1006
TRIBUNAL CANTONAL
CT09.029343
182/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X., à [...] et
S., à La Chaux-de-Fonds, d'avec Z.________SA, à Zürich.
Du 15 décembre 2011
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
X.________ à l'encontre de la défenderesse Z.SA, selon demande du
3 septembre 2009,
vu le jugement incident du 27 mai 2010, par lequel le juge
instructeur a admis la requête d'intervention déposée par la S. et
l'a autorisée à intervenir comme partie dans le présent procès,
vu le chiffre III de l'ordonnance sur preuves du 9 juin 2011 par
lequel le juge instructeur a notamment ordonné l'assignation et l'audition
des témoins A.Q.________ et son épouse, B.Q.________,
vu l'audience du 23 novembre 2011, au cours de laquelle le
juge instructeur a procédé leur audition,
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vu le refus des témoins A.Q.________ et B.Q.________ signifié à
l'huissier de prendre l'indemnité préparée à leur attention, qui se montait
pour chacun d'eux à 80 francs,
vu le "décompte de frais" adressé le 25 novembre 2011 par le
témoin A.Q.________ au juge instructeur, réclamant un montant total de
2'428 fr. 40, destiné à couvrir ses frais de déplacement ainsi que ceux de
son épouse, une indemnisation pour son propre manque à gagner et une
indemnisation pour le salaire de son épouse,
vu le courrier du 29 novembre 2011 adressé au témoin
A.Q., par lequel le juge instructeur a rappelé la teneur de l'art. 219
al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), lui a imparti un délai au 13 décembre 2011 afin de produire
toutes pièces utiles permettant de prouver que les conditions
d'indemnisation sont remplies et la réalité des montants avancés, et l'a
invité, dans le même délai, à faire cosigner la demande d'indemnisation
par son épouse, le témoin B.Q.,
vu le courrier du 12 décembre 2011 adressé par le témoin
A.Q.________ au juge instructeur, contenant le même décompte que sa
lettre du
25 novembre 2011 et exposant notamment ce qui suit :
" (...)
CHF 292.40 2 Billets de train [...]-Lausanne aller-retour
CHF 160.-Indemnisation de Mme B.Q., sur un salaire de
base de CHF 4500.-/mois, resp. 6h de 6h15 à 12h15
(fiche de salaire en annexe)
CHF 1976.- Indemnisation de M. A.Q., sur la base de la
facturation habituelle d'une prestation d'un jour, soit
CHF 2800.-
Vous trouverez en annexe la quittance des frais de déplacement.
Le compte à utiliser au nom de A.Q.________ à [...]: [...].
Au nom de M.SA à [...], je confirme qu'une journée de
prestations de M. A.Q., ingénieur diplômé CEO de
l'entreprise, est facturée au prix de CHF 2800.-.
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3 -
Je vous remercie d'avance de votre paiement et vous prie d'agréer,
Madame le Juge, mes salutations les meilleures.
M.SA
A.Q.",
vu les deux pièces produites à l'appui de ce courrier, l'une
attestant du prix des deux billets de train [...]-Lausanne et retour en
première classe, "city-ticket" compris (2 x 146 fr. 20), et l'autre attestant
du salaire net du témoin B.Q.________, soit un montant de 4'146 fr. 05 par
mois,
vu les autres pièces au dossier,
vu l'art. 219 al. 1 et 2 CPC-VD;
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1
er
janvier
2011,
que, par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD et l'aTJFC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TJFC, tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5);
attendu qu'aux termes de l'art. 219 al. 1 CPC-VD, le témoin a
droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité
équitable, fixée par le juge,
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4 -
que selon l'art. 261 al. 2 aTFJC, le remboursement des frais de
transport correspond au coût du déplacement par les moyens de transp-
orts publics au tarif le plus bas,
que le montant de l'indemnité équitable allouée au témoin
assigné
doit se situer dans une fourchette allant de 15 à 50 fr. (art. 261 al. 1
aTFJC),
que la modicité des montants en cause s'explique par le fait
que le témoignage en justice est un devoir civique qui n'a en principe pas
pour corollaire la pleine indemnisation de celui qui doit l'assumer (Pdt TC 9
mars 1999/7),
qu'en effet, la loi ne réserve une pleine indemnisation qu'au
témoin dont la comparution lui a valu une perte de gain et pour autant
qu'il ait besoin de ce gain pour vivre (art. 219 al. 2 CPC-VD et 261 al. 3
aTFJC),
qu'il incombe alors au témoin d'invoquer et de prouver la
réalisation de ces deux éléments (Pdt TC 9 mars 1999/7);
attendu que s'agissant du témoin B.Q., la demande
d'indemnisation contenue dans les courriers des 25 et 12 décembre 2011
semble avoir été formulée par son employeur, M.SA, le témoin
A.Q. ayant signé au nom de cette société,
que le témoin B.Q. n'a elle-même adressé aucune
demande d'indemnisation au juge instructeur, malgré l'avis du 29
novembre 2011 invitant A.Q.________ à faire cosigner la demande par son
épouse,
qu'une demande de pleine indemnisation pour la perte de gain
engendrée par l'accomplissement du devoir civique que constitue le
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5 -
témoignage en justice doit être faite par le témoin personnellement, à
l'exclusion de toute tierce personne,
qu'ainsi, la demande d'indemnisation en tant qu'elle concerne
le témoin B.Q.________ est irrecevable, respectivement rejetée,
que, s'agissant de la pleine indemnité requise par le témoin
A.Q., celui-ci n'a ni allégué ni établi avoir besoin du gain
prétendument perdu pour vivre, alors que cela lui incombait selon l'art.
219 al. 2 CPC-VD,
qu'au demeurant, il semble formuler sa demande en tant que
"CEO" (Chief executive officer) de l'entreprise M.SA, étant rappelé
que l'indemnité est destinée au témoin personnellement et non à son
employeur,
qu'ainsi, le témoin A.Q. a uniquement droit au
remboursement de ses frais de transport et à une indemnité équitable au
sens de l'art. 219 al. 1 CPC-VD, les conditions de l'art. 219 al. 2 CPC-VD
n'étant pas remplies,
que selon l'art. 261 al. 2 aTFJC, seuls les frais de transports
publics au tarif le plus bas sont remboursés,
que le témoin A.Q. a donc droit au remboursement du
prix du billet de train [...]-Lausanne et retour en deuxième classe et du
"city-ticket" permettant de se rendre en transports publics jusqu'au
Tribunal cantonal du Canton de Vaud, la différence pour obtenir un billet
en première classe étant à sa charge,
que le prix d'un tel titre de transport s'élève à 90 fr. 20,
que l'indemnité équitable à laquelle peut prétendre
A.Q.________ en vertu de l'art. 219 al. 1 CPC-VD est fixée à 50 francs,
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que ce montant, correspondant au maximum prévu par l'art.
261 al. 1 aTFJC, se justifie dès lors que le témoin a dû se déplacer depuis
un autre canton,
qu'en définitive, l'indemnité due au témoin A.Q.________ est
fixée à
montant total de 140 fr. 20 (90 fr. 20 + 50 fr.).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Fixe l'indemnité due au témoin A.Q.________ pour sa
comparution à l'audience du 23 novembre 2011 à 140 fr. 20
(cent quarante francs et vingt centimes).
II. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la
mesure où elles sont recevables.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
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7 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à A.Q..
A.Q. peut faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai
de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger