Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Krieger
Greffière:MmeCurrat Splivalo
Cause pendante entre :
F.________
(Me S. Giardina)
et
D.________(Me G. Capt)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse F.________ a été engagée par la Municipalité
de la défenderesse D.________ (ci-après : la Municipalité) en qualité de
secrétaire municipale dès le 1
er
janvier 1982, selon contrat signé par les
parties le 4 janvier 1982 dont la teneur est notamment la suivante :
"2.La nomination se fait d'abord à titre provisoire. (...) Après 6
mois d'engagement provisoire, celui-ci est conclu pour une
période indéterminée.
(...)
7.Au surplus, la loi sur le statut des fonctions publiques
cantonales est applicable par analogie pour tout ce qui n'est
pas réglé par le présent contrat.
(...)"
Il est admis par les parties que le taux d'occupation avoisinait
les 50 %.
Le 15 novembre 1984, le Président de l'Association vaudoise
des secrétaires municipaux a adressé à la demanderesse, en réponse à
une demande de sa part, une lettre précisant la manière dont se calculait
le traitement d'un secré-taire municipal selon le contrat-type des
secrétaires non permanents. Le calcul indi-qué faisait référence à l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat de Vaud.
Dans sa séance du 17 décembre 1984, la Municipalité a décidé
que le salaire de la secrétaire municipale serait fixé sur l’échelle des
traitements numéro 22 de l’Etat de Vaud. Le salaire de la demanderesse a
été calculé sur cette base.
-
3 -
La demanderesse a travaillé seize ans avec le syndic
P.________, soit jusqu'à la fin du mois de décembre 1997. Au terme de son
mandat, le prénommé a délivré à la demanderesse un certificat de travail.
2.Dans sa séance du 26 novembre 1985, le Tribunal cantonal du
Canton de Vaud a nommé la demanderesse assesseur de la Justice de paix
du cercle de Coppet. Elle était encore en fonction en 2008.
Dès le 3 juillet 1995, la demanderesse a travaillé pour le
Touring Club Suisse (TCS). Par contrat du 26 juin 1995, elle a été engagée
comme secrétaire de direction, vingt et une heures par semaine (50 %), le
matin du lundi au vendredi.
3.Le 1
er
janvier 2003 est entrée en vigueur la LPers-VD (loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud, RSV 172.31), qui a abrogé la loi du 9 juin
1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après : le
Statut), à l'exception de quelques dispositions (art. 68 LPers-VD).
Il est admis que la LPers-VD ne remplace pas le Statut et qu'il
ressort clairement de l'exposé des motifs, ainsi que de son art. 2, que la
LPers-VD ne s'applique qu'au personnel de l'Etat de Vaud.
Selon l'art. 86 du Statut, la cessation définitive des fonctions
ne peut intervenir que par démission, renvoi pour cause de suppression
d'emploi, renvoi pour justes motifs, retraite ou invalidité définitive.
4.Lors d'une séance du 16 novembre 2005 et d'une séance du
21 février 2007, la demanderesse a fonctionné comme secrétaire d'une
commission de fusion intercantonale.
-
4 -
5.A la fin de l'année 2005, la Municipalité a abordé la question
de l'augmentation de salaire de la demanderesse.
6.Selon un certificat médical du Dr [...], la demanderesse a été
dans l’incapacité de travailler, à 100 % du 26 avril au 31 mai 2006 et à 50
% du 1
er
au 30 juin 2006, avec reprise probable le 1
er
juillet 2006.
7.Le 19 mai 2006, [...] a été engagée au sein du greffe
municipal. Le 26 juin 2006, la défenderesse lui a adressé une lettre libellée
comme suit, qu'elle a contresignée pour accord le 5 juillet 2006 :
"Contrat d'engagement dès le 29 mai 2006
Madame,
Nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions d'engagement
comme suit :
Début 19 mai 2006
FonctionSecrétariat à l'administration communale :
-
Assistance, sans signature. Les différents
travaux à effectuer seront attribués par la
secrétaire communale (...). Le courrier est signé
par la secrétaire communale.
-
Remplacement de la secrétaire communale en
cas d'absence de celle-ci, avec signature.
(...)
Temps de travail A définir selon les besoins de l'administration,
horaire à définir avec le greffe
(...)"
Selon un décompte produit par la défenderesse, [...] a effectué
315 heures de travail du 19 mai au 31 décembre 2006 et 325.25 heures
de travail du 1
er
janvier au 30 juin 2007.
8.Dans sa séance du 29 mai 2006, la Municipalité a décidé
d'allouer à la demanderesse et à son collègue [...] une prime de 5'000 fr.,
-
5 -
pour vingt-cinq ans de service. Cette somme a été versée à la
demanderesse le 6 juin 2006, alors que celle-ci totalisait vingt-quatre ans
et six mois d'activité pour la défenderesse. La demanderesse n’a rien reçu
de plus au 1
er
janvier 2007, soit pour ses vingt-cinq ans de service.
La demanderesse a allégué qu'elle n'était pas présente à la
séance du 29 mai 2006, en raison de son incapacité de travail. A l'appui de
son affirmation, elle a produit une copie du procès-verbal de dite séance
dont il ressort qu'il a été rédigé par [...], le nom de la demanderesse
n'étant au surplus pas indiqué parmi les personnes présentes. Entendue
comme témoin, S.________ a déclaré que, dès lors qu'il s'agissait d'un objet
la concernant, la demanderesse s'était retirée, soit s'était éloignée car
cette séance avait lieu dans un restaurant. Il ressort suffisamment du
certificat médical du Dr [...] que la demanderesse était bien en incapacité
de travail le 29 mai 2006. Il y a lieu de préférer au témoignage d'S.________
les pièces produites, qui sont concordantes et probantes, de sorte qu'il
faut retenir que la demanderesse n'était donc pas du tout présente ce
jour-là à cette réunion.
Le 2 juin 2006, la Municipalité a organisé une fête à l'occasion
du terme de la législature et pour les vingt-cinq ans de service de [...] et
de la demanderesse. En sa qualité de conseiller municipal - fonction qu'il a
conservée jusqu'au 31 janvier 2008 -, C.________ a pris part à cette
manifestation.
9.Le TCS, par contrat du 14 juin 2006, annulant et remplaçant
celui du 26 juin 1995 et ses avenants des 28 janvier 1998 et 12 juin 2006,
a engagé la demande-resse comme secrétaire au sein du service juridique
central. La durée de travail prévue était de 25,2 heures par semaine, soit
60 %, tous les jours.
10.Dans sa séance du 19 juin 2006, la Municipalité a décidé, selon
le chiffre 23 du procès-verbal, de réajuster le salaire horaire de la
-
6 -
demanderesse de 1 franc à titre du coût de la vie et de 1 fr. à titre
d'augmentation, dès le 1
er
janvier 2006.
Dans sa séance du 26 juin 2006, à laquelle C.________ a
participé, la Municipalité a décidé ce qui suit, selon le chiffre 22 du procès-
verbal :
"Contrats employées - F.________, greffe municipal, préposée au
contrôle de l'habitant - Un contrat (avenant) valable dès le
01.01.2006 lui sera remis avec un salaire-horaire CHF 48.00, 13
e
salaire, vacances 5 semaines, délai de congé six mois, caisse de
pension selon contrat.
[...] - Un contrat valable dès le 19.05.2006 pour assistance au greffe
et remplacement en cas d'absence de la secrétaire communale,
salaire-horaire CHF 35.00, vacances prorata 5 semaines, 13
e
salaire,
caisse de pension selon la loi."
Le 26 juin 2006, la Municipalité a adressé la lettre suivante à la
deman-deresse, qui l'a contresignée pour accord le 30 juin 2006 :
"Contrat de travail - avenant valable dès le 1
er
janvier 2006
Madame,
Nous avons le plaisir de vous confirmer les nouvelles conditions
d'engage-ment comme suit :
Fonction Greffe municipal, préposée au contrôle de
l'habitant.
DiscrétionVous êtes tenue au secret professionnel.
Lieu de travail D.________
Temps de travailSelon les besoins de l'administration
SalaireCHF 48.00 / heure
Vacances5 semaines, soit actuellement 10,64 % sur le
salaire de base
13
e
salaireversé au prorata des heures effectuées
Délai de résiliation6 mois pour la fin d'un mois
Assurance accidents et
assurance perte de gain Cotisation prise en charge par l'employeur
Caisse de pensionCIP
En cas d'accord, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire du
contrat dûment signé. (...)"
Il est admis que cet avenant ne fait pas référence à la LPers-
VD.
A la fin de l’année 2006, M., municipal chargé des
finances, a élaboré un document intitulé " D., Budget 2007" qui
contenait le budget prévisionnel de la commune pour les années 2007 à
2011. Le salaire de la secrétaire communale y était comptabilisé dans le
compte n° 11301 sous l'appellation "Traitements divers". Il était prévu que
-
8 -
ce compte passe dès 2009 de 118'500 fr. à 145'600 francs. Cette
augmentation a été faite en prévision du passage à un taux d'activité à
temps complet de la secrétaire communale, dans le but de faire face à
l’augmentation de la population de la commune.
12.La défenderesse a connu une croissance de sa population, qui
a évolué comme suit :
-
au 31 décembre 2005396 habitants
-
au 31 décembre 2006416 habitants
-
au 31 décembre 2007447 habitants
-
au 30 avril 2008466 habitants
Selon M., entendu comme témoin, l’augmentation de
la population a été conforme aux plans de la défenderesse, peut-être
même un peu plus lente.
13.a) Dans sa séance du 22 janvier 2007, à laquelle la
demanderesse a participé, la Municipalité a décidé de ce qui suit, selon le
chiffre 3 du procès-verbal :
"Licenciement de la secrétaire - A la demande de B.A.,
syndique, l'ordre du jour de la séance est modifié. Elle demande un
vote formel sur le licenciement de la secrétaire communale, Mme
F.. Cette décision de licencier la secrétaire communale a été
prise par la municipalité en séance informelle le 18.01.2007 et
communiquée oralement à la secrétaire par le syndic le 22.01.2007.
B.A., syndique, est contre la décision. [...],C., [...]
confirment la décision de licenciement. M., démissionnaire,
ne s'y oppose pas."
Le 29 janvier 2007, la Municipalité, moyennant un préavis de
six mois, a adressé à la demanderesse une lettre recommandée, signée
par la vice-syndique, [...], et par C.________, dont la teneur est la suivante :
"Chère Madame,
-
9 -
Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu le 22 janvier 2007
avec Mme B.A., syndique, conformément aux dispositions de
l'art. 42 al. 3 de la loi sur les communes du 28 février 1956, et en
application de la décision municipale du 22 janvier 2007, nous vous
confirmons que nous mettons un terme à nos relations de travail.
Ce licenciement intervient dans le cadre d'une réorganisation
complète du secrétariat de la Municipalité.
En effet la situation actuelle qui nécessite d'occuper deux personnes
à temps partiel ne nous satisfait pas et la Municipalité souhaite
pouvoir disposer d'une secrétaire municipale à plein temps.
Cette évolution est inévitable compte tenu de l'accroissement
potentiel à court terme de la population de notre village.
Conformément à l'avenant de votre contrat de travail signé le 26
juin 2006, vous disposez d'un préavis de six mois qui commercera à
courir le 1
er
février 2007 et qui se terminera le 31 juillet 2007.
Il va sans dire que nous comptons également, durant cette période,
sur votre collaboration pour nous aider à faciliter cette difficile
réorganisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que la couverture
d'assurance accident dont vous disposez s'éteindra
automatiquement après un délai de trente jours après la fin des
rapports de travail.
Bien entendu, durant toute la période de votre préavis, vous restez
soumis au secret de fonction, conformément à l'art. 8 de votre
contrat d'engagement du 4 janvier 1982.
Nous vous remercions vivement de votre travail durant toutes les
années passées au service de notre commune et formulons nos
meilleurs vœux pour que vous puissiez retrouver un emploi dans les
meilleurs délais.
Vous voudrez bien accuser réception de ce courrier en nous
retournant le double de la présente dûment signée."
b) Entendu comme témoin, A.A., municipal de 1994 à
1999, président du Conseil général depuis 2006, et époux de la syndique,
qui, à ce titre, lui a remis copie de la lettre de licenciement, a déclaré que
son épouse n'était pas d'accord avec la décision de licencier la
demanderesse.
Il résulte de l'audition des témoins que dès lors que la
demanderesse accomplissait son travail avec savoir-faire et conscience
professionnelle, la presque totalité des habitants de la commune n'a pas
compris la décision de la Municipalité de la licencier. La demanderesse a
-
10 -
été extrêmement déçue, peinée et choquée, d'autant qu'elle faisait très
bien son travail et qu'elle était à deux ans de la retraite, selon le témoin
P..
c)La défenderesse allègue que c'est en raison de la croissance
démogra-phique importante de sa population qu'elle a décidé de
réorganiser son secrétariat municipal, de prévoir un poste à temps plein et
d'ouvrir plus largement le greffe communal au public, raisons pour
lesquelles elle a dû licencier la demanderesse, cette dernière ne pouvant
assumer un emploi à 100 %, du fait de ses activités annexes et de son
travail pour le TCS.
Entendu comme témoin, C., signataire de la lettre de
congé, a expliqué que le motif du licenciement était le besoin d’une
secrétaire communale à temps plein vu l’augmentation démographique de
la commune, qu'il ne "croyait" pas que l'on avait demandé à la
demanderesse si elle souhaitait travailler à 100 %, étant donné qu'elle
travaillait à temps partiel et qu'elle déployait une activité d'au moins 50 %
auprès du TCS et qu'à sa connaissance, la demanderesse ne s'était pas
proposée pour travailler à plein temps. Il était prévu que le guichet de
l'administration communale soit ouvert au public de manière plus large,
soit plus qu'une fois par semaine le mardi de 16h à 18h, ce qui selon lui
était insuffisant, vu l’augmentation de la population et le fait que la
population active se composait essentiellement de personnes travaillant à
Genève ou Lausanne. Il a concédé, à la fin de son audition, que les
habitants de la commune avaient la possibilité de consulter la
demanderesse en dehors des heures d’ouverture, soit le soir.
Le témoin M.________ a confirmé que le licenciement de la
demande-resse avait été discuté et décidé en raison de la réalité
démographique, invoquée par la défenderesse, obligeant la municipalité à
réorganiser le secrétariat municipal et à créer un poste à temps plein. Il a
précisé que la défenderesse bénéficiait de l'aide de la belle-sœur de la
demanderesse, leur temps cumulé étant proche d'un plein temps.
S'agissant de la question des horaires d'ouverture du bureau de
-
11 -
l'administration com-munale, il ressort de ses déclarations, qui corroborent
celles du témoin C., que la demanderesse était prête à rendre
service en dehors des heures d'ouverture.
Le témoin A.A. a déclaré que, selon les explications
que son épouse lui avait données en lui remettant en mains propres le
courrier du 29 janvier 2007, il n'avait pas été proposé à la demanderesse
de travailler à 100 %.
Le témoin L., avocate, chef du service juridique
central, et responsable de la demanderesse au sein du TCS qui a signé le
contrat du 14 juin 2006 pour le TCS, a indiqué que, malheureusement, la
demanderesse lui avait toujours dit préférer son travail auprès de la
commune. Elle lui en a fait part, avant d’être transférée dans son service,
transfert qui a eu lieu avant le licenciement en question. La demanderesse
le lui a encore confirmé par la suite, considérant son travail à la commune
comme plus varié. La demanderesse a dit au témoin que si elle trouvait un
poste à plein temps auprès de la défenderesse, elle quitterait le TCS.
Il s'avère ainsi que c'est en raison de la croissance
démographique de sa population que la défenderesse a voulu réorganiser
son secrétariat municipal et souhaité disposer d'une secrétaire municipale
à temps plein, sans pour autant proposer à la demanderesse d'augmenter
son temps de travail à 100 %.
14.Le 13 février 2006 (recte : 2007), B.A. a établi un
certificat de travail, qui mentionne notamment ce qui suit :
"Je soussignée (...) atteste que Madame F.________ a été engagée en
qualité de Secrétaire Municipale le 1
er
janvier 1982 avec un taux
d’occupation avoisinant les 50 %.
La D., souhaitant réorganiser le secrétariat municipal en
augmentant sensiblement le taux d’occupation de ce poste, est au
regret de se séparer de Mme F..
Pendant toutes ces années, Madame F.________ nous a donné entière
satisfaction en faisant preuve de beaucoup de disponibilité et d’un
-
12 -
grand sens de l’organisation. Elle a notamment su collaborer avec
les différentes équipes municipales en assurant la transition des
différents dossiers afin d’assurer une gestion communale cohérente.
Elle a parfaitement assumé, avec autonomie, l’ensemble des
travaux administratifs de la commune, en particulier la rédaction de
toute la correspondance et des procès-verbaux des séances
municipales. Son excellente maîtrise de l’orthographe, ainsi que sa
parfaite connaissance de la langue française ont été très appréciées.
Elle a par ailleurs préparé les documents nécessaires aux différentes
séances de la municipalité et établi les nombreuses statistiques que
réclament les autorités cantonales et fédérales avec compétence.
Elle a organisé et contrôlé avec efficacité l’archivage de tous les
documents conservés par la municipalité.
En étant assermentée, elle s’est occupée de manière totalement
indépendante du contrôle de l’habitant et du bon déroulement de
l’ensemble des votations.
(...)"
15.Il ressort des décomptes produits que la demanderesse a
perçu :
-en 2005, un salaire brut de 55'179 fr. 24, qui se décompose
comme suit :
-
12 salaires versés : 46'379 fr. 50;
-
13
ème
salaire : 3'864 fr. 96;
-
vacances : 4'934 fr. 78;
et
-en 2006, un salaire brut de 64'702 fr. 46, qui se décompose
comme suit :
-
12 salaires versés : 54'384 fr.;
-
13
ème
salaire : 4'532 fr.;
-
vacances : 5'786 fr. 46.
16.Le licenciement de la demanderesse a fait l’objet d’articles
dans le jour-nal "La Côte".
Dans son édition du 19 février 2007, on peut notamment lire :
"Secrétaire municipale depuis 25 ans à D., F. a été
licenciée au mois de janvier par la Municipalité pour le 31 juillet
-
13 -
prochain. Une décision qui ne va pas sans provoquer des réactions
parfois outrées parmi certains villageois, tant Mme F.________
semblait largement appréciée pour son travail précis, son sens de
l’accueil ainsi que ses connaissances.
Et ce d’autant plus que le terme légal de ses relations de travail
avec l’exécutif intervient deux ans et demi avant l’âge de la retraite.
(...)
F.________ a notamment passé 16 ans avec les syndics P., et
huit avec N..
Je pensais arriver à ma retraite comme greffe municipal à D.,
déplore-t-elle. Mais le licenciement qui m’a malheureusement été
notifié est venu troubler ma sérénité."
Dans son édition du 22 février 2007, on relève notamment ce
qui suit :
"Depuis que la nouvelle du licenciement de F., secrétaire
municipale, a été connue (lire La Côte du 19 février), les
commentaires vont bon train à D..
(...)
Anciens syndics choqués
Les deux anciens syndics, P. et N.________ se disent quant à
eux très surpris et choqués par cette décision de licencier la
greffière.
N.________ se pose la question de savoir, vu le travail remarquable
rendu par F., comment cela va fonctionner sans une
personne qui est la mémoire de la commune.
(...)"
Cet article comporte un encart intitulé "Premier surpris : le
préfet !" qui relate les propos suivants :
"J’ai été le premier surpris. Cela s’est fait de manière abrupte. Je
confirme que Mme F. est une personne très compétente et
que les affaires de la commune sont bien tenues. (...)"
17.Le 1
er
mars 2007, la Caisse intercommunale de pensions (ci-
après : CIP) a adressé la lettre suivante à la demanderesse :
"Ensuite de votre demande, nous vous donnons bien volontiers les
renseigne-ments désirés.
Au 1
er
août 2007, soit à l'âge de 62 ans, vous pourriez prétendre à
une pen-sion de retraite mensuelle partielle de fr. 1'692.25,
calculée au taux corrigé de 40,304 % de votre traitement assuré qui
s'élève à fr. 50'384.00, compte tenu d'un degré moyen d'activité de
37,256 %.
-
14 -
Nous vous servirions également un supplément temporaire de fr.
426.40 par mois, jusqu'au jour où vous atteindrez l'âge ouvrant le
droit à une rente servie par l'Assurance-vieillesse (AVS) ou jusqu'au
jour où vous seriez mise au bénéfice d'une rente servie par
l'Assurance-invalidité fédérale (AIF). Ce sup-plément pourrait être
modifié en conformité de l'article 89 des Statuts.
Si vous prolongiez votre activité jusqu'au 1
er
août 2009, soit à l'âge
de 64 ans, vous pourriez prétendre à une pension de retraite
mensuelle partielle de fr. 2'098.70, calculée au taux corrigé de
43,738 % de votre traitement assuré qui s'élève à fr. 57'580.00,
compte tenu d'un degré moyen d'activité de 37,820 %.
Ces renseignements tiennent compte d'un degré d'activité de 46 %
et d'un traitement cotisant de fr. 58'924.00. Toute modification de
l'un ou l'autre de ces éléments entraînerait bien évidemment un
changement de nos presta-tions."
L'art. 53 des Statuts de la CIP de 1988, mis à jour dès le 1
er
janvier 2005, prévoit que "l’assuré qui cesse définitivement ses fonctions
après l’âge minimum de la retraite, quel qu’en soit le motif (cas
d’invalidité excepté), est assimilé à un retraité".
18.Le 5 mars 2006 (recte : 2007), la demanderesse a reçu une
lettre de soutien d’une concitoyenne, [...], qui précisait que "l’on cherchait
à se débarrasser très souvent des gens trop compétents".
19.Le 23 mars 2007, P.________ et dix cosignataires ont adressé
une interpellation au conseil général de la défenderesse. Le journal "La
Côte" s’en est fait l’écho dans un troisième article, paru le 28 mars 2007.
On y lit notamment que cette interpellation souligne "les connaissances
acquises depuis vingt-cinq ans par cette secrétaire qui devait être à la
retraite dans deux ans (...) notamment au moment où une fusion en Terre
Sainte est envisagée".
20.Par télécopie et pli simple du 24 mai 2007, la demanderesse,
par son conseil, a formé opposition "à la résiliation de son contrat de
travail" "manifestement abusive" et réservé tous ses droits.
-
16 -
25.Par demande du 4 septembre 2007 , F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement par la D.________ de la somme de
230'036 fr. 60, sans intérêt.
Par réponse du 18 janvier 2008, la D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération et, reconventionnellement, au
paiement par la demanderesse de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 6 juin 2006.
Dans sa réplique du 18 mars 2008, la demanderesse a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles.
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement
d'une somme d'argent pour licenciement abusif correspondant à six mois
de salaire, pour le gain manqué dès le 1
er
août 2007 jusqu'au 1
er
août
2009 et pour la perte sur rente causée. Elle soutient que les conditions
contractuelles valables au jour de la rési-liation étaient celles prévues par
le contrat du 4 janvier 1982 qui renvoyait au Statut à titre supplétif, que le
Statut n’a pas cessé de s’appliquer, malgré son abrogation en 2003, et
que les parties n’ont jamais voulu modifier le contrat initial précité en
établis-sant un avenant au contrat de travail en 2006.
La défenderesse fait valoir que c'est le droit privé qui était
applicable aux relations contractuelles avec la demanderesse, que la
résiliation a été faite en conformité des dispositions du CO (Code des
obligations, RS 220), que le Statut n'était plus en vigueur depuis son
abrogation en 2003 et que l’avenant conclu en 2006, qui ne renvoyait plus
au Statut, n’autorisait pas la demanderesse à percevoir la gratification
prévue à l’art. 69 du Statut.
-
17 -
II.La compétence de la cour de céans doit être examinée à titre
préalable, quand bien même elle n'est pas contestée par les parties.
a) Selon la jurisprudence, dans le domaine des rapports de
travail entre une commune et un particulier, le Tribunal administratif
(actuellement : cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)
est compétent pour statuer sur les contestations non pécuniaires, lorsque
l’employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité sur la
base d’un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou
général conformément à l’art. 4 al. 1 ch. 9 LC (loi sur les com-munes du 28
février 1956, RSV 175.11). Lorsque l’engagement ne repose pas sur une
norme réglementaire, mais sur un contrat, qu’il soit de droit administratif,
ou de droit privé soumis au CO, les litiges en résultant sont de la
compétence de la juridiction civile ordinaire à l’exclusion des tribunaux de
prud’hommes (RDAF 1995, p. 479 et les références citées, notamment JT
1991 III 74).
Un statut de fonctionnaire prend naissance par un acte de
nomination, qui doit être qualifié de décision. Cet acte intervient
généralement à l’issue d’une pro-cédure, comportant normalement une
mise au concours. Il suppose l’acceptation de l’intéressé, parce qu’il va de
soi que l’on ne peut pas devenir fonctionnaire contre son gré (à ce sujet
Grisel, Traité de droit administratif suisse, Volume I, Neuchâtel 1984, pp.
460 ss; Moor, Droit administratif, Volume III, Berne 1992, pp. 210 ss).
Autrement dit, la nomination de fonctionnaire implique une procédure et
doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin être acceptée par son
destinataire. Plus encore que pour d’autres décisions (sur ce point, Moor,
Droit administratif, Volume II, Berne 2002, pp. 297ss), l’acte de nomination
doit revêtir la forme écrite.
b) En l’espèce, la demanderesse a été engagée par la
défenderesse en qualité de secrétaire communale ou municipale, aux
termes d'un contrat (acte bilaté-ral), conclu le 4 janvier 1982. Il n'est pas
allégué qu'il y ait eu une procédure de mise au concours. La
demanderesse a donc saisi à bon droit la Cour civile de ce litige.
-
18 -
III.Il s'agit ensuite de déterminer si le contrat conclu le 4 janvier
1982 relève du droit public ou du droit privé.
a) Le point de savoir comment qualifier le contrat liant une
autorité et un employé au sens large a donné lieu depuis longtemps à de
vifs débats dans la doctrine et la jurisprudence (Subilia, note au sujet de
l'arrêt 2P.137/2005 : Les communes sont-elles condamnées à exercer leur
puissance publique y compris contre leur volonté ?, in RDAF 2007 I pp. 46
ss, spéc. p. 47). On trouve dans la doctrine des opinions variées. Pour
certains auteurs, la nature des tâches étatiques imposerait une
réglementation différente du CO, permettant de mettre à charge des
agents de l’Etat des obligations particulières (Tanquerel, L’évolution du
statut de la fonction publique dans l’administration centrale, in Fonction
publique : vers une privatisation ?, Journées de droit administratif des 4 et
5 mars 1999, Zurich 2000, pp. 22 ss et les références). D’autres affirment
que le droit public exclut implicitement le recrutement sur la base du droit
privé de personnes susceptibles d’être nommées aux conditions légales,
pour des raisons d’égalité de traitement, les contrats de droit privé étant
réservés aux personnes qui ne peuvent pas être nommées (Grisel, op. cit.,
p. 477). Pour d’autres encore, le renvoi, dans des contrats dits "de droit
privé", à certaines règles des statuts de la fonction publique ne permet
guère l’application pure du CO qui doit, dans cette situation, plutôt être
considéré comme du droit public supplétif (Moor, op. cit., vol. III, p. 208).
Enfin, pour certains, c’est l’existence d’une base légale claire et univoque
qui serait la condition absolue pour la soumission au droit privé d’un
rapport de travail dans la fonction publique (Auer, Le statut de la fondation
Pérène et de son personnel, RJJ 2001, p. 198).
Le Tribunal fédéral, examinant la nature des rapports
juridiques entre les hôpitaux publics et leurs médecins, a considéré qu'il
était douteux que les cantons puissent, de manière générale, soumettre
ces rapports au droit privé, postu-lant dans tous les cas la nécessité d'une
base légale claire (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634). Plus récemment,
-
19 -
s'agissant d'une employée engagée par une commune par contrat de droit
privé et jamais nommée, le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours en
réforme, a jugé les conséquences d'un licenciement et la responsabilité de
l'employeur sur la base du seul droit privé, à l'exclusion de toute norme de
droit public (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Il en a fait de même
pour qualifier le contrat d'une boursière communale au bénéfice d'un
contrat de droit privé (dont la qualification avait été contestée), relevant
que c'était à bon droit que le Tribunal administratif vaudois avait décliné
sa compétence (TF 4C.201/2005 du 21 février 2006), et confirmant toutes
les conséquences de procédure civile qui découlaient de cette qualification
(TF 4P.329/2005 du 21 février 2006).
Plusieurs cantons ont examiné la question, avec des solutions
diverses. Le Tribunal administratif neuchâtelois a estimé que le droit public
s’appliquait sauf en présence de rapports spécifiques ou limités dans le
temps, mais pour des motifs liés au droit neuchâtelois; l’autorité rappelait
par ailleurs le droit de principe des collectivi-tés de soumettre un
engagement au droit privé (RJN 1998, p. 199; voir également RJN 1997, p.
214 et les références). La Cour de cassation civile neuchâteloise a par-fois
admis la possibilité d’un engagement de droit privé (RJN 2000, p. 126),
parfois confirmé l’application du droit public nonobstant les termes du
contrat (RJN 2003 p. 242). La Cour constitutionnelle du canton du Jura a
jugé que la collectivité publi-que n’était pas libre de soumettre ses
employés à un rapport de travail de droit privé dont l’objet consistait en la
réalisation de tâches étatiques et publiques (RJJ 1999, p. 85). Le Tribunal
administratif vaudois a fait une distinction en fonction du lien de
subordination, lequel impose l’application du droit public lorsqu’il est
particulièrement étroit et exige notamment la soumission à des sanctions
disciplinaires (RDAF 1995, p. 479). La Cour civile a pour sa part admis sans
autre l’application du droit privé pour juger les conséquences de la
résiliation d’un contrat entre une commune et une employée à son service
depuis quinze ans (Cciv, 26 février 2003, n° 74/2003; Subilia, op. cit., p.
48).
-
20 -
Il découle de ce qui précède que l'autorité judiciaire peut cas
échéant requalifier un "contrat de droit privé" passé entre une autorité et
un employé et consi-dérer que le CO auquel il est fait référence s'applique
non en tant que norme de droit privé fédéral mais à titre de droit public
cantonal supplétif (Subilia, op. cit., p. 49).
b) En droit vaudois, le principe de l'autonomie communale est
inscrit à l'art. 139 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud, RSV 101.01),
qui prévoit que les communes disposent d’autonomie, en particulier dans
la gestion de l’administration de la commune et précise que, dans ce
domaine, la surveillance de l’Etat est limitée à la légalité (art. 140 al. 1
Cst-VD). L’étendue de l’autonomie communale est fixée en particulier par
la LC, notamment par son art. 2, qui détermine les attributions et les
tâches propres des autorités communales, parmi lesquelles se trouvent
l’organisation de l’administration communale (art. 2 al. 2 let. a LC). Selon
l’art. 4 al. 1 ch. 9 LC, le conseil général ou communal délibère sur le statut
des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération. D’après
l’art. 42 ch. 3 LC, entrent dans les attributions de la municipalité, la
nomination des fonctionnaires et employés de la commune, la fixation de
leur traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire. Selon le Tribunal
fédéral, on peut en déduire que les communes vaudoises jouissent
d’autonomie pour régler sur une base de droit public les rapports de
travail de leurs fonctionnaires (TF 8C_170/2009 du 25 août 2009 c. 3.1; TF
2P.163/2005 du 31 août 2005 c. 4.1; TF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 c.
2.2 et les références citées). On doit également en déduire, toujours selon
la Haute cour, que les communes vaudoises peuvent soumet-tre au droit
privé les rapports de travail de leurs employés, faute de quoi la distinction
opérée par la LC entre employés et fonctionnaires n’aurait strictement
aucun sens (TF 2P.149/2006 du 9 octobre 2006; Subilia, op. cit., p. 51).
c) Il a été jugé (TF 2P.151/2005 du 9 février 2006 c. 5) que
pour déter-miner si un rapport juridique relevait du droit privé ou du droit
public, on ne pouvait pas se fonder sur la qualification juridique utilisée
par les parties. Le contenu réel du rapport de droit reste décisif (TF
2P.136/2005 du 14 décembre 2005 c. 3.1.1; Hafner, Rechtsnatur der
-
21 -
öffentlichen Dienstverhältnisse, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes,
Berne 1999, pp. 181 ss, spéc. pp. 201/202). Si une autorité est partie audit
rapport de droit, le droit public est présumé applicable (TF 2P.46/2006 du
7 juin 2006 c. 3.5; TF 2P.136/2005 du 14 décembre 2005 précité c. 3.1.2;
Rhinow, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, in Staats- und verwaltungs-
rechtliches Kolloquium 14.-16. April 1986 in Interlaken, Berne 1986, p. 1
ss, spéc. p. 4). En d'autres termes, le contrat de droit administratif est
présumé lorsqu'une autorité y est partie et l'on ne peut pas se fonder sur
la qualification juridique utilisée par les parties, le contenu du contrat
étant déterminant.
d) En l'occurrence, les tâches confiées à la demanderesse, en
tant que secrétaire municipale, subordonnée hiérarchiquement à la
défenderesse dans l'exer-cice de ses fonctions, servaient une mission
d'intérêt public. Elle a fait l'objet d'une nomination provisoire (ch. 2 du
contrat), avant d'être nommée définitivement. Les dis-positions générales
du contrat, passé entre les parties, renvoyaient "pour tout ce qui n'est pas
réglé" par le contrat, au Statut, soit aux normes de droit public régissant à
l'époque les fonctionnaires cantonaux. La demanderesse était affiliée à la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
Partant, on doit retenir que, le 4 janvier 1982, la
demanderesse a conclu avec la défenderesse un contrat de droit
administratif et non un contrat de droit privé. Aucun élément pertinent ne
renverse en l'espèce la présomption résultant de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rappelée plus haut. Il s'ensuit que le Statut était
applicable au rapport juridique entre les parties à titre de dispositions
contractuelles de droit public, les règles du CO s'appliquant à titre droit
public (communal) supplétif.
IV.Parties divergent sur la question de savoir si le Statut était
toujours applicable au jour de la lettre de résiliation du contrat par la
défenderesse.
-
22 -
a) Le Statut a été abrogé par la LPers-VD dès le 1
er
janvier
b) Comme exposé ci-dessus dans la partie en fait (ch. 10), il
est en l’espèce établi qu’au moment de la conclusion, le 26 juin 2006, de
l’avenant au contrat du 4 janvier 1982 les parties avaient comme volonté
réciproque et concordante que le Statut continue à s’appliquer à leur
relation contractuelle, à titre supplétif. A ce moment-là, il n’a pas été
question d’appliquer la LPers et le renvoi au Statut était un renvoi pur et
simple et non "dynamique".
Cet avenant avait - et a eu - pour seul but et effet d’augmenter
la rémunération de la demanderesse, dans la mesure indiquée, les autres
droits et obligations entre les parties demeurant inchangés.
Le fait que l’on ignore si les parties ont ou non discuté de la
mention, figurant dans l’avenant, selon laquelle le délai de résiliation est
de six mois pour la fin d’un mois, est à cet égard sans incidence.
La volonté des parties de maintenir l’application du Statut à
titre supplétif résulte de surcroît de la lettre même de résiliation du 29
janvier 2007, qui indique : "bien entendu, durant la période de votre
préavis, vous restez soumise à votre secret de fonction conformément à
l’art. 8 de votre contrat d’engagement du 4 janvier 1982."
-
23 -
Le fait que la défenderesse n’ait pas voulu supprimer ou
modifier le contrat initial, ni diminuer la protection de la demanderesse
contre les licenciements s’explique du reste aisément par le fait qu’elle
était enchantée de son travail.
Le Statut était, en conclusion, applicable au moment de la
résiliation, à titre de droit supplétif.
V.La demanderesse prétend que Ie contrat du 4 janvier 1982 a
été résilié en violation des clauses contractuelles.
a) De par l’intégration du Statut au contrat de droit
administratif, les rap-ports contractuels entre les parties ne pouvaient
prendre fin, avant comme après la signature de l’avenant, que dans les
hypothèses prévues par l’art. 86 du Statut.
Aux termes de l’art. 86 du Statut, la cessation définitive des
fonctions ne peut intervenir que par démission, renvoi pour cause de
suppression d’emploi, renvoi pour justes motifs, retraite ou invalidité
définitive.
En l’occurrence, il n’est ni établi, ni allégué que la
demanderesse aurait démissionné. Dans son courrier du 29 janvier 2007,
la Municipalité n’a pas invoqué de justes motifs. Il ressort des pièces, en
particulier de la lettre de la CIP du 1
er
mars 2007, qu’au 1
er
août 2007, soit
quelques mois après la résiliation, la demanderesse n’avait que soixante-
deux ans. Enfin, il n’est pas non plus établi ni allégué qu’au jour de la
résiliation, elle se trouvait en invalidité définitive.
b) Il reste à examiner l’hypothèse du renvoi pour cause de
suppression d’emploi.
aa) L’art. 88 al. 1 du Statut prévoit que lorsque sa fonction est
suppri-mée parce que superflue, et qu’il n’est pas possible de lui trouver
-
24 -
dans l’administra-tion une autre place correspondant à ses capacités, le
fonctionnaire peut être licen-cié moyennant un avertissement donné six
mois à l’avance au moins. L’art. 71 du Statut est réservé et s’applique
sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être alloués par le
juge lorsque le renvoi est ensuite reconnu injustifié (art. 88 al. 2 du
Statut).
bb) En l’espèce, par contrat du 4 janvier 1982, la
demanderesse a été engagée à un taux d’occupation qui avoisinait les 50
%. Tous les témoins qui ont été entendus en cours d’instruction
s’accordent pour dire que c’est en raison de la crois-sance démographique
de sa population que la commune défenderesse a voulu réorganiser son
secrétariat municipal et créer un poste à temps plein. Selon sa lettre du 29
janvier 2007, le fait que deux personnes à temps partiel puissent occuper
cette fonction ne la satisfaisait plus. Il s’ensuit que la commune
défenderesse a donc bien supprimé le poste à temps partiel de la
demanderesse, au profit d’un nouvel emploi; à 100 %, lequel a été confié
à [...].
Il n’est toutefois pas établi ni allégué que la commune
défenderesse aurait entrepris des recherches pour trouver une autre place
dans l’administration à la demanderesse. Il résulte au contraire des
dépositions des témoins C.________ et A.A.________ qu’aucune proposition
n’a été formulée par la commune défenderesse à la demanderesse pour
que cette dernière augmente son taux d’activité à 100 %.
Il s’ensuit que la commune défenderesse n’était pas autorisée
à mettre un terme aux relations de travail des parties par courrier du 29
janvier 2007. Cette résiliation, qui a mis fin à leurs rapports contractuels,
était donc injustifiée.
VI.La demanderesse conclut au paiement de la somme de 80'184
fr. 50 à titre de ce que l’on pourrait qualifier de dommage de rente.
-
25 -
a) L’art. 71 let b. du Statut - applicable par renvoi de l’art. 88
al. 2 du Statut - prévoit que, lorsqu’un fonctionnaire est renvoyé parce que
sa fonction est supprimée, il obtient, s’il atteint l’âge minimum de la
retraite, une rente complémen-taire correspondant à la différence entre
les prestations qu’il obtient de la Caisse et celles auxquelles il aurait eu
droit, selon la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (RSV 172.43),
s’il était resté en fonction jusqu’à l’âge terme.
L’art. 71 du Statut vaut dans tous les cas - résiliation justifiée
ou pas - s’il y a eu renvoi pour cause de suppression d’emploi.
b) Outre le témoignage de P.________ et l’édition du journal "La
Côte" du 19 février 2007, qui rappellent que la demanderesse était à deux
ans de la retraite, il ressort de la lettre de la CIP du 1
er
mars 2007 qu’au
1
er
août, la deman-deresse était âgée de 62 ans. Il s’ensuit que les
rapports de travail, dont la commune défenderesse a mis un terme
prématuré au 31 juillet 2007, auraient dû prendre fin deux ans plus tard,
pour échoir le 1
er
août 2009. Ainsi, la demanderesse aurait encore travaillé
cinq mois en 2007 (du mois d’août au mois de décembre), douze mois en
2008 et sept mois en 2009 (du mois de janvier au mois de juillet), soit au
total vingt-quatre mois.
Dès le 1
er
août 2007, la demanderesse a obtenu une pension
de retraite mensuelle partielle de 1’692 fr. 25. Si celle-ci avait prolongé
son activité jusqu’au 1
er
août 2009, soit jusqu’à 64 ans, elle aurait touché
une pension de retraite mensuelle partielle de 2’098 fr. 70. La différence
est donc de 406 fr. 45, qui constitue le dommage résultant de son
licenciement.
c) Une fois le montant du dommage fixé, il s’agit de
déterminer le mode et l’étendue de la réparation. En vertu de l’art. 43 al. 1
CO - qui s’applique ici à titre supplétif -, le juge doit déterminer d’office le
mode de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation. La
réparation en espèces est le mode ordinaire de réparation (Werro,
Commentaire romand, nn. 1 ss ad art. 43 CO). Elle peut se faire sous la
-
26 -
for-me d’une prestation unique (capital) ou périodique (rente temporaire
ou viagère). En cas d’octroi d’une rente, le juge doit déterminer la durée
de celle-ci. Lorsque le dom-mage est actuel, l’indemnisation se fait en
principe sous la forme d’un capital. Lorsqu’il consiste dans une perte de
soutien (art. 45 CO) ou une perte de gain future (art. 46 CO), le juge doit
choisir entre le capital et la rente. Sur ce point, il exerce librement son
pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions des parties. Le
plus souvent, le Tribunal fédéral donne la préférence à l’indemnisation en
capital, alors que le lésé avait demandé une rente. Récemment, il a
toutefois déclaré que, lorsque la victime demande l’octroi d’une rente
(indexée), celle-ci doit en principe lui être octroyée (ATF 125 III 312 c. 6c,
JT 2000 I 374, JT 2000 I 435, rés. in SJ 2000 p. 39). On notera cependant
qu’en pratique, la très grande majorité des lésés deman-dent à être
indemnisés par le versement d’un capital. Tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la préférence est donnée à la
capitali-sation du montant alloué. La différence mensuelle de 406 fr. 45,
portée pour l’année à 4’877 fr.40 (406 fr. 45 x 12); doit être capitalisée
grâce à la table 1 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5
ème
éd.,
Zurich 2001). Pour une femme âgée de soixante-deux ans au moment de
la capitalisation, le facteur à retenir est de 17.17.
L’indemnité calculée selon l’art. 71 let. b du Statut s’élève
ainsi à 83'744 francs 95 (4’877 fr. 40 x 17.17).
VII.a) D’après l’art. 88 aI. 2 du Statut, en cas de licenciement
injustifié pour suppression de poste, la demanderesse peut bénéficier de
dommages-intérêts. Elle a droit à ce qu’elle aurait gagné si les rapports de
travail entre parties avaient pris fin à l’âge de sa retraite.
b) aa) Pour calculer le montant des revenus auxquels la
demanderesse aurait eu droit entre le 1
er
août 2007 et le 31 juillet 2009
(soit durant 24 mois), si elle avait continué à travailler au sein de la
commune défenderesse, il convient de se fon-der sur les décomptes,
-
27 -
reproduits sous chiffre 15 dans la partie "En fait" ci-dessus. Etant donné
que le salaire variait en fonction de l’activité déployée, il y a lieu de faire
une moyenne des deux dernières années.
La demanderesse a perçu un salaire brut de 55’179 fr. 24 en
2005 et de 64’702 fr. 46 en 2006.
Du 1
er
août 2007 au 31 juillet 2009, la demanderesse aurait
donc pu, si elle n’avait pas été licenciée, réaliser des gains d’un montant
brut de 119’881 fr. 70 au total. Ce montant représente la perte de salaire
brut de la demanderesse durant les deux années la séparant de sa
retraite.
bb) Pour déterminer les revenus nets que la demanderesse
aurait pu percevoir, il faut déduire du montant précité les cotisations aux
assurances sociales obligatoires, soit l’assurance-vieillesse et survivants,
l’assurance-invalidité, ainsi que les allocations pour perte de gain et
l’assurance-chômage (sur la question des taux de cotisation aux
assurances sociales, cf. Statistiques des assurances sociales suisses, édité
par l’Office fédéral des assurances sociales, pp. 95, 111, 188 et 200). Le
taux de cotisation du salarié est de 4,2% pour l’assurance-vieillesse et
survivants, de 0,7 % pour I’assurance-invalidité, de 0,15 % pour les
allocations pour perte de gain et de 1 % pour l’assurance-chômage, soit au
total de 6,05 %. Les cotisations aux assurances sociales pour la période
concernée représentent donc la somme de 7’252 fr. 85 (119’881 fr. 70 x
6,05 %).
A ce stade du raisonnement, le revenu hypothétique net que la
deman-deresse aurait pu réaliser entre le 1
er
août 2007 et le 31 juillet
2009 s’élèvent donc à 112’628 fr. 85 (119’881 fr. 70 - 7’252 fr. 85).
cc) De ce montant, il convient de déduire les prestations de
retraite perçues pendant vingt-quatre mois par la demanderesse
respectivement allouées aux termes de l’art. 71 let. b du Statut, en vertu
du principe de la subrogation.
-
28 -
De par la jurisprudence, l’interdiction de l’enrichissement est
en effet un principe général reconnu qui exclut de donner des dommages
et intérêts à un lésé qui serait supérieur au préjudice subi en raison d’un
événement dommageable (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502, SJ 2005 I
333; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). Il y a
surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même
personne pendant le même laps de temps et pour le même événement
dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au
dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations
faites par des tiers qui coïnci-dent matériellement, temporellement et
personnellement avec l’événement en cause et pour lesquelles se pose
donc aussi la question de la subrogation ou du recours (ATF 132 III 321 c.
2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113).
En l’espèce, la demanderesse avait perçu, dès le 1
er
août
2007, de la CIP une rente mensuelle de 1’692 fr. 25, soit, pour vingt-
quatre mois au total, 40'614 fr. (1‘692 fr. 25 x 24).
A teneur de la lettre de la CIP du 1
er
mars 2007, la
demanderesse a reçu un supplément temporaire de 426 fr. 40 par mois,
soit pour vingt-quatre mois au total, 10'233 fr. 60 (426 fr. 40 x 24).
II faut encore déduire du poste concerné la différence allouée
en vertu de l’art. 71 let. b du Statut, qui s’élève à 9'754 fr. 80 (406 fr. 45 x
-
29 -
a) Victime d’une atteinte à sa personnalité, du fait de son
employeur ou des auxiliaires de celui-ci, le salarié peut prétendre à une
indemnité pour tort moral, aux conditions fixées par l’art. 49 aI. 1 CO - qui
s’applique ici à titre supplétif -. Cette disposition prévoit que celui qui subit
une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et
que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 130 III 699 c.
5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152).
L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte
subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le
versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). N’importe quelle atteinte légère à
la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ
2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
S’agissant du montant alloué en réparation du tort moral,
toute compa-raison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence,
puisque le tort moral tou-che aux sentiments d’une personne déterminée
dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe. Cela étant, une comparai-son n’est pas dépourvue
d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d’orientation (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152;
Dunand, Commentaire de I’ATF 130 III 699, vers une notion purement
"objective" du tort moral ?, in DTA 2005 pp. 93 ss, p. 101).
Le Tribunal fédéral a été amené à vérifier à plusieurs reprises
l’indemni-té pour tort moral allouée à des salariés ayant subi une atteinte
-
30 -
à leur personnalité en cours d’emploi. Le versement d’un montant de
25’000 fr. à une femme ayant été harcelée pendant près d’une année, ce
qui lui avait causé d’importants troubles psychiques, entraînant une
invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la
limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). A
l’autre extrême, une somme de 5’000 fr. allouée à une employée harcelée
sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et
plongée dans des états d’anxiété et de dépression, a été admise (TF
4C.310/1998 du 8 janvier 1999 in SJ 1999 I p. 277 c. 4b et c). Entre ces
deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral
de 12’000 fr. allouée à une jeune fille mineure qui s’était vu imposer des
conditions de travail inacceptables, proches de l’esclavage durant treize
mois (TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 c. 5).
b) En l’occurrence, il est établi que la demanderesse
accomplissait son travail avec savoir-faire et conscience professionnelle.
Elle a toujours bien travaillé et il n’est pas allégué ni établi qu’elle aurait
jamais essuyé la moindre critique. Elle était au service de la défenderesse
depuis vingt-cinq ans. Il ressort de la procédure qu’elle a été extrêmement
déçue, peinée et choquée par l’annonce de son licenciement, d’autant
qu’elle était à deux ans de la retraite. A cela s’ajoute le fait que la
défenderesse n’a pas jugé opportun de proposer à la demanderesse le
poste - nouvellement - créé à 100 %, ce qui n’a fait qu’intensifier l’atteinte
à sa personnalité. Cependant, s’il convient de ne pas minimiser le
sentiment de déception, ressenti par la demanderesse, aucun élément du
dossier ne démontre que celle-ci en aurait gardé des séquelles durables
et/ou importantes.
Atteinte dans sa personnalité à un degré de gravité moindre
par rapport aux autres cas déjà traités par la Haute Cour, occasionnée par
un licenciement, dont il n’est pas établi qu’elle en a profondément souffert
durant pendant plusieurs mois, la demanderesse a droit à une indemnité
pour tort moral de 4’000 fr., montant proche d’un salaire mensuel.
-
31 -
IX.La défenderesse conclut reconventionnellement au
remboursement de la prime pour vingt-cinq années de travail servie à la
demanderesse.
En vertu de l’art. 62 al. 2 CO, la restitution est due, en
particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause
qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.
Selon l’art. 69 du Statut, la demanderesse avait droit, après
vingt-cinq ans de service, à une gratification. Il est établi que la
Municipalité en place a décidé en séance du 29 mai 2006 de verser à la
demanderesse cette prime. Cette somme a été versée à la demanderesse
le 6 juin 2006, alors qu’elle totalisait vingt-quatre ans et six mois d’activité
pour la défenderesse et qu’elle n’a rien reçu de plus au 1
er
jan-vier 2007,
soit pour ses vingt-cinq ans de service. Par conséquent, cette somme était
due et la demanderesse n’a pas à la rembourser.
Mal fondées, les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse doivent être rejetées.
X.En définitive, la commune défenderesse doit verser à la
demanderesse un montant total de 139’771 fr. 40 (83’744 fr. 95 + 52’026
fr. 45 + 4’000 fr.).
L’art. 339 al. 1 CO - applicable à titre supplétif - prescrit
l’exigibilité de toutes les créances découlant du contrat de travail à la fin
de celui-ci. Selon la doctri-ne relative à l’art. 339 CO, l’intérêt moratoire
est dû dès que la prétention est exigible sans interpellation préalable
(Aubert, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 339 CO, p. 1794). Le contrat
de droit administratif a pris fin le 31 juillet 2007. Les intérêts courent dès
le lendemain, soit le 1
er
août 2007.
-
32 -
Xl.Selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l’émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoi-res. Les honoraires
d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat
dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement
d’une somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue
d’un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et
lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
En l’occurrence, la demanderesse obtient gain de cause sur les
ques-tions de principe, en particulier celle d’un licenciement injustifié et
sur les conclusions reconventionnelles. Les montants qui lui sont alloués
sont toutefois quelque peu infé-rieurs à ses conclusions. Elle a droit à des
dépens réduits d’un cinquième (art. 92 al. 2 CPC), à la charge de la
défenderesse, qu’il convient d’arrêter à 17’584 fr., savoir :
Sur ce point, le chiffre III du dispositif, adressé pour
communication le 16 décembre 2009, n’est pas correct, puisque les
dépens alloués à la demanderesse ont été arrêtés à 16’644 francs. Cette
erreur provient d’une pure erreur de copie du dispositif approuvé par la
cour. Sa rectification ne modifie ainsi pas matériellement le jugement de
la cour. Le délai de recours n’ayant pas commencé à courir et les
jugements de la Cour civile n’étant pas visés par l’art. 117a OJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), cette
rectification intervient dans le délai prévu par l’art. 302 CPC.
a
)
14'40
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
720fr
.
pour les débours de celui - ci;
c)2'464fr
.
en remboursement des quatre
cinquièmes de son coupon de justice.
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse D.________ doit payer à la demanderesse
F.________ la somme de 139'771 fr. 40 (cent trente-neuf mille
sept cent septante et un francs et quarante centimes), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2007.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 3'080 fr. (trois mille huitante
francs) pour la demanderesse et à 1'905 fr. (mille neuf cent
cinq francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
17'584 fr. (dix-sept mille cinq cent huitante-quatre francs) à
titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetée.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Currat Splivalo
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux par-ties le 16 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photo-copies, aux conseils des parties.
-
34 -
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs con-clusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
La greffière :
C. Currat Splivalo