Jugement incident dans la cause divisant R., à Ecublens (FR),
d'avec J., à Lausanne.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par le demandeur R., selon
demande du 22 juin 2006, dans laquelle il conclut, avec suite de frais et
dépens, que la défenderesse J. est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 521'593 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006,
vu la réponse du 9 octobre 2006 déposée par la défenderesse,
laquelle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le demandeur soit
débouté de toutes ses conclusions,
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vu l'opposition des parties à l'application de l'art. 151 CPC,
ouï les parties séance tenante,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 2, 144 ss, 153 al. 1, 274 al. 5 et 279 du CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux
allégués à l'audience préliminaire, en application de l'art. 279 al. 2 CPC,
est un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la
forme incidente
(art. 144 ss CPC; JT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., note ad art. 279 CPC),
qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y
avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC),
que l'introduction de nouveaux allégués n'a pas à être
sanctionnée par le juge instructeur s'il n'y a pas d'opposition de la partie
adverse,
qu'en cas de contestation, il appartient à l'opposant, requérant
à l'incident, de procéder à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors
audience par une requête (art. 147 al. 1 et 3 CPC; JICCiv n° 117 du 16
juillet 2009; JICCiv n° 66 du 7 mai 2007 et les références citées),
que déposés après les déterminations, les allégués que
l'intimé entend introduire sont postérieurs au dépôt de la duplique,
que, s'étant opposée à leur introduction dans la procédure, la
requérante a soulevé une difficulté de l'instruction et a donc qualité de
requérante à l'incident;
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attendu qu'en vertu de l'art. 279 CPC, une fois l'échange
d'écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer de faits
nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou
moyens de preuves nouveaux (al. 1),
qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans
sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas
eu de raison de soulever des moyens nouveaux (al. 2),
qu'il s'agit dès lors de déterminer si les allégués 234 et 235
remplissent les conditions de l'art. 279 al. 2 CPC,
que l'admission de nova doit rester exceptionnelle, afin de ne
pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des écritures pour
articuler des faits qu'elles pouvaient articuler plus tôt (JT 1983 III 62), deux
échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties
diligentes pour articuler les faits (BGC, automne 1966, p. 727);
attendu qu'en l'espèce, la requérante ne s'oppose pas à la
production du rapport du Dr V.________ et à l'introduction des allégués 232
et 233 à titre de nova,
que le rapport du Dr V.________ a dès lors été admis par les
parties comme pièce au dossier, bien qu'il soit postérieur au dernier
échange d'écritures,
que les allégués 232 et 233 réalisant de toute façon la
première hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC, ils auraient été admis au titre
de nova même en cas d'opposition de la requérante;
attendu que les allégués 234 et 235 portent en substance sur
le rapport du Dr X.________ et sa comparaison avec le rapport du Dr
V.________,
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que le rapport du Dr X.________ est postérieur au dernier
échange d'écritures et au rapport du Dr V.,
que l'intimé a choisi spontanément de mettre en œuvre le Dr
X. en vue de contester le contenu du rapport du Dr V.,
lequel n'a pas répondu à ses attentes,
qu'il n'a donc pas été "sans sa faute dans l'impossibilité"
d'alléguer plus tôt les faits indiqués sous numéros d'ordre 234 et 235,
puisqu'il a lui-même créé cette impossibilité,
qu'il ne s'agit dès lors pas d'un fait ou d'une preuve découvert
après le dépôt de la dernière écriture (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad all. 279 CPC et les références citées),
que ces allégués ne correspondent donc pas à la première
hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC,
qu'au demeurant, les allégués 234 et 235 sont destinés à
contourner les conclusions du Dr V., lesquelles ont été introduites
par l'intimé lui-même à titre de nova,
qu'il ne s'agit dès lors pas de répondre par des allégations
nouvelles à des moyens que la requérante aurait soulevés pour la
première fois dans sa duplique,
que ces allégués ne remplissent pas non plus la seconde
hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC,
que leur admission au titre de nova irait dès lors à l'encontre
du caractère exceptionnel de l'institution des nova,
qu'au demeurant, l'allégué 235, dont l'introduction en
procédure au titre de nova est sollicitée, conduit à l'admission d'une
procédure d'expertise supplémentaire,
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qu'au surplus, en cas d'admission des allégués 234 et 235 au
titre de nova, la requérante verrait sa détermination limitée à des allégués
connexes, à moins de se réformer,
que, dans ces circonstances, le droit d'être entendu de la
requérante (art. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 2 CPC)
serait violé,
que, pour ces raisons, la requête est admise en tant qu'elle
s'oppose à l'introduction dans la procédure des allégués 234 et 235 au
titre de nova;
attendu qu'en outre, l'intimé a conclu reconventionnellement
et subsidiairement à être autorisé à se réformer pour introduire les
allégués 234 et 235 dans sa procédure écrite,
qu'à teneur des art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC (restitution d'un délai judiciaire),
qu'en l'espèce, déposée avant la fixation par le juge
instructeur du délai pour la production des mémoires de droit, la requête
de réforme est intervenue en temps utile;
attendu que la requérante a conclu à l'admission de cette
conclusion en réforme,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la conclusion
reconventionnelle III de l'intimé sans autre discussion, tous les autres
actes du procès étant maintenus;
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attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à
450 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 du tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que la requérante obtient gain de cause sur sa conclusion
s'opposant à l'introduction des allégués 234 et 235 à titre de nova,
qu'en revanche, elle a adhéré à la conclusion
reconventionnelle III de l'intimé tendant à l'introduction de ces allégués
par le biais de la réforme,
qu'il se justifie donc de compenser les honoraires des conseils,
étant relevé que les parties n'ont pas déposé d'écritures dans le cadre de
l'incident,
qu'en définitive, il convient d'arrêter à 450 fr., soit le montant
correspondant aux frais de l'incident, les dépens que l'intimé versera à la
requérante,
que la réforme étant admise, la requérante a également droit
à des dépens frustraires,
que le juge instructeur statue librement sur l'adjudication de
ces dépens (art. 156 al. 3 CPC),
qu'au vu des opérations nécessitées par la réforme, ceux-ci
seront modestes,
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qu'il y a dès lors lieu de les arrêter à 750 fr., à la charge de
l'intimé.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente présentée par la requérante J.________ est
admise.
II. L'intimé R.________ n'est pas autorisé à introduire dans sa
procédure les allégués 234 et 235 ni les offres de preuves y
relatives sous forme de nova.
III. L'intimé est toutefois autorisé à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 234 et 235 et offres de
preuves tels qu'énoncés dans son écriture du 29 mai 2009.
IV. Il est constaté que les éléments indiqués sous chiffre III ci-
dessus figurent déjà dans la procédure.
V. Un délai au 11 janvier 2010 est fixé à la requérante pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas
échéant, des allégations et preuves connexes à celles
autorisées par la réforme.
VI. Tous les actes du procès sont maintenus.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), à la charge de la requérante.
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VIII. L'intimé versera à la requérante la somme de 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
IX. L'intimé versera à la requérante la somme de 750 fr. (sept
cent cinquante francs) à titre de dépens frustraires.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
F. Schwab