1006 TRIBUNAL CANTONAL CO99.004818
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant N., à Aigle, d'avec J. SÀRL, aux [...].
Du 18 septembre 2009
Vu le procès ouvert par le demandeur N.________ à l'encontre de la défenderesse J.________ Sàrl, selon demande du 30 juillet 1999, vu l'échange d'écritures achevé – après réformes – par le dépôt des déterminations complémentaires de la défenderesse du 28 juin 2007, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire après réforme du 16 janvier 2008 lors de laquelle un délai a été fixé aux parties pour faire des propositions communes d'expert, vu le courrier du demandeur du 30 janvier 2008 dans lequel il a notamment proposé que le choix de l'expert soit confié à l'Union Romande des entreprises d'installation de stockage d'hydrocarbures (ci- après: URCIT), à Paudex,
2 - vu la lettre du conseil de la défenderesse du 7 février 2008 par laquelle il a proposé trois experts, dont Michel Grenacher, président de la Commission d'instruction URCIT, vu le projet de questionnaire à l'expert soumis par le juge instructeur aux parties selon avis du 8 février 2008, vu les déterminations y relatives des parties, vu le chiffre III de l'ordonnance sur preuves après réforme du 10 avril 2008, prévoyant la nomination en qualité d'expert d'une personne à désigner par l'URCIT, au sein de ses membres ou organes, soit celle étant la plus apte pour mener à bien l'expertise, vu ce même chiffre III listant 19 questions à soumettre à l'expert, vu le courrier de l'URCIT du 9 mai 2008 informant le juge instructeur de ce que Michel Grenacher acceptait le mandat d'expert, vu l'avis du 13 mai 2008 fixant aux parties un délai pour procéder à l'avance des frais présumés de l'expertise, auquel était joint une copie de la lettre de l'URCIT, vu l'avis du 6 juin 2008 adressé par le juge instructeur à l'expert Grenacher le priant de procéder à l'expertise en répondant aux questions décrites sous chiffre III de l'ordonnance sur preuves du 10 avril 2008 et l'informant notamment de ce qu'avant toute opération, il était tenu de prendre contact avec les avocats des parties pour fixer une séance de mise en œuvre de l'expertise, vu la lettre du 16 septembre 2008 de l'ancien conseil du demandeur – faisant apparemment suite à un courrier de l'expert – par laquelle cet avocat a fait savoir à l'expert qu'il ne représentait plus les intérêts du
3 - demandeur et qu'il n'avait dès lors pas qualité pour assister à la séance de mise en œuvre, précisant qu'il partait de l'idée que l'expert avait contacté les parties directement, vu le courrier que le conseil de la défenderesse a adressé à l'expert le 16 septembre 2008, indiquant que le demandeur n'était plus assisté et précisant que le travail de l'expert serait facilité s'il entendait les deux parties séparément, vu le rapport d'expertise du 14 octobre 2008, adressé aux parties le 15 octobre 2008 avec un délai au 6 novembre 2008 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert, vu la note d'honoraires de l'expert du 14 octobre 2008, vu l'avis du juge d'instructeur du 16 octobre 2008, informant les parties du montant de la note d'honoraires de l'expert, savoir 3'141 fr. 95, vu la prolongation de délai au 8 décembre 2008 accordée à la défenderesse pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, vu la requête incidente en récusation de l'expert déposée le 28 octobre 2008 par le demandeur, vu le jugement incident du 3 avril 2009 rejetant la requête en récusation de l'expert et invitant ce dernier à organiser une séance de mise en œuvre avec les parties, puis à rédiger, d'ici au 29 mai 2009, un complément à son rapport d'expertise confirmant ou modifiant les observations figurant dans son rapport du 15 octobre 2008,
4 - vu la prolongation de délai au 30 juin 2009 accordée à l'expert le 29 mai 2009 pour déposer un complément à son rapport d'expertise du 15 octobre 2008, vu le courrier de l'expert du 29 juin 2009, indiquant notamment avoir procédé à une séance de mise en œuvre le 23 juin 2009 et ne pas modifier son rapport, vu l'avis du juge instructeur du 3 juillet 2009 communiquant la lettre précitée de l'expert aux parties, leur fixant un délai au 24 août 2009 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, les informant que la note d'honoraires de l'expert avait déjà fait l'objet d'une interpellation et leur indiquant qu'il fixerait la rémunération due à l'échéance du délai mentionné, vu la lettre du demandeur du 6 juillet 2009, respectivement l'avis relatif du juge instructeur du 14 juillet 2009, vu le courrier du demandeur du 20 juillet 2009, par lequel il a notamment requis une prolongation de délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, vu la prolongation de délai au 7 septembre 2009 accordée par le juge instructeur au demandeur le 28 juillet 2009, vu la lettre de la défenderesse du 7 septembre 2009, par laquelle elle a indiqué n'avoir aucune observation à formuler suite au dépôt du [recte: complément au] rapport d'expertise, vu le courrier du demandeur du 7 septembre 2009 par lequel il a en substance requis un rapport d'expertise complémentaire au sens de l'art. 238 CPC,
5 - vu l'avis du juge instructeur du 16 septembre 2009 ordonnant un complément d'expertise sur les points indiqués par le demandeur dans sa lettre du 7 septembre 2009, vu les autres pièces au dossier, vu l'art. 242 CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC n° 5/09 du 12 janvier 2009 et les références citées); considérant qu'en l'espèce, les parties n'ont pas contesté la note d'honoraires de l'expert, que la rémunération demandée apparaît conforme à la difficulté du dossier et aux opérations effectuées, qu'il y a donc lieu d'arrêter les honoraires de l'expert à 3'141 fr. 95, que ce montant comprend le complément au rapport d'expertise et les opérations y relatives, dans la mesure où ils entraient dans la mission initiale confiée à l'expert, qu'il n'englobe en revanche pas le complément d'expertise ordonné par le juge instructeur le 16 septembre 2009;
6 - attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note de l'expert Michel Grenacher à 3'141 fr. 95 (trois mille cent quarante et un francs et nonante-cinq centimes). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : P. MullerV. Rodigari Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement, à la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'expert. Les parties et l'expert peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC).
7 - La greffière : V. Rodigari