1007 TRIBUNAL CANTONAL CT09.006983 116/2011/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Aarau, d'avec X. SA, à Yverdon-les-Bains.
Du 30 août 2011
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 25 février 2009 par M.________ à l'encontre de X.________ SA, vu le délai au 18 décembre 2009 fixé au demandeur, lors de l'audience préliminaire du 1 er décembre 2009, pour déposer une liste corrigée des pièces 53 à 73 dont il requérait production, vu l'ordonnance sur preuves du 1 er décembre 2009, fixant à la défenderesse un délai au 29 janvier 2010 pour produire les pièces requises 51 à 73,
2 - vu le bordereau n° 2 bis des pièces requises déposé le 18 décembre 2009 par le demandeur, requérant notamment production en mains de la défenderesse de la pièce 72, soit le "Rapport mensuel (Monthly Report) VHF de juillet 2008", vu la lettre du conseil de la défenderesse du 17 décembre 2010, confirmant que sa cliente ne détient pas les pièces requises telles que libellées dans les réquisitions formulées par le demandeur, vu la lettre du 18 février 2011 par laquelle le demandeur indique que les pièces 68 à 72 n'existent vraisemblablement pas sous la forme de rapports mensuels de la défenderesse, mais sous celle d'un rapport semestriel couvrant la période du premier semestre de l'année 2008, vu ce même courrier par lequel le demandeur déclare retirer sa réquisition relative à la production des pièces 68 à 71 mais maintenir celle portant sur la pièce 72 dont le libellé exact serait: "1st Semester Report VHF Board of Directors – July 2008" vu le courrier du juge de céans du 23 mars 2011 refusant d'ordonner une telle production, la réquisition intervenant après le délai fixé lors de l'audience préliminaire du 1 er décembre 2009, vu l'avis du juge de céans du 5 avril 2011 impartissant un délai au 9 mai 2011 aux parties pour déposer leurs mémoires de droit en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la requête de réforme déposée le 9 mai 2011 par le requérant et demandeur au fond M.________ qui conclut avec suite de frais et dépens à l'autorisation de se réformer pour permettre la production, par l'intimée X.________ SA, de la pièce 72 intitulée "1st Semester Report VHF
3 - Board of Directors – July 2008", ainsi que l'introduction par chacune des parties de quelques allégués connexes à son contenu, vu le courrier de l'intimée du 30 mai 2011, qui déclare s'opposer aux conclusions de la requête de réforme, vu l'accord des parties pour que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures à bref délai en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du juge de céans impartissant un délai aux parties pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'il statuera sans plus ample instruction à l'échéance de ces délais, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 11 août 2011, vu les déterminations déposées le 26 août 2011 par l'intimée, qui conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de réforme dans la mesure de sa recevabilité, vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur des art. 153 al. 1, 317a al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'article 36 CPC-VD, que l'intimée soutient que la requête de réforme déposée le dernier jour du délai de l'art. 317a al. 1 CPC-VD ne pourrait être accordée que pour un cas de force majeure, compte tenu du délai non prolongeable fixé aux parties pour le dépôt des mémoires de droit,
4 - que selon elle, le requérant aurait pu agir plus diligemment en requérant la réforme dès le 18 février 2011, soit lorsqu'il a découvert la véritable nature de la pièce 72, qu'elle en déduit que la requête est irrecevable, qu'à teneur de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, que le code n'introduit pas l'exigence supplémentaire de la force majeure lorsque la requête est présentée le dernier jour dudit délai, que la requête de réforme déposée le 9 mai 2011 l'a dès lors été en temps utile, que la réforme ne suspendant pas l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 155), le requérant qui dépose sa requête de réforme le dernier jour du délai de mémoire de droit, sans requérir simultanément la prolongation dudit délai pour cause de force majeure, se prive toutefois de la possibilité de déposer un mémoire de droit ultérieurement; attendu que la requête de réforme satisfait en outre aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable; attendu que, dans sa demande, le requérant allègue avoir été l'employé de l'intimée, en qualité d'ingénieur, bénéficiant à ce titre d'un salaire fixe, d'une prime salariale et d'un droit d'acquisition portant sur des actions de la société,
5 - que son contrat de travail a été résilié par l'intimée le 23 juillet 2008 pour le 31 août suivant, que le requérant réclame à l'intimée un montant de 955'000 fr., notamment à titre d'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, que sa requête de réforme tend en premier lieu à ce que soit ordonnée production en mains de l'intimée de la pièce 72 requise, selon le libellé suivant: "1st Semester Report VHF Board of Directors – July 2008", que le requérant fait valoir que cette pièce est essentielle pour établir que les motifs invoqués par l'intimée pour justifier son licenciement sont tous infondés, qu'il soutient dès lors qu'un intérêt réel existe à la production de cette pièce par l'intimée, justifiant ainsi l'admission de la requête, qu'aux termes de l'article 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
6 - vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en l'espèce, le requérant allègue dans sa procédure au fond qu'une séance du conseil d'administration de l'intimée aurait eu lieu en juillet 2008, qu'à cette occasion, il aurait été loué pour la qualité de son travail, en particulier en rapport avec le respect des délais de construction de l'usine projetée, avec sa capacité à gérer les conflits du personnel et avec son aptitude à régler les problèmes de sécurité ou des incidents y relatifs, que la pièce 72, compte rendu écrit de cette séance, établirait selon le requérant que les motifs de licenciement invoqués par l'intimée sont tous infondés, qu'il est constant qu'un tel rapport écrit est de nature à prouver les faits contenus aux allégués 241, 242 et 246 pour lesquels la pièce 72 est offerte, que le requérant dispose ainsi d'un intérêt réel à l'introduction de cette pièce dans la procédure, que la requête doit dès lors être admise sur ce premier point; attendu que la requête tend en second lieu à l'introduction de "quelques allégués connexes" au contenu de la pièce 72, que l'intimée soutient qu'une telle formulation est trop
7 - imprécise et ne permet pas de déterminer si le requérant a un intérêt réel à l'introduction de nouveaux allégués, que la requête de réforme doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), qu'elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/ Haldy/Tappy, ibidem), que les exigences au sujet du contenu et de la précision de la requête de réforme doivent permettre au juge d'indiquer exactement quelles sont les allégations, preuves ou opérations autorisées par la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu'en l'espèce, le requérant ne mentionne ni les allégations qu'il souhaite introduire en procédure, ni les offres de preuves y relatives, qu'il se contente d'indiquer qu'il souhaite introduire "quelques allégués connexes", sans même mentionner leur substance, qu'il n'indique en particulier pas en quoi ces allégations apporteraient des informations supplémentaires par rapport aux allégués déjà introduits, de sorte que le requérant n'établit pas qu'il aurait un intérêt réel à cet égard, que la requête se révèle ainsi insuffisante, qu'elle ne permet pas au juge de déterminer les allégations, preuves ou opérations autorisées par la réforme,
8 - qu'on ne saurait autoriser l'introduction d'allégués encore indéterminés, que la requête de réforme doit dès lors être rejetée sur ce point; attendu que le requérant n'a appris qu'après l'audience préliminaire le libellé exact de la pièce requise 72, que le dépôt de cette pièce n'engendrera aucune opération supplémentaire pour la partie intimée, qu'il ne se justifie dès lors pas d'astreindre le requérant au paiement de dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD); attendu que les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être mis à la charge du requérant (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en matière civile en vigueur au 31 décembre 2010, applicable par renvoi de l'article 99 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5); attendu qu’en cas de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu’en l’espèce, le requérant obtient partiellement gain de cause alors que l'intimée s'est opposée partiellement avec succès à la réforme, qu'il se justifie de laisser les frais à la charge du requérant, les dépens de l'incident étant compensés pour le surplus;
9 - attendu que le présent jugement incident est rendu dans une cause ouverte avant le 1 er janvier 2011, de sorte qu'il est soumis aux voies de droit prévues par le CPC-VD (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente: I. Admet partiellement la requête de réforme déposée le 9 mai 2011 par le requérant M.. II. Autorise le requérant à se réformer pour permettre la production, par l'intimée X. SA, de la pièce requise n° 72 intitulée "1st Semester Report VHF Board of Directors – July 2008". III. Fixe un délai au 16 septembre 2011 à l'intimée pour produire la pièce requise n° 72. IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens frustraires. V. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. VI. Compense les dépens de l'incident. VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
10 - Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonG. Intignano Du Le jugement immédiatement motivé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : G. Intignano