Civil action declared moot after defendant’s deregistration

CCIV co99-004818-242012snr/2012Tribunal cantonal / Chambre civile7 févr. 2012Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ brought a civil action against W.________ Sàrl in 1999. After the defendant’s bankruptcy, the proceedings were suspended. The bankruptcy was later closed for lack of assets, and the company was deleted from the commercial register. The judge instructeur held that the action had become moot because a deregistered company can no longer be sued, and ordered the case struck from the roll. The court fixed judicial costs at CHF 13,246 for the plaintiff and CHF 5,770.95 for the defendant, but did not award party costs because it could not determine who would have prevailed on the merits.

Regeste Omnilex

Art. 207 LP, art. 230 al. 2 et 3 LP, art. 159 al. 5 let. a ORC; effet de la clôture de la faillite faute d’actifs et de la radiation au registre du commerce sur une procédure civile suspendue. La clôture de la faillite pour défaut d’actifs met fin à la suspension du procès civil. Après radiation de la société au registre du commerce, la personne morale n’a plus la capacité d’être partie à un procès; une action dirigée contre une entité inexistante devient sans objet et doit être rayée du rôle. En matière de dépens, lorsque l’issue au fond ne peut plus être appréciée parce que l’instruction est incomplète, le juge peut renoncer à allouer des dépens.

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO99.004818 24/2012/SNR C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X., à Aigle, d'avec W. SÀRL EN LIQUIDATION, à Corsier-sur-Vevey.


Du 7 février 2012


Vu le procès ouvert par X.________ contre W.________ Sàrl selon demande du 30 juillet 1999, vu l'échange d'écritures achevé – après réformes – le 28 juin 2007, par le dépôt des déterminations complémentaires de la défenderesse, vu l'avis du 8 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a pris acte de la faillite de la défenderesse, déclarée le 22 juin 2011, et constaté la suspension du procès en vertu de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est Vaudois, datée du 21 novembre 2011, informant le juge instructeur que la faillite de la défenderesse a été suspendue faute d'actifs le 6 juillet 2011, que cette décision a été publiée le 26 juillet 2011 et que le président du Tribunal d'arrondissement a prononcé la clôture de la procédure de faillite le 12 août 2011,

  • 2 - vu le courrier du juge instructeur du 25 novembre 2011, communiquant aux parties la lettre susmentionnée et les avisant que, sous réserve des objections motivées qu'elles pourraient faire valoir jusqu'au 12 décembre 2011, il constatera que le procès est devenu sans objet, vu les autres pièces du dossier; attendu que le droit cantonal de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1 er

janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272); attendu que la clôture faute d'actifs de la faillite au sens de l'art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civils selon l'art. 207 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 23 ad art. 207 LP), qu'aux termes de l'art. 159 al. 5 let. a ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), l'entité juridique est radiée d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actifs lorsque, dans les trois mois suivant l'inscription de la suspension de la faillite, aucune opposition motivée n'a été présentée, que, tant que ce délai n'est pas échu, un créancier peut s'opposer à la radiation de la société faillie dans le but de la poursuivre par la voie de la saisie (art. 230 al. 3 LP; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 230 LP), qu'en l'espèce, il faut déduire de l'absence de réaction du demandeur au courrier du juge de céans du 25 novembre 2011 qu'il n'entend pas s'opposer à la radiation de la défenderesse du registre du commerce,

  • 3 - que la consultation en ligne du registre du commerce confirme en outre que tel n'a pas été le cas et que la défenderesse a été radiée le 23 novembre 2011; attendu qu'après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice (Ruedin, Droit des sociétés, 2 ème éd., Berne 2007, n o

2057), qu'un procès introduit contre une partie qui n'existe plus, est sans objet (CREC I 18 février 2010/80), qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 2.7), des dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que lorsque le procès a perdu son objet, le juge peut statuer sur les dépens en se fondant sur la situation existant à cette date ou compenser les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD), qu'en l'espèce, il n'est pas possible de dire, en l'état, qui du demandeur ou de la défenderesse aurait eu gain de cause, dès lors que toutes les preuves – et notamment une expertise – ne sont pas complètement administrées, qu'il sied, dans ces conditions, de renoncer à allouer des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

  • 4 - I. Constate que la cause divisant le demandeur X.________ d'avec la défenderesse W.________ Sàrl en liquidation, selon demande du 30 juillet 1999, est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de justice à 13'246 fr. (treize mille deux cent quarante-six francs) pour le demandeur et à 5'770 fr. 95 (cinq mille sept cent septante francs et nonante-cinq centimes) pour la défenderesse.

  • 5 - IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauJ. Maytain Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 22 février 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement et au conseil de la défenderesse. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent prononcé en déposant auprès de l'autorité d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : J. Maytain

Mots-clés

mootnessbankruptcyderegistrationcivil procedurecourt costsparty costssuspension of proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil proceedings became moot after the defendant’s bankruptcy closure and deregistration.

Solution extraite

Yes. After the bankruptcy was closed for lack of assets and the company was deleted from the commercial register, the action against a non-existent entity had no object and had to be removed from the docket.

Motifs extraits

The end of the bankruptcy suspension under Art. 207 LP follows from closure for lack of assets under Art. 230(2) LP. Since the defendant was already deregistered and no motivated objection to deletion was made, the company could no longer sue or be sued.

Question juridique clé

How the court should allocate procedural costs and whether party costs should be awarded.

Solution extraite

The court fixed the judicial costs but awarded no party costs because, given the incomplete state of the evidence, it could not determine which side would have prevailed.

Motifs extraits

When a case loses its object, costs may be decided according to the situation at that time, but where success on the merits cannot be assessed, compensation or denial of party costs is appropriate.

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