant de
la mise à disposition d'un véhicule de démonstration, à laquelle il convient
d'ajouter l'essence, les assurances et les prestations en nature y
afférentes. Il soutient qu'il avait droit à ce véhicule en vertu de son contrat
de travail pour la période de décembre 2009 à décembre 2011, soit vingt-
cinq mois. Il réclame à ce titre un montant de 30'000 francs.
La défenderesse considère pour sa part que le véhicule mis à
la disposition du demandeur lorsque ce dernier travaillait pour son compte
ne faisait pas partie de sa rémunération. Selon elle, aucun montant n'est
dû au demandeur à ce titre.
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a) Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en
argent versée en contrepartie du travail (ATF 131 III 615 c. 5.1;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135). Le salaire comprend éventuellement, outre
ce qui est dû en argent, des prestations en nature telles que la jouissance
d'un appartement, l'usage d'un véhicule, le logement et l'entretien dans le
ménage de l'employeur (TF 4A_631/2009 du 17 février 2010 c. 2; ATF 131
III 615 c. 5.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 171) ou des prix réduits sur
certaines marchandises (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire
du contrat de travail, 3
e
éd., ch. 8 ad art. 322 CO, p. 83).
Il appartient au travailleur de prouver que les prestations en
nature dont il se prévaut font partie intégrante du salaire (Wyler/Heinzer,
op. cit., p. 171).
b) En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties
prévoyait la mise à disposition du demandeur d'un véhicule de
démonstration. Il est établi que ce véhicule pouvait être utilisé à des fins
privées, nonobstant le contenu des trois avenants aux conditions usuelles
de l'entreprise relatives au véhicule de démonstration, signés par le
demandeur en date des 9 février 2007, 25 mars 2008 et 1
er
avril 2009. En
outre, la défenderesse a elle-même implicitement admis ce fait lorsqu'elle
a exigé du demandeur, dans son courrier du 9 novembre 2009, qu'il lui
remette son véhicule de fonction et, qu'en contrepartie, elle lui mettrait à
disposition un véhicule d'occasion jusqu'à l'échéance du contrat.
Par conséquent, la mise à disposition d'un véhicule de
démonstration constituait un avantage en nature qui faisait partie de la
rémunération du demandeur.
c) Il est établi que le véhicule de démonstration a été récupéré
par la défenderesse le 24 mars 2010, alors que le contrat de travail du
demandeur prenait fin le 31 décembre 2010.
Puisqu'il s'agissait d'une prestation en nature comprise dans le
salaire du demandeur, ce dernier a, par conséquent, droit à une
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38 -
compensation financière calculée à partir du jour où la voiture lui a été
enlevée jusqu'à l'échéance de son contrat de travail.
d) En l'espèce, l'expert arrête la valeur annuelle de la mise à
disposition de ce véhicule à 14'400 fr., soit 1'200 fr. par mois. Cette valeur
inclut l'ensemble des frais relatifs au véhicule mis à disposition du
demandeur, savoir l'essence, les assurances et les prestations en nature y
afférentes. Il n'existe aucun motif de s'écarter de l'avis de l'expert. Par
conséquent, le demandeur a droit à une compensation financière établie
sur la base de l'expertise pro rata temporis. Le véhicule de démonstration
lui ayant été retiré neuf mois avant l'échéance de son contrat de travail, il
a droit à une somme de 10'800 fr. à ce titre.
IX.Le demandeur réclame encore le remboursement par la
défenderesse du montant de 871 fr. 65 que cette dernière a retenu sur le
montant de ses cotisations LPP pour l'année 2010 au titre de "retenue
factures" correspondant au rabais de 30 % qui avait été initialement
accordé au demandeur dans la facture globale n°87208.10 du 14 juin
La défenderesse conclut au rejet de cette prétention du
demandeur.
Il y a lieu d'analyser, dans un premier temps, si le rabais était
dû de la part de la défenderesse en faveur du demandeur et, en cas de
réponse positive, à quel titre. Il s'agit, dans un deuxième temps,
d'examiner pour quel motif la défenderesse a retenu le montant de 871 fr.
65 et si elle était en droit de le faire.
a) Comme on l'a vu plus haut, le salaire, régi par l'art. 322 al.
1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail et il
comprend éventuellement, outre ce qui est dû en argent, des prestations
en nature telles que des prix réduits sur certaines marchandises.
et 104 al. 1 CO),
laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au
débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 pp. 351-ss, spéc. p.
356).
En matière de contrat du travail, l'art. 339 al. 1 CO prescrit
l'exigibilité de toutes les créances découlant du contrat de travail à la fin
de celui-ci. Selon la doctrine, l'intérêt moratoire est dû dès que la
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, le demandeur obtient gain de cause sur la
question de la contre-valeur en argent de la mise à disposition d'un
véhicule ainsi que sur la question du remboursement du montant de 871
fr. 65. La défenderesse obtient gain de cause sur toutes les questions
principales. Elle a dès lors droit à des dépens réduits de quatre