Jugement incident dans la cause divisant B., à Epalinges, d'avec
C. SA, à Genève, et D.________, à Genève.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le requérant B.________ à l'encontre de
[...] SA selon Demande du 11 mai 2005 par laquelle il a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- [...] SA est la débitrice de M. B.________ et lui doit immédiat
paiement de fr. 4'391'000,70 (quatre millions trois cent
nonante et un mille francs et septante centimes) avec intérêt à
5 % l'an dès le 25 novembre 2002.
II.-L'opposition formée par [...] SA au commandement de payer
qui lui a été notifié le 18 janvier 2005 dans la poursuite
-
3 -
constate que la D.________ est de plein droit partie au procès dans lequel
elle prend désormais part, au vu des règles régissant la substitution de
parties, comme défenderesse aux côtés de C.________ SA,
vu l'avis du juge instructeur du 9 septembre 2009, valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 – RSV 270.11), fixant aux parties intimées un délai au
1
er
octobre 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou
indiquer les mesures d'instruction demandées,
vu le courrier de l'intimée C.________ SA du 1
er
octobre 2009
concluant, avec dépens, au rejet de la conclusion incidente et à la fixation
de délais pour un échange d'écriture,
vu l'avis du juge instructeur du 6 octobre 2009 fixant un délai
au 21 octobre 2009 à la partie requérante et au 5 novembre 2009 aux
parties intimées pour produire un mémoire incident et précisant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le mémoire incident déposé par le requérant,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée C.________ SA,
vu l'avis du juge instructeur du 13 novembre 2009
impartissant un délai au 23 novembre 2009 à Me Alain le Fort pour faire
savoir s'il est également consulté par la D.________ et, dans l'affirmative,
déposer les éventuelles déterminations de cette dernière,
vu la lettre de Me Alain le Fort du 23 novembre 2009
confirmant qu'il est consulté par l'intimée D.________ qui fait siens les
allégués et conclusions formulés par l'intimée C.________ SA dans son
mémoire incident,
vu le dossier de la cause;
-
4 -
attendu que selon l'art. 64 al. 1 CPC, lorsque par actes entre
vifs un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une
partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le
consentement des autres parties,
que la substitution s'opère de plein droit en vertu des
dispositions légales spéciales, notamment en cas de faillite (art. 64 al. 2
CPC),
que le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 64 al. 2 CPC ne
doit pas être compris en ce sens que la substitution s'opère de plein droit
seulement dans le cas où les dispositions spéciales prévoient la
substitution (JT 1976 III 79),
qu'il suffit qu'il résulte de dispositions légales spéciales qu'il y
a eu changement de titulaire du droit pour que la substitution s'opère de
plein droit (JT 1979 III 22; JT 1976 III 79),
que le cas de la faillite est mentionné à titre exemplaire et
n'est pas le seul, à côté de la succession à cause de mort (cf. art. 63 CPC),
à être envisagé par l'art. 64 al. 2 CPC,
qu'ainsi la jurisprudence admet que la reprise des actifs et
passifs ou la fusion d'entreprises au sens des anciens art. 181 et 182 CO
constituent des cas de succession universelle entraînant en vertu du droit
fédéral substitution sans l'accord de la partie adverse (JT 2006 III 67; JT
1997 III 51; ATF 106 II 346, JT 1982 I 77; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 64 CPC; Tappy, Subrogation en cours
de procès, substitution de parties ou intervention du subrogé et position
de l'intervenant en cas de recours principal du créancier initial, in JT 2006
III 73, 75 notes infrapaginales 7 et 10),
que la plupart des transferts résultant de la loi fédérale du 3
octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
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5 -
patrimoine constituent aussi dorénavant des cas de substitution de plein
droit selon l'art. 64 al. 2 CPC (RSPC 2006, p. 269; Tappy, op. cit., JT 2006 III
73, 75; Ducrot, Les restructurations d'entreprises selon la Loi sur la fusion :
leurs conséquences sur les parties et l'instance, in RSPC 2006, pp. 213 ss,
230),
qu'il faut cependant distinguer les cas de fusion (art. 22 LFus),
de scission par division (art. 52 LFus) et de transfert de patrimoine (art. 69
ss LFus),
que la fusion et la scission par division consacrent une
succession universelle présentant quatre caractéristiques : la transmission
de l'ensemble des actifs et passifs, même ceux que le sujet transférant
peut ignorer; le sujet transférant cesse d'exister; la transmission s'opère
ex lege par un seul acte – l'inscription au registre du commerce – sans que
les formes propres au transfert de chacun des droits doivent être
respectées; le consentement de tiers – en particulier celui des
cocontractants, des créanciers ou des débiteurs n'est pas exigé (Ducrot,
op. cit., p. 220),
que, dans un tel cas, il y a, en vertu du droit fédéral,
substitution de partie, le sujet reprenant devenant partie à la place du
sujet transférant (Ducrot, op. cit., p. 226),
que selon l'art. 69 LFus, les sociétés et entreprises
individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en
commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à
capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec
actifs et passifs à un autre sujet de droit privé,
qu'en ce cas, il y a transfert au reprenant de par la loi des
actifs et passifs énumérés dans l'inventaire (art. 73 al. 2 2
ème
phrase
LFus),
-
6 -
qu'en revanche les objets du patrimoine actif ainsi que les
créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la
base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant (art. 72 LFus),
que selon la doctrine majoritaire, il en va de même pour les
passifs qui ne figurent pas à l'inventaire (Bahar, Commentaire LFus, n. 2
ad art. 72 LFus; Ducrot, op. cit., p. 221; Amstutz/Mabillard, Fusionsgesetz
Kommentar, n. 4 ad art. 72 LFus et les réf. citées),
que si le contrat de transfert de patrimoine est incomplet et
obscur, il convient de l'interpréter afin de déterminer l'intention des
parties et si celle-ci n'est pas identifiable d'appliquer le principe que les
éléments actifs et passifs qui ne peuvent être attribués demeurent avec la
société transférante (Bahar, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 72 LFus),
qu'en présence d'un transfert de patrimoine, on parle de
succession universelle partielle par laquelle seuls les éléments
patrimoniaux actifs ou passifs indiqués à l'inventaire sont transférés de
par la loi, le sujet transférant continuant d'exister (Bahar, op. cit., n. 4 ad
art. 69 LFus; Ducrot, op. cit., pp. 221 et 230),
qu'il n'y a pas de différence de nature entre la succession
universelle partielle et la succession "intégrale", mais seulement une
différence quantitative (Ducrot, op. cit., p. 230),
qu'en conséquence, le sort procédural des parties est
identique, soit la substitution de partie, dans la mesure où le litige a pour
objet un élément patrimonial attribué dans l'inventaire au reprenant
(Ducrot, op. cit., p. 230),
qu'il n'y a en revanche pas substitution de partie lorsque le
litige porte sur un élément patrimonial ne figurant pas à l'inventaire
(Ducrot, op. cit., p. 230),
-
7 -
qu'il appartient par ailleurs à celui qui se prévaut d'une
substitution de partie de prouver que les conditions en sont réalisées (art.
8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210]);
attendu qu'en l'espèce les conclusions du requérant,
demandeur au fond, tendent à ce que [...] SA, soit dorénavant l'intimée
C.________ SA, soit reconnue sa débitrice d'un montant de 4'391'000 fr.,
qu'il fonde ses conclusions essentiellement sur le contrat de
travail liant les parties, sur les conséquences économiques de la résiliation
immédiate contestée de celui-ci et de la plainte pénale qu'il qualifie
d'illicite déposée à son encontre par [...] SA, ainsi que sur un contrat
d'apporteur d'affaires,
que le requérant fait en outre valoir qu'il aurait droit au
remboursement du solde de quatre comptes auprès de [...] SA, dont il
serait détenteur économique, à concurrence de 83'854 fr. 20,
que les actifs et passifs de [...] SA ont été transférés le 1
er
juillet 2008 à l'intimée D.________ par transfert de patrimoine au sens de
l'art. 69 LFus, selon publication FOSC des 24 et 31 juillet 2008,
que néanmoins certains passifs, soit certaines dettes fiscales
et une provision pour litiges juridiques, sont restés dans le patrimoine de
la transférante,
que s'agissant des conclusions fondées sur les contrats de
travail et d'apporteur d'affaires, il incombait au requérant d'établir que la
créance en découlant était comprise dans les actifs transférés,
que cette preuve n'est pas apportée par la publication dans la
FOSC, qui réserve, au contraire, au passif, les litiges juridiques qui ont fait
l'objet d'une provision,
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8 -
que dans la mesure où l'interprétation de cette clause devrait
rester obscure, il conviendrait de se référer à la volonté réelle des parties,
que tant la société cédante que la société reprenante sont
d'accord sur le fait que le patrimoine transféré ne comportait pas les
risques et profits liés à la présente procédure,
qu'on doit dès lors admettre que telle était bien leur volonté
réelle, aucun élément ne permettant de retenir que cette volonté serait
simulée,
qu'enfin, en cas de doute, l'élément passif qui ne peut être
attribué de manière certaine demeure auprès de la société transférante,
qu'il ne peut dès lors y avoir substitution de partie du chef des
contrats précités;
attendu qu'il est admis par les intimées qu'une partie des
conclusions du requérant, par 83'854 fr. 20, sont fondées sur des relations
bancaires entre [...] et ses clients qui ont été transférées à l'intimée
D.________ dans le cadre du transfert de patrimoine précité,
qu'il s'agit des quatre relations de comptes [...] Inc., [...] SA,
[...] Ltd et [...] Ltd,
que dans la procédure principale, le requérant a allégué avoir
demandé en vain le versement du solde de ces comptes et en demande la
restitution des montants convertis,
que les ordres de paiements ont finalement été exécutés et
que le requérant a pu disposer de la totalité des avoirs qui y étaient
placés, selon avis établis par l'intimée D.________ le 5 octobre 2009,
que cet aspect du litige est dès lors réglé,
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9 -
que le requérant n'a en conséquence plus d'intérêt juridique à
la substitution de parties du chef des comptes transférés;
attendu au surplus que le requérant conclut à ce que l'intimée
D.________ soit partie au procès aux côtés de l'intimée C.________ SA et non
à sa place,
que la substitution de parties de l'art. 64 CPC implique que le
tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une partie
et qu'il prenne sa place dans ledit procès,
que lorsque qu'une partie désire contraindre un tiers à
intervenir au procès aux côtés des autres parties, il y a lieu qu'il l'appelle
en cause (art. 83 CPC),
qu'en l'espèce, la conclusion prise par le requérant peut prêter
à confusion quant à déterminer si elle relève de la substitution de parties
ou de l'appel en cause,
qu'en effet, il semble que le requérant veuille prendre à
l'encontre de l'intimée D.________ les mêmes conclusions que celles prises
dans sa demande, soit faire valoir des prétentions connexes à celles-ci,
que néanmoins la question peut rester ouverte, la requête
devant être rejetée déjà pour les motifs évoqués précédemment,
qu'en définitive la requête incidente du 8 septembre 2009 doit
être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 450 fr. (art. 170a al. 1
er
al. 1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile - RSV 270.11.5), à la charge du
requérant,
-
10 -
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les intimées obtiennent gain de cause, dans la mesure où
elles se sont opposées à la requête en substitution de parties,
qu'elles ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de
l'incident (art. 92 al. 1
er
CPC), qu'il convient d'arrêter à 1'500 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 8 septembre 2009 par le
requérant Bernard Rodieux contre les intimées Capital
Transmission SA et Banque Cantonale de Genève est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont fixés à 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), à la charge du requérant.
III. Le requérant doit verser aux intimées, solidairement entre
elles, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniS. Segura
-
11 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 30 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier:
S. Segura