Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Rouleau et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
B.R.________
(Me J.-M. Reymond)
et
A.X.________SA(Me O. Subilia)
c) Le 31 octobre 2006, le demandeur a été inscrit comme
membre du conseil d'administration de la défenderesse, encore appelée
A.W.________AG à cette date, elle-même anciennement dénommée
X.________AG. Il a occupé ce poste jusqu'au 14 mars 2007.
Ces deux premiers contrats prévoyaient une possibilité de
bonus de 25% au maximum de la part fixe de la rémunération.
Les 19 décembre 2005 et 9 janvier 2006, A.Z.SA,
respectivement M., et le demandeur ont conclu un troisième
contrat de travail, de durée indéterminée, remplaçant celui signé le 1
er
décembre 2005. Ce troisième contrat stipulait un taux d'occupation de
100% et un salaire mensuel brut de 13'846 fr., treize fois l'an. Le délai de
-
9 -
Selon un rapport bimensuel du 2 octobre 2006 adressé par le
demandeur à Z.________ et M., les prévisions positives pour la fin
de l'année étaient confirmées.
Selon un rapport intermédiaire de R. du
23 novembre 2006, la liste des travaux en cours n'a pas pu être vérifiée
au
30 septembre 2006 et n'est pas claire au 31 octobre 2006; la liste des
débiteurs est sous-évaluée et la tenue des salaires n'est pas correcte. La
comptabilité analytique ne correspondait pas à la comptabilité financière
et la comptabilité de l'A.S.________ n'était pas tenue à l'exception d'un
journal américain.
K.________ et C., tous deux employés d'A.Z.SA,
avec le soutien de la fiduciaire [...] à Thoune, ont finalement rendu des
comptes conformes aux exigences légales, le témoin K. ayant
précisé qu'il ne disait pas que les comptes n'étaient pas conformes aux
exigences légales mais qu'il y avait des craintes qu'ils ne soient pas
approuvés par l'organe de révision, ou alors qu'ils soient approuvés avec
des réserves. F., réviseur hautement qualifié de R.________ – il s'est
en particulier occupé de la révision des comptes du group [...] – a
fonctionné comme organe de contrôle.
Le demandeur a produit un document intitulé
"Monatsabschluss-BAB: Kurzübersicht"; il s'agit d'un document de
comptabilité analytique portant sur l'année 2006, comme cela résulte de
l'expertise comptable mise en œuvre en cours de procédure, dont le
contenu est résumé sous chiffre 7 ci-dessous. Il n'est pas signé et n'a pas
été approuvé par l'organe de révision, n'étant pas un document relevant
de la comptabilité commerciale.
6.a) Selon l'agenda électronique du demandeur, la première
semaine du mois d'octobre 2006, il a travaillé deux jours à Belp, un jour à
Fehraltdorf, un jour à Cugy et un jour chez lui.
-
10 -
Le 5 octobre 2006, M.________ et Z.________ ont rencontré le
demandeur.
Par courrier électronique du 6 octobre 2006, K.________ a
notamment informé le demandeur de ce qui suit (traduction de l'allemand)
:
"(...)
Nous avons aujourd'hui achevé nos réflexions concernant la
composition et la répartition des fonctions au sein des conseils
d'administration – ci-joint le "document final" que nous avons
rapidement établi.
(...)"
Selon le tableau annexé à ce courriel, le demandeur conservait
la présidence d'A.Z.SA et était membre du conseil d'administration
de la société X.AG.
Le 8 octobre 2006, le demandeur a adressé le courriel suivant
à M. et Z. (traduction de l'anglais) :
"Messieurs,
Je me réfère à notre réunion de mardi passé, 5 octobre, à Belp lors
de laquelle nous sommes convenus des changements suivants dans
mes fonctions au sein d'A.Z.________SA, que vous aviez décidés :
-
mon contrat de travail actuel se terminerait le 28 février
2007;
-
ma fonction de président du conseil d'administration serait
maintenue au-delà du 28 février 2007 selon des modalités à
convenir;
-
je deviendrais président d'A.W.________AG (ex X.________AG)
selon des modalités à convenir;
-
je faciliterais le transfert des responsabilités opérationnelles
à Monsieur K.________;
-
je continuerais à diriger les questions stratégiques jusqu'au
28 février 2007 en collaboration avec la direction
d'A.Y.________SA, en particulier en ce qui concerne la gestion
des fusions et acquisitions.
-
11 -
Lors d'une réunion qui a suivi immédiatement celle susmentionnée
et à laquelle, en plus de vous-mêmes, ont participé messieurs
E., P. et K., à votre demande, j'informais ces
dernières personnes des changements énumérés ci-dessus.
Le 6 octobre, Monsieur K. m'a informé que la direction avait
décidé de ne pas me nommer président de la société ex
X.AG, mais que je deviendrais un membre de son conseil
d'administration et le 7 octobre Monsieur M. m'a confirmé ce
changement par courrier électronique.
Cette lettre a pour but de vous demander que vous me confirmiez
formellement, par écrit, la fin de mon travail pour le 28 février 2007,
mes fonctions jusqu'à cette date ainsi que les modalités relatives à
la continuation de mes mandats comme président d'A.Z.SA
et comme membre du conseil d'administration d'A.W.AG, en
particulier concernant la rémunération dans ces deux cas.
Par ailleurs, je saisis cette occasion pour souligner la sensibilité
parmi les employés et les clients par rapport au changement dans la
direction d'A.Z.SA vu l'historique de ces deux dernières
années. J'ai été en mesure de restaurer dans une large mesure la
confiance depuis le 1
er
novembre 2005 mais tout malentendu
concernant les changements futurs pourrait nous faire reculer. Nous
sommes convenus qu'en dépit de mes vacances, je passerais en
revue les communications aux clients et employés et que je
signerais celles-ci. Vous comprendrez certainement que j'aurais
besoin de la confirmation écrite requise plus haut avant de signer
ces communications.
Je suis convaincu que les activités suisses d'A. se renforcent
et je serais très heureux d'être associé à la continuation de ce
succès.
(...)
B.R.."
Par courrier électronique du 9 octobre 2006, M. a fait
envoyer au demandeur un document intitulé "Besprechungsprotokoll",
signé par lui-même et par Z.. Dans ce document, M. et
Z.________ remercient le demandeur de son activité de direction qui lui a
permis de tenir compte de l'objectif d'apaisement de la société après les
turbulences de l'année 2005. La rémunération du demandeur comme
membre du conseil d'administration devait être fixée lors de l'assemblée
générale de mars/avril 2007. Ce document expose par ailleurs que le
contrat de travail du demandeur n'a pas besoin d'être résilié, les parties
présentes y mettant fin conventionnellement.. Le demandeur n'a pas
signé ce document.
-
12 -
Dans un communiqué interne du 12 octobre 2006, M.,
au nom de la société A.Y.SA, écrivait notamment ce qui suit :
"(...)
... nous (...) avons décidé (...) de confier "sans délai" (a priori au
18.10.2006 de manière formelle) la direction de notre société
actuelle en Suisse à Monsieur K., également appelé à être
"délégué" au conseil d'administration. Il sera confirmé et inscrit
comme directeur à pouvoir de représentation exclusif.
Monsieur B.R., directeur actuel qui préside en même temps
le conseil d'administration en Suisse, se concentrera de nouveau sur
ses tâches de président du CA. Il accompagnera bien sûr Monsieur
K.________ dans un premier temps (jusqu'à fin février 2007).
A cet endroit, nous souhaitons d'ores et déjà adresser nos plus vifs
remerciements à Monsieur B.R.________ pour sa disposition à
assumer la direction générale en plus de la présidence du conseil
d'administration dans un contexte très tendu et difficile. Au cours
des derniers mois, il a contribué pour une très large part à la
stabilisation de notre société, à l'intérieur comme à l'extérieur.
(...)"
Par lettre du 16 octobre 2006 adressée aux collaborateurs
d'A.Z.SA, K. s'est présenté comme le "nouveau gérant
(CEO)". Il exposait vouloir leur présenter les "prochaines étapes" et les
"objectifs et visions d'avenir".
Par courrier électronique du même jour, le demandeur a
demandé à pouvoir rencontrer M.. Il a en outre fait des
propositions de ce que pourrait couvrir son cahier des charges avant et
après le 28 février 2007, dans un courriel du 23 octobre 2006 adressé à
M..
Il résulte de l'extrait du registre du commerce de la société
A.Z.SA que K., directeur de la société X.________AG, est
devenu administrateur délégué d'A.Z.SA le 10 novembre 2006.
Par courriers électroniques des 13 et 15 novembre 2006
adressés à M., le demandeur l'a relancé pour une mise au point
d'un certain nombre d'éléments et a réitéré son vœu de pouvoir le
rencontrer.
-
13 -
Par courrier électronique du 21 novembre 2006, le demandeur
a notamment écrit ce qui suit à M.________ (traduction de l'anglais) :
"Cher M.,
Il n'a pas été possible de nous rencontrer jusqu'à présent, comme
prévu, dans le but de discuter de l'étendue et des modalités de mes
activités pour le compte de la société au-delà du 28 février 2007.
Dois-je comprendre que tu acceptes la proposition faite dans mon
message du 23 octobre ci-dessous? C'est à cela que je consacre
mon temps à présent et peux faire de même au-delà de février.
Nous devrions juste convenir des modalités et conditions. Une
réunion serait opportune dès que cela te convient pour parler des
objectifs.
(...)"
Dans sa réponse adressée par courriel du même jour,
M. a repoussé la réunion avec le demandeur à la fin de l'année
b) Par courrier électronique du 12 décembre 2006 adressé à
A.Z.SA, le demandeur s'est étonné de ne pas avoir reçu
d'information sur les résultats financiers de la société depuis le mois
d'octobre et sur les réserves massives apparemment constituées. Il a
notamment écrit ce qui suit à C., avec copie à K.________
(traduction de l'anglais) :
"(...)
Concernant A.Z.SA, je n'ai pas reçu les résultats financiers
d'octobre (ni les rapports à usage interne, ni les rapports adressés
au groupe). V. m'a indiqué oralement que les résultats
avaient été modifiés pour que le DBV soit de zéro, mais malgré des
rappels, il n'a pas envoyé de détails. J'ai maintenant été chercher le
BAB sur le serveur (le seul rapport disponible) et j'ai constaté
qu'apparemment des réserves massives ont été inclues dans le PGK
et le EVL pour réduire le DBV à zéro pour ce mois. Pouvez-vous
expliquer cela?
(...)"
En avril 2007, compte tenu des fêtes de Pâques, il n'y avait
que dix-neuf jours de travail.
Selon un décompte de salaire du 25 avril 2007, le demandeur
disposait d'un solde de vacances de vingt-huit jours. La défenderesse a
considéré que ces vingt-huit jours de vacances avaient été pris et les a
déduits du décompte de salaire, ramenant ainsi le solde dû à zéro. Le
demandeur allègue qu'A.Z.________SA ne lui a pas demandé de prendre
ses vacances durant le délai de congé. Le contraire n'a pas été prouvé..
Selon un courrier adressé par A.Z.________SA à tout son
personnel, toutes les personnes payées au mois devaient toucher une
-
21 -
Les experts ont également passé en revue les comptes IFRS
révisés par R.________ et plus particulièrement la réconciliation en IFRS. Ils
ont constaté ce qui suit :
-Le bénéfice avant impôts selon les comptes IFRS est de
1'552'150 fr., ce qui représente 5% des revenus.
-Selon ces mêmes normes, le bénéfice après impôts est
de 1'389'661 fr. 21, ce qui représente 4,4% des revenus.
-Il est théoriquement possible de lier un bonus à l'un ou à
l'autre de ces cas. Dans la première situation comptable
(bénéfice avant impôts), les conditions à l'octroi d'un
bonus (1
er
échelon) seraient cumulativement remplies,
alors qu'elles ne le seraient pas dans la seconde
situation (bénéfice après impôts).
Les experts ont pour le surplus relevé que le contrat faisant
référence à une notion de comptabilité analytique et le demandeur
affirmant qu'il fallait en réalité se référer aux comptes établis selon les
normes IFRS, ils ne pouvaient pas trancher ce point qui relève de
l'interprétation du contrat.
8.a) Par demande du 1
er
juin 2007, B.R.________ a ouvert action
contre A.Z.________SA et A.X.________SA et a pris les conclusions suivantes
avec suite de frais et dépens :
" I.les défenderesses A.Z.________SA et A.X.SA sont
débitrices, solidairement entre elles, de B.R. et lui
doivent immédiat paiement du montant de CHF 89'999.00
(huitante-neuf mille neuf cent nontante-neuf francs suisses).
II.les défenderesses A.Z.________SA et A.X.SA sont
débitrices, solidairement entre elles, de B.R. et lui
doivent immédiat paiement du montant de CHF 29'999.70
(vingt-neuf mille neuf cent nonante-neuf francs suisses et
septante centimes).
III.les défenderesses A.Z.________SA et A.X.SA sont
débitrices, solidairement entre elles, de B.R. et lui
doivent immédiat paiement du montant de CHF 21'446.55
(vingt et un mille quatre cent quarante-six francs suisses et
cinquante-cinq centimes).
-
22 -
IV.les défenderesses A.Z.________SA et A.X.SA sont
débitrices, solidairement entre elles, de B.R. et lui
doivent immédiat paiement du montant de CHF 891,60 (huit
cent nonante et un francs suisses et 60 centimes).
V.la défenderesse A.X.SA est débitrice de B.R. et
lui doit immédiat paiement de CHF 10'000 (dix mille francs
suisses).
VI.les défenderesses A.Z.________SA et A.X.SA sont
débitrices, solidairement entre elles, de B.R. et lui
doivent immédiat paiement du montant de CHF 4'519.20
(quatre mille cinq-cent dix-neuf francs suisses et vingt
centimes)."
Dans leur réponse du 7 mars 2008, la défenderesse
A.X.________SA et A.Z.________SA ont conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions du défendeur.
Lors de l'audience préliminaire du 24 septembre 2008, le
demandeur a complété ses conclusions I à VI en ce sens que les montants
réclamés portent intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2007. La défenderesse et
A.Z.________SA ont conclu au rejet avec dépens.
b) Au cours de cette même audience, il a été constaté que la
société A.Z.________SA avait été radiée du registre du commerce. Un délai
au 10 octobre 2008, ultérieurement prolongé au 3 novembre 2008, a été
accordé au demandeur pour se déterminer sur l'opportunité de poursuivre
le procès contre cette partie.
Par courrier du 3 novembre 2008, le demandeur a indiqué qu'il
ne lui paraissait pas opportun que le procès se poursuive contre cette
société.
Par décision du 6 novembre 2008, le juge instructeur a déclaré
A.Z.________SA hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre le
demandeur et la défenderesse A.X.________SA.
E n d r o i t :
-
23 -
I.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le code de procédure civile est
en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 20
août 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close
à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.
Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre
1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
II.Le demandeur réclame le paiement d'un bonus pour l'année
2006 (I) et pro rata temporis pour l'année 2007 (II), une compensation
financière pour les vacances qu'il n'aurait pas prises (III), une
compensation pour le renchérissement sur le salaire perçu en 2007 (IV),
des honoraires pour son activité au sein du conseil d'administration de la
-
24 -
défenderesse (V) et enfin le remboursement des frais d'avocats consentis
avant l'ouverture de la présente procédure (VI).
La défenderesse conteste l'ensemble de ces prétentions.
III.Le demandeur réclame le paiement d'un bonus pour l'année
2006 et pro rata temporis pour l'année 2007, estimant que les conditions
de son octroi figurant dans son contrat de travail sont réalisées selon les
normes comptables IFRS, auxquelles il faut selon lui se référer.
La défenderesse considère pour sa part que la comptabilité
analytique fait foi, non les normes IFRS. En se référant à cette
comptabilité, elle fait valoir que les conditions d'octroi du bonus ne sont
pas remplies.
a) Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse
et traite de façon spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus
sera considéré soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième
: Droit des obligations, RS 220), soit comme un élément du salaire (art.
322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au
résultat de l'exploitation (art. 322a CO). On en jugera de cas en cas sur le
vu des circonstances pertinentes (TF 4A_511/2008 du 3 février 2008 c.
4.1; TF 4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010, c. 2.1.2; ATF 136 III 313 c. 2,
rés. in JT 2011 II 206). Lorsque le bonus est attribué en fonction du
bénéfice ou du chiffre d'affaires, il doit être considéré comme une partie
du salaire variable et non comme une gratification (TF 4A_115/2007 du 13
juillet 2007, c. 4.3.4 et références citées). Cette précision est d'importance
car le régime des gratifications est beaucoup plus flexible que les règles
applicables aux éléments du salaire. Contrairement à la gratification qui
dépend, au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur, le salaire
variable, notamment sous la forme d'une participation au résultat de
l'exploitation, est dû sans que l'employeur puisse exercer sa liberté dans
la fixation du montant à allouer (TF 4A_511/2008 du 3 février 2008 c. 4.1;
-
25 -
TF 4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.1.2; ATF 136 III 313 c. 2, rés. in
JT 2011 II 206).
Aux termes de l'art. 322a CO, si, en vertu du contrat, le
travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou
participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est
calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé
conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux
généralement reconnus. Cette disposition étant de droit dispositif, elle ne
s'oppose pas à ce que les parties déterminent spécifiquement le type de
comptabilité déterminant (comptabilité analytique selon un plan
comptable déterminé, comptabilité commerciale au sens des art. 957 ss
CO, comptabilité selon les normes IFRS), auquel cas le juge ne pourra pas
substituer une méthode – même standard – à celle qui aura été choisie par
les parties. Cette disposition ne s'oppose pas non plus à ce que les parties
déterminent une autre assiette que celle du résultat de l'exercice annuel
selon les principes comptables, pourvu que le mode de calcul soit
clairement déterminé et ne soit pas soumis à l'arbitraire de l'employeur
(Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, Lausanne 2010, n.
10 ad art. 322a CO).
En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
CO; ATF 135 III 410 c. 3.2, SJ 2009 I 429; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT
2006 I 126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la
théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective); le principe de la confiance
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de
son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF
-
26 -
4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010, c. 2.1.1; TF 4A_665/2010 du 1
er
mars
2011, c. 3.1; ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 135 III 410 c. 3.2,
SJ 2009 I 429; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3;
ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126; ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I
268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144). Une interprétation littérale
stricte se justifie en outre à l'égard de personnes qui sont rompues à
l'usage des termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606 c. 4.2,
rés. in JT 2006 I 126).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le
demandeur et la société A.Z.________SA ont conclu les 19 décembre 2005
et 9 janvier 2006 un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO et que ce
contrat prévoyait l'octroi d'un bonus au sens de l'art. 322a CO, en plus du
salaire mensuel convenu.
Le droit à l'octroi du bonus stipulé par ce contrat se détermine
en fonction du résultat obtenu par la société. La position des parties
diverge sur le point de savoir à quel type de comptabilité il convient de se
référer pour déterminer si les objectifs fixés par le contrat pour l'octroi du
bonus sont réalisés. Durant l'année 2006, il est avéré que trois types de
comptabilité ont été adoptés par A.Z.________SA : les comptes statutaires
selon le droit suisse, la comptabilité analytique et la liasse de
consolidation selon les normes IFRS. Il y a dès lors lieu d'interpréter le
contrat afin de déterminer laquelle de ces comptabilités doit être prise
comme référence.
-
27 -
c) Dans un courriel du 15 décembre 2005 adressé à M.________
et Z.________, le demandeur a fait une proposition s'agissant de l'octroi
d'un bonus, faisant référence au DB V pour son calcul.
Cette offre a été acceptée par la société A.Z.SA,
respectivement M., président de la défenderesse et membre de la
direction du groupe A.Y.SA. La notion de DB V a ainsi été
expressément insérée dans le contrat litigieux comme référence pour le
calcul du droit au bonus.
Or, il résulte de l'expertise mise en œuvre que le DB V est une
notion typiquement utilisée en comptabilité analytique. Les deux parties
étant rompues aux affaires, il n'existe aucune raison de penser qu'en
insérant un indice lié à cette comptabilité dans le contrat litigieux, les
parties auraient en réalité voulu se référer à un autre système comptable,
tel que les normes IFRS. Au contraire, le fait que les normes IFRS aient été
introduites au cours de l'année 2007, comme l'a indiqué le témoin
J., soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux et à la
période pertinente pour le calcul du bonus de l'année 2006, ne laisse
subsister aucun doute. L'on voit en effet mal comment les parties auraient
pu se référer à un système comptable qui n'était pas encore utilisé.
Par conséquent, le demandeur ayant offert de se référer à la
notion de DB V, indice typique de la comptabilité analytique, et la
défenderesse ayant accepté cette offre, il y a eu accord de volonté
réciproque et concordant sur le fait que la comptabilité analytique doit
être prise comme référence afin de déterminer si les conditions d'octroi du
bonus du demandeur sont réalisées.
En outre, l'instruction n'a pas établi que les parties auraient
décidé postérieurement de modifier le contrat conclu et de se référer à un
autre système comptable que celui qu'elles avaient alors désigné.
d) Au cours de l'expertise, les experts ont analysé trois
documents relatifs à la comptabilité analytique, soit la comptabilité
-
28 -
analytique pour l'année 2006 et deux documents respectivement intitulés
"Monatsabschluss-BAB : Kurzübersicht" et "Monatsabschluss BAB". A la
lecture de la comptabilité analytique pour l'année 2006, les experts ont
constaté, d'une part qu'elle s'arrêtait au DB IV, d'autre part que le DB IV
s'élevait à 922'457 francs; la valeur nominale à atteindre pour l'octroi du
premier palier de bonus, soit 1'482'000 fr., n'est donc pas atteinte. Le DB
V figure dans les deux autres documents, mais la valeur nominale de
1'482'000 fr. n'est pas atteinte non plus.
Les experts sont ainsi arrivés à la conclusion qu'en se référant
à la comptabilité analytique, les conditions d'octroi du bonus n'étaient pas
remplies. Il n'existe aucun motif de s'écarter de l'avis des experts,
parfaitement clair et étayé. Par conséquent, le demandeur n'a droit à
aucun montant au titre de bonus pour l'année 2006.
S'agissant d'un éventuel bonus pro rata temporis pour l'année
2007, le demandeur n'y a pas droit, dès lors que cette année-là,
A.Z.________SA a subi d'importantes pertes. Au surplus, selon l'art. 322d al.
2 CO, lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l'occasion qui donne
lieu à la rétribution spéciale, le travailleur ne peut prétendre à un montant
pro rata temporis que s'il en a été convenu ainsi (TF 4A_511/2008 du 3
février 2008 c. 4.1 et les références citées). Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce.
IV.Le demandeur soutient avoir droit à une compensation
financière pour les vacances qu'il n'aurait pas prises, et qui lui seraient
dues à l'échéance de son contrat de travail.
La défenderesse fait valoir que le demandeur avait tout le
temps de les prendre pendant le délai de congé et même qu'il devait les
prendre, aucune compensation financière n'étant due.
a) Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif
absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par
-
29 -
des prestations en argent ou d'autres avantages tant que durent les
rapports de travail. L'obligation pour l'employeur d'octroyer les vacances
en nature trouve également application pendant le délai de congé, le
remplacement des vacances par des prestations en argent étant en
principe exclu (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606; TF 4C.84/2005 du
16 juin 2005 c. 7.2; Genier Müller, La fixation des vacances pendant le
délai de congé, in Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 212 et les
références citées). Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les
circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent ainsi que des
prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne
peut exiger qu'elle le soient, en raison notamment de l'obligation
d'effectuer des recherches d'emploi (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I
606; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; Genier Müller, op. cit., p. 212).
Le régime de la compensation des vacances pendant le délai
de congé se distingue selon que le licenciement est ordinaire ou
extraordinaire, selon que la résiliation émane de l'employeur ou de
l'employé et selon que le travailleur a été ou non libéré de l'obligation de
travailler (Genier Müller, op. cit. pp. 212-213).
Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, la question de savoir si le solde de vacances
non pris doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas,
en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation
de travailler et le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 c.
4a/cc, JT 2003 I 606; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2). Il faut en
particulier que, durant cette période, le salarié licencié ait, en plus de ses
vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel
emploi (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2 et référence citée). La
compensation des vacances peut être admise même lorsque l'employeur
n'a pas demandé à l'employé de prendre les jours de vacances restants, le
travailleur libéré de son obligation de travailler devant, en vertu de son
obligation de fidélité, prendre en compte les intérêts de l'employeur et
-
30 -
utiliser les jours de vacances qui lui restent selon ses possibilités (ATF 128
III 271 c. 4a/cc, JT 2003 I 606).
Ainsi, la recherche d'emploi étant incompatible avec la prise
effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 et les
références citées).
Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l'employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le
secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que
la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1).
Lorsque le rapport entre les jours de vacances restants et la
durée de la libération de l'obligation de travailler est presque équivalent,
l'employé peut prétendre à une indemnisation en espèces (TF 4C.84/2005
du 16 juin 2005 c. 7.3). Un délai de congé de deux mois durant lequel
l'employé a été libéré de son obligation de travailler a été considéré
comme incompatible avec la prise d'un solde de vacances de trente jours,
le Tribunal fédéral expliquant que le travailleur n'aurait alors pas disposé
du temps nécessaire pour conjuguer vacances et réinsertion
professionnelle (TF 4C. 84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.2). Une
libération de l'obligation de travailler d'un mois est compatible avec la
prise de cinq jours de vacances, le travailleur disposant encore de trois
semaines pour chercher un nouvel emploi (ATF 131 III 623 c. 3.3, rés. in JT
2006 I 127).
-
31 -
b) En l'espèce, le contrat de travail du demandeur a été résilié
le
23 janvier 2007 pour le 30 avril 2007. Le délai de congé était de trois
mois, du mois de février au mois d'avril 2007. Lors de son licenciement, le
demandeur a été libéré de son obligation de travailler avec effet
immédiat, soit dès le 24 janvier 2007. Jusqu'à l'échéance de son contrat, il
restait ainsi soixante-six jours ouvrables. A l'échéance de son contrat, il
bénéficiait en outre d'un solde de vacances de vingt-huit jours. En
considérant que le demandeur a pris son solde de vacances durant son
délai de congé, il lui restait alors trente-huit jours pour se consacrer à ses
recherches d'emploi, soit pratiquement deux mois complets, ce qui
représente les deux tiers de son délai de congé.
Le fait que le demandeur a déployé une activité indépendante
de consultant dans le même domaine, de manière récente, soit jusqu'au
mois de décembre 2006, période à laquelle il est devenu employé à 100%
de la société A.Z.________SA, fait partie des circonstances à prendre en
considération dans le cas d'espèce.
L'on peut également relever qu'il était dans l'intention du
demandeur de prendre trois semaines de vacances d'ici la fin de son délai
de congé, comme il le proposait dans un courrier du 14 février 2007
adressé à son employeur.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée ci-
dessus, une période de deux mois, représentant les deux tiers du délai de
congé, était suffisante pour permettre au demandeur d'effectuer les
recherches d'emploi nécessaires.
Il appartenait donc au demandeur, quand bien même la
défenderesse ne le lui aurait pas expressément demandé, de prendre son
solde de vacances, soit vingt-huit jours, durant son délai de congé. Par
conséquent, la défenderesse ne doit verser aucune compensation
financière au demandeur pour un solde de vacances non pris.
-
32 -
V.Le demandeur réclame une compensation pour le
renchérissement dont son salaire aurait dû selon lui bénéficier pour
l'année 2007. La défenderesse considère pour sa part que la
compensation du renchérissement ne concernait que les bas revenus de
l'entreprise, excluant par conséquent celui du demandeur.
Il n'a pas été établi que seuls les bas revenus de l'entreprise
étaient concernés par cette compensation. Au contraire, le courrier de la
direction portant sur le renchérissement 2007 a été adressé à tous les
employés et indiquait que toutes les personnes payées au mois
toucheraient une compensation de renchérissement. A.Z.________SA a
ainsi précisément choisi d'en faire bénéficier l'ensemble du personnel.
Employé de cette entreprise, le demandeur était destinataire
de cette lettre au même titre que l'ensemble de ses collègues et peut par
conséquent bénéficier de la compensation du renchérissement pour
l'année 2007.
Le salaire du demandeur pour les mois de janvier à avril 2007
se calcule comme suit :
-
4 x 13'846 fr. (quatre mois de salaire) = 55'384 fr.
-
13
ème
salaire pro rata temporis =4'615 fr. 35
TOTAL59'999 fr. 35
Le montant auquel a droit le demandeur au titre de
compensation du renchérissement pour l'année 2007 est donc de 0,8% x
59'999 fr. 35, soit 480 francs.
VI.Le demandeur expose avoir droit à des honoraires pour avoir
occupé un siège au conseil d'administration de la défenderesse,
considérant avoir exercé cette fonction en vertu d'un contrat de mandat. Il
réclame un montant de 10'000 fr. à ce titre. La défenderesse conteste
-
33 -
cette prétention, en relevant notamment que le demandeur n'aurait plus
eu aucune activité opérationnelle depuis le 25 octobre 2006.
a) La qualification du rapport liant l'administrateur à la société
est controversée. Une partie de la doctrine considère que ce rapport
constitue un contrat innommé contenant des éléments du mandat, voire
un véritable mandat, alors que d'autres auteurs estiment qu'il se noue
entre la société et son administrateur un double rapport contractuel et de
droit des sociétés (Heinzer, Le double statut de l'administrateur-travailleur
en droit privé, in Panorama en droit du travail, Berne 2009, pp. 349 ss,
spéc. p. 349 et les références citées). Il est en revanche incontesté que le
rapport de base liant l'administrateur à sa société peut, en certaines
circonstances, se doubler d'un contrat de travail (Heinzer, op. cit., p. 350).
S'agissant de la rémunération de l'administrateur, le Code des
obligations mentionne uniquement la possibilité de procéder à des
distributions de bénéfice sous forme de tantièmes (art. 677 et 679 CO).
Dans les faits, la rémunération des administrateurs peut prendre des
formes et dénominations aussi variées que salaire, honoraires, bonus et
tout autre avantage en espèce ou en nature (Bonard, Le statut de
l'administrateur-travailleur au regard des assurances sociales, in
Panorama en droit du travail, Berne 2009, pp. 725 ss, spéc. p. 728 et les
références citées). L'on ne peut ainsi pas déduire de la conclusion d'un
contrat d'administrateur un droit de celui-ci à une rémunération en
espèces; encore faut-il qu'elle ait été prévue par les parties.
b) Le demandeur a occupé deux postes d'administrateur
distincts. Dès l'année 2000 et jusqu'au 14 mars 2007, il a été
successivement membre du conseil d'administration, administrateur
délégué, président et administrateur délégué d'A.Z.________SA et enfin
président de son conseil d'administration. La cour de céans ignore tout des
conditions financières de cette occupation, notamment s'agissant de sa
dernière tâche de président du conseil d'administration.
Par ailleurs, le demandeur a été administrateur de la
défenderesse, dès le 31 octobre 2006, date de son inscription au Registre
-
34 -
du commerce, jusqu'au
14 mars 2007, date de sa radiation. Par courriel du 8 octobre 2006,
adressé à M.________ et Z., le demandeur a requis d'être informé
des modalités relatives à son activité de membre du conseil
d'administration de la défenderesse, en particulier concernant sa
rémunération. Selon un procès-verbal de discussion, qui lui a été adressé
le jour suivant, ses honoraires devaient être fixés lors de l'assemblée
générale devant se tenir au mois de mars ou avril 2007. Le principe du
dédommagement du demandeur pour son activité au conseil
d'administration de la défenderesse est ainsi établi.
En revanche, le fait que la rémunération devait être fixée lors
de l'assemblée générale des mois de mars ou avril 2007 ne semble pas
avoir obtenu l'accord du demandeur. En effet, il n'a pas signé le procès-
verbal susmentionné et a réinterpellé M. s'agissant des modalités
et des conditions de sa rémunération pour son activité d'administrateur,
notamment par courrier du
21 novembre 2006, mais sans succès.
Une réunion a finalement eu lieu le 23 janvier 2007 à l'issue de
laquelle les représentants de la société A.Y.________SA ont tenu une
assemblée extraordinaire; décision a alors été prise de résilier avec effet
immédiat le contrat d'administrateur du demandeur. Cette résiliation a été
portée au Registre du commerce le 14 mars 2007.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, la Cour civile ne dispose
d'aucun élément chiffré permettant de fixer les honoraires dus au
demandeur. Le montant touché pour son activité au conseil
d'administration d'A.Z.________SA n'est en particulier pas établi. Faute
d'éléments d'appréciation, les prétentions du demandeur sur ce point
doivent être rejetées.
VII.Le demandeur réclame enfin le remboursement des frais
d'avocats consentis avant l'ouverture de la présente procédure, la
-
35 -
défenderesse soutenant que ces honoraires doivent être réglés dans le
cadre des dépens.
a) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend
les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant
l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et
adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par
les dépens. Cela suppose que la partie recherchée soit par ailleurs
débitrice de la réparation d'un dommage; celui-ci s'augmente alors des
frais d'avocat encourus par le lésé avant le procès (TF 4A_63/2011 du 6
juin 2011 c. 6; ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2,
publié in SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, nn.
1028 et 1057). On admet aussi, sous les mêmes conditions, que le
créancier qui poursuit l'exécution d'une prestation contractuelle peut
obtenir de son débiteur le remboursement de ses frais d'avocat (Eberhard,
Les sanctions de l'inexécution du contrat et les principes UNIDROIT,
CEDIDAC 63, Lausanne 2005, p. 201; Weber, Berner Kommentar, Berne
2000, n. 207 ad art. 97 CO et n. 23 ad art. 103 CO, et références citées).
b) La note d'honoraires dont le demandeur réclame le
remboursement s'élève à un montant de 4'519 fr. 20.
Sur l'ensemble de ses prétentions, le demandeur ne se voit
allouer qu'un montant de 480 fr., correspondant à la compensation du
renchérissement pour le salaire perçu en 2007. Cette prétention ne
constitue qu'une infime partie des montants réclamés et ne présente pas
de difficulté juridique particulière; elle n'a assurément pas nécessité
d'activité spécifique de la part du conseil du demandeur qui justifierait le
remboursement de la note d'honoraires susmentionnée. Par conséquent,
aucun montant n'est alloué au demandeur au titre de remboursement de
ses frais d'avocat avant procès.
VIII.En définitive, il convient d'allouer au demandeur la somme de
480 fr. pour la compensation du renchérissement concernant les quatre
-
36 -
mois de salaire perçus en 2007. Compte tenu de sa nature salariale, ce
montant est soumis aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC; le montant
alloué au demandeur représente donc un montant brut (Subilia/Duc, op.
cit., n. 10 ad art. 322 CO).
Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour la
paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même
si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Sauf clause
contraire, le salaire doit être payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1
CO). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en
demeure dès le lendemain, sans qu'une interpellation du travailleur soit
nécessaire (102 al. 2 CO; TF 4C.95/2000 c. 4a et la référence citée; CREC
28 décembre 2005/893/I c. 4).
En l'espèce, le demandeur a conclu à l'allocation d'un intérêt
moratoire de 5 % l'an sur ses conclusions, à compter du 30 avril 2007.
Faute d'accord contraire des parties, le demandeur peut être
suivi sur le montant de l'intérêt réclamé, soit 5%, qui correspond au
montant légal. Le point de départ de l'intérêt sera quant à lui fixé, par
mesure de simplification, selon une échéance moyenne entre le 1
er
janvier
2007 et le 30 avril 2007, soit au 1
er
mars 2007, le juge étant habilité à
allouer sur un point un montant supérieur à celui réclamé tant que le
montant global accordé ne dépasse pas le montant des conclusions
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 3
CPC-VD).
Par conséquent, la somme de 480 fr. allouée au demandeur
portera intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2007.
IX.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de