1006 TRIBUNAL CANTONAL CT05.013460
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant W., à Epalinges, d'avec N., à Zurich.
Du 14 avril 2010
vu la demande déposée le 11 mai 2005 par le demandeur, W., contre la défenderesse, N., vu les écritures des parties, vu l'avis du 1 er février 2007 par lequel le juge instructeur a mis en œuvre l'expert H.________, vu le rapport déposé par l'expert le 6 juin 2008, vu l'avis du 10 juin 2008 par lequel le juge instructeur a communiqué aux parties un exemplaire du rapport d'expertise, leur fixant un délai au 1 er juillet 2008 notamment pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, vu le courrier du 1 er juillet 2008 par lequel la défenderesse a requis un complément d'expertise portant, d'une part, sur la vérification des factures mentionnées à l'allégué 576, d'autre part, sur les
2 - commissions perçues par W.________ de 2003 à 2008, en qualité d'apporteur d'affaires ou autre, vu l'avis du juge instructeur du 11 novembre 2008 impartissant à l'expert un délai au 26 novembre 2008 pour communiquer le coût probable de ses travaux, vu le courrier du 24 novembre 2008 par lequel l'expert a indiqué que le coût de ses travaux s'élèverait à 8'000 fr., TVA incluse. vu l'avis du juge instructeur du 16 décembre 2008 invitant l'expert à commencer ses travaux et lui impartissant un délai au 31 mars 2009 pour déposer son rapport, vu l'avis du 20 avril 2009 par lequel le juge instructeur a prié l'expert de lui faire connaître l'état de ses travaux et le délai qui lui était encore nécessaire pour mener sa mission à terme, vu les avis des 27 mai 2009 et 4 juin 2009 par lesquels le juge instructeur a imparti à l'expert un délai successivement au 5 juin 2009 puis au 30 septembre 2009 pour déposer son rapport, vu les avis des 15 octobre 2009 et 16 novembre 2009 par lesquels le juge instructeur a prié l'expert de lui faire connaître l'état de ses travaux et le délai qui lui était encore nécessaire pour mener sa mission à terme, vu l'avis du 4 décembre 2009 par lequel le juge instructeur a imparti à l'expert du délai au 17 décembre 2009 pour faire savoir quel était l'état d'avancement de ses travaux d'expertise et quel délai lui était nécessaire pour arriver à chef, attirant son attention sur la teneur de l'art. 224 CPC,
3 - vu le rapport complémentaire d'expertise déposé par l'expert le 17 février 2010, accompagné d'une note d'honoraires ainsi que de diverses pièces du dossier, vu l'avis du juge instructeur du 19 février 2010 par lequel celui-ci a communiqué aux parties un exemplaire du rapport complémentaire d'expertise ainsi qu'une photocopie de la note d'honoraires de l'expert, et leur a fixé un délai au 12 mars 2010 pour présenter des observations sur dite note, vu la lettre du 26 février 2010 par laquelle le demandeur s'est déterminé sur dit rapport complémentaire ainsi que sur la note présentée, faisant part de son étonnement quant au contenu et au coût de ce complément, vu le courrier du 11 mars 2010 par lequel la défenderesse s'est déterminée sur dit rapport complémentaire ainsi que sur la note présentée par l'expert, considérant notamment que cette note était sans mesure avec le travail effectivement accompli et que, compte tenu du fait que la mission complémentaire, s'agissant en particulier de la vérification du paiement des frais engagés par la défenderesse, avait dû être mise en oeuvre en raison des lacunes présentées par le premier rapport, il n'y avait pas lieu à la perception de quelques honoraires supplémentaires que ce soit de la part de l'expert, vu l'avis du 15 mars 2010 par lequel le juge instructeur a imparti à l'expert un délai au 26 mars 2010 pour se déterminer sur la question de ses honoraires au vu des observations des parties, vu le courrier du 24 mars 2010 par lequel l'expert a proposé de réduire sa note d'honoraires de 1'000 fr., TVA incluse, vu l'avis du juge instructeur fixant aux parties un délai au 12 avril 2010 pour faire savoir si elles acceptaient la proposition de l'expert
4 - ou si elles entendaient qu'il rende une décision sur le montant de cette note, vu la lettre du 12 avril 2010 par laquelle la défenderesse a déclaré accepter, par gain de paix, la proposition de l'expert de réduire sa note d'honoraires de 1'000 fr., TVA incluse, tout en estimant que le solde des honoraires ainsi réduits restait encore élevé, eu égard au travail complémentaire qui avait pu effectivement être fourni, vu le courrier du même jour du demandeur par lequel celui-ci a considéré qu'en dépit de la réduction proposée, les honoraires de l'expert n'étaient pas en rapport avec le travail effectivement fourni, et que le délai mis pour rendre dit rapport était inacceptable au vu de son contenu, vu les autres pièces du dossier, vu les articles 220 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC);
attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 18/10 du 9 avril 2010; JI-CCiv 31/09 du 28 août 2009; Pdt TC 21/09 du 22 juin 2009 et les références citées); attendu qu'en l'espèce, le complément d'expertise portait sur deux points : d'une part la vérification des factures mentionnées à
5 - l'allégué 575, d'autre part les revenus réalisés par W.________ de 2003 à 2008, que les opérations de l'expert ont consisté en une séance de mise en œuvre le 24 juin 2009, un rendez-vous avec le demandeur qui lui a remis un certain nombre de documents le 18 décembre 2009, l'analyse de ces documents et la rédaction du rapport, que l'expert n'a pas eu à effectuer le premier volet de son complément d'expertise, que le second volet a consisté en l'analyse des documents relatifs aux revenus du demandeur, que cette tâche ne présentait aucune difficulté particulière, s'agissant d'examiner des certificats de salaire et des déclarations d'impôts, que l'expert a rendu un rapport de sept pages, dont la mise en page était très aérée, qu'on relèvera encore qu'il a mis un temps particulièrement long à rendre dit rapport, qu'il a en effet été mis en œuvre le 29 septembre 2008, que son rapport a été déposé le 17 février 2010, qu'il a dû être relancé à réitérées reprises, son attention ayant même été attirée sur la teneur de l'art. 224 CPC; attendu que la note d'honoraires de l'expert se présente de la manière suivante : V/Réf. : CT05.013460/JCL7dbo Complément d'expertise W.________ c/ U.________
6 - Nos divers travaux effectués durant la période allant du 24 juin 2009 au 17 février 2010, comprenant notamment : •Séance de mise en œuvre. •Séance avec Monsieur W.________ •Conférences téléphoniques diverses avec la défenderesse •Rédaction du rapport. •Correspondances et divers. Honoraires et déboursCHF 7'434.95 TVA 7,6 % 565.05 TOTALCHF 8'000.00 qu'au vu de ce qui précède, cette note doit être considérée comme excessive, même réduite de 1'000 fr., comme l'expert l'a proposé dans son courrier du 24 mars 2010, qu'en définitive, il convient d'arrêter la note de l'expert à 4'000 fr., TVA comprise; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert H.________, [...], à [...], à 4'000 fr. (quatre mille francs), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
7 - Le juge instructeur :La greffière : J.-L. ColombiniC. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties et l'expert peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC). La greffière : C. Maradan