1006 TRIBUNAL CANTONAL CT08.003039 67/2015/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant X.________, à Cully, d'avec la L.________SA, à Pully.
Du 23 novembre 2015
Composition : M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Glauser
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 30 janvier 2008 par X.________ à l'encontre de la défenderesseL.________SA, dans laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le 24 septembre 2007, à X..
II. L'opposition totale faite au commandement de payer pour la poursuite
2 - No [...] est définitivement levée à concurrence de CHF 33'219.65. III. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 aux assurances sociales concernées. IV. L.SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande, à X. a titre de tort moral et atteinte à sa réputation professionnelle." vu la réponse de la défenderesse du 16 mai 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et dans laquelle elle a pris, à l'encontre du demandeur, les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. X. est le débiteur de L.SA et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 827'041.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2008. II. La cause introduite par X. contre L.________SA selon Demande du 30 janvier 2008 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, enregistre sous n o [...], est reportée en l'état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal cantonal." vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2008 prononçant le déclinatoire et reportant la cause, en l'état, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu la réplique du demandeur du 12 janvier 2009 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et dans laquelle il a augmenté les conclusions de sa demande comme suit : "I. L.SA est condamnée à verser immédiatement à X. la somme de CHF 233'242.20 (deux cents trente-trois mille deux cents quarante-deux francs vingt), avec intérêts à 5% dès 30 juin 2005. II. L'opposition totale faite au commandement de payer poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence de CHF 68'219.65 (soixante huit mille deux cents dix-neuf francs soixante cinq), plus intérêts à 5% dès le 19 septembre 2007, et libre cours est donné à la poursuite No [...].
3 - III. L.________SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 (sept mille cinq cents soixante francs septante) aux assurances sociales concernées. IV. L.SA est condamnée à verser immédiatement à X. la somme de CHF 15'000 (quinze mille francs), avec intérêts à 5% dès 30 janvier 2008, à titre de tort moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle." vu la duplique déposée le 26 mai 2015 par Masse en faillite de L.________SA, dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse, vu les déterminations du demandeur du 12 juillet 2015, dans lesquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa réplique, vu la plainte pénale déposée le 25 juin 2012 par [...], administrateur de la faillite de L.________SA en liquidation, à l'encontre du demandeur, auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance,
vu la requête incidente en suspension déposée le 12 juillet 2015 par X.________ (ci-après : le requérant), dans laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de suspension de la procédure civile No [...] divisant X.________ d'avec L.________SA, en liquidation, est admise. II. La procédure civile [...] est suspendue jusqu'à la décision définitive sur la poursuite pénale No [...]. III. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée." vu le bordereau de pièces annexé à cette requête, vu l'avis du 14 juillet 2015 du juge instructeur, impartissant à la partie intimée un délai au 17 août 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis
4 - valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu les déterminations de L.________SA en liquidation (ci-après : l'intimée), déposées dans le délai prolongé au 26 août 2015, dans lesquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension de la procédure, vu le bordereau de pièces annexé, dans lequel elle a notamment requis la production du procès-verbal des opérations de la procédure pénale [...], vu l'avis du juge instructeur du 27 août 2015 impartissant aux parties des délais – prolongés ultérieurement – pour le dépôt de leur mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 13 septembre 2015, dans lequel il a confirmé les conclusions de sa requête en suspension, vu l'avis du juge instructeur du 20 octobre 2015 indiquant aux parties que le dossier pénal [...], dont il a ordonné la production, pouvait être consulté au greffe de la Cour civile jusqu'au 30 octobre 2015, vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 29 septembre 2015, dans lequel elle a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 26 août 2015, vu les déterminations déposées spontanément par le requérant le 30 octobre 2015,
5 - vu la demande de motivation du requérant du 14 décembre 2015,
vu les pièces au dossier,
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 – RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit est également applicable aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que le juge compétent en matière incidente est le juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC-VD); attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2 CPC s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JdT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
qu'en l'espèce, la requête en suspension satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme, que, pour le surplus, les parties ont procédé par écrit conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD; attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD), que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 186 c. 2; JdT 1993 III 113 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD), qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative, sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1 CPC-VD), que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
7 - que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JdT 1999 III 66; JT 1974 III 78), qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg 1976, p. 52), qu'en précisant que la suspension doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JdT 1999 III 66; JdT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JdT 1999 III 66; JdT 1964 III 128; JdT 1956 III 29), qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas apparaître d'emblée téméraire (JdT 1977 III 28; JdT 1975 III 7; contra JdT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée in JdT 1979 III 16), que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JdT 1999 III 66 c. 3a),
8 - qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (CREC-I 26 janvier 2009/47), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem), qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JdT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JdT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD); attendu que, dans le présent procès civil, l'intimée allègue notamment que le requérant se serait octroyé des rémunérations et aurait effectué des donations et autres prélèvements indus,
9 - que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont notamment fondées sur les allégations précitées, qui font également l'objet de la procédure pénale, qu'en particulier, afin d'établir le dommage qu'elle prétend avoir subi, l'intimée a requis la preuve par expertise, que le requérant fait valoir que l'instruction du procès civil nécessitera une instruction particulièrement lourde et coûteuse et que celle-ci n'a pas débuté, qu'il soutient que les questions à examiner dans le cadre de la procédure pénale sont absolument de nature à influer sur l'instance civile, ce qui rendrait indispensable la suspension de cette dernière, que, selon lui, les résultats de l'analyse comptable ordonnée dans le cadre de la procédure pénale rendrait, par ailleurs, inutile l'expertise requise dans le cadre du procès civil, qu'en procédure ordinaire comme en procédure accélérée devant la Cour civile, les parties ont le droit de prouver leurs allégués par les moyens de preuves adéquats (art. 163 CPC-VD), que, si la procédure pénale doit pouvoir faciliter la procédure civile par des précisions voire de nouveaux faits, on ne saurait remplacer l'ensemble des offres de preuves des parties par le résultat d'une procédure pénale, ainsi que semble le souhaiter le requérant, que si l'on devait suspendre la procédure à ce stade dans l'attente d'une décision pénale, on ne ferait que retarder le procès civil d'autant, de manière contraire à l'impératif de promptitude prescrit par l'art. 1 al. 3 CPC-VD, alors que la nécessité d'une telle mesure n'est pas démontrée,
10 - que, d'ailleurs, la procédure pénale n'est guère avancée puisque, depuis 2012, seul le plaignant a été entendu, que, dès lors et malgré le fait qu'une analyse comptable soit en cours, il apparaît douteux qu'une décision pénale définitive puisse intervenir à brève échéance, que, de surcroît, l'instruction pénale n'aura pas pour but de répondre aux allégués spécifiques des parties, dont notamment ceux de la défenderesse, qui a requis la preuve par expertise et qui s'oppose à la suspension, qu'enfin, la notion d'acte illicite ou de faute contractuelle pouvant entraîner un dommage en droit civil ne se recoupe pas forcément avec la notion de délit pénal, le juge civil n'étant d'ailleurs pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), qu'il appartiendra aux parties de se réformer s'il devait ressortir de la procédure pénale des faits pertinents pour la présente cause, qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que cette dernière n'est pas nécessaire, ni encore moins indispensable, que la requête incidente doit, ainsi, être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr., (art. 170a al. 1 et 174 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
11 - [TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC), que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), que l'intimée, qui s'est opposée à juste titre à la suspension requise, a droit à la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv); que le dispositif contient une inadvertance, en ce sens qu'il désigne comme intimée L.________SA, alors qu'il s'agit de la masse en faillite de cette société, qu'il y a lieu de rectifier cette inadvertance.
12 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause déposée le 12 juillet 2015 par X.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant, versera à l'intimée masse en faillite de L.________SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackY. Glauser
13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 27 novembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser