Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Rouleau
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
R.________
(Me R. P. Bruttin)
et
O.________
(Me D. Peregrina)
-
4 -
veiller à ce que son organisation procède constamment aux
suivis nécessaires (...).
2.4(...) De plus, il assume les tâches de formation dans le cadre
du concept de formation développé par O.________ et assiste
les autres agents de direction dans l'accomplissement de ces
tâches.
(...)
2.6L'agent de direction représente les intérêts de O.________ vis-
à-vis de son organisation."
5.Le contrat d'agence est complété par un règlement interne à
l'intention des agents, qui en fait partie intégrante. Ce règlement, qui
renvoie au contrat d'agence pour définir la position juridique des agents,
rappelle que seule la direction de la défenderesse et les personnes
autorisées sont compétentes pour confier des mandats aux agents et leur
donner des directives. Il détaille également les conditions et les limites de
l'engagement de sous-agents imposées par la Commission fédérale des
banques et la LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier; RS
955.0). Il mentionne que la formation interne des agents a pour but de
permettre à ces derniers d'acquérir les capacités nécessaires pour
conseiller les clients de façon neutre et indépendante, dans le respect des
exigences de la Commission fédérale des banques. Enfin, il prévoit que les
cotisations aux assurances sont prélevées sur les commissions perçues
par l'agent, après déduction d'une franchise de 25 %.
Ce règlement est destiné à être une aide pour les agents
indépendants, respectivement un rappel d'éléments prévus par la loi.
6.Les contrats conclus entre les parties contiennent une élection
de for au siège de la défenderesse. Ils font systématiquement référence
aux notions de contrat d'agence et d'agent, ainsi qu'aux art. 418a ss CO.
Du reste, tout au long de son activité, le demandeur, qui exerçait son
activité à titre principal, s'est comporté comme un agent. Il n'a jamais eu à
exercer des activités autres que celles découlant de son statut de
collaborateur externe et d'agent de direction, pas plus qu'il n'a eu à
effectuer des travaux purement administratifs dans le seul intérêt de la
défenderesse. En particulier, il n'a jamais procédé à des traductions ou
préparations de documentation standard. Il n'a pas formulé de prétentions
-
5 -
"salariales" à l'égard de la défenderesse, sinon quatre ans après son
départ, au moment de l'ouverture de l'instance. Il n'a en outre jamais
demandé le remboursement des frais personnels ou de matériel liés à
l'acquisition de son revenu (frais de déplacement, de bureau, de
communications téléphoniques et de formation) qu'il assumait en totalité
sous réserve d'une partie des frais de formation. Il déduisait ces frais de
son revenu imposable. Sa rémunération, qui évoluait selon un plan de
carrière et différents niveaux, était exclusivement basée sur les
commissions découlant de la conclusion de contrats par lui-même ou l'un
des agents de son groupe. Le demandeur décidait librement quand il
entendait prendre quelques jours de repos. Il était libre de travailler pour
d'autres mandants.
La défenderesse allègue que les activités de formation,
respectivement de surveillance, du demandeur étaient limitées à son
propre groupe d'agents. Les témoignages recueillis sur ce point divergent
légèrement. Alors que K.________ confirme en substance l'allégué,
Y.________ précise que le demandeur formait également les agents des
autres responsables, comme ce dernier formait les siens. Y.________
occupait un poste similaire à celui du demandeur, qu'il a côtoyé dans son
activité professionnelle. On peut dès lors partir de l'idée qu'il connaissait
mieux les particularités relatives à la formation des agents que le premier
témoin, membre de la direction de la défenderesse. Pour cette raison, la
cour de céans retient la version du témoin Y.________.
7.En juin 2001, le demandeur a souhaité mettre fin aux rapports
contractuels qui le liaient à la défenderesse. Le 20 juin 2001, les parties
ont signé une convention d'annulation du contrat d'agence. Dans le cadre
de cette convention, le demandeur s'est notamment engagé à restituer
toutes les analyses économiques et les procès-verbaux de conseils ainsi
que tous les objets et documents propriété de la défenderesse. Cette
dernière a accepté de lui verser une indemnité de départ unique de
50'000 francs.
-
6 -
8.Le demandeur allègue avoir perçu des commissions pour un
montant un total de 1'218'282 fr. 83, du 19 août 1993 au 20 juin 2001. La
pièce produite par le demandeur à l'appui de cette allégation est intitulée
"Décompte des commissions pour la période allant de 1993 à 2001". Elle
n'est ni datée, ni signée. Elle se présente sous la forme d'une comptabilité
privée imprimée sur papier blanc, sans en-tête, qui s'étend sur une
période allant de août 1993 à décembre 2005, la dernière commission
reportée datant de janvier 2004. Peu précis, ce document ne comporte
aucune annexe illustrant les montants reportés et certains mois figurent à
double, si bien que le total est difficilement vérifiable. La Cour de céans
considère par conséquent que l'allégation relative au montant total des
commissions perçues n'a pas été établie à satisfaction par le demandeur.
9.Dans un courrier du 1
er
mai 2002 adressé à la défenderesse, le
demandeur a notamment écrit qu'un "contrat d'agence" le liait à la
défenderesse.
10.Le 26 novembre 2002, la défenderesse a établi une lettre de
référence en faveur du demandeur. Il ressort de ce document que le
demandeur a travaillé au service de la défenderesse du 19 août 1993 au
20 juin 2001, en qualité de "conseiller économique indépendant dans le
cadre d'un contrat d'agence". Se fondant sur les art. 418a ss CO, la
défenderesse a renoncé à formuler un jugement relatif à la personnalité et
à la performance professionnelle du demandeur. Aucun élément du
dossier n'indique que le demandeur a contesté ce document.
11.Le 31 mars 1999, dans le cadre d'une procédure devant la
Juridiction des prud'hommes du canton de Genève impliquant la
défenderesse, le demandeur, entendu comme témoin, a notamment
déclaré ce qui suit :
"(...) Dans notre activité, les personnes qui ne travaillent pas ne
gagnent rien. (...) Je n'ai jamais senti d'obligation par rapport à un
nombre minimum de rendez-vous par semaine, mais si un
collaborateur veut vivre de son activité, il doit assurer un certain
nombre de rendez-vous. (...) J'organise mon planning hebdomadaire
comme je l'entends. Je m'occupe de mes filles le mercredi matin. Le
mardi est réservé à la formation de 10 heures à 22 heures. Je prends
-
7 -
des vacances. Si j'ai mal travaillé, j'en prends moins, si j'ai bien
travaillé, j'en prends plus. (...)"
Entendu comme témoin dans le cadre d'un procédure portée
devant la même juridiction, [...], conseiller économique au sein de la
défenderesse lors de son audition, a décrit son activité comme il suit :
"(...) je bénéficie d'assurances sociales normales d'un
employé mais mon travail est indépendant au niveau technique et
commercial.
J'organise librement mes journées de travail sur la base des
adresses qui me sont transmises. Je suis lié aux horaires des
potentiels clients et je travaille souvent le soir. Il y a tout de même
un plan avec mes supérieurs, mais ce plan n'est pas obligatoire et je
peux le changer sans conséquence. Je peux faire d'autres activités
parallèles à cette activité (...).
Je suis libre d'arrêter de travailler pendant un ou deux mois, mais je
négocie cela avec le bureau d'O.________ car il faut bien garder un
contact. Mais je peux arrêter pendant plusieurs semaines si je veux.
(...).
J'ai des documents de présentation fournis par O.. Je
pourrais utiliser d'autres documents fournis par des caisses maladies
ou des banques mais j'informerai O. dans ce cas (...).
J'avais des cours obligatoires une fois par semaine. Je ne pense pas
qu'il y ait des sanctions autres que de ne pas recevoir de certificat
ce qui me bloquerait dans mes promotions, si je ne suivais pas les
cours. Il y a des feuilles de présence pour la participation à ces cours
(...).
Il y a un plan de semaine fait avec le chef de service qui fixe le
nombre de rendez-vous qu'on espère avoir. Ce sont des buts établis
ensemble.
Nous avons des plaquettes qui nous aident à présenter la société et
plusieurs pages qui nous aident à poser les bonnes questions aux
clients.
Si on devient inactif, O., après un certain temps, nous
contacte certainement au bout de quelques mois, du moins je le
crois (...)."
Au cours de la même audience, une secrétaire de direction de
la défenderesse, également entendue comme témoin, s'est exprimée
comme il suit :
"Je considère que les personnes travaillant pour O. étaient
indépendantes en ce sens qu'elles pouvaient déterminer le volume
de travail ou l'horaire qu'elles décidaient d'accomplir en faveur
d'O.________. Simplement, celui qui fixait moins de rendez-vous
qu'un autre avait des revenus inférieurs et j'estime qu'il fallait
-
8 -
travailler à plein temps pour avoir un revenu normal. Il est vrai que
des personnes efficaces pouvaient gagner convenablement leur vie
sans y consacrer la journée. Si un collaborateur diminuait son
activité pendant un certain temps, il n'y avait pas de réaction
d'O.. L'entreprise ne réagissait que très lentement et si
vraiment une personne ne faisait plus de chiffre d'affaires. Dans un
premier temps, c'est le chef de groupe qui s'inquiétait auprès de la
personne pour savoir s'il y avait des problèmes (...). Les
collaborateurs n'avaient pas l'obligation d'établir des plans de
semaine. Cela était toutefois conseillé au départ, car les personnes
avaient besoin de certains conseils pour s'organiser. En revanche,
après quelque temps, ils s'organisaient de manière complètement
indépendante, sous réserve des cours qui étaient organisés par
O.. La présence à ces cours n'était pas obligatoire mais,
selon moi, elle était nécessaire, car les personnes engagées
n'avaient au départ pas les qualifications de conseiller en économie,
métier qu'il convient d'apprendre et qui n'est pas facile. Donc, les
personnes suivaient des cours."
Entendu en qualité de témoin le 14 mars 2006 par le Tribunal
des Prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, le demandeur a déclaré
ce qui suit :
"J'ai été employé par la défenderesse et je suis également en procès
avec cette dernière. (...) Je n'ai pour ma part jamais eu de restriction
concernant les types de contrats à négocier. Nous avions un certain
nombre de partenaires dans une liste qui proposait un certain
nombre de produits. Pour pouvoir vendre ces produits, il fallait avoir
suivi la formation de ces partenaires ou la formation interne à
O.________. Le chef de groupe devait accompagner son collaborateur
pour la vente de ces produits qui étaient des produits bancaires et
d'investissements, si le collaborateur n'avait pas suivi la formation
complète. (...) Le collaborateur externe était celui qui était chargé
de prospecter les clients. Le collaborateur interne était à la réception
et prenait les téléphones. A ma connaissance, tous les
collaborateurs externes étaient liés par un contrat d'agence (...).
J'organisais mon emploi du temps comme je le voulais et prenais
mes vacances comme je le voulais. Je devais soumettre la période
durant laquelle je voulais prendre les vacances au responsable de la
succursale, je pense que c'était notamment pour assurer le suivi des
clients. (...) Je n'ai pas non plus demandé à l'époque que mes
vacances me soient rémunérées. (...) Je confirme que ma
rémunération dépendait exclusivement des affaires conclues par
moi-même avec mes clients et des affaires conclues par les
collaborateurs avec leurs clients et d'une participation au bénéfice
de la société sous forme de bonus. Ce bonus était attribué aux chefs
de groupe et aux supérieurs des chefs de groupe."
-
9 -
12.Par courrier du 7 juillet 2004, le conseil du demandeur a fait
valoir les prétentions de son mandant à l'encontre de la défenderesse.
Par lettre du 26 juillet 2004, le conseil de la défenderesse a
contesté les prétentions du demandeur.
13.Le 11 juillet 2005 le demandeur a fait notifier à la
défenderesse un commandement de payer pour un montant de 527'870
fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2001.
14.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
15.Par demande du 30 novembre 2005 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal, le demandeur a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
-Dire que les parties étaient liées par un contrat d'engagement
des voyageurs de commerce au sens des articles 347 et
suivants CO.
-Condamner O.________ à payer à R.________ le montant de CHF
101'471.20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2001.
-Condamner O.________ à payer à R.________ le montant de CHF
426'399.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2001.
-Débouter O.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Condamner O.________ en tous les frais et dépens de
l'instance, lesquels comprendront une équitable participation
aux honoraires du conseil soussigné.
-Lever l'opposition formée par O.________ au commandement
de payer notifié le 11.07.2005 par l'Office des poursuites
Zoug, poursuite n° 110846.
-Dire que la poursuite n° 110846 ira sa voie.
Subsidiairement
-Acheminer R.________ à prouver par toutes voies de droit les
faits allégués dans la présente écriture."
-
10 -
Par jugement incident du 26 septembre 2006, le juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête en déclinatoire déposée le
4 avril 2006 par la défenderesse.
Dans sa réponse du 30 mars 2007, la défenderesse a invoqué
la prescription des prétentions du demandeur. Elle a ensuite pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
-
11 -
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétence
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 30
novembre 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV
270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31
décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
c) En vertu de l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son
jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l'instruction selon les formes légales. Ce principe s'applique à la Cour de
céans, qui statue en procédure ordinaire (Poudret et al., Procédure civile
vaudoise, n. 1 ad art. 4 CPC-VD).
II.a) Le demandeur soutient que les parties ont été liées par un
contrat de travail. Se fondant sur ce contrat, il fait valoir contre la
défenderesse des prétentions d'un montant de 426'399 fr. au titre de
-
12 -
remboursement de frais professionnels et d'un montant de 101'471 fr. 20
comme indemnisation pour les vacances dont il n'aurait pas bénéficié
pendant sa période d'activité.
b) La défenderesse conteste la compétence ratione loci de la
Cour de céans pour connaître de la présente cause. Elle considère en
outre que le contrat qui liait les parties était bien un contrat d'agence et
estime dès lors que la cour devrait refuser d'entrer en matière sur
l'ensemble des prétentions du demandeur.
c) Le déclinatoire, soulevé en temps utile, a été rejeté par
jugement incident du 26 septembre 2006. Cette décision, qui n'a pas fait
l'objet d'un recours, est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à
nouveau la compétence de la Cour de céans pour connaître de la cause au
fond.
Partant, les conclusions principales de la défenderesse doivent
être rejetées.
III.a) Les conditions de la constatation par le juge de l'existence
ou de l'inexistence d'un droit relevant de la législation fédérale sont régies
par le droit fédéral (ATF 136 III 102 c. 3.1, JT 2011 II 232; ATF 135 III 378 c.
2.2; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449 et les références citées). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait. L'intérêt pratique à une constatation de droit fait
normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une
action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice,
immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le
respect de son droit ou l'exécution de l'obligation. Dans ce sens, l'action
en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action
condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 précité c. 2.2;
-
13 -
ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659, SJ 1997 342; ATF 120 II 144 c. 2a;
Poudret et al., op. cit., n. 2 ad art. 265 CPC-VD).
b) La première conclusion principale du demandeur, par
laquelle celui-ci entend faire dire que les parties étaient liées par un
contrat des voyageurs de commerce, est une conclusion en constatation
de droit. Le demandeur n'a toutefois pas d'intérêt pertinent à cette
constatation, dès lors qu'il a la possibilité de prendre des conclusions
condamnatoires, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par conséquent, cette conclusion
est irrecevable.
IV.a) Pour déterminer si les parties ont été liées par un contrat de
travail, plus particulièrement un contrat d'engagement des voyageurs de
commerce, au sens des art. 347 ss CO, ou par un contrat d'agence (art.
418a ss CO), il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier, sans s'arrêter à une éventuelle désignation inexacte,
dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En effet, dans le
domaine d'activité des parties, la dénomination utilisée pour qualifier les
relations contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il peut être
particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention
pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 c.
3.2, rés. in : JT 2004 I 60; ATF 99 II 313; Steiner, Die arbeitnehmerähnliche
Person – auf Phantomsuche in der schweizerischen Rechtslandschaft, ArbR
2008, p. 65, 71).
Comme l'agent négociateur, le voyageur de commerce
négociateur est chargé de mener avec des tiers des pourparlers en vue
d'un contrat qu'il n'a toutefois pas le droit de conclure (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, nn. 3960 et 5703). La distinction entre ces deux
contrats peut ainsi s'avérer délicate. Le critère essentiel réside dans le fait
que l'agent de commerce exerce sa profession à titre indépendant, tandis
que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de
subordination à l'égard de son employeur (ATF 129 III 664 précité c. 3.2 et
-
14 -
l'arrêt cité). Parmi les éléments indiquant un lien de subordination, le
Tribunal fédéral retient les limitations imposées au voyageur de commerce
d'organiser son travail comme il l'entend et de disposer de son temps à sa
guise, alors que l'agent jouit d'une grande liberté à cet égard; le fait, pour
le voyageur de commerce, d'être lié aux instructions et directives de son
employeur, à la différence de l'agent; l'obligation d'adresser des rapports
périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de
subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce.
L'obligation de visiter un certain nombre de clients ou celle de justifier
d'un chiffre d'affaires minimum sont encore des indices permettant de
déduire l'existence d'un contrat d'engagement des voyageurs de
commerce (ATF 129 III 664 précité c. 3.2 et les références cités). La
doctrine mentionne en outre divers indices plaidant en faveur de
l'indépendance, tels que le fait de disposer d'un local et de publicités
propres, d'être inscrit au registre du commerce, d'établir une déclaration
fiscale distincte, de prendre en charge ses frais d'activité, de pouvoir
travailler pour d'autres partenaires contractuels et de pouvoir engager des
tiers pour exécuter le travail, ou encore l'absence de fixation d'un salaire
minimum (Tercier/Favre, op. cit., n. 3963 et les références citées; Geiser,
Aus der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Arbeitsrecht,
PJA 2007, p. 1514 s. et les références citées; Steiner, op. cit., p. 80).
b) En l'occurrence, les contrats conclus entre les parties et la
documentation y relative font état d'un contrat d'agence
("Agenturvertrag"). Il est en outre établi que le demandeur a agi comme
un indépendant pendant la durée du contrat, en ce sens qu'il n'a jamais
demandé le remboursement de ses frais professionnels, qu'il déduisait ces
frais de sa déclaration d'impôts et qu'il n'a jamais formulé de prétentions
salariales à l'encontre de la défenderesse. Certes, l'existence d'un plan de
carrière, de niveaux de rémunération et de formations internes font
transparaître une certaine hiérarchisation au sein de la défenderesse. Ces
éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls de conclure à l'existence
d'un contrat de travail. Il convient en effet de procéder à une analyse
globale. On relève ainsi que la rémunération du demandeur était
exclusivement constituée de commissions. Aucune rémunération minimale
-
15 -
n'était prévue. Le demandeur n'était soumis à aucune exigence en termes
de chiffre d'affaires ou de nombre de clients. Par ailleurs, il organisait son
temps à sa guise et prenait des jours de congé quand bon lui semblait. Il
n'avait pas à rendre compte de son activité à un supérieur ni ne recevait
d'ordres. Il pouvait utiliser les locaux de la défenderesse mais n'y était pas
obligé. Il n'a jamais eu à effectuer des tâches purement administratives
pour le compte de la défenderesse. Il choisissait les personnes avec
lesquelles il souhaitait entrer en relation d'affaires dans les limites du
territoire d'activité de la défenderesse et pouvait engager des personnes
pour l'aider dans son travail. Il pouvait même travailler pour d'autres
mandants.
Il ressort de ce qui précède que les éléments caractéristiques
d'une activité indépendante ont prédominé dans la relation qui a lié les
parties. Le demandeur disposait en effet d'une indépendance
organisationnelle et économique importante; il avait notamment la
possibilité de déterminer librement ses horaires, le volume de son travail,
son taux d'activité ainsi que les clients avec lesquels ils souhaitait
travailler.
c) Le demandeur fait encore valoir qu'il était soumis aux
directives de la défenderesse, en particulier pour l'engagement de sous-
agents. Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé à plusieurs reprises que
l'existence de directives n'est pas exclusivement caractéristique du
contrat de travail puisque l'agent doit se soumettre dans une certaine
mesure aux directives de son mandant. C'est alors l'étendue de
l'assujettissement aux instructions qui est déterminante (ATF 136 III 518 c.
4.4, SJ 2011 I 89; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.3 et 5). En
l'espèce, les directives de la défenderesse laissaient au demandeur une
grande latitude dans l'organisation de son travail et le choix de ses
cocontractants. Les limites qu'elles posaient à l'activité du demandeur
découlaient d'une part des dispositions légales applicables en matière
d'assurances sociales et de lutte contre le blanchiment d'argent, d'autre
part des exigences d'organisation et de respect de l'image de marque de
la défenderesse. Elles avaient pour objectif de contribuer à l'indépendance
-
16 -
de l'agent, et non pas de le contraindre dans une organisation rigide et
centralisée.
Quant aux formations proposées par la défenderesse, elles
poursuivaient les mêmes objectifs de préservation de l'image de marque
de la défenderesse et de respect des dispositions légales applicables que
les directives susmentionnées.
Enfin, c'est en vain que le demandeur se réfère à un arrêt du
5 septembre 2003 (ATF 129 III 664 précité), dans lequel le Tribunal fédéral
a qualifié de contrat de travail, plus précisément de contrat d'engagement
des voyageurs de commerce, la relation liant la défenderesse à l'un de ses
agents du service externe. En effet, dans cet arrêt, les juges fédéraux ont
retenu que l'intéressée ne s'était jamais comportée en indépendante,
qu'elle ne disposait pas de sa propre structure et que, parallèlement aux
tâches liées au démarchage de la clientèle, elle devait effectuer des
tâches administratives telles que l'élaboration de documents marketing ou
de traductions pour le compte de la défenderesse. La situation de cette
personne était ainsi particulière; elle différait de celle du demandeur sur
des points essentiels à la qualification des relations qui le liaient à la
défenderesse.
d) Au vu de ce qui précède, le contrat qui a lié les parties doit
être qualifié de contrat d'agence. Partant, les conclusions du demandeur
doivent être intégralement rejetées.
V.Au demeurant, même si le contrat avait dû être qualifié de
contrat de travail, plus particulièrement de contrat d'engagement des
voyageurs de commerce, les prétentions du demandeur en
remboursement de ses frais professionnels et en paiement d'une
indemnité pour vacances non prises pour l'ensemble de sa période
d'activité auprès de la défenderesse, soit du 24 juin 1993 au 20 juin 2001,
auraient dû être rejetées, pour les motifs exposés ci-dessous.
-
17 -
a) Il ressort du jugement préjudiciel rendu le 7 avril 2009 par
la Cour de céans que d'éventuelles prétentions du demandeur relatives au
remboursement des frais professionnels échues avant le 11 juillet 1995
seraient prescrites. Le demandeur disposerait ainsi uniquement d'une
prétention en remboursement des frais professionnels encourus depuis
cette date jusqu'au 20 juin 2001.
b) La prescription des prétentions fondées sur le droit aux
vacances du demandeur n'a en revanche pas été examinée à titre
préjudiciel.
Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention
contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi de temps libre
avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art. 329a,
329c et 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les
vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent
ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Une prétention pécuniaire en
remplacement de vacances non prises ne peut donc en principe naître
qu'à la fin des rapports de travail. Le droit aux vacances se prescrit; s'il est
prescrit au moment où les rapports de travail prennent fin, il ne naît
aucune prétention pécuniaire de remplacement (cf. ATF 131 III 451 c. 2.2
et 2.3, JT 2006 II 129).
Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans, séparément
pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance
est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible
à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par
l'employeur (art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient
exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des
vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 c. 4.1, JT 2011
II 204, SJ 2010 I 331; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar
zu Art. 319-362 OR, n. 4 ad art. 329c CO; Cerottini, Le droit aux vacances,
Etude des articles 329a à d CO, p. 340). La conversion des jours restants
en une créance pécuniaire ne fait pas courir un nouveau délai de
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18 -
prescription (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, éd. 2009, p. 386;
Wyler, Droit du travail, éd. 2008, p. 360).
En l'occurrence, les vacances des deux premières années de
service (débutant le 24 juin 1993) 1993-1994 et 1994-1995 étaient
prescrites respectivement au plus tard dès début juin 1999 et début juin
2000, soit avant la fin des rapports de travail, le 20 juin 2001. Le droit aux
vacances pour les années de service ultérieures, soit 1995-1996, 1996-
1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, n'était en
revanche pas prescrit, de sorte qu'une prétention pécuniaire de
remplacement est née. Pour les années 1995-1996, 1996-1997, 1997-
1998, 1998-1999 et 1999-2000, cette prétention était prescrite le 11 juillet
2005, lorsque le demandeur a fait notifier à la demanderesse un
commandement de payer. En revanche pour la dernière année, la
prescription, qui n'était pas acquise, a été valablement interrompue.
c) La part non prescrite des prétentions du demandeur ne peut
être déterminée, faute pour celui-ci d'avoir établi le montant précis de ses
revenus (cf. ci-dessus, partie "faits" chiffre 8). En effet, le demandeur
réclame un pourcentage de ces revenus au titre de frais professionnels,
méthode admissible mais qui suppose que ces revenus soient établis. Il lui
appartenait d'apporter la preuve de ses revenus (art. 8 CC), ce qu'il était
facile de faire en produisant par exemple des relevés bancaires ou des
déclarations d'impôt, ou en requérant une expertise. Le demandeur n'a
pas d'avantage établi le montant des frais professionnels supportés, autre
possibilité qui lui était ouverte. Il n'a même rien allégué à ce sujet. La Cour
de céans ne saurait combler cette lacune en extrapolant sur la base de
quelques pièces partielles figurant au dossier, les conditions d'application
de l'art. 42 al. 2 CO n'étant pas réunies. Il en va de même pour l'indemnité
afférente aux vacances, qui se calcule aussi sur la base des revenus
perçus, qu'on applique la méthode individuelle ou la méthode forfaitaire.
d) Les prétentions du demandeur devraient dès lors être
rejetées, même si les parties avaient été liées par un contrat de travail.
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19 -
VI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1996; RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (TFJC, RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
b) Obtenant gain de cause, la défenderesse O.________ a droit
à de pleins dépens, à la charge du demandeur R., qu'il convient
d'arrêter à 20'874 fr. 55 (vingt mille huit cent septante-quatre francs et
cinquante-cinq centimes), savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur R. contre la
défenderesse O.________, selon demande du 30 novembre
2005, sont rejetées.
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'124fr
.
55en remboursement de son coupon de
justice.
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20 -
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'308 fr. 25 (dix mille trois
cent huit francs et vingt-cinq centimes) pour le demandeur et
à 5'124 fr. 55 (cinq mille cent vingt-quatre francs et cinquante-
cinq centimes) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 20'874
fr. 55 (vingt mille huit cent septante-quatre francs et
cinquante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant un appel écrit et motivé. La présente décision doit
être jointe à l'appel.
Le greffier :
C. Maradan