Jugement incident dans la cause divisant V., à [...], d'avec
J. SA, à Lausanne.
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Muller
Greffier :M.Laurent
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par V., selon
demande du 27 septembre 2006, qui conclut, avec suite de dépens, à ce
que J. SA soit condamnée à lui verser la somme de 236'513 fr.
brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2006,
vu le double échange d'écritures,
vu l'audience préliminaire qui s'est tenue le 6 août 2007,
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2 -
vu l'ordonnance sur preuve rendue le 27 septembre 2007,
vu le dépôt par chacune des parties, le 16 mars 2009, d'un
mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11),
vu l'avis du 3 avril 2009 par lequel les parties ont été
assignées à l'audience de jugement du 11 septembre 2009,
vu la requête incidente de réforme, déposée le 17 août 2009
par le demandeur et contenant les conclusions suivantes :
"I. Le requérant V., demandeur au fond, est autorisé à
se réformer à la veille du délai de Réplique, tous les autres
actes du procès étant maintenus, pour introduire en
procédure les allégués 117 à 126 figurant dans la Réplique
complémentaire produite en annexe à la présente Requête,
ainsi que les pièces 28 et 29 figurant dans le Bordereau de
pièces y relatif, également annexé à la présente Requête.
II. Un délai est imparti à J. SA, défenderesse au fond,
pour se déterminer sur la Réplique complémentaire.
III. Aucuns dépens frustraires ne sont alloués."
vu la réplique complémentaire et les deux pièces produites à
l'appui de cette requête,
vu l'avance de dépens frustraires, arrêtée à 2'500 fr., effectuée
par le requérant le 3 septembre 2009,
vu le courrier du 25 août 2009 par lequel la défenderesse au
fond et intimée à l'incident s'est opposée à la requête de réforme et a
déclaré renoncer à la tenue d'une audience incidente,
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3 -
vu le courrier du 26 août 2009 du requérant acceptant que
l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires,
vu l'avis du Président de la Cour civile du 28 août 2009, fixant
un délai au 2 septembre 2009 au requérant et au 7 septembre suivant à
l'intimée pour produire un mémoire et avisant les parties de la suppression
de l'audience incidente,
vu le mémoire incident déposé par le requérant dans le délai
qui lui avait été imparti, confirmant les conclusions prises dans sa requête
du 17 août 2009,
vu le courrier du 3 septembre 2009 de l'intimée confirmant sa
conclusion en rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC (restitution de délai),
qu'en l'espèce, la requête a été formée après le délai pour le
dépôt des mémoires de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC),
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4 -
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 7 ad art. 153 CPC; JT 1988 III 70 c. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70
précité),
que la partie qui requiert la réforme doit en outre exposer les
motifs qui, à ses yeux, rendent la réforme utile ou nécessaire pour la
solution du litige, en montrant ainsi que sa démarche n'a pas pour but
exclusif de prolonger l'instance en cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 154 CPC; JT 1985 III 21 c. 3),
que la requête de réforme n'est admissible, après le délai pour
le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux survenus
postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC),
que, selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC tend à limiter dans le temps la possibilité pour
les parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge
instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un
dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 317b
CPC et la réf. citée),
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5 -
que, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a
indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits
survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu
connaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 1466) (Crec, D. c. masse en
faillite de S. SA, 17 décembre 2007, n° 627/I; Crec, D. c. masse en faillite
de L. SA, 24 octobre 2007, n° 519/I; Crec, E. c. C. et crts, 10 mars 2005, n°
399; Crec, I. c. C. SA et S., 27 février 2002, n° 68, ad Cciv, 5 juillet 2000,
n° 284);
attendu qu'en l'occurrence, les mémoires de droit ont été
déposés le 16 mars 2009,
que dans sa requête de réforme, le requérant indique que
S.________ SA, société dont il est administrateur, a engagé un nouveau
collaborateur, soit K., selon contrat du 28 avril 2009,
qu'il relève encore que K. est un ancien employé de
l'intimée,
qu'à ce titre, K.________ a reçu, le 19 février 2002, un courriel
de P., ayant droit économique de l'intimée,
que ce courriel confirmerait que le requérant, lorsqu'il était
employé de l'intimée, "touchait 35 % de commissions à titre de salaire"
(requête p. 4) et que S. était au courant de ce mode de
rémunération, puisque le message en cause lui a été adressé en copie,
que, selon le requérant, les faits et pièces nouveaux qu'il
entend introduire en se réformant s'inscrivent dans le cadre des allégués
de ses écritures et qu'ils viennent les compléter, sur des points essentiels
du litige,
qu'il fait encore valoir que l'engagement de K.________ et le fait
que celui-ci lui ait transmis le courriel du 19 février 2002 de P.________
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6 -
"constituent des faits nouveaux survenus après le dépôt du mémoire de
droit" (requête, p. 4),
qu'en réalité, les circonstances que le requérant entend
introduire en procédure par le biais de la réforme et qui pourraient être
utiles ou nécessaires à la solution du litige au fond, à savoir le contenu du
courriel du 19 février 2002 de P.________ et son envoi à K., en tant
qu'employé de l'intimée, sont largement antérieures au dépôt des
mémoires de droit,
qu'il s'agit donc de pseudo-nova, ce que le requérant admet
d'ailleurs expressément dans son mémoire incident du 2 septembre 2009,
que l'art. 317b al. 2 CPC ne permet toutefois pas l'introduction
de pseudo-nova par le biais de la réforme, mais uniquement de nova
proprement dits, soit de faits qui se sont produits entre le dépôt du
mémoire de droit et la requête de réforme,
que, dans son mémoire incident, le demandeur soutient en
vain le contraire,
que l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_817/2008 du 30 juin 2009)
auquel il se réfère n'est pas pertinent pour l'interprétation de l'art. 317b
CPC, puisqu'il a été rendu dans le cadre d'une procédure de séquestre, où
sont admis tant les vrais nova que, à certaines conditions, les pseudo-
nova,
que, pour le surplus, les circonstances dans lesquelles
K. a été engagé par S.________ SA et a communiqué le courriel du
19 février 2002 au requérant n'ont pas de rapport avec le litige au fond,
que le requérant ne peut dès lors justifier d'un intérêt réel à
pouvoir se réformer pour introduire des allégués relatifs à ces événements
en procédure,
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7 -
qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête de
réforme du 17 août 2009 doit être rejetée;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens frustraires,
compte tenu de l'issue de la procédure incidente,
qu'en conséquence, l'avance des frais frustraires de réforme,
par 2'500 francs, doit être restituée au requérant;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
que l'intimée, qui s'est à juste titre opposé à la requête de
réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 600 francs.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 17 août 2009 par le
requérant V.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée
J.________ SA est rejetée.
II. Le dépôt de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) opéré par
le requérant en couverture des dépens frustraires de réforme
lui est restitué.
III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
IV. Le requérant versera à l'intimée le montant de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Laurent
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
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9 -
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
S. Laurent