1006 TRIBUNAL CANTONAL CT09.034233 100/2012/PBH C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant M., à Clarens, d'avec U., à Lausanne.
Du 27 août 2012
Vu la demande déposée le 14 octobre 2009 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal par M., demandeur, contre U., défenderesse, vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du 17 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a notamment nommé en qualité d'expert Patrice Lambelet, BfB Fidam Société Fiduciaire SA, vu l'avis du 30 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a informé l'expert de sa désignation, lui fixant un délai de dix jours pour indiquer s'il acceptait sa mission, vu le courrier du 10 décembre 2010 par lequel l'expert a accepté cette mission, précisant qu'après examen des pièces remises, il estimait le montant de ses honoraires à 20'500 fr. TVA comprise, vu l'avis du juge instructeur du 8 février 2011 mettant l'expert en œuvre et lui fixant un délai au 30 juin 2011 pour déposer son rapport,
Note d'honoraires de l'expert pour l'exécution de la mission confiée par le Tribunal d'arrondissement : Convocation des conseils des parties pour la séance de mise en œuvre Séance de mise en œuvre Travaux d'expertise dans les locaux d'U., consultation de la comptabilité Demande de prolongation de délai pour le dépôt du présent rapport Séance avec Maître J. et Madame K.________ Séance dans les locaux de la société [...] Dépôt, en trois exemplaires, du présent rapport au Tribunal cantonal de Lausanne Honoraires de l'expert, y compris travaux de secrétariat TVA 8 % Montant total de mes honoraires Montant CHF 18 981.50 ...." 1 518.50 CHF 20'500.-- (...)" vu les avis des 4 juin 2012 et 26 juin 2012 par lesquels le juge instructeur a imparti un délai prolongé au 13 juillet 2012 aux parties pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
3 - du 14 décembre 1966) et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert, vu la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle la défenderesse a notamment contesté la note d'honoraires de l'expert, vu l'avis du 17 juillet 2012 prolongeant au 16 août 2012 le délai imparti au demandeur pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD et pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert, vu le courrier de la demanderesse du 6 août 2012, indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler quant à la note d'honoraires de l'expert, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 14 octobre 2009, que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
4 - que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu qu'en l'espèce la défenderesse fait grief à l'expert d'avoir rencontré K.________ accompagnée de son conseil J., dans le cadre de sa mission, sans en informer au préalable les parties, qu'elle considère que l'expert pourrait avoir été influencé par J. à cette occasion, qu'ainsi, elle souhaite déduire de la note d'honoraires de l'expert le montant afférent à cette rencontre, que par ailleurs, elle estime que le rapport contient des lacunes importantes, notamment une grave imprécision dans la réponse relative à l'allégué 160, où l'expert aurait mal interprété une pièce comptable, que la défenderesse ne prétend toutefois pas que les opérations effectuées par l'expert seraient étrangères à sa mission, qu'elle ne remet pas en cause le tarif appliqué par l'expert,
5 - qu'elle ne soutient pas non plus que son rapport serait inutilisable, totalement ou partiellement, pour une quelconque raison, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la note d'honoraires et frais de l'expert, qu'en définitive le montant total de sa rémunération doit être arrêté à 20'500 francs; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Patrice Lambelet, BfB Fidam société fiduciaire SA, à Renens, à un montant de 20'500 fr. (vingt mille cinq cents francs). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P.-Y. BosshardC. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
6 - Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan