Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
D.(Me H. Baudraz)
et
C.
Z.___ ET G._____ SA
R.____ ET J.____ SA
I.________ SA
S._________ SA
(Me N. Saviaux)
(Me D. Pache)
(Me B. Rusconi)
(Me Ph. Nordmann)
(Me D. Merz)
[...] de la rue de L., à F., soit les parcelles [...], [...] et [...],
et non la parcelle [...] propriété de la demanderesse.
La défenderesse C.________ a allégué que les fonctionnaires de
la Commune de F.________ connaissaient ce rapport et que S._______ en
avait eu connaissance avant la signature de l'acte du 7 janvier 1997, mais
qu'il lui avait dissimulé son existence. La défenderesse Commune de
F.________ a quant à elle allégué que C.________ avait eu connaissance de
ce rapport. Entendu comme témoin, [...], délégué à la commission
immobilière de la Commune de F., a déclaré avoir eu connaissance
de ce rapport bien après la fin des négociations avec l'hoirie [...], sans
pouvoir être plus précis quant à la date. Il a entendu dire par la suite que
S._______ connaissait lui aussi ce rapport. Selon le témoin N., chef
de service auprès de la Commune de F., il se disait qu'il existait un
rapport concernant l'état du terrain. Le témoin ne se souvient pas si ce
rapport a été discuté avant ou après le sinistre, mais a entendu dire qu'il
était antérieur. Au vu des déclarations nuancées de ces deux témoins, on
doit retenir que certains fonctionnaires de la Commune de F.
avaient connaissance du rapport de W.________ SA. Par ailleurs, le
jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004 dans la cause opposant
P.___________ à la Commune de F.________ et C.________ retient que
S._______ a déclaré qu'il avait reçu ce rapport directement de
W.________ SA et qu'il en avait informé [...] et [...]. Il résulte également du
procès-verbal établi le 1
er
décembre 1994 par le Service de
l'environnement, de l'hygiène et du logement que lors de la séance du 23
novembre 1994 à laquelle ont participé des représentants de C.,
S._______ a mentionné ce rapport géotechnique lequel indiquait, sur la
base de sondages, la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres,
ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. On doit dès lors
retenir que S._______ a eu connaissance de ce rapport géotechnique, avant
la signature de l'acte du 7 janvier 1997 et qu'il n'en a pas dissimulé
l'existence à la défenderesse C., certains de ses membres en
ayant eu connaissance.
Dans le cas où vous estimeriez que le fait d'amener ces matériaux
pourrait être utile, nous vous prions de bien vouloir nous le
communiquer au plus vite afin que nous puissions donner les ordres
à M. [...]."
Le même jour, Z.___ et G._____ a adressé à S._______ un
courrier libellé comme suit :
"(...)
Suite à cette situation, il a été décidé de stopper tout terrassement
jusqu'à ce que le bureau R.____ ET J.____ ait pu procéder à une
analyse et un contrôle général du secteur en mouvement.
Les travaux confortatifs actuellement en cours, soit le forage des
pieux de la paroi berlinoise, étant quant à eux poursuivis.
(...)
Le facteur de sécurité ou glissement pouvant être admis à environ
0,95, soit inférieur à 1, compte tenu de l'amorce de glissement,
montre que l'état critique était déjà quasiment atteint à l'état
-
40 -
Selon les mesures inclinométriques datées du 23 avril 1997, le
mouvement créé par le début de terrassement semblait stabilisé après le
remblayage de 1'500 m
3
de terre.
34.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 25 avril
1997 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, sur requête de
P.___________ à l'encontre de C.________ et de la Commune de F., le
chantier a été stoppé.
35.Par courrier du 28 avril 1997, Mme [...] a signalé à la Gérance
K. que le plafond de sa chambre à coucher s'était fendu sur un
côté et dans les coins et que la porte de sa chambre de séjour ne se
fermait plus.
Il résulte du procès-verbal d'une séance de chantier du 6 mai
1997 notamment ce qui suit :
"(...)
ing.civil imm.C - fait la remarque suivante: "le bureau Z.________
SA assiste aux séances de chantier pour les
travaux de terrassement et de structure du
bâtiment V.______ sans aucun pouvoir décisionnel
pour les trav. préparatoires dès le 3.3.97"
-
l'architecte informe l'ing. civil que cette
remarque n'est pas conforme puisque:
• la direction locale des travaux lui a été retirée
le mardi 04.03.97 à la séance de chantier de
14h
• les travaux de terrassement actuels sont
toujours sous sa direction et à coordonner avec
l'ing. géotechnicien.
(...)"
Le procès-verbal d'une autre séance de chantier tenue le
même jour indique notamment ce qui suit :
"(...)
-
poursuite des travaux selon instructions de l'ing. géotech.
(...)"
-
41 -
Sous la rubrique "Ing. géotechnicien" du procès-verbal d'une
séance de chantier qui s'est déroulée le 14 mai 1997, il est notamment
indiqué ce qui suit :
"(...)
-
la remarque du PV023 du bureau Z.________ SA à propos de son
assistance aux séances et de son pouvoir décisionnel n'est pas
conforme: il a participé conjointement avec l'ing. géotechnicien à
des décisions jusqu'au mardi 11 mars 1997 (voir lettres de l'ing.
6.3 et 9.3.97). Après cette date et pour rétablir une meilleure
organisation du chantier, l'architecte a demandé de lui retirer la
direction locale.
(...)"
36.Le 13 juin 1997, la demanderesse a déposé auprès du Juge de
Paix du cercle de Lausanne une requête de constat d'urgence tendant à ce
qui suit :
"1.- Etablir si, en l'état actuel, les appartements situés dans les
immeubles Ch. E.________ [...] à F.________ peuvent être reloués dans
des conditions normales de sécurité et de salubrité, compte tenu
des mouvements subis par l'immeuble et des risques potentiels
existants du fait qu'il a basculé vers l'avant et des risques de voir ce
mouvement se poursuivre.
2.- Décrire l'état actuel de l'immeuble;
3.- Déterminer les travaux à exécuter dans l'immédiat pour
permettre la relocation ou respectivement le maintien des baux
dans des conditions normales, dans l'hypothèse où la location serait
possible.
4.- Indiquer approximativement le prix des travaux de réfection à
envisager s'il apparaît justifié et opportun de les exécuter."
37.Le 27 juin 1997, la Gérance K.________ a adressé une télécopie
à R.____ et J.____ SA, chargée, selon ce qu'elle avait appris, du contrôle
quotidien de la sécurité de l'immeuble. La gérance a signalé que de
nouvelles fissures importantes de même que divers craquements étaient
intervenus dans l'immeuble E.________ [...] causant une vive inquiétude
aux locataires. La gérance, ayant appris que R.____ et J.____ SA assumait la
responsabilité de prendre en cas d'urgence et au moindre signe
d'insécurité la décision de faire évacuer les habitants de l'immeuble, a prié
R.____ et J.____ SA de la tenir informée de toute évolution de la situation.
-
42 -
Le 3 juillet 1997, S._______ a demandé d'urgence au bureau
[...] ingénieurs civils & associés SA de se déterminer sur les risques
encourus par les résidents du bâtiment après que celui-ci avait subi des
déformations importantes liées aux travaux d'excavation d'un bâtiment
voisin.
Il résulte d'une télécopie du 4 juillet 1997 adressée à S._______
que le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA a constaté un
mouvement de rotation général du bâtiment en direction de la fouille, un
tassement vertical particulièrement accentué sous la façade aval, un
affaissement important des aménagements extérieurs amont et aval, une
reptation de la plate-forme aval en direction de la fouille, un gonflement
horizontal de la façade aval localisé dans la partie médiane des bâtiments,
très important au niveau des étages inférieurs. Les ingénieurs ont
considéré que compte tenu des travaux de confortation déjà réalisés et du
dispositif de contrôle mis en place, un risque d'effondrement du bâtiment
n'était pas à craindre. Dès lors, l'évacuation des locataires ne s'imposait
pas. Ils ont néanmoins préconisé un certain nombre de mesures d'urgence
à exécuter sans délai, soit notamment de procéder à des contrôles de la
structure et de recréer la liaison "façade aval – bâtiment" afin d'éviter un
déboîtement des éléments porteurs des planchers.
Par ordonnance du 4 juillet 1997, le Juge de paix du cercle de
Lausanne a admis la requête d'expertise hors procès du 13 juin précédent
de la demanderesse et désigné en tant qu'expert l'architecte Jean-Pierre
Béboux. Lors de l'audience du même jour, la demanderesse a modifié son
questionnaire à l'expert se limitant à la description de l'état actuel de
l'immeuble et au point de savoir si, en l'état actuel, les appartements
situés dans l'immeuble sis au chemin E.________ [...] pouvaient être habités
dans des conditions normales de sécurité et de salubrité.
Dans son édition du 4 juillet 1997, dont la une était titrée "Leur
maison s'affaisse: les locataire craquent!", le journal [...] a fait paraître des
articles comportant des photos.
-
43 -
Une séance a eu lieu le 7 juillet 1997. Selon le procès-verbal
de cette séance, elle s'est conclue, en raison des inconvénients provoqués
par le chantier, du sentiment d'insécurité, des défauts partiels de la chose
louée et de la sécurité du terrain, par la décision de faire évacuer
l'ensemble des locataires au cours de la semaine du 7 au 13 juillet 1997. A
cette occasion, B.________ s'est engagée à créer deux fonds, l'un pour
couvrir les frais de déménagement des locataires, l'autre pour compenser
la perte locative des mois de juillet à septembre 1997.
Par courrier du 9 juillet 1997 adressé à S., le conseil de
la demanderesse, en se référant au procès-verbal de la séance du 7 juillet
précédent, a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
-En ce qui concerne le résumé des motifs, nous soulignons que
d'après les explications de M. [...], ingénieur-civil, les conclusions
de son rapport du 4 juillet 1997, concernant l'absence de risques
d'effondrement du bâtiment, ne valaient que pour le très court
terme, à savoir pour le week-end des 5 et 6 juillet 1997. M. [...] a
précisé ne rien pouvoir garantir au-delà de cette échéance,
surtout si les travaux sont repris.
(...)"
38.Le 15 juillet 1997, R. et J.__ SA a adressé à S.________ SA
un rapport écrit portant sur l'état de l'avancement des travaux de
terrassement et de confortation exécutés ainsi que sur les résultats des
différentes mesures mises en œuvre. Il en résulte qu'après le remblayage
de 1'500 m
3
de matériaux, huitante-huit tirants d'ancrages ont été
exécutés et mis en tension. Dans ses conclusions, le rapport mentionne
que les travaux de forage et d'ancrage ont un effet particulièrement
défavorable sur l'activité du plan de glissement puisque, depuis l'arrêt
complet du chantier, soit environ deux semaines, aucune déformation
significative n'a été enregistrée par l'ensemble de l'instrumentation mise
en place. Les annexes de ce rapport décrivent les travaux d'ancrage.
Quant aux mesures inclinométriques, elles confirment un déplacement.
-
44 -
39.Par télécopie du 25 juillet 1997, l'ingénieur civil [...] a confirmé
à S._______ avoir effectué une partie des travaux préconisés par le bureau
[...] ingénieurs civils & associés SA, soit avoir relié la façade aval du
bâtiment dans la zone centrale aux fondations des escaliers du bâtiment.
Dans un courrier du 30 juillet 1997, le conseil de la
demanderesse a rappelé à S._______ que lors de leur dernier entretien
téléphonique, il lui avait expressément indiqué qu'il convenait, à ce stade,
de se limiter aux mesures d'étayage indispensables en évitant de modifier
l'état existant. Il a réitéré cette recommandation afin d'éviter d'augmenter
le dommage en effectuant des travaux sur un immeuble dont on ne savait
pas s'il pourrait être conservé.
40.Par courrier du 4 août 1997, B.________ a exposé à C.________ la
manière par laquelle elle envisageait d'intervenir dans cette affaire et a
notamment indiqué ce qui suit :
"(...)
Il a été satisfait aux conditions particulières de la police avec le
recours à un ingénieur civil qui, à son tour, a sollicité une étude
géotechnique.
C'est ainsi donc que le bureau R.____ ET J.____ rendit un rapport le
30 juillet 1996.
(...)"
Par télécopie du 5 août 1997, B.________ a confirmé à la
Gérance K.________ ne pas pouvoir se déterminer ni sur la responsabilité ni
sur la couverture d'assurance à proprement parler, précisant que jusqu'à
droit connu, elle devait surseoir à une prise de position définitive.
Par courrier du 6 août 1997 adressé à B., le conseil de
la demanderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Nous n'avons au dossier aucune correspondance par laquelle la
Société Coopérative C. admette sa responsabilité. Il en va de
même pour la Ville de F., qui reste en tout état de cause
partie prenante pour la question des ancrages. L'B. pourrait-
elle, pour sa part, me confirmer la prise en charge du sinistre par
-
45 -
elle-même pour son assurée C.________ et déclarer qu'elle ne se
prévaudra pas de la prescription jusqu'au 31 décembre 1998 ?
(...)"
Dans sa lettre du 8 août 1997 au conseil de la demanderesse,
B.________ ne s'est pas déterminée sur la demande du conseil de la
demanderesse; elle a indiqué solliciter les entreprise Q.______ SA et
M.______ ainsi que la Ville de F.________ pour que le sinistre soit annoncé
auprès de leurs assurances respectives et que leurs coordonnées lui soient
transmises.
Par télécopie du même jour à C., B. a indiqué
avoir grossièrement estimé le montant du dommage à 3'500'000 francs.
Par courrier du 29 août 1997, S._______ est intervenu auprès
d'B.________ pour faire modifier sa couverture d'assurance responsabilité
civile. Il s'est notamment exprimé en ces termes :
"(...)
Nous revenons à nos différents entretiens téléphoniques échangés
depuis juin 97 et en particulier à celui d'aujourd'hui concernant la
couverture de notre RC.
Lorsque nous vous avons demandé l'ouverture d'une assurance RC
architecte en juillet 1996, il était dans nos intentions de la limiter à
la phase SIA 102 dite "de l'EXECUTION", plus vulgairement connue
dans le langage quotidien comme phase de la "direction des
travaux".
Ce mot qui a été utilisé et répété dans notre contrat RC, pourrait
être interprété d'une façon limitative ce qui n'a pas été dans notre
intention initiale. En effet, si l'on se réfère à la norme SIA 102
textuellement, la "direction de travaux" est une sous-phase de la
phase dite de l'EXECUTION.
Bien entendu, nulle part dans notre contrat RC il n'est mentionné
que l'on s'appuie sur cette norme, référence évidente pour la
définition du mot "direction des travaux".
Ainsi pour éviter toute ambigüité (sic) et pour la bonne règle, nous
vous proposons que la couverture de notre RC face mention à la
référence de la norme SIA 102 et que la limitation de notre
couverture soit à la PHASE EXECUTION, dont les parties et la
définition se trouvent clairement exprimées dans les extraits de la
norme ci-jointe.
(...)
-
46 -
NB: Le chantier de "L." qui nous occupe en tant qu'architecte
et impliqué dans un sinistre géotechnique faisant l'objet d'une
expertise, il ne met pas en cause la RC de l'architecte. Un lien avec
l'élargissement de la définition que nous demandons n'est
aucunement établi ou en relation.
C'est donc par mesure préventive et d'éclaircissement que nous
suggérons cette addenda ou précision."
41.Jean-Pierre Béboux, architecte SIA, a déposé son rapport
d'expertise hors procès le 29 août 1997. Ce rapport comporte une
description de l'état à l'époque de l'immeuble de la demanderesse avec un
dossier photographique. En page 18 de ce rapport figure un tableau des
écarts pris sur des repères dans la chaussée à l'avenue E. et à
l'angle du bâtiment. Ceux-ci indiquent qu'en quatre mois, soit du mois de
mars au mois de juillet 1997, des affaissements importants allant jusqu'à
89 mm ont eu lieu, ces affaissements étant deux fois plus importants le
long de la façade est, côté chantier en cours, que le long de la façade
ouest, le long de l'avenue E.________. Un calcul approximatif indique un
défaut d'horizontalité dans le sens ouest-est de 13.3 à 26.6 cm et un faux
aplomb de la façade est, soit un défaut de verticalité, de 18.6 cm. Compte
tenu des nombreux défauts décrits dans son rapport, l'expert a considéré
qu'en l'état, les vingt logements de l'immeuble ne pouvaient plus être
habités dans des conditions normales de sécurité et de salubrité. Il a
énuméré les défauts les plus graves, soit l'affaissement de l'immeuble, les
fortes fissurations et dislocations que cela avait entraîné, les graves
manques d'horizontalité et de verticalité de l'ensemble de l'immeuble,
l'état supputé, après affaissement, des réseaux des canalisations et des
colonnes de chute, des conduites de distribution d'eau froide, d'eau
chaude, de gaz, des conduites de chauffage central et des installations
électriques, toutes ces installations étant sujettes à caution, comme les
raccordements de l'immeuble aux réseaux publics tels que égouts, eau,
gaz, électricité, téléphone, etc. Par conséquent, l'expert a estimé que pour
pouvoir à nouveau considérer ces logements comme habitables, il faudrait
engager des travaux très lourds, onéreux, difficiles et de longue durée.
-
47 -
42.Dès le mois de septembre 1997, S._________ SA a consulté
avocat.
43.Par télécopie du 1
er
septembre 1997 adressée à C.________ et
en copie à d'autres intéressés dont S., B.________ a effectué une
mise au point s'agissant de l'ampleur de la couverture d'assurance. Elle
s'est notamment exprimée comme il suit :
"(...)
M. S. évoque la possibilité d'une prise en charge dans le
cadre de l'assurance Travaux de Constructions. Pour une
intervention à ce titre, nous devons être en présence d'un accident
de construction. Ceci implique l'idée de la détérioration de travaux
assurés déjà érigés.
Votre mandataire nous informe que c'est le cas pour certaines
parties du terrain: soit, mais celui-ci n'est malheureusement pas
couvert par le contrat TC. Le terrain à bâtir est assurable moyennant
surprime, mais votre contrat n'en prévoit pas la garantie.
(...)"
Par télécopie du 3 septembre 1997, B.________ a annoncé à
S._________ SA qu'elle allait lui remettre prochainement un avenant au
contrat d'assurance responsabilité civile architecte avec effet au 3
septembre 1997. Un avenant n
o
1 portant sur l'"Assurance responsabilité
civile des entreprises et professionnelle", daté du 3 septembre 1997, a été
délivré à S._________ SA. Il en résulte que la couverture d'assurance était
limitée aux dommages résultant de l'activité de la phase préparatoire de
l'exécution et de la phase de l'exécution au sens des art. 4.3 et 4.4 de la
norme SIA 102. Cet avenant accordait à la nouvelle définition de la
couverture un effet rétroactif au 1
er
février 1997.
Il n'est pas établi que S.________ SA ait transmis à C.________
par écrit l'avenant à son contrat d'assurance responsabilité civile conclu
avec B..
44.C. s'est adressée à la Section romande de l'Association
suisse pour l'habitat, qui est l'organisation faîtière des sociétés
coopératives de construction et d'habitation d'utilité publique. Le
-
48 -
3 septembre 1997, l'Association suisse pour l'habitat lui a transmis les
coordonnées de l'architecte-conseil et expert X.. Ce dernier a écrit
à C. que, pour agir, Me Von der Mühll devrait se baser sur
l'étendue des dommages qui la concernaient.
45.Par courrier du 12 septembre 1997 adressé à S., avec
copie à C.________ notamment, B.________ a accepté de régler des factures
complémentaires à l'entreprise M.____ SA et Q.__ SA.
46.Le 29 septembre 1997, A.______ SA a adressé à la
demanderesse une note d'honoraires pour ses travaux extraordinaires liés
au sinistre de 17'319 fr. 45.
47.En automne 1997, B.________ a établi un document visant à
mettre en œuvre une expertise privée regroupant toutes les parties
concernées.
Le 2 octobre 1997, B.________ s'est déterminée sur les
prétentions émises par la Gérance K.________ pour le travail
supplémentaire lié au sinistre. Elle a contesté le montant réclamé de
10'064 fr. 25 et lui a annoncé le versement de la moitié de cette somme,
soit 5'032 fr. 10.
Par télécopie du même jour, B.________ a confirmé à la Gérance
K.________ le versement de 58'168 fr. 50 en faveur de la demanderesse à
titre d'indemnisation pour la perte de loyers pour les mois de juillet à
septembre 1997.
48.Le 10 octobre 1997, le Juge de paix du cercle de Lausanne a
arrêté le montant total des émoluments et honoraires de l'expertise hors
procès à 18'953 fr. pour la partie requérante, soit la demanderesse.
-
49 -
49.Le 3 novembre 1997, après en avoir conféré avec B., la
décision a été prise de couper le chauffage et de purger les installations.
Dans un courrier du 12 novembre 1997 adressé en copie à B.
notamment, la Gérance K.________ a informé A._______ SA qu'elle allait
prochainement procéder à une purge du circuit de chauffage.
50.Le 5 novembre 1997, la demanderesse a tenu une assemblée
générale extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires ont donné
l'autorisation à l'administrateur de conduire une procédure à l'encontre de
la Ville de F.________ et de C..
51.Par courrier du 7 novembre 1997 adressé à C., la
Banque T.________ a accusé réception d'un bon de paiement de 55'167 fr.
en faveur de S._________ SA. Elle a attiré l'attention sur le contrôle effectué
par son service des expertises immobilières et constaté que le montant
des honoraires dus à cette date s'élevait à 710'803 fr. 95 et les montants
payés à 744'574 fr. 30, de sorte qu'elle a refusé d'exécuter l'ordre.
Toutefois, il y avait lieu selon elle de tenir compte des prestations
effectuées pour les travaux de consolidation dus aux sinistres et d'établir
une note d'honoraires séparée pour ces prestations avec un nouvel ordre
de paiement.
Dans un courrier du 11 novembre 1997, S._______ a mis en
demeure C.________ de s'acquitter du bon de paiement précité jusqu'au 14
novembre suivant, en précisant qu'à défaut, il "mettrait en attente" la
direction des travaux. Dès cette période, C.________ et S._________ SA ont
échangé une importante correspondance portant sur différents points
litigieux, dont celui des honoraires.
52.Par courrier du 12 novembre 1997, la [...] Assurances,
assurance de la Commune de F.________ dans cette affaire, a exposé des
-
50 -
extraits de doctrine juridique allant dans le sens d'une libération de
responsabilité de la Commune de F.________ et a notamment indiqué ce
qui suit :
"(...)
Au vu de ce qui précède, la Ville de F.________ ne saurait être partie
défenderesse à un procès.
(...)
Conformément à l'article 13 des conditions générales d'assurance,
nous vous demandons par conséquent de ne pas entreprendre de
pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant les
dommages-intérêts, et de ne reconnaître aucune responsabilité.
(...)"
53.Par lettre recommandée du 14 novembre 1997 à S._________
SA, à laquelle était annexé un avenant n
o
2 à l'assurance responsabilité
civile des entreprises professionnelles, B.________ a notamment exposé les
éléments suivants :
"(...)
Suite à votre lettre du 29 août 1997 et à notre réponse du 3
septembre 1997, une erreur s'est malencontreusement glissée dans
l'avenant N
o
1 qui vous accordait une garantie rétroactive.
Afin d'être en conformité avec vos différents entretiens et
correspondances avec notre Agent général, Monsieur [...], vous
recevez, en annexe, un avenant N
o
2 précisant que la modification
de la couverture entre en vigueur le 3 septembre 1997.
(...)"
L'avenant n
o
1 résultait d'une erreur. L'avenant n
o
2 précisait
qu'il prenait effet au 3 septembre 1997 et que l'avenant n
o
1 établi à cette
même date était "considéré comme nul et non avenu". Cet avenant
indiquait également ce qui suit :
"La couverture est limitée aux dommages qui découlent de l'activité
de
-la phase préparatoire de l'exécution
-la phase de l'exécution
au sens de la norme SIA 102, articles 4.3 et 4.4"
-
51 -
L'art. 4.3 de la norme SIA 102 prévoit que la phase
préparatoire de l'exécution comporte les dessins provisoires d'exécution,
les appels d'offres, l'analyse des offres et propositions d'adjudication et le
calendrier d'exécution. Quant à l'art. 4.4 de cette norme, il précise que la
phase de l'exécution comprend les contrats avec les entrepreneurs et les
fournisseurs, les dessins définitifs d'exécution, la direction architecturale
et la direction des travaux. Les conditions générales applicables au contrat
d'assurance étaient celle de l'édition 01.96. Etaient également applicables
les conditions complémentaires d'assurance (CCA, éd. 1996).
Par courrier du 17 novembre 1997, S._________ SA a exposé à
B.________ qu'il n'acceptait pas l'avenant n
o
2 précité et ne pouvait le
considérer comme en vigueur, position qu'il a confirmée dans une lettre
du 23 décembre 1997 à dite assurance.
54.Par courrier du 22 décembre 1997, le conseil de C.________ a
informé le conseil de S._________ SA que le mandat de cette dernière était
maintenu pour tout ce qui concernait les travaux d'architecture jusqu'à
l'achèvement des travaux, ce qui impliquait la distribution rapide des
plans d'exécution. S._________ SA a ainsi été mise en demeure de fournir
tous les plans nécessaires à la continuation du chantier dès le 19 janvier
et tous les plans de détails, C.________ étant autorisée à les copier.
S._________ SA a déposé plusieurs recours aux niveaux cantonal,
respectivement fédéral, puis s'est exécutée.
A l'audience de mesures provisionnelles du 30 avril 1998,
C.________ et S._________ SA ont passé une convention contenant le
passage suivant :
"I. (...)
Les plans restent déposés au greffe de la Cour civile.
II. C.________ s'engage à déposer au greffe de la Cour civile d'ici au
15 mai 1998 au plus tard une garantie bancaire Banque T._________
de 200'000 fr. (deux cent mille francs), qui restera en vigueur
jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois dès transaction,
respectivement jugement au fond définitif et exécutoire dans la
présente cause.
Cette garantie couvre les prétentions contestées de S.________ SA à
titre d'honoraires ou autres prétentions en dommages-intérêts
résultant du contrat d'architecte du 3 janvier 1995, respectivement
les conséquences de sa résiliation.
(...)"
56.B.________ a organisé la mise en œuvre de deux expertises
privées. Une première expertise datant du 4 avril 1998 relative au coût de
remise en état de l'ouvrage a été rendue sous l'autorité de l'architecte
Jean-Pierre Béboux et de l'ingénieur Vincent Gétaz et une deuxième
expertise géotechnique datant du 28 avril 1998, sous l'autorité des
ingénieurs civils Hervé Detrey, Pierre R. Klemm et de l'architecte Giovanni
-
53 -
Pezzoli. La première expertise estime le coût de remise en état de
l'immeuble propriété de la demanderesse à 1'860'000 francs. Quant à la
deuxième, elle ne se détermine pas sur la responsabilité juridique du
maître de l'ouvrage et du propriétaire du terrain vis-à-vis de la
demanderesse.
Plus précisément, selon le rapport de l'expertise géotechnique,
R.____ et J.____ SA a présenté, à la demande du maître de l'ouvrage, une
offre pour deux sondages carottés complémentaires ainsi que pour une
assistance à l'ingénieur civil pour les phases d'études et d'exécution des
travaux. A la suite d'une intervention de l'architecte, R.____ et J.____ SA a
présenté une seconde offre ne portant plus que sur un sondage carotté et
sur des prestations d'assistance réduites dans la phase d'étude comme
celle des travaux. La commande de l'architecte a confirmé l'étude
géotechnique avec un sondage, ainsi que l'assistance aux études. Elle ne
porte en revanche pas sur l'assistance dans la phase des travaux.
L'expertise géotechnique analyse le rapport de R.____ et J.____
SA du 30 juillet 1996 et rappelle que cette société avait proposé
l'exécution de deux sondages complémentaires et qu'elle s'est contentée
d'un sondage, l'architecte ayant réduit le budget de cette étape.
Entendu par les experts, J._______ a déclaré que les résultats
du sondage S6 lui avaient semblé suffisants pour estimer la position du
grès en place et déterminer la longueur des ancrages. Il n'avait donc pas
jugé nécessaire d'effectuer d'autres sondages.
Les experts considèrent que l'étude de R.____ et J.____ SA est
correcte et tient compte des éléments à disposition à ce moment-là. Ils
exposent toutefois ce qui suit :
"On peut reprocher au rapport un manque d'indications pratiques
relatives aux risques signalés de présence de roche non en place."
Les experts ont également relevé ce qui suit :
"A l'actif de l'intervention de R.____ et J.____, il faut mentionner le fait
d'avoir repéré et interprété correctement l'indice d'une instabilité
-
54 -
ancienne (carotte de 15 cm de longueur !), d'avoir proposé diverses
mesures pratiques judicieuses, propres à assurer un bon
déroulement des travaux, et d'avoir pris l'initiative d'une séance
avec l'ingénieur civil, au cours de laquelle les risques découlant des
résultats du sondage 6 ont été explicités."
De nombreux éléments sont retenus en conclusion en faveur
de R.____ et J.____ SA par cette expertise : en particulier, cette société
avait prévu deux sondages complémentaires, avait signalé explicitement
dans son rapport du 30 juillet 1996 une anomalie dans le sondage exécuté
par elle, puis avait proposé une assistance dans la phase de projet et
d'exécution. Les experts ont également indiqué ce qui suit :
"- (réd. : R.____ et J.____ SA) a pris l'initiative de contacter à
plusieurs reprises l'ingénieur pour commenter son rapport du 30
juillet 1996, pensant qu'une explication au sujet de la couche
prouvant que la molasse sus-jacente n'est pas en place était de
toute première importance."
Les experts ont conclu de la manière suivante :
"La responsabilité du géotechnicien dans la phase d'études
n'est pas engagée de manière quantifiable.
La responsabilité du géotechnicien dans la phase de début
du chantier et de la période qui a suivi pour stabiliser le
mouvement n'est pas engagée.
La responsabilité du géotechnicien pour l'incident du mois
de juillet 1997 n'est pas engagée."
Répondant à la question de savoir quelles étaient les causes
du dommage, les experts ont indiqué que le dommage découlait avant
tout d'une situation géologique particulière, dangereuse et non décelable
par une étude géotechnique préliminaire. Les causes, dans leur ordre
d'importance, était la nature effective du sous-sol géologique, les défauts
constatés dans l'étude de l'ingénieur Z.___ et G._____ SA tempérés
toutefois par un certain nombre de "prestations non optimales" des autres
intéressés et le retard dans l'attribution des mandats de contrôle par
S._________ SA. C'est essentiellement l'ingénieur civil Z.___ et G._____ SA
qui a, dans une certaine mesure, contrevenu aux règles de l'art de
construire.
-
55 -
A la question de savoir quelles étaient les mesures qui
auraient permis d'éviter la survenance des dommages si elles avaient été
prises dès le début, les experts se sont déterminés de la manière suivante
:
"Les mesures "pratiques" nécessaires peuvent être résumées
comme suit :
-mise en place d'ancrages précontraints avant le début des
terrassements
-adoption, dès le début des travaux, d'un dispositif de
soutènement analogue à celui défini par le bureau R.____ et
J., tant en ce qui concerne le nombre des tirants mis en place
que les étapes adoptées pour l'avancement du chantier.
(...)"
A la question "Ces mesures étaient-elles ou devaient-elles être
connues avant la survenance du sinistre", il est indiqué ce qui suit :
"Au vu du modèle géotechnico-géologique défini dans le rapport de
R. et J.____ de juillet 1996, il n'était pas possible d'anticiper une
situation aussi dangereuse que celle qui a été découverte pendant
l'exécution des travaux. Toutefois, une étude plus approfondie du
projet, conjuguée avec une meilleure collaboration avec le
géotechnicien, aurait dû conduire l'ingénieur au moins à un dispositif
de mesures intermédiaire entre celui qui ressort de ses plans et
celui qui a dû finalement être réalisé"
S'agissant du nombre de sinistres survenus, les experts se
sont déterminés comme suit :
"(...)
Il n'y a eu qu'un seul sinistre, dû essentiellement à une cause
principale : la situation géologique réelle, dangereuse, non
prévisible.
Toutefois, ce sinistre, qui s'est étagé sur la période février-
septembre 1997, a connu au moins trois périodes de paroxysme
distinctes :
-début mars 1997, première accélération des déformations, dont
la cause concomitante et déclenchante est à rechercher dans les
défauts de l'étude Z.________ SA.
-début juin, puis début juillet 1997, 2ème et 3ème accélérations
des déformations dont la cause plus précise est l'exécution
d'ancrages dans des zones plus particulièrement "chahutées" du
sous-sol.
(...)"
-
56 -
57.Par courrier du 30 avril 1998 adressé à S._________ SA,
C.________ a déclaré résilier définitivement et complètement son contrat
d'architecte.
58.Par courrier du 11 mai 1998, S._________ SA a prié B.________
de transmettre aux experts Detrey, Klemm et Pezzoli pour déterminations
un certain nombre de questions et remarques. Il n'est pas établi que
S.________ SA ait reçu une réponse à ses questions et remarques.
59.Dans une lettre du 14 mai 1998 adressée à C.,
B. s'est notamment exprimée en ces termes :
"(...)
En tant que de besoin, nous devons malheureusement vous
confirmer que la garantie d'assurance ne vous est pas acquise dans
ce sinistre.
Votre Société coopérative construit sur une parcelle qui vous a été
remise par la Commune de F.________ en droit de superficie.
L'art. 14 al. 3 du contrat de droit stipule que la Ville est exonérée de
toute responsabilité, nonobstant le fait qu'elle est propriétaire du
terrain, reportant ainsi celle-ci sur le compte de la Coopérative
C.. Nous pouvons donc considérer que,
conventionnellement, vous avez accepté d'assumer un risque qui,
légalement, ne devait pas vous échoir.
Dans le cas d'espèce, c'est bien le terrain qui semble être une des
causes importantes du dommage, selon les conclusions du Collège
d'experts; sans la clause citée supra, ce risque aurait été assumé
par la Ville de F., propriétaire du terrain au sens strict du
terme.
L'art. 5 litt. d des conditions générales stipule que sont exclues de
l'assurances les prétentions fondées sur une responsabilité
contractuelle excédant les prescriptions légales.
En conséquence, nous devons vous demander le remboursement
des sommes versées à ce jour; nous reviendrons ultérieurement sur
cet aspect.
Néanmoins, il va sans dire que nous continuerons à collaborer dans
cette affaire dont nous espérons une issue heureuse.
(...)"
-
57 -
60.Par courrier du 5 juin 1998 adressé au collège d'experts de
l'expertise géotechnique du 28 avril 1998, R.____ et J.____ SA a pris
position sur cette expertise en relevant notamment que la "Note
importante" de leur rapport du 30 juillet 1996 constituait une des
différences fondamentales avec le rapport de W.________ SA. Elle relevait
également une certaine contradiction dans l'opinion des experts. R.____ et
J.____ SA a en outre exposé les éléments suivants :
"(...)
Nous avons conseillé de surdimensionner les ancrages afin de
bloquer les déformations pouvant être préjudiciables pour les
constructions existantes ; cette recommandation précise clairement
qu'il faut envisager de mettre en place des efforts conduisant à des
facteurs de sécurités supérieurs aux valeurs admises
habituellement.
Nous avons même mentionné qu'il sera possible de réaliser des
tirants de 1'000 à 1'200 kN scellés dans les grès en place pour
indiquer aux projeteurs la capacité des confortations envisageables.
Nous avons souligner l'importance et la nécessité d'assurer la
stabilité du mur de soutènement existant avant tout terrassement
(le texte y relatif est souligné dans notre rapport à la page 8).
Au stade préliminaire d'une étude géotechnique habituelle, nous
avons fait des remarques suffisantes pour inciter les projeteurs à
adopter une attitude prudente. Il est bien clair, qu'il n'était pas
question d'effectuer nous-mêmes des calculs de stabilité et de
dimensionner les ancrages. Les prestations y relatives doivent
normalement faire l'objet d'un mandat spécifique qui nous a été
confié dans des conditions difficiles après l'apparition des premiers
désordres sur le chantier.
(...)
Dans notre rapport du 30 juillet 1996, nous avons souligné
l'importance des phénomènes de détente à la page 8.
"Par ailleurs, l'expérience prouve qu'on observe souvent lors des
excavations profondes dans la molasse marneuse, des mouvements
horizontaux dus à la détente du massif. Les déformations se produisent en
général le long des discontinuités structurales préexistantes (plans de
stratification) ou sur des plans de faible résistance au cisaillement. Ces
plans correspondent aux horizons entre limites de couches de nature
différente par exemple entre les marnes et grès, ou au contact moraine-
molasse."
Les phrases ci-dessus ne semblent pas avoir attiré l'attention des
experts qui font quelques allusions vagues à propos des
phénomènes de détente. L'importance de tels phénomènes peut-elle
échapper à un spécialiste averti ?
-
58 -
Nous avons en outre précisé dans notre rapport que les
mouvements peuvent se propager jusqu'à 2 à 3 fois la hauteur des
terrassements. Les déformations sont dues à la libération des
contraintes horizontales existantes qui se redistribuent dans le
massif après terrassement.
(...)"
61.Dans un courrier du 2 juin 1998 destiné à l'assemblée générale
de C., [...], de la Fiduciaire [...], organe de révision, s'est
notamment exprimé comme il suit :
"(...), il faut relever la ténacité à défendre les intérêts de votre
coopérative par votre Conseil d'administration et Monsieur [...],
directeur.
(...)"
62.Le 30 juin 1998, la Banque T. a émis une garantie
bancaire n
o
[...] de 200'000 fr. en exécution de la convention passée entre
C.________ et S._________ SA le 30 avril 1998; cette garantie reprenait les
termes de la convention.
63.Par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle
de Lausanne, S._________ SA a ouvert action contre C..
64.Par courrier du 24 novembre 1998, B. a transmis à
C.________ un décompte du 23 novembre précédent, dont il résulte qu'elle
est intervenue dans le cadre de cette affaire en versant de nombreuses
sommes, représentant environ 500'000 francs. Elle a également financé
les deux expertises privées.
65.S'agissant des rapports contractuels entre S._________ SA et
C.________ durant l'année 1997 et une partie de l'année 1998, les
représentants de la coopérative se sont souvent plaints d'un manque total
de transparence et de communication. Un problème d'honoraires est
-
59 -
survenu entre ces parties. Selon des notes manuscrites, H.________ est
intervenu par téléphone auprès de S._______ pour essayer de trouver une
solution. Il a affirmé ensuite à [...] que bon nombre de bureaux
d'architectes avaient épuisé leurs réserves car les temps étaient durs et
que S._______ avait certainement des difficultés financières; qu'il ne tenait
pas à prendre partie pour l'architecte ou pour la coopérative; qu'il espérait
qu'un compromis bien helvétique puisse être trouvé; qu'il ne comprenait
pas l'attitude de S._______ à raison de l'envoi d'un rappel avec délai
impératif de paiement; qu'on pouvait faire confiance à S._______ qui avait
des défauts et des qualités; qu'il s'agissait d'un personnage têtu avec qui
le dialogue était parfois difficile et qu'il allait lui téléphoner le matin même
pour faire avancer les choses. L'architecte S._______ a rappelé le matin
même à la suite de l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec H..
L'acte de non-conciliation adressé à S._____ SA dans
l'affaire qui l'opposait à C.________ par le Juge de paix du cercle de
Lausanne porte la date du 2 décembre 1998. Il a été reçu le 4 décembre
suivant.
Par demande du 15 janvier 1999 adressée à la Cour civile,
S._______ SA a pris à l'encontre de C.______ et d'B.________ les
conclusions suivantes :
"I.- C.________ est la débitrice de S.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 250'000.-- (deux cent
cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l'an du 20 janvier 1998.
II.- Faute de paiement du montant dû dans les dix jours dès
transaction ou jugement au fond définitif et exécutoire, S.________ SA
pourra faire valoir à l'égard de la Banque T.________ la garantie
bancaire émise par cet établissement le 30 juin 1998 sous No [...],
d'un montant maximum de fr. 200'000.-- (deux cent mille francs).
III.- C.________ est en outre la débitrice de S.________ SA et lui
doit immédiat paiement de la somme de fr. 26'625.-- (vingt six mille
six cent vingt cinq francs), avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la
présente demande.
IV.- B._____________ est tenue de verser à la demanderesse tout
montant dont les prétentions de celle-ci viendraient à être réduites à
raison de sa responsabilité professionnelle.
-
60 -
V.- B._____________ assurances est tenue de relever la
demanderesse, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute
condamnation qui serait prononcée contre celle-ci en faveur de
C..
VI.- B._____________ est tenue de verser à la demanderesse le
montant des honoraires et frais entraînés par sa défense juridique.
On se réserve de préciser ces conclusions en cours d'instance."
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre
1998 (CM98.0011161), le Juge instructeur de la Cour civile a notamment
ordonné que la garantie bancaire n
o
[...] émise le 30 juin 1998 pour le
compte de C. par la Banque T.________ reste en mains du greffe de
la Cour civile jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par S._________ SA
selon requête de conciliation du 28 septembre 1998.
Le 20 mai 1999, C.________ et S._________ SA ont signé une
convention prévoyant notamment ce qui suit :
"VIII. S.________ SA et C.________ conviennent du maintien des
mesures provisionnelles décernées par ordonnance du 23 février
1999 (CM98.1161) jusqu'à droit connu sur le procès CO98.4196.
IX.Dans la réponse qu'elle déposera après expertise à futur,
S.________ SA sera en droit de reprendre les allégués, modes de
preuve et conclusions de la demande qu'elle a déposée le 15 janvier
1999 dans la cause CO99.315, la date d'ouverture d'action étant
sauvegardée."
Le Juge instructeur de la Cour civile a ratifié le chiffre VIII de
cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Les honoraires du premier conseil de S._________ SA pour les
opérations antérieures au présent procès se sont élevés à 25'000 fr. plus
TVA, soit 26'625 fr. TTC. Les honoraires du deuxième conseil de
S._________ SA pour les opérations antérieures au procès se sont élevés à
13'935 fr. plus TVA, soit 14'994 fr. 05 TTC.
66.C.________ a allégué que ni Z.___ et G._____ SA ni R.____ et
J.____ SA ne s'étaient opposées au commencement des travaux de
terrassement en exigeant que des mesures de nivellement ou
-
61 -
inclinométriques soient réalisées au préalable, qu'aucune de ces sociétés
ne l'avaient avertie elle-même ou son architecte S._________ SA que les
dispositions et instructions de cette dernière étaient inadéquates, ni n'ont
exigé d'elle ou de S._________ SA d'autres dispositions que celles prises
avant le début des travaux de terrassement. Elle a également allégué que
Z.___ et G._____ SA et R.____ et J.____ SA s'étaient rencontrées à de
nombreuses reprises en 1996 et qu'elles ne s'étaient jamais plaintes de
manquer d'informations ou de documents de la part de S._________ SA.
Sous la réserve de son courrier du 17 octobre 1996 à S._________ SA
mentionné plus haut, auquel elle se réfère, Z.___ et G._____ n'a pas été en
mesure de produire un courrier prouvant le contraire. Les allégations de
C.________ sont dès lors établies, à l'exception du contenu du courrier du
17 octobre 1996 de Z.___ et G._____ SA à S._________ SA.
C.________ a également allégué que Z.___ et G._____ SA n'avait
jamais demandé d'études ou d'informations complémentaires sur la
nature et la stabilité du terrain après le 23 août 1996, soit après avoir reçu
l'étude géotechnique de R.____ et J.____ SA du 30 juillet 1996. Z.___ et
G._____ SA n'ayant pas été en mesure de produire une pièce prouvant le
contraire, ce fait est établi.
C.________ a aussi allégué que ni Z.___ et G._____ SA ni R.____ et
J.____ SA ne l'avaient clairement avertie elle ou son architecte S._________
SA qu'un danger pouvait découler de décisions prises par l'une ou l'autre
de ces dernières, notamment qu'un seul sondage carotte était insuffisant.
Ces allégations sont établies, Z.___ et G._____ SA n'ayant pas été en
mesure de produire un courrier prouvant le contraire.
67.La Commune de F.________ dispose du dossier complet des
plans des deux bâtiments litigieux.
68.Selon un courrier du Service du logement de l'Etat de Vaud à
C.________, l'Office fédéral du logement a fixé à 10'348'700 fr. le coût de la
-
62 -
construction pour l'aide fédérale des trente-neuf logements de L.________
[...], à l'exclusion de toute augmentation, l'Office fédéral ayant adopté la
même position que celle du canton selon décision du Conseil d'Etat. Pour
tout objet qui lui est soumis, l'Office fédéral du logement a pour habitude
de déclarer que le coût de construction ne doit pas dépasser un certain
chiffre. Il s'agit d'une position de principe valable pour tous les dossiers
qui lui sont présentés.
Selon un décompte établi le 16 février 2001 par le Service du
logement de l'Etat de Vaud, le coût final de la construction par C.________
des deux immeubles, terrain et parking compris, s'est élevé à 15'121'500
francs.
69.C.________ n'a jamais attaqué en justice l'entreprise Q.______
SA. Elle a produit une créance de 500'000 fr. dans le cadre de la faillite de
cette entreprise.
70.Par courrier du 2 février 2000, C.________ a sollicité du Service
des gérances de la Commune de F.________ la mise en compte du droit de
superficie représentant la somme de 89'550 francs. Cette demande a été
refusée par ledit service par courrier du 17 avril 2000.
71.Par prononcé du 6 juillet 2000, le Président du Tribunal de
district de Lausanne a ordonné l'ajournement de la déclaration de faillite
de la demanderesse. Il en résulte notamment que l'administration fiscale
avait refusé de surseoir aux encaissements fiscaux
72.a) Le 27 octobre 2000, le bureau d'ingénieurs-conseils C. von
der Weid & Associés SA, sous la signature de Jean-Bernard Demont, le
bureau d'architectes Eric de Weck et le consultant immobilier Jean-Daniel
Hostettler ont établi un rapport d'expertise, ainsi qu'un rapport
-
63 -
complémentaire du 11 juin 2001. Les experts ont répondu négativement à
la question de savoir s'il était possible d'un point de vue technique de
remettre en état le bâtiment de la demanderesse, soit notamment de lui
redonner sa verticalité et d'assurer sa solidité et sa durabilité. Ils ont
estimé la valeur vénale du terrain seul, dans l'hypothèse d'une remise en
état du bâtiment, à 564'000 fr., dans l'hypothèse d'une construction
nouvelle avec autorisation d'ériger un bâtiment de même gabarit, à
582'000 fr. et dans l'hypothèse d'une construction nouvelle dans les
gabarits de la réglementation en vigueur en 2000 à 352'000 francs. Avant
les événements du mois de mars 1997, la valeur vénale du terrain seul
s'élevait à 616'000 francs. La valeur du terrain a diminué en raison de la
réputation d'avoir bougé et de la présence des ancrages. Ceux-ci doivent
impérativement rester fixes et doivent être entretenus.
Selon les experts, le bâtiment de la demanderesse doit être
démoli et reconstruit en raison de l'impossibilité de garantir la verticalité
des façades, des défauts d'horizontalité, d'une solidité moindre et d'une
durabilité diminuée. Les frais de démolition de ce bâtiment sont estimés à
250'000 fr. et sa valeur vénale est réduite à néant.
S'agissant du bâtiment de la demanderesse, les experts ont
estimé que sa valeur intrinsèque avant les événements du mois de mars
1997 était de 2'204'565 fr., sa valeur de rendement de 3'265'333 fr. et sa
valeur vénale de 2'911'743 fr., ces chiffres comprenant le prix du terrain.
b) Il n'est pas établi que la demanderesse disposait d'une
autorisation de reconstruction dans les anciens gabarits.
73.Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la demanderesse du 28 novembre 2000, la décision a
été prise d'autoriser l'administrateur de la société d'engager des
pourparlers de vente du terrain en l'état, aux conditions les plus
avantageuses mais au minimum à celles fixées par l'expertise C. von der
Weid & Associés SA du 27 octobre 2000. La demanderesse ne disposait
-
64 -
pas alors de liquidités et le juge attendait des mesures d'assainissement
dans le cadre de l'ajournement de la faillite. Il existait une menace que
des squatters s'installent, avis ayant été donné par la police de F.________
que des intéressés avaient été observés dans les environs. Il y avait en
outre un risque que la responsabilité de la société soit engagée en cas
d'accident par écroulement de tout ou partie de l'immeuble.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la demanderesse du 1
er
mars 2001, l'administrateur a
renseigné les actionnaires sur une vente potentielle de l'immeuble de la
demanderesse. O.________ a ainsi informé l'assemblée que des démarches
avaient été entreprises auprès des entreprises générales [...] SA,
K.________ SA et auprès de la Ville de F.. Les entreprises générales
n'étaient pas intéressées par une telle acquisition car seul un immeuble à
caractère social (immeuble à loyers subventionnés) pouvait être construit
sur cet emplacement. En revanche, la Ville de F. avait montré un
vif intérêt à reprendre la parcelle en l'état pour la somme de 550'000 fr.
sous réserve de l'avis de la Commission immobilière et de la décision de la
Municipalité. L'administrateur a également exposé les conditions
nécessaires pour bénéficier des allégements fiscaux prévus pour les
sociétés immobilières. Il a précisé qu'en bénéficiant du rabais d'impôt de
75 % accordé en cas de liquidation, la charge fiscale pour la
demanderesse serait de 115'862 fr. au lieu de 381'745 francs. Pour ces
motifs, il a été décidé de procéder en deux temps, à savoir la cession des
parts aux actionnaires, puis la vente à la Commune de F.. A la
suite de ces explications et à l'unanimité des voix présentes ou
représentées, l'assemblée générale a décidé de vendre le terrain en l'état
et a autorisé l'administrateur à accepter l'offre faite par la Ville de
F. d'un montant de 550'000 francs.
74.Le 23 mai 2001, [...] SA a adressé à C.________ une facture
relative au contrôle de la force et mesure de résistance électrique des
ancrages permanents d'un montant de 7'090 francs.
-
65 -
75.Par convention du 28 mai 2001, la demanderesse a cédé à la
Banque T.________ sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de la
Ville de F.________ et de C.________ à concurrence de 1'000'000 francs.
Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
"Nonobstant cette cession, la procédure continuera d'être menée
sous la responsabilité et selon les instructions données par le
liquidateur de D., Monsieur [...]. Celui-ci s'engage à tenir la
Banque T. informée de toutes les démarches qui seront
entreprises. Il reste libre de transiger cas échéant selon sa libre
appréciation, et sans consulter la Banque T., pour autant
que le montant transactionnel couvre à due concurrence le montant
cédé.
En d'autres termes, la cession porte sur le résultat du procès mais
non sur les droits procéduraux eux-mêmes."
76.Selon acte notarié [...] du 19 juillet 2001, la demanderesse a
cédé sa parcelle [...] de la Commune de F. à [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...] et à la Banque T.________ pour la somme de
550'000 francs. Puis, par acte du même jour, la parcelle précitée a été
vendue à la Commune de F.________ pour le montant de 550'000 francs. Le
prix de vente a servi, par 500'000 fr., à amortir la dette hypothécaire et
les 50'000 fr. restant à assurer des liquidités à la demanderesse pour les
charges financières et les honoraires courants. Pour le surplus, il a été
décidé, afin d'obtenir la libération de la charge hypothécaire due à la
Banque T., de céder l'indemnité d'assurance à cette dernière à
concurrence du solde du prêt hypothécaire, soit 1'000'000 fr. en capital.
La Municipalité de F. avait donné un avis préalable à
l'acquisition par la Commune de F.________ de la parcelle [...]. La
particularité et les inconvénients liés à cette acquisition du fait de
l'instabilité du terrain ont été évoqués dans le préavis.
A la suite de cette vente, la dissolution de la demanderesse a
été décidée, la liquidation étant opérée sous la raison sociale D.________
par l'administrateur O.________, liquidateur avec signature individuelle.
-
66 -
La Commune de F.________ a conclu avec la société
coopérative [...] un contrat de superficie pour la construction d'un
immeuble à la place du précédent situé au chemin E.________ [...] à
F.. Ce contrat contenait des dispositions spécifiques au sujet de la
qualité du terrain et des ancrages.
Tous les actionnaires de la demanderesse ayant déclaré
postposer l'intégralité des créances qu'ils avaient à son encontre, la
requête d'ajournement de la déclaration de la faillite a pu être retirée.
77.Le 30 novembre 2001, R.____ et J.____ SA a adressé à
C. une facture de 16'628 fr. 60 relative à des mesures
inclinométriques pour les années 1999 à 2001 et à l'établissement d'un
rapport de surveillance.
78.Le conseil de la demanderesse est intervenu auprès de
l'Administration cantonale des impôts pour solliciter que sa cliente soit
mise au bénéfice des règles sur la liquidation facilitée des sociétés
immobilières, même si sa radiation devait intervenir après le 31 décembre
janvier 2004. Il est admis que cette dernière condition ne pourrait pas être
remplie pour la demanderesse. Ces dispositions formelles ne permettaient
ainsi pas à l'Administration cantonale des impôts d'accorder à la
demanderesse une extension du délai fixé pour bénéficier des règles sur la
liquidation facilitée des sociétés immobilières. L'Administration cantonale
des impôts a toutefois déclaré être disposée à ajouter l'indemnité
supputée de 3'000'000 fr. au prix de transfert pour la détermination de la
charge fiscale de sorte que le bénéfice en capital puisse être imposé dès
le dépôt des bilans et comptes de profits et pertes de l'année 2003, sans
possibilité de remboursement, quelle que soit l'issue du procès.
-
67 -
79.C.________ a bénéficié de la part de la Commune de F.________
d'une augmentation de ses subventions et d'un abaissement de la
redevance due conformément au droit de superficie de 1 %, passant de 4
% prévu par l'art. 11 de la convention de superficie du 7 janvier 1997 à 3
% pour la partie habitation, ce qui constituait un rabais de 25'408 fr. sur la
redevance annuelle prévue à l'origine de 114'960 francs. Ce geste a été
fait afin de conserver aux immeubles de C.________ des loyers
correspondant aux coûts cibles des loyers subventionnés et de prendre en
charge les surcoûts liés au sinistre, admis pour le terrain à concurrence de
552'000 francs.
80.Sur un complexe de fait similaire à la présente affaire, d'autres
procès opposant certaines des parties à la présente cause ont eu lieu. En
particulier, la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement au
fond le 6 octobre dans une cause ouverte par demande du 14 novembre
1997 de P.___________ qui avait conclu au paiement par C.________ et la
Commune de F., solidairement entre elles, subsidiairement pour la
part que justice dira, du montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le jour de la demande. A la suite d'une requête incidente, P.___ a
augmenté ses conclusions à 305'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14
novembre 1997. Il résulte de ce jugement notamment que la clause
d'exclusion de garantie en faveur de la Commune de F., résultant
de l'art. 14 du contrat de superficie, est claire et énoncée en termes
simples, de sorte qu'elle est valable. La Cour civile a en particulier
prononcé que C. et la Commune de F., solidairement entre
elles, devaient payer à P.___ la somme de 305'000 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 12 décembre 1997.
81.A la fin de l'année 1997 et au début de l'année 1998, la
demanderesse, C., B., Z.___ et G._____ SA, la [...],
S._________ SA, M., la [...], Q. SA , R.____ et J.____ SA ainsi que la
-
68 -
Commune de F.________ ont renoncé à se prévaloir de la prescription entre
elles jusqu'au 31 décembre 1999.
La demanderesse, P., C., la Commune de
F., S._____ SA, R.___ et J.____ SA, Z.________ SA et B.________
ont signé en 1999 une convention de renonciation à se prévaloir de la
prescription entre elles avec effet jusqu'au 31 décembre 2001. Dès 2001
puis chaque année, les mêmes parties, à l'exception de S._________ SA, ont
signé des conventions de renonciation à se prévaloir de la prescription
avec effet jusqu'au 31 décembre 2009 pour la dernière d'entre elles. Par
actes séparés, S._________ SA a signé deux déclarations de renonciation à
se prévaloir de la prescription à l'égard de C.________ avec effet jusqu'au
31 décembre 2004.
82.En cours de procès, une expertise technique a été confiée à
Urs von Matt, ingénieur en génie civile EPFZ, qui a rendu son rapport le 25
janvier 2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 24 avril 2008. Il en
résulte notamment ce qui suit.
a) Le sinistre
Les travaux d'excavation ont débuté le 12 février 1997.
L'entreprise Q.______ SA a obtenu ce jour-là de G._______ (Z.___ et G._____
SA) le feu vert "pour terrassements". A ce moment-là, le mur de
soutènement existant du côté pente de la fouille n'était pas assuré. Or, le
rapport géotechnique de W.________ SA demandait déjà que ce mur soit
sécurisé avant l'excavation. Le rapport géotechnique de R.____ et J.____ SA
recommandait expressément lui aussi que ces travaux de sécurisation
soient entrepris. Or, aucune paroi ancrée n'avait encore été réalisée. Par
ailleurs, aucun point de nivellement n'avait été placé et les deux
inclinomètres n'avaient pas été installés dans les bâtiments voisins de
-
69 -
l'avenue E.________ [...]. L'excavation sans sécurisation a représenté plus
de 1'500 m
3
. Selon le procès-verbal 010, le 28 février 1997, soit le
vendredi avant le sinistre des 2 et 3 mars 1997, 2'500 m
3
de terre avaient
été excavés et évacués.
Il aurait certainement été possible de réaliser la fouille sans
mettre en danger les bâtiments alentours. Il aurait fallu, avant chaque
fouille, renforcer le mur de soutènement à l'aide de béton injecté et
d'ancrages qui auraient dus être placés dans le grès se trouvant en
dessous de l'ancienne surface de glissement. Cette dernière avait été
découverte lors du sondage S6 (cf. "Note importante" du rapport de R.____
et J.____ SA). La paroi ancrée aurait dû être calculée au moins de manière
à compenser la diminution de la résistance de la surface devenue
potentiellement instable à la suite du poids enlevé lors de la première
étape d'excavation.
La cause des dommages occasionnés à la demanderesse
réside de toute évidence dans les travaux d'excavation effectués sans
sécurisation préalable. Dans son rapport complémentaire, l'expert a
précisé que la couche de terre qui stabilisait la masse de glissement avait
été déblayée sans être remplacée par un dispositif d'ancrages. L'ancienne
masse de glissement a recommencé à se déplacer, en se fracturant,
créant des fissures transversales béantes, d'abord lentement durant le
mois de février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars suivant. Les
événements des 2 et 3 mars ont ainsi réactivé l'ancienne masse de
glissement mais ont également durablement endommagé la structure de
cette masse située sous le bâtiment sis avenue E.________ [...]
(fractionnement de la masse de glissement, compacte à l'origine, en
fragments séparés par des failles ouvertes). Cette destruction de la masse
de glissement et l'apparition des failles ouvertes dans le sous-sol
représente le principal dommage. En prenant dès le départ les mesures
qui s'imposaient, l'exécution de la fouille aurait été possible pratiquement
sans dommage pour les bâtiments sis avenue E.________ [...] et [...]. En
revanche, après la destruction de la masse, l'exécution des travaux
d'excavation n'était plus possible sans provoquer des tassements et des
-
70 -
fissures supplémentaires au bâtiment de l'avenue E.________ [...]. Si la
méthode de forage avait été modifiée à temps, ils auraient eu nettement
moins d'ampleur que ceux qui ont eu lieu. Tout en déclarant qu'il n'est pas
possible de préciser quelle aurait été l'importance de cette partie
inévitable des glissements et des tassements supplémentaires, l'expert
estime qu'elle représente un quart ou un tiers des glissements et
tassements survenus entre les mois d'avril et de juillet 1997, les
glissements qui se sont produits entre le 3 mars 1997 et le milieu du mois
d'avril 1997 ne pouvant absolument pas être évités.
L'expert partage l'avis des experts Detrey, Klemm et Pezzoli
selon lequel le dommage a résulté avant tout d'une situation géologique
particulière et dangereuse. Il n'est en revanche pas d'accord avec
l'affirmation selon laquelle la situation ne pouvait être perçue à l'aide
d'une étude géotechnique puisque cette situation a précisément été
découverte par R.____ et J.____ SA dans l'unique sondage S6.
L'expert relève également qu'il n'y a pas eu un deuxième
sinistre isolé au mois de juillet 1997 mais une dégradation progressive en
plusieurs étapes de l'état du bâtiment de l'avenue E.________ [...] qui a
finalement rendu nécessaire son évacuation. Cette dégradation
progressive ne se serait pas produite sans le sinistre des 2 et 3 mars 1997.
Il est dès lors faux de prétendre que le sinistre total n'est survenu qu'au
mois de juillet 1997, le sinistre proprement dit s'étant produit les 2 et
3 mars 1997. Dans son rapport complémentaire, l'expert précise que les
deux épisodes des mois de mars et de juillet 1997 sont indissociablement
liés. L'épisode du mois de juillet ne se serait pas produit sans celui des 2
et 3 mars 1997.
b) Retard de chantier
Le retard du chantier résultant directement du sinistre des 2 et
3 mars 1997 et indirectement de ses conséquences survenues au mois de
juillet suivant est d'environ trois mois. La méthode correcte choisie par
R.____ et J.____ SA après le sinistre, soit de n'excaver qu'après la pose des
-
71 -
ancrages, a demandé plus de temps que prévu. Un autre retard d'un mois
est survenu durant les mois de septembre et octobre 1997 à la suite de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue à la requête de
P.___________ et ayant ordonné la suspension du chantier jusqu'au dépôt
du rapport de l'expert Detrey. Dès lors, le retard du chantier dû au sinistre
est d'environ quatre mois au plus.
c) Occupation des immeubles
Entre le 3 mars 1997 et le mois de juillet suivant, date de
l'évacuation, l'immeuble en question a été occupé. Selon l'expert, il est
faux de prétendre que pendant cette période, la survie de cet immeuble
n'était pas en péril, le bâtiment étant menacé par les déplacements
successifs résultant du glissement des 2 et 3 mars. Il n'est certainement
pas vrai non plus que tous les appartements de cet immeuble ont
conservé une valeur de rendement pendant cette période.
Les deux immeubles de C.________ ont été achevés durant l'été
de l'année 1999. Au mois d'août de cette même année, les trente-neuf
appartements étaient tous loués.
d) R.____ et J.____ SA
L'expert s'est déterminé sur la deuxième offre de R.____ et
J.____ SA du 16 avril 1996, portant sur un sondage au lieu de deux, à la
demande de S._________ SA. Il considère qu'on peut qualifier cette
deuxième offre de complémentaire, une étude géotechnique générale ne
se rapportant pas spécifiquement à un projet de construction donné
existant, et précise qu'une étude complémentaire est supposée fournir
toutes les informations manquantes pour la bonne exécution du projet.
Elle revêt donc toujours une grande importance dans un projet de
construction; autrement, il n'y aurait pas lieu de la réaliser. En l'espèce,
cette étude complémentaire a permis de découvrir une information très
importante que l'étude de W.________ SA n'avait pas révélée, à savoir
-
72 -
l'existence d'un ancien glissement sous l'immeuble de l'avenue E.________
[...].
L'expert a examiné le rapport géotechnique de R.____ et J.____
SA du 30 juillet 1996. Le sondage S6 pratiqué à cette occasion a permis de
découvrir de la matière morainique entre 1m50 et 11m65 de profondeur,
sous la surface de la roche. Cette découverte surprenante et alarmante
est décrite et correctement interprétée dans la "Note importante". Les
avertissements formulés dans cette note sont justifiés. En revanche, le
profil géologique A-A ne contient aucune mention de l'ancienne surface de
glissement. Le profil A-A suggère même indirectement, sans le moindre
point d'interrogation trahissant un doute, une inclinaison de l'ancienne
surface de glissement beaucoup trop faible. Le rapport ne fait aucune
mention de l'inclinaison présumée de cette surface ni d'une résistance aux
cisaillements réduite le long de celle-ci. De même, les recommandations
relatives aux "terrassements et stabilité des fouilles" n'indiquent rien du
risque de réactivation de l'ancien glissement. De plus, le rapport ne fait
pas état de l'inclinaison de la couche de molasse morainique rencontrée
5m50 en dessous de la surface de roche. Selon l'expert, ce rapport
présente ainsi des défauts manifestes et ne décrit pas de façon
suffisamment précise la nature du sous-sol. La "Note importante" ne figure
pas en bonne place dans le rapport et, en raison des défauts mentionnés,
ne suffit pas à sensibiliser les architectes à l'importance de la découverte
d'une ancienne surface de glissement sous le bâtiment de l'avenue
E.________ [...]. Au vu de la valeur des indices géotechniques indiqués et
du profil A-A, il existe apparemment des marges de sécurité confortables.
R.____ et J.____ SA aurait absolument dû recommander des sondages
supplémentaires et l'installation d'inclinomètres afin de déterminer
l'inclinaison et l'expansion de l'ancienne surface de glissement et de
vérifier si l'ancien glissement était effectivement stable lors des travaux
de construction.
Selon l'expert, il est vrai que R.____ et J.____ SA a cherché
ultérieurement à prendre contact avec Z.___ et G._____ SA afin de l'avertir
des risques existants. Selon une note du 8 octobre 1996, J._______ a
-
73 -
signalé la molasse effritée et endommagée qui confirme un mouvement,
mais il n'a pas recommandé de sondage supplémentaire, se contentant de
conseiller la pose de deux inclinomètres au niveau du mur de
soutènement existant.
R.____ et J.____ SA a remis son étude géotechnique à
S._________ SA, son interlocuteur, ce qui était correct. Elle n'avait pas à le
transmettre à C.. C'est S._____ SA qui devait le lui remettre
ensuite en attirant son attention sur la "Note importante".
R. et J.____ SA n'a été appelée sur le chantier que le 4 mars
1997, soit après le sinistre des 2 et 3 mars précédent. Depuis la séance du
8 octobre 1996, elle n'avait plus eu de contacts avec Z.___ et G._____ SA,
hormis pour l'offre de mesures inclinométriques du 22 octobre 1996. Elle
n'a pas vu les plans d'excavation définitifs et n'est donc pas responsable,
selon l'expert, du sinistre des 2 et 3 mars 1997. On ne peut lui imputer
une petite part de responsabilité que dans la mesure où l'étude
géotechnique du 30 juillet 1996 présente certaines erreurs comme exposé
ci-dessus.
Dès le 4 mars 1997, R.____ et J.____ SA était en charge de la
sécurisation de la fouille, dans un premier temps pour les mesures
d'urgence nécessaires puis, à partir du 18 mars 1997, pour l'ensemble des
autres travaux de consolidation. R.____ et J.____ SA a modifié comme il le
fallait la sécurisation de la fouille (ancrages) et choisi une procédure
prudente. Le glissement a été stabilisé. Cela est expressément souligné
dans le rapport des experts Detrey, Klemm et Pezzoli du 28 avril 1998.
L'expert judiciaire n'a pas jugé utile de refaire les calculs relatifs à la
stabilisation du glissement. Ainsi, aucune erreur ne peut être reprochée à
R.____ et J.____ SA pendant le mois de mars 1997.
En dépit de cette évaluation positive, de très importants
déplacements et tassements se sont produits au niveau de l'immeuble de
l'avenue E.________ [...] entre le 4 mars 1997 et le début du mois de juillet
suivant. L'expert explique ce phénomène de la manière suivante :
-
74 -
-le glissement des 2 et 3 mars 1997 ne s'est pas produit "en
bloc". Le déplacement de la masse a été nettement plus
important du côté aval que du côté amont, créant des
crevasses transversales par rapport au sens du glissement;
-les forages destinés aux ancrages ont été réalisés avec un
rinçage à l'air comprimé. Or, lorsqu'un forage d'ancrages
rencontre une faille ouverte, l'air comprimé pénètre dans
cette faille et engendre une force très importante qui
emporte les éléments de roche en aval vers le bas.
En raison de ce mécanisme, entre les mois de mars et de
juillet 1997, des déplacements localement concentrés n'ont cessé de se
produire lors des forages destinés aux ancrages et de s'additionner pour
provoquer finalement les importants déplacements et tassements qui sont
à l'origine des dommages causés au bâtiment de l'avenue E.________ [...].
Se prononçant sur la procédure utilisée par R.____ et J.____ SA
pour les ancrages, l'expert considère que la méthode à air comprimé fait
partie de l'état de la technique en Suisse, qu'elle ne donne lieu à des
problèmes que dans certaines situations géotechniques particulières et
qu'on ne peut donc reprocher à R.____ et J.____ SA de l'avoir choisie. Le
risque que de tels problèmes surviennent n'est mentionné ni dans les
normes SIA ni, à la connaissance de l'expert, dans l'enseignement des
hautes écoles techniques suisses. La non-prise en compte de ce risque ne
saurait dès lors être considérée comme une violation des règles de la
construction.
L'expert relève toutefois que dès le mois de mars 1997, R.____
et J.____ SA a émis des réserves sur cette méthode de forage et établi un
rapport entre ces forages et l'augmentation des déplacements constatée
dès le mois d'avril 1997. Cela ressort notamment de procès-verbaux, de
l'évaluation des mesures de l'inclinomètre n
o
3 et d'un diagramme. A la fin
du mois de juin 1997, R.____ et J.____ SA a observé qu'un mélange d'air et
-
75 -
d'eau s'échappait d'orifices d'ancrages ou de sondages proches. Elle a
ordonné que la pression d'air soit diminuée mais cette mesure était
insuffisante et beaucoup trop tardive. L'expert ne comprend pas que
R.____ et J.____ SA ait observé passivement pendant près de quatre mois
l'augmentation progressive des glissements et n'ait pas ordonné dès le
mois d'avril que les forages soient réalisés avec un rinçage d'eau, l'effet
de la pression étant totalement différent dans ce cas; l'eau étant
incompressible, la pression chute immédiatement au moindre
déplacement. Comme les ancrages ont été réalisés dans le grès, le rinçage
à l'eau aurait aussi pu n'avoir aucun effet négatif.
Pour ces motifs, l'expert considère que R.____ et J.____ SA porte
une part de responsabilité dans les déplacements, tassements et
dommages supplémentaires considérables occasionnés à l'immeuble de
l'avenue E.________ [...] entre le milieu du mois de mars et le 9 juillet 1997.
Si R.____ et J.____ SA avait pris des mesures, il est vraisemblable avec un
haut degré de certitude que les dommages supplémentaires causés au
bâtiment de l'avenue E.________ [...] auraient pu être évités, ou auraient
été nettement moins importants. L'expert précise toutefois que les
problèmes inhérents aux forages ne se sont posés qu'en raison du sinistre
des 2 et 3 mars 1997 qui est à l'origine des fractures ou fissures
survenues dans le terrain. Sur le site d'anciens glissements, les failles sont
pratiquement toujours remplies de pierreries meubles. Si le glissement
n'est pas réactivé, la méthode de forage avec rinçage à l'air comprimé
peut être utilisée sans difficulté.
e) Z.___ et G._____ SA
L'expert confirme que les études et travaux préparatoires liés
à la stabilité du terrain ainsi que la direction des travaux de terrassement
sont, dans le cadre d'un contrat SIA 103, de la compétence exclusive de
l'ingénieur, en l'occurrence Z.___ et G._____ SA, et que dans ce cadre
l'ingénieur est seul responsable des dispositions à prendre pour assurer la
stabilité du terrain. Toutes décisions sur les techniques à utiliser pour les
travaux de terrassement sont de la compétence exclusive de l'ingénieur, à
-
76 -
l'exclusion de celle de l'architecte. Selon le contrat SIA 103, ce n'est que si
le mandant persiste dans une décision propre contre l'avis exprès de
l'ingénieur et après avoir été clairement averti des dangers de celle-ci par
l'ingénieur que ce dernier est libéré de sa responsabilité.
L'expert considère que Z.___ et G._____ SA a manifestement
sous-estimé le risque inhérent à la nature du sol. Elle n'a pas tenu compte
de la recommandation formulée dans le rapport de R.____ et J.____ SA qui
préconisait d'ancrer le mur de soutènement avant le début des travaux
d'excavation et a surtout négligé la "Note importante" du rapport de R.____
et J.____ SA. Z.___ et G._____ SA avait le droit et l'obligation d'interroger le
géotechnicien sur la signification de la "Note importante". L'expert
considère en particulier qu'on est en droit d'attendre d'un ingénieur qui se
charge de la tâche délicate de planifier et de réaliser une fouille de 9m50
de profondeur dans un terrain en pente situé dans une zone à haute
densité de constructions, qu'il sache qu'un ancien glissement présente
une stabilité proche de 1.0. Z.___ et G._____ SA n'a pas sollicité l'assistance
ni les conseils de R.____ et J.____ SA pour le calcul définitif de la
consolidation de la fouille bien que cela était suggéré dans le contrat
passé entre R.____ et J.____ SA et C.________ dont Z.___ et G._____ SA avait
eu connaissance le 29 juillet 1996. C'est finalement R.____ et J.____ SA qui
a pris contact avec Z.___ et G._____ SA le 8 octobre 1996. J._______ n'a
manifestement pas réussi à sensibiliser suffisamment Z.___ et G._____ SA
aux risques inhérents du terrain.
Dès le mois d'octobre 1996, Z.___ et G._____ SA a correctement
demandé à S._________ SA de tracer des points de nivellement et de poser
des inclinomètres dans le bâtiment de l'avenue E.________ [...] mais cela
n'a été exécuté que le 4 mars, soit après le sinistre, s'agissant des points
de nivellement, et le 24 février, en ce qui concerne la pose des
inclinomètres alors que 1'000 à 1'500 m
3
de terre avaient déjà été
excavés et que les premiers déplacements s'étaient produits. Il était déjà
beaucoup trop tard. L'expert considère que Z.___ et G._____ SA aurait dû
refuser de commencer les travaux d'excavation avant que les points de
-
77 -
nivellement aient été posés et mesurés et que les points zéro des
inclinomètres n'aient été définis, ce que n'a pas fait Z.___ et G._____ SA.
L'expert constate qu'il y a une autre preuve que Z.___ et
G._____ SA n'a pas identifié le risque lié aux anciennes surfaces de
glissement détectées par le sondage S6 : les plans d'exécution relatifs à
l'excavation et à la consolidation de la fouille ne contiennent aucune
directive relative à la progression de la fouille. En particulier, ils
n'indiquent pas le volume qui pouvait être excavé avant qu'il faille poser
et tendre les premiers ancrages. Ils ne précisent même pas où et à quelle
cote ceux-ci doivent être posés. Selon l'expert, ces indications devaient
absolument figurer sur les plans d'excavation.
Le calcul statique de la consolidation de la fouille ne tient pas
non plus compte de l'ancienne surface de glissement mise en évidence
par le sondage S6. Selon la statique, les ancrages sont tous posés dans la
molasse qui n'est pas en place. A la décharge de Z.___ et G._____ SA, il
convient toutefois d'ajouter que l'étude de R.____ et J.____ SA présentait
des carences comme exposé précédemment.
En procédant à l'excavation sans avoir préalablement posé des
ancrages ni même délimité la première étape de l'excavation, et sans
surveiller les tassements et les déplacements du terrain et des bâtiments
situés au-dessus de la fouille, Z.___ et G._____ SA a commis une faute
grave. D'après l'expert, il existe un lien de causalité direct entre l'erreur
de procédure commise au début des travaux d'excavation au mois de
février 1997 et les dommages occasionnés aux immeubles de
P.___________ et de la demanderesse.
L'expert confirme encore que, depuis le 3 mars 1997, toutes
les décisions ont été prises par R.____ et J.____ SA et par S._________ SA,
Z.___ et G._____ SA n'ayant plus assumé aucune responsabilité sur le
chantier. Z.___ et G._____ SA a régulièrement participé aux séances de
chantier jusqu'au milieu du mois de juin mais ne s'est jamais opposée aux
décisions prises lors de celles-ci.
-
78 -
f) S._________ SA
L'expert confirme qu'à la lecture du contrat conclu entre R.____
et J.____ SA et C., S._____ SA se faisait une idée très réduite des
difficultés qui allaient surgir, compte tenu de la modicité des honoraires
pris en compte.
Se penchant sur la manière dont S._______ SA a dirigé le
chantier, l'expert considère qu'il ne l'a pas mené dans un désordre
administratif. Ce n'est que dans la période agitée qui a suivi le sinistre des
2 et 3 mars 1997 qu'une certaine confusion est apparue dans
l'administration. Le 4 mars 1997, R.____ et J.____ SA a repris de facto la
direction locale du chantier à la place de Z._ et G._____ SA qui en avait
été chargée contractuellement. S._______ avait compris que le mandat de
R.____ et J.____ SA ne portait que sur les mesures d'urgence qu'il convenait
de prendre. Dans la lettre adressée par S._______ à R.____ et J.____ SA le 17
mars 1997, il était précisé que Z.___ et G._____ SA reprenait seule la
direction locale du chantier pour la fouille, R.____ et J.____ SA se contentant
de venir en aide à Z.___ et G._____ SA au besoin, comme cela avait été
prévu dans le contrat initial. Le 18 mars toutefois, le procès-verbal 013
note que R.____ et J.____ SA est seule responsable de la direction locale du
chantier jusqu'à nouvel avis. Cela a été confirmé par télécopie du 18 mars
1997 de S._______ à Z.___ et G._____ SA. Par la suite, R.____ et J.____ SA a
effectivement assumé la direction locale du chantier jusqu'à la fin des
travaux d'excavation, soit jusqu'au mois de septembre 1997, Z.___ et
G._____ SA continuant d'assister aux séances de chantier jusqu'au 24 juin
Au total, C.________ a payé 699'645 fr., respectivement
744'575 fr., TVA incluse, à S._________ SA. Le 19 janvier 1998, cette
dernière a adressé son décompte final à C.________ d'un montant total de
810'042 fr. 20. Le solde s'élève ainsi à 110'397 fr. 20, soit 117'573 fr. TVA
comprise. En outre, S._________ SA a demandé le paiement de factures
séparées établies entre les mois d'octobre et de décembre 1997 de
26'955 fr. 55., TVA incluse, pour la modification du projet relatif au
bâtiment de la rue V.______ et environ, de 7'736 fr. 15 TTC pour des frais
accessoires (copie de plans) et de 11'784 fr. 20 TTC pour des dépenses
supplémentaires liées au sinistre. Le solde des honoraires plus les factures
précitées totalisent 164'048 fr. 90.
L'expert relève que les notes d'honoraires, y compris celle
portant sur la modification du projet du bâtiment de la rue V.______, ont
fait l'objet de retenues de 5 % alors que ce n'est pas le cas des autres
janvier 1998 au 31 décembre 2007. Une somme de 182'335 fr. 65 est
portée en déduction du montant de la facture pour les années 1998 à
2007, somme que l'expert a de la peine à reconstituer avec précision.
Cette facture est établie sur la base d'un travail à temps partiel de 40 %
rémunéré par un salaire mensuel de 8'000 fr., y compris un treizième
salaire et 17 % de déductions sociales. En effet, selon l'expert,
l'événement des 2 et 3 mars 1997 n'a certainement pas exigé de
C.________ ([...] et [...] SA) un emploi à 40 % pendant dix ans. Se fondant
-
92 -
sur ce qui précède, l'expert estime les frais de C.________ consécutifs au
sinistre des 2 et 3 mars 1997 à 163'200 francs.
En définitive, compte tenu des remarques faites ci-dessus,
l'expert a établi un tableau des frais directs supportés par C.________ du
fait du sinistre des 2 et 3 mars 1997, sans les frais résultant de sa
responsabilité civile de maître de l'ouvrage, qui se présente de la manière
suivante :
"- Comblement de la fouille et ré-excavation ultérieure,
y compris les temps d'attente, (Q.______ SA) y compris TVA (...)env. Fr.
128'830.--
-
Ancrages supplémentaires plus temps d'attente (...)
env. douze ancrages à 6'500.-- (M.______), TVA incluse env. Fr.107'000.--
-
Frais supplémentaires pour le traitement de la fouille,
et temps d'attente (...), TVA incluseenv. Fr. 61'000.--
-
Mesures supplémentaires de surveillanceenv. Fr. 10'000.--
-
Honoraires R.____ et J.____ SA (...)env. Fr. 18'000.--
-
Honoraires S._______ relatifs aux frais ci-dessus (...)env. Fr. 28'370.--
-
Note d'honoraires séparée de S._______ pour
représentation du maître de l'ouvrage(...)env. Fr. 11'780.--
-
Intérêts intercalaires (...)env. Fr. 11'900.--
-
Loyers perdus en raison des quatre mois de retard (...) env. Fr. 60'330.--
Total des frais de sinistre directs de C.________ pour l'année 1997
et une partie de l'année 1998env. Fr.452'210.--
Frais propres de C.________ (...) 1998 à 2008env. Fr.163'200.--
Total des frais de sinistre directs de C.________ (...)env. Fr.615'410.--"
Dans son rapport principal, l'expert avait en outre pris en
compte des sondages supplémentaires effectués au mois de juillet 1997,
par 15'000 fr., dans son estimation du dommage direct de C..
Il y a en outre lieu de prendre en compte les frais de sinistre
indirects résultant de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage, qui se
présentent comme suit :
Frais 1997 et 1998
•Expertise Klemm, Detrey, Pezzolienv. 117'840 fr.
•Mesures d'urgences et travaux de
sécurisation avenue E. [...]env. 261'000 fr.
•Paiements K.________ locataires E.________ [...]
et D.________env. 140'460 fr.
-
93 -
•Honoraires M. U.______ arch. sinistre
E.________ [...] et [...]env. 10'060 fr.
•Paiement P.___________ 10'000 fr. et
Me Merz 5'771 fr. 35env. 15'770 fr.
env. 545'130 fr.
Frais 1998 – 5 mars 2008
•Remise en état du mur V.env. 9'700 fr.
•Frais avocat et justiceenv. 414'710 fr.
•Paiement P._____ (E.________ [...])env. 205'000 fr.
env. 629'410 fr.
Total des frais de sinistre indirectsenv. 1'174'540 fr.
S'agissant de la somme de 5'771 fr. 35, l'expert relève qu'elle
apparaît dans la comptabilité de C.________ comme ayant été payée par
I.________ SA, mais qu'elle ne figurait pas dans la liste des paiements de
cette dernière.
En ce qui concerne les frais d'avocat et de justice, soit les
avances de frais et notes d'honoraires payées depuis 1997 au Tribunal
cantonal, au Tribunal fédéral, respectivement aux conseils de C.,
Me Von der Mühll et Me Saviaux, pour la présente cause et celle ayant
divisé C. d'avec P.___________, l'expert a effectué une liste détaillée
qui se présente comme suit :
"1998
-
Tribunal cantonal frais (c/P.___________)500.00500.00
1999
-
Tribunal cantonal frais (c/D.________)24’000.00
-
Me Von der MühIl (c/D.________ + c/P.___________)34’600.0058’600
2000
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)27'000.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)500.
-
Me Von der MühIl (c/D.________ + c/P.___________)24’725.00
-
Me Saviaux (P.___________)7095.00
-
Me Saviaux (D.________)4’966.5064’286.50
2001
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)305 .00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)10'760.00
-
Me Saviaux (D.________)2’152.00
-
Me Saviaux (P.___________)9’684.00 22’901 .00
-
94 -
2002
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)800.00
-
Me Saviaux (D.________)4’609.20
-
Me Saviaux (P.___________)3’766.009’175.00
2003
-
Indemnité pour frais allouée aux parties5 x 600. -- =3’000.00
-
Me Saviaux (D.________)8608.00
-
Me Saviaux (P.___________)6456.0018’064.00
2004
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)31’000.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________) 90.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)2’500.0034’400.00
2005
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)3’350.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/P.___________)100.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)31'500.00
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)1’506.40
-
Tribunal cantonal dépôt (c/D.________)19'250.00
55’706.40
-
Tribunal fédéral avance de frais7'000.00
-
Tribunal fédéral avance de frais7'000.00
-
Me Saviaux (D.________)17'054.60
-
Me Saviaux (P.___________)17'812.60
(sous déduction de remboursements du tribunal (...) 104’573.60
2006
-
Tribunal cantonal (D.________)4’000.00
-
Tribunal cantonal (D.________)3’500.00
-
Me Saviaux (D.________)25'286.00
-
Me Saviaux (P.___________)9’486.8042'254.80
2007
-
Tribunal cantonal (D.________)2'730.35
-
Me Saviaux (D.________)16’947.00
-
Me Saviaux (P.___________)21'520.0041'197.35
2008 (Situation au 5 mars 2008)
-
Tribunal cantonal (D.________)17'500.00
-
Tribunal cantonal (D.)1'255.0018'755.00
Total des frais d’avocats et des émoluments de justice
Concernant les cas P.___ et D.________
de 1998 à mars 2008 (sans les intérêts)Fr. 414'707.45
En résumé, l'expert estime que les frais de sinistre
occasionnés à C.________ par l'événement des 2 et 3 mars 1997 sont de
615'410 fr. pour les frais directs et de 1'174'540 fr. pour les frais indirects,
soit un total de 1'789'950 francs.
-
95 -
83.R.____ et J.____ SA a fait analyser les rapports de l'expert von
Matt par Edi Vetterli, du bureau [...] AG certifié ISO 17024/SEC 01.1, qui a
établi un rapport le 26 août 2008. En substance, il en résulte que l'expert
privé ne partage pas l'avis de l'expert von Matt sur les causes des
nouveaux affaissements. Il rappelle l'opinion de l'expert judiciaire à propos
des rinçages d'eau auxquels R.____ et J.____ SA aurait dû procéder. Ainsi,
selon l'expert judiciaire (réd.: traduction) "La pression hydraulique se
serait effondrée au plus petit mouvement de terrain". A cet égard, Edi
Vetterli expose ce qui suit (réd.: traduction) :
"Tel n'est pas le cas, car par le forage des ancrages, la pression est
maintenue de manière permanente dans la zone de trou du forage
(réd. : en gras dans le texte allemand). De plus, on ne peut dire
quelles auraient été les conséquences d'une inondation
supplémentaire des matériaux morainiques par l'apport d'une
quantité considérable d'eau."
Il expose également ce qui suit (réd. : traduction) :
"En outre, les forces exercées lors du rinçage à l'air comprimé et
calculées par l'expert sont massivement surévaluées par lui. La
pression pneumatique correspond à la formule p
1
x V
1
= p
2
x V
2
. Si
on applique cette formule en l'espèce, on voit immédiatement qu'un
déplacement des fentes de quelques millimètres fait réduire
instantanément la pression à des valeurs plus petites que les forces
de friction sur la surface de glissement."
La conclusion de l'expert privé est la suivante (réd. :
traduction) :
"Lorsque l'expert indique que chaque déplacement (du matériel
morainique) fait immédiatement chuter la pression hydraulique, il
faut compléter cela en indiquant que cela vaut aussi pour la pression
pneumatique, dès qu'il y a un déplacement de quelques millimètres.
En outre, l'air s'échappe par chaque fente du terrain (le premier
glissement a laissé des failles et des fentes dans le terrain, selon
l'affirmation de l'expert U. von Matt (expertise principale p. 27).
Il faut donc, pour les deux systèmes, admettre que la pression est
maintenue de manière permanente dans la zone de forage, pour
faire avancer celui-ci. A cet égard, les deux systèmes sont
équivalents.
Aucun expert ne peut cependant indiquer avec certitude ce qui se
serait passé si l'on avait procédé aux percements avec lavage
hydraulique. Des déplacements équivalents ou plus importants
auraient facilement pu se produire. R.____ et J.____ SA a vérifié
plusieurs fois le système et a renoncé de ce fait à passer aux
rinçages hydrauliques."
-
96 -
Au vu de ce qui précède, l'expert privé considère qu'aucune
faute ne peut être retenue à l'encontre de R.____ et J.____ SA, ni en ce qui
concerne son devoir d'informer le maître de l'ouvrage des risques courus,
ni s'agissant de la méthode de rinçage choisie lors des forages effectués
en vue de poser les ancrages. Selon lui, la cause des mouvements et
tassements a été le fait de procéder à la creuse de la fouille et de mettre
en place des mesures de sécurité insuffisantes. Dans cette mesure,
l'attribution à R.____ et J.____ SA d'une responsabilité de 30 à 50 % est
incompréhensible.
84.En cours de procès, après réforme, une expertise technique a
été confiée à Jean-Bernard Demont, du bureau d'ingénieurs-conseils C. von
der Weid & Associés SA, qui a établi un rapport daté du 4 mai 2010. Il en
résulte notamment les éléments suivants.
A titre préliminaire, l'expert rappelle que la complexité
géologique a été mise en évidence lors de l'exécution des travaux. Les
sondages complémentaires, les forages des ancrages et les terrassements
ont faits apparaître des cavités et des fractures ainsi que des terrains
localement légèrement humides. Les sondages exécutés avant les travaux
ne laissaient pas présager de telles conditions. Seule la "Note importante"
du rapport de R.____ et J.____ SA attirait l'attention sur la molasse sus-
jacente qui n'était pas en place et qui était arrivée à cet emplacement par
une instabilité probablement ancienne.
Selon l'expert, l'absence de mesures, avant le début des
terrassements, destinées à assurer la stabilité des murs de soutènement
existants, au moyen d'ancrages notamment, explique les dégâts sur
l'immeuble du chemin E.________ [...]. Ces mesures étaient également
préconisées par le rapport de W.________ SA. Elles devaient être
conjuguées avec la sécurisation par ancrage de la première tranche de
fouille. S._________ SA devait aussi donner des ordres au géomètre pour les
premiers nivellements et à R.____ et J.____ SA pour la pose de deux
inclinomètres avec mesure initiale avant le début des travaux
-
97 -
d'excavation. Mais surtout, répète l'expert, il y avait lieu d'assurer la
stabilité des murs de soutènement existants avant de démarrer les
terrassements. Dans tous les cas, la fouille devait être excavée par
tranche après ancrage.
Les dégâts survenus au mois de juillet 1997 résultent du
même phénomène, le glissement, que ceux s'étant produits au mois de
mars 1997.
Amené à se prononcer sur la méthode de forage avec
utilisation de l'eau ou de l'air comprimé, l'expert expose que l'eau diminue
la résistance au cisaillement des marnes. Cette technique est utilisée dans
les formations avec présence de marnes. Il y a lieu de bien maîtriser les
remontées de matériaux et d'éviter que l'eau stagne au pied du forage et
amoindrisse le terrain du fond de fouille et s'y infiltre. Cela ne pose en
principe pas de problème dans les masses stables. Au contact du grès en
place et de la molasse sus-jacente ("Note importante" du rapport de R.____
et J.____ SA), l'eau peut réactiver le phénomène d'instabilité
(probablement extrêmement ancienne). Des mouvements horizontaux
peuvent se produire avec la détente du massif lors des excavations. En
cas de glissement potentiel, celui-ci peut s'activer et s'accentuer lors de la
présence d'eau sur les plans correspondant aux horizons entre les limites
des couches différentes, par exemple marne et grès.
L'expert confirme que, sur la base d'un relevé fourni par Météo
Suisse, de très fortes pluies ont été enregistrées le 17 et 18 juillet 1997. Le
17 juillet, un orage s'est abattu sur l'ouest de F.________ en début d'après-
midi avec des rues transformées en rivières. Il est difficile d'estimer les
quantités d'eau qui ont pu s'écouler dans le terrain et atteindre le
prétendu plan de glissement. L'expert cite le rapport de R.____ et J.____ SA,
selon lequel "étant donné la nature peu perméable des sols observés,
l'eau ne doit pas poser de problème particulier pendant les
terrassements". Les infiltrations d'eau, dues par hypothèse à un apport
massif d'eau, ne peuvent se faire que par les fissures dans le terrain défini
comme peu perméable. Or, les sondages de reconnaissance n'ont pas
-
98 -
révélé la présence de failles, de fractures ou de cavités. Elles ont été
rencontrées ultérieurement lors des sondages complémentaires, à la suite
de l'événement du mois de juillet 1997, lors des forages, des ancrages et
des terrassements.
D'après l'expert, la technique de forage dépend de la nature
du sol, du type de travail, des objectifs à atteindre, de l'emplacement et
de l'environnement. Cela définit les règles de l'art. Chaque entreprise de
forage a sa philosophie sur la technique à adopter mais elle doit faire
l'objet d'une discussion avec le géotechnicien et l'ingénieur. Que ce soit un
forage à l'eau ou à l'air, la pression diminue lorsque le forage rencontre
une fracture. Le foreur s'en rend compte et rétablit la pression pour
continuer le forage. A la fin du forage, la pression est maintenue pendant
un certain temps afin de s'assurer que les ancrages pourront être scellés
correctement. La pression s'élève à vingt-cinq à trente atü pour les
forages à l'air alors qu'elle est de cinq à dix atü pour les forages à l'eau.
Dans les deux types de forages, la pression diminue lorsque le forage
rencontre une fracture. En revanche, l'expert retient qu'on ne peut pas
non plus affirmer que le forage à l'eau n'aurait pas permis de réduire le
dommage. Les dégâts provoqués au mois de mars 1997 étaient
irréversibles et un changement de méthode de forage n'aurait pas permis
de les réduire.
L'expert confirme, en se référant au constat fait au mois de
septembre 1996 par le bureau d'ingénieurs civils [...] ingénieurs civils &
associés SA, que les appartements et les façades de l'immeuble sis au
chemin E.________ [...] présentaient déjà de nombreuses fissures dont une
de grande importance sur la façade est, avant les événements des 2 et 3
mars 1997.
L'expert considère que R.____ et J.____ SA a assumé
correctement ses prestations en informant le maître de l'ouvrage des
risques encourus, en prenant les bonnes décisions lors du premier
glissement du mois de mars 1997. Le choix de la méthode de forage à l'air
a été fait sur la base de la connaissance géologique au début des travaux
-
99 -
et la pression de l'air a été limitée. Ce sont les sondages complémentaires
S7, S8 et S9 qui ont révélé la complexité de la géologie. Les mouvements
et les tassements sont dus au fait que la creuse de la fouille a été
entreprise alors que les mesures destinées à assurer la stabilité des murs
de soutènement existants et de la première tranche de terrassement
n'avaient pas été mises en place. L'attribution d'une responsabilité de 30 à
50 % à R.____ et J.____ SA n'est ainsi pas justifiée, selon l'expert.
Sur la question de savoir si le coût global de revient de la
construction de C.________ était largement sous-évalué ou pas, l'expert
expose que de manière générale, les risques liés au terrain affectent les
coûts d'enceinte de fouille, de terrassement et de fondations. Ils n'ont en
principe pas d'influence sur les travaux de gros œuvre, d'installations
(CVSE) et d'aménagements extérieurs du bâtiment lui-même. La sous-
évaluation peut provenir d'autres éléments. Le coût devisé de l'opération
était de 12'770'000 fr., soit 2'874'000 fr. pour le terrain, 734'000 fr. pour
les travaux préparatoires, qui comprennent les protections, les enceintes
de fouille et les ancrages, 8'022'000 fr. pour les bâtiments dont les fouilles
en pleine masse et les terrassements font partie, et le solde pour les
aménagements extérieurs et les frais secondaires. L'expert considère que
le coût devisé pour les bâtiments, soit 387 fr./m
3
est bas. En admettant un
coût de 450 fr./m
3
, le coût devisé aurait été de 9'328'500 fr., soit une
sous-évaluation de 1'306'500 francs. A cette sous-évaluation, il y a lieu
d'ajouter celle des travaux de confortement estimée à 500'000 fr. par
l'expert. La sous-évaluation totale serait ainsi de l'ordre de
1'800'000 francs.
85.En cours de procès, une expertise comptable a été confiée à
Gérald Balimann, expert-comptable diplômé de Fidinter SA, qui a rendu
son rapport le 15 août 2007. Il s'est adjoint les services d'un co-expert en
la personne de Maurice Klunge, membre de la Chambre suisse d'experts
en estimation immobilière, qui a établi un rapport le 20 juin 2007 inclus
dans le rapport de l'expert principal. En substance, il en résulte ce qui suit.
-
100 -
L'offre de reprise de la Banque T.________ pour le 100 % du
capital-actions de la demanderesse s'est élevée à 3'000'000 fr., soit cinq
cents actions à 6'000 fr. par action. Elle portait sur l'entier des actifs et
passifs de la demanderesse. Afin de déterminer la valeur économique de
cette offre, l'expert s'est basé sur les comptes annuels de l'exercice 1994,
partant de l'hypothèse que ces comptes devaient être les derniers
disponibles au moment de l'offre. Les fonds propres au 31 décembre 1994
s'élevaient à 182'358 fr. 80 et les fonds propres après dividendes à
177'358 fr. 80. Partant du principe qu'à l'exception de la rubrique
"Immeubles CHF 1'776'000", les autres rubriques de l'actif et du passif
étaient évaluées à leur valeur vénale, l'expert a déterminé la valeur
économique de l'immeuble en retenant l'offre de la Banque T.________ de
3'000'000 fr., sous déduction des fonds propres de 177'358 fr. 80, soit
2'822'641 fr. 20, auxquels il a ajouté la valeur comptable de l'immeuble de
1'776'000 fr., soit un total arrondi à 4'600'00 francs. Ce montant ne tenant
pas compte de l'impôt sur la réserve latente de 2'824'000 fr. existant
entre la valeur déterminée ci-avant et la valeur comptable, l'expert a
déduit 565'000 fr. correspondant à environ 20 % de cet impôt en 1995,
pour arriver à une valeur nette de 4'035'000 francs.
Prenant en considération la durée d'une année, l'expert a
constaté que les intérêts intercalaires débités par la Banque T.________ sur
le crédit de construction de C.________ en 1997, correspondant à une
année de retard, se sont élevés à 35'646 fr. 65. Quant aux pertes de
location, il apparaît que la moyenne annuelle du résultat des immeubles
concernés sur une durée de cinq ans et six mois entre le début de leur
location et le 31 décembre 2004 s'élève à 181'000 fr., de sorte que le
préjudice total se monte à 216'646 fr. 65.
Procédant au contrôle des montants payés par I.________ SA
dans le cadre de cette affaire, l'expert a confirmé que cette dernière avait
payé les notes d'honoraires d'experts de 117'843 fr. 55, avait réglé
l'entreprise Q.______ SA par 108'588 fr. 80 relatifs à des frais nécessités
pour éviter l'éboulement du terrain et des immeubles construits, avait
payé MTS Ménages et Travaux Souterrains SA par 220'838 fr. 25, avait
-
101 -
payé des frais de déménagements des locataires de 36'456 fr. 15, avait
versé des indemnités aux locataires pour un montant total de 102'522 fr.
60 et avait également réglé divers frais par 88'401 fr. 15. Globalement,
I.________ SA a réglé des montants de 674'650 fr. 50.
L'expert confirme que si la demanderesse avait pu être
liquidée à la suite de la vente et jusqu'au 31 décembre 2003, il en serait
résulté une diminution d'impôt de 265'000 fr. correspondant à la
différence entre l'impôt dû sans réduction de 382'745 fr. et l'impôt dû
avec réduction de 115'862 fr., soit un montant net de 265'883 francs.
Se déterminant sur le prix de rachat de la parcelle [...], sur
laquelle est érigée le bâtiment sis avenue E.________ [...], payé à la
demanderesse par la Commune de F., le co-expert Klunge a
considéré qu'au vu de l'estimation de la valeur vénale du terrain au mois
de juillet 2001, le prix d'achat de 550'000 fr. correspondait à peu de
choses près au prix du marché. La demanderesse aurait pu retirer de la
vente de cette parcelle un prix de l'ordre de 554'000 fr., ce qui est à peine
plus élevé que le montant effectivement perçu.
Le co-expert Klunge a également considéré que C.
aurait eu la capacité financière d'acheter cette parcelle, le coût financier
de l'opération étant estimé à l'époque à 4'500'000 francs. C.________ ne
disposait pas des 10 % de fonds propres nécessaires mais aurait pu les
obtenir par un appel de fonds à des sociétaires, ce qui était prévu en cas
d'accord.
86.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
87.Par demande du 19 août 1998, la demanderesse D.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les défenderesses
C.________ et Commune de F.________ sont ses débiteurs solidaires, selon
-
102 -
parts et portions que justice dira, de la somme de 3'970'000 fr., avec
intérêt à 5 % dès le jour du dépôt de la demande.
Le 20 mai 1999, à la suite d'une requête d'appel en cause
déposée par la défenderesse C., les parties, R.____ et J.____ SA,
Z. et G. SA, S._________ SA et I.________ SA ont conclu une
convention de procédure, ratifiée par le Juge instructeur, prévoyant
notamment l'appel en cause de R.____ et J.____ SA, Z.___ et G._____ SA,
S._________ SA et I.________ SA.
Par réponse du 29 juillet 1999, la défenderesse C.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
contre elle par quiconque et, reconventionnellement, à ce que S._________
SA, Z.___ et G._____ SA, R.____ et J.____ SA et I.________ SA sont tenues de la
relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à
l'instance de la demanderesse, de la défenderesse Commune de
F., respectivement de P., en capital, intérêts, frais et
dépens (I), subsidiairement, que S.______ SA, Z.___ et G._____ SA, R.____
et J.____ SA et I.________ SA sont solidairement ses débiteurs,
respectivement débiteurs dans la mesure que justice dira, de la somme de
5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 7 décembre 1998 (II), et que
S._________ SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement des sommes de
400'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 1998, 200'000 fr., avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 1998, et de 300'000 fr., avec intérêt à 5 %
dès le 1
er
janvier 1998.
Dans sa réponse, la défenderesse C.________ a déclaré opposer
la compensation à toutes prétentions d'honoraires que S._________ SA
pourrait faire valoir à son encontre.
Par réponse du 2 novembre 2001, la défenderesse Commune
de F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises à son encontre par la demanderesse (I) et
subsidiairement à ce que S._________ SA, Z.___ et G._____ SA et R.____ et
J.____ SA sont tenues de la relever, solidairement, subsidiairement dans la
-
103 -
mesure que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts et
dépens qui pourrait être prononcée contre elle en faveur soit de la
demanderesse, soit de la défenderesse C.________ (II).
Par réponse du 13 mars 2002, l'appelée en cause Z.___ et
G._____ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que
les conclusions reconventionnelles I et II prises par la défenderesse
C.________ dans sa réponse du 29 juillet 1999 sont rejetée (I), que la
conclusion subsidiaire II de la défenderesse Commune de F.________ est
rejetée, et subsidiairement à ce que C., Commune de F.,
S._________ SA, R.____ et J.____ SA et I.________ SA sont tenues de la relever,
solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que justice dira,
de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait
être prononcée contre elle.
Par réponse du 14 juin 2002, l'appelée en cause R.____ et
J.____ SA a conclu, avec dépens, au rejet de toutes conclusions prises à son
encontre par une des parties.
Par réponse du 19 juin 2003, l'appelée en cause I.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son
encontre et, reconventionnellement, à ce que la défenderesse C.________
est sa débitrice du montant de 674'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le 19
juin 2003.
Par réponse du 17 novembre 2003, l'appelée en cause
S._________ SA a conclu, avec dépens, au rejet de toutes conclusions prises
à son encontre, à ce que la défenderesse C.________ est sa débitrice et lui
doit immédiat paiement de la somme de 250'000 fr., avec intérêt à 5 %
dès le 20 janvier 1998, que, faute de paiement du montant dû dans les dix
jours dès transaction ou jugement au fond définitif et exécutoire, elle
puisse faire valoir à l'égard de la Banque T.________ la garantie bancaire
émise par cet établissement le 30 juin 1998 sous n
o
[...], d'un montant
maximum de 200'000 fr., que C.________ est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement de la somme de 26'625 fr., avec intérêt à 5 % dès le
-
104 -
15 janvier 1999, que l'appelée en cause I.________ SA est tenue de lui
verser le montant des honoraires et frais entraînés par sa défense
juridique, notamment la somme de 12'994 fr. 05, avec intérêt à 5 % dès
"le dépôt de la présente demande", que l'appelée en cause I.________ SA
est tenue de la relever en capital, intérêts, frais et dépens, de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre et que l'appelée en
cause I.________ SA est tenue de lui verser tout montant dont les
prétentions de celle-ci viendraient à être réduites à raison de sa
responsabilité professionnelle.
La demanderesse a déposé une réplique le 21 janvier 2004.
Par duplique du 30 avril 2004, la défenderesse C.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions
prises à son égard, que la défenderesse Commune de F.________ est tenue
de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son
encontre à l'instance de la demanderesse et de P., le tout en
capital, intérêts, frais et dépens (IV), subsidiairement (à la conclusion IV)
que la défenderesse Commune de F. est sa débitrice de la somme
de 5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 août 1998, et que S.______
SA, Z.___ et G._____ SA, R.____ et J.____ SA, I.________ SA et la Commune de
F.________ sont solidairement ses débiteurs, respectivement chacun dans
la mesure que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme
de 1'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 août 1998.
Par duplique du 19 août 2004, la défenderesse Commune de
F.________ a confirmé les conclusions prises le 2 novembre 2001 et a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la
défenderesse C.________ et l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA à son
encontre.
Par duplique du 27 octobre 2004, reçue au greffe de la Cour
civile du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004, l'appelée en cause Z.___ et
G._____ SA a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 13 mars
-
105 -
2002 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion VI
prise par la défenderesse C.________ dans sa duplique du 30 avril 2004.
L'appelée en cause R.____ et J.____ SA a déposé une duplique le
18 novembre 2004.
Par duplique du 10 février 2005, l'appelée en cause I.________
SA a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa
réponse du 19 juin 2003.
Par duplique du 9 avril 2005, l'appelée en cause S._________ SA
a confirmé ses conclusions prises le 17 novembre 2003 et a conclu, avec
suite de dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par
C.________ et de toutes les conclusions prises à son encontre par une des
parties et à ce que l'appelée en cause I.________ SA est tenue de lui verser
les frais entraînés par sa défense juridique et notamment la somme de
14'048 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le dépôt de la duplique.
Dans ses déterminations du 26 mai 2005, I.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions
prises à son encontre.
Par requête incidente en augmentation de conclusions du 12
février 2007, la défenderesse C.________ a conclu à ce que S._________ SA,
Z.___ et G._____ SA, R.____ et J.____ SA, I.________ SA et la Commune de
F.________ sont solidairement ses débiteurs, respectivement chacun dans
la mesure que justice dira, de 2'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20
août 1998.
E n d r o i t :
I.A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; il a notamment
-
106 -
pour objet de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du 19 août 1998, soit avant l'entrée en vigueur du CPC.
L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
II.a) Il faut d'abord examiner les conclusions de la demanderesse
à l'encontre de la défenderesse Commune de F.________
La demanderesse a conclu que la défenderesse Commune de
F., solidairement avec la défenderesse C., est sa débitrice
d'un montant de 3'970'000 francs. Elle fait valoir que la construction des
immeubles sur le bien-fonds de la Commune de F.________ et plus
particulièrement les travaux d'excavation ont occasionné un dommage
irréparable au bâtiment dont elle était propriétaire. Elle fonde ses
prétentions en dommages et intérêts à l'encontre de la Commune de
-
107 -
F., propriétaire de la parcelle [...], sur l'art. 679 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Elle soutient également que la
Commune de F. pourrait être responsable du dommage
occasionné en vertu de l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse; RS 220), puisqu'elle n'aurait pas agi
conformément au principe de la bonne foi. Elle aurait en effet caché des
éléments essentiels révélés par le rapport de W.________ SA à la
défenderesse C.________ alors qu'elle négociait avec celle-ci l'octroi d'un
droit de superficie et bénéficiait d'une maîtrise de fait susceptible aussi de
fonder sa responsabilité. La demanderesse a également plaidé l'existence
d'une société simple entre les défenderesses pouvant justifier la
responsabilité de la Commune de F..
La défenderesse Commune de F. oppose qu'elle n'a
pas la légitimation passive s'agissant de son éventuelle responsabilité
découlant de sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] et qu'aucune
règle de droit ne fonde sa responsabilité sur la base de l'art. 41 CO. Elle
fait également valoir que les prétentions de la demanderesse à son
encontre sont prescrites.
b) Il convient d'examiner en premier lieu la légitimation
passive de la défenderesse Commune de F.________ s'agissant de son
éventuelle responsabilité fondée sur sa qualité de propriétaire.
La demanderesse soutient que la cour de céans pourrait
adopter une solution différente de celle retenue par le Tribunal fédéral
dans un arrêt récent (ATF 132 III 689, rés. in JT 2007 I 69), compte tenu
d'un éclairage autre de la problématique : elle fait valoir qu'en l'espèce,
contrairement à la situation ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral
précité, la Commune de F.________ aurait conservé une maîtrise certaine
de fait sur la construction de la superficiaire justifiant que la qualité pour
défendre lui soit reconnue.
ba) Sous le titre marginal "Responsabilité du propriétaire",
l'art. 679 CC dispose que celui qui est atteint ou menacé d'un dommage
-
108 -
parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire
pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue
d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Outre les
actions défensives (en cessation du trouble, en prévention du trouble et en
constatation du trouble), l'art. 679 CC prévoit l'action en dommages-
intérêts (TF 5C.117/2005 du 16 août 2005 c. 2.1; ATF 109 II 304, rés. in JT
1984 I 629; ATF 107 II 134, JT 1982 I 462; Rey, Basler Kommentar, nn. 4 ss
ad art. 679 CC).
En ce qui concerne les légitimations active et passive de
l'action en dommages-intérêts de l'art. 679 CC, il convient de relever d'une
manière générale qu'elles constituent des conditions de fond du droit
exercé, relevant par conséquent du droit matériel fédéral pour toutes les
actions soumises à ce droit. Le juge examine d'office les légitimations
active et passive des parties. Cependant, dans les procès soumis à la
maxime des débats comme en l'espèce, il se fonde, lors de son examen,
sur les faits allégués et prouvés par les parties. Il appartient ainsi aux
parties d'établir leur légitimation active et passive. Une partie ne supporte
toutefois le fardeau de la preuve qu'en cas de contestation de sa
légitimation par l'autre partie, car la qualité pour agir est un fait implicite
(Hohl, Procédure civile, tome I, n. 435, p. 97 et n. 446, p. 99, et les
références citées; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 62 CPC-VD).
La légitimation active appartient au titulaire du droit litigieux
qui agit en son propre nom (Hohl, op. cit., n. 438, p. 98). A la légitimation
passive celui qui est l'obligé du droit. Il a ainsi l'obligation de répondre en
justice à l'action du demandeur (Hohl, op. cit., n. 434, p. 97). La
légitimation active ou passive ne doit pas être confondue avec la capacité
d'ester en justice (Prozessfähigkeit), qui est reconnue à quiconque a
l'exercice des droits civils (art. 62 al. 1 CPC-VD).
Dans le cadre de l'art. 679 CC, la légitimation active
n'appartient qu'à celui qui est entravé ou atteint dans l'utilisation, la
jouissance ou l'exploitation du fonds voisin. Pour avoir le droit d'agir, il faut
-
109 -
avoir le droit durable d'user, de jouir ou d'exploiter ce fonds comme
propriétaire ou comme titulaire d'un droit réel limité, tel un droit de
superficie, ou d'un droit personnel. La notion de fonds voisin est
interprétée largement, notamment dans le cadre des art. 684, 685 et 689
CC déterminants en l'espèce. La légitimation active n'appartient pas
seulement au propriétaire, au titulaire d'un droit réel limité ou d'un droit
personnel du fonds contigu à celui d'où provient l'immission, mais
également à celui de tout fonds atteint (ATF 120 II 15 c. 2a, JT 1995 I 186;
ATF 119 II 411 c. 4, JT 1995 I 349; ATF 114 II 230, JT 1989 I 144; Steinauer,
Les droits réels, tome II, 3
ème
éd., nn. 1902 et 1903, p. 223;
Werro/Zufferey, Les immissions de la construction, in : Journée du droit de
la construction, Fribourg 1997, vol. I, p. 67; Foëx, A propos de l'action en
responsabilité du propriétaire d'immeuble, in JT 1999 I 474, spéc. pp. 477-
481 : cet auteur est même d'avis que tout lésé devrait jouir de la
légitimation active).
S'agissant de la légitimation passive, nonobstant le texte de
l'art. 679 CC, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour défendre non
seulement au propriétaire du fonds mais aussi au titulaire d'un droit réel
disctinct qui a l'usage du fonds, tel que le titulaire d'un droit de superficie.
Le critère est celui de la maîtrise de fait que la personne a sur le fonds. Le
titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel répond ainsi du
dommage qu'il a causé par son propre comportement en excédant son
droit dans l'exercice de sa maîtrise de fait sur le fonds. Lorsque le titulaire
d'un droit de superficie répond, sur la base de l'art. 679 CC, d'un
dommage résultant de l'exercice excessif de son droit, la question se pose
de savoir si le propriétaire du fonds de base a également qualité pour
défendre. Dans un arrêt relativement ancien, le Tribunal fédéral avait jugé
que les superficiaires d'un fonds qui entendaient y ériger un parking de
plusieurs étages avaient seuls qualité pour défendre à une action en
prévention du trouble, laquelle ne pouvait être dirigée contre la
propriétaire du bien-fonds. En effet, les immissions redoutées ne
provenaient pas du fonds de base mais du bâtiment qui devait être érigé
en exercice du droit de superficie. L'atteinte redoutée ne pouvait dès lors
pas être le fait de la propriétaire dans l'exercice de son droit de propriété,
-
110 -
mais uniquement celui des superficiaires dans l'exercice de leur droit
propre (ATF 132 III 689 c. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3.1, rés. in JT 2007 I 69 et les
références citées).
Se fondant sur la doctrine majoritaire, qu'il a qualifié de
solidement étayée, le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'il était
incontestable que le superficiaire, en tant qu'il construit ou exploite les
ouvrages dont le droit de superficie lui permet de devenir propriétaire,
exerce seul, en vertu d'un droit réel indépendant, la maîtrise juridique et
de fait sur le bien-fonds. Si le superficiaire cause un dommage parce qu'il
excède son droit, il apparaît logique qu'il en réponde seul et que la
responsabilité du propriétaire du fonds de base ne soit pas engagée à
raison de l'usage d'un droit sur lequel il n'a aucune maîtrise. Dans la
mesure où le propriétaire n'a aucune influence sur la manière dont
s'exerce la maîtrise de fait du superficaire sur le bien-fonds, on ne peut
arguer qu'il a contribué à causer le dommage (ATF 132 III 689 c. 2.3.4, rés.
in JT 2007 I 69).
Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de
savoir si la responsabilité fondée sur l'art. 679 CC du titulaire d'un droit de
superficie, en cas de dommage résultant de l'exercice excessif de son
droit, exclut dans tous les cas celle du propriétaire du fonds ou si l'on peut
envisager des cas où le propriétaire devrait également se voir reconnaître
la qualité pour défendre pour le motif qu'il a conservé une certaine
maîtrise de fait sur l'immeuble et qu'il a contribué à causer le dommage
(ATF 132 III 689 c. 2.4, rés. in JT 2007 I 69).
Dans le cas ayant donné lieu à cet arrêt, qui repose
pratiquement sur le même complexe de faits que la présente espèce, le
Tribunal fédéral a estimé que la Commune de F.________ avait constitué
sur sa parcelle un droit de superficie en faveur de C.________ pour les deux
immeubles que celle-ci projetait d'y édifier; le dommage invoqué par la
propriétaire du fonds voisin était imputable au comportement de
C.________, qui avait excédé ses droits dans l'exercice de la maîtrise de fait
qu'elle exerçait seule sur l'immeuble en vertu de son droit de superficie.
-
111 -
La Haute cour n'a pas vu en quoi la Commune de F., qui par la
constitution du droit de superficie s'était démunie de la maîtrise de fait sur
l'immeuble pour n'en garder que la nue-propriété, aurait contribué à
causer le dommage (ATF 132 III 689 c. 2.4.1, rés. in JT 2007 I 69).
Le Tribunal fédéral n'a pas davantage retenu les arguments de
la propriétaire du fonds endommagé selon lesquels la Commune de
F. aurait dû pouvoir être recherchée dès lors qu'elle était
intervenue de manière décisive dans l'élaboration du projet (la convention
de superficie déterminant de manière précise le nombre d'appartements
et leur typologie) et son financement et qu'elle s'était réservée dans la
convention de superficie des droits de regard quant à l'exploitation des
immeubles, à la cessibilité du droit de superficie et à la fixation des loyers;
quand bien même la Commune de F.________ tirait un profit économique
de l'exploitation des bâtiments construits en vertu du droit de superficie et
qu'elle s'était réservée un certain nombre de droits de nature
contractuelle, il n'en demeurait pas moins que dès l'inscription au Registre
foncier du droit de superficie, C.________ avait exercé seule la maîtrise sur
le bien-fonds en vertu de ce droit réel (ATF 132 III 689 c. 2.4.2 et 2.4.3,
rés. in JT 2007 I 69).
bb) En l'espèce, il est indubitable que la demanderesse,
propriétaire de la parcelle voisine [...] du Registre foncier de la Commune
de F., a la légitimation active.
S'agissant de la légitimation passive, il est établi que la
Commune de F. a imposé à C.________ le choix de l'architecte
S._______. Le témoin N., chef de service auprès de la défenderesse
Commune de F., a en outre fait partie du conseil d'administration
de C.________ pendant de nombreuses années, et en particulier au moment
des faits litigieux. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour
considérer que la Commune de F.________ aurait conservé une maîtrise de
fait sur le projet immobilier et qu'elle aurait ainsi contribué à causer le
dommage. On ne voit au demeurant pas de quelle manière elle aurait pu y
participer. La demanderesse n'apporte à cet égard aucun élément
-
112 -
nouveau permettant de statuer dans un sens différent. Les arguments
tirés de la convention de superficie, de même que l'intérêt économique de
la Commune de F.________ dans le projet de construction, doivent, à l'instar
de ce qu'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 132 III 689 c. 2.4.2 et 2.4.3, rés. in
JT 2007 I 69), être qualifiés de non pertinents, C.________ ayant exercé
seule la maîtrise sur le bien-fonds en vertu de son droit de superficie. Il y a
dès lors lieu de considérer que la défenderesse Commune de F.________ ne
dispose pas de la légitimation passive au regard de l'art. 679 CC.
c) En ce qui concerne l'éventuelle responsabilité de la
Commune de F.________ vis-à-vis de la demanderesse sur la base de l'art.
41 CO, celle-ci soutient que la Commune de F.________ aurait caché des
éléments essentiels à C., en particulier le rapport de W.
SA, qu'elle aurait agi de la sorte de manière contraire à la bonne foi et que
cette omission serait en relation de causalité naturelle et adéquate avec le
dommage survenu. Elle devrait ainsi répondre du dommage occasionné à
la demanderesse sur la base de l'art. 41 CO.
ca) Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à
autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est
tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Celui qui cause intentionnellement un
dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu
de le réparer (art. 41 al. 2 CO).
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose
que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un
acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122
c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 281).
Le droit suisse se fonde sur la théorie objective de l'illicéité.
Selon cette théorie, rappelée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et
la doctrine, un acte dommageable au sens de l'art. 41 CO est illicite
lorsqu'il enfreint un devoir légal général, en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine
-
113 -
(illicéité du comportement; Verhaltensunrecht) pour autant, dans ce
second cas, que la norme violée ait pour but de protéger le lésé dans ses
droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I
107; ATF 128 III 180 c. 2.c, rés. in JT 2004 I 267; ATF 123 III 306, rés. in JT
1998 I 27; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298; ATF 117 II 315 c. 4d, rés. in JT
1992 I 396 et les arrêts cités; Misteli, La responsabilité pour le dommage
purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). De telles normes
peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du
droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on
non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1,
rés. in JT 2008 I 107).
Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la
vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle
et de la personnalité; la nature du préjudice subi lorsqu'ils sont lésés induit
le caractère illicite de l'atteinte (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept
de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117).
cb) En l'espèce, la demanderesse soutient que la
défenderesse Commune de F.________ aurait eu un comportement
contraire à la bonne foi justifiant que sa responsabilité, fondée sur l'art. 41
CO, soit engagée. Il est certes établi que la Commune de F.________ n'a pas
transmis par écrit le rapport de W.________ SA à C.. Ce
manquement ne constitue toutefois pas un acte illicite, mais une
éventuelle faute contractuelle. En outre, la demanderesse ne saurait se
prévaloir de la bonne foi dans les relations contractuelles ou extra-
contractuelles puisqu'elle ne s'est jamais trouvée en relation contractuelle
ou même extra-contractuelle avec la Commune de F. au sujet de
ses immeubles. On ne voit par ailleurs pas quelle norme aurait été violée
par la Commune de F.________ qui justifierait la reconnaissance d'un acte
illicite.
Il s'ensuit que la responsabilité de la Commune de F.________
n'est pas engagée au regard de l'art. 41 CO.
-
114 -
d) La demanderesse a encore plaidé l'existence d'une société
simple entre les défenderesses justifiant la responsabilité de la Commune
de F.________.
da) La société simple est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de
simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres
sociétés du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant
aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1
CO), il peut être passé par actes concluants, même à l'insu des
cocontractants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd, n. 7529, p. 1129; Chaix, Commentaire romand,
n. 3 ad art. 530 CO; Recordon, La société simple I, La notion de société et
les caractéristiques de la société simple, in FJS 676 [cité ci-après :
Recordon, La société simple I], pp. 9 et 30 ). Dans ce dernier cas, fréquent
en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui
manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources
en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455;
Recordon, ibidem).
La poursuite d'un but commun constitue un élément
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit
de l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 20). Ce but commun, qui se limite à l'usage à
des fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés,
s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être
différentes (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 20). Ce but peut
notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un
avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel; dans
ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un
acte isolé (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 21; Chaix, op. cit., nn.
6 et 17 s. ad art. 530 CO). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
-
115 -
qu'était compatible avec la notion de société simple le contrat en vertu
duquel les parties acquièrent un immeuble en copropriété par moitié dans
le but de le transformer puis de le constituer en propriété par étages (ATF
110 II 287 c. 2a, JT 1985 I 146; Recordon, La société simple I, op. cit.,
p. 33; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 530 CO). Le but social joue notamment
un rôle en relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet
disparaître lorsque le but social ne peut plus être poursuivi, notamment
parce qu'il a été atteint (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 22;
Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO). La société dissoute conserve alors un
but social, lequel vise uniquement à la liquidation (Chaix, ibidem).
L'obligation d'un apport constitue également un élément
objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art.
530 CO et n. 2 ad art. 531 CO; Recordon, La société simple I, op. cit., p.
18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport,
qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en
industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle
sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 17; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). C'est
souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable
pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat
de la poursuite du but commun (Recordon, ibidem). Un tel apport est
fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications
professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux (cf. SJ 1977 p. 369 c. I;
Recordon, ibidem). L'apport peut être réalisé dès la fondation de la
société, mais il est également possible qu'il soit fourni ultérieurement
(Recordon, La société simple I, op. cit., p. 19).
En vertu de l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits
réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux
associés dans les termes du contrat de société. La société simple est ainsi
la relation typique à la base de tout régime de propriété commune. On se
trouve en particulier en présence d'une telle société lorsque deux ou
plusieurs personnes décident d'acquérir un objet en commun, d'acheter,
de transformer ou de construire ensemble un immeuble (ATF 124 III 355,
-
116 -
JT 1999 I 394; ATF 110 II 287 c. 2a, JT 1985 I 146; Tercier/Favre, op. cit., n.
7487, p. 1123). La règle de l'art. 544 al. 1 CO est toutefois de droit
dispositif : le contrat de société peut régler d'une autre manière le régime
de la propriété des biens mis en commun, en particulier en choisissant la
copropriété des art. 646 ss CC (Recordon, La société simple II, Les rapports
des associés entre eux et avec les tiers, in FJS 677 [cité ci-après : La
société simple II], p. 72; Chaix, op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 544 CO).
La société simple est dépourvue de personnalité juridique. Elle
n'a donc pas la capacité d'ester en justice, ni comme demanderesse, ni
comme défenderesse (Recordon, La société simple II, op. cit., p. 78; Chaix,
op .cit., nn. 1 et 6 s. ad art. 544 CO; Hohl, op. cit., nn. 477 ss, pp. 104 s.).
Ce sont donc toujours les associés, et non la société en tant que telle, qui
sont parties à la procédure (Recordon, ibidem).
db) En l'espèce, les défenderesses étaient liées par un contrat
de superficie conclu à titre onéreux. Moyennant le paiement d'une
redevance à la Commune de F., le droit de construire les
immeubles projetés a été accordé à C.. Les défenderesses n'ont
ainsi mis en commun ni leurs ressources, ni leurs efforts. Elles ne
poursuivaient en outre aucun but commun, la politique publique de la
Commune de F.________ s'agissant des logements à loyers modérés ne
pouvant être confondue avec le but de C., soit l'étude et la
construction de logements à loyers modestes pour ses membres et, le cas
échéant, pour des personnes qui ne sont pas des associés. Or, ce critère
de même que celui de la mise en commun des ressources et des efforts,
qui font défaut en l'espèce, constituent des éléments objectivement
essentiels pour admettre l'existence d'une société simple. La
responsabilité de la défenderesse Commune de F. ne saurait dès
lors être engagée sur la base d'une société simple constituée avec la
défenderesse C..
d) Au vu de ce qui précède, les conclusions de la
demanderesse à l'encontre de la défenderesse Commune de F.
doivent être rejetées.
-
117 -
III.a) Il convient ensuite d'examiner les conclusions de la
demanderesse à l'encontre de la défenderesse C.________
La demanderesse a conclu au paiement par la défenderesse
C.________ de la somme de 3'970'000 fr., correspondant à la perte de
l'immeuble qui se trouvait sur sa parcelle, à la perte de loyers – les
logements étant devenus inhabitables –, à divers frais accessoires causés
par le sinistre et à la perte fiscale résultant du report de la liquidation de la
demanderesse.
b) L'art. 679 CC institue une responsabilité causale (ATF 119 Ib
334, rés. in JT 1995 I 606) du propriétaire et des bénéficaires de droits
réels limités ou personnels. Ceux-ci répondent en outre des actes de toute
personne qui utilise avec leur accord le fonds en question (ATF 120 II 15
c. 2a in fine, JT 1995 I 186). La réparation des dommages est subordonnée
à trois conditions : un excès dans l'utilisation du fonds d'où proviennent les
immissions, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (Steinauer, op. cit.,
nn. 1909 ss, pp. 227 ss).
L'excès doit être le fait de l'homme (acte positif ou omission)
en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds et non un
phénomène purement naturel. En outre, l'excès doit se produire sur un
autre fonds et consister dans la violation des règles de voisinage au sens
des art. 684 ss CC (Steinauer, op. cit., n. 1912, p. 227). Il est admis que
constitue un excès au sens de l'art. 679 CC le comportement humain en
connexité avec l'utilisation de l'immeuble, constituant une violation du
droit de voisinage et produisant des effets sur un autre fonds (Foëx, op.
cit., p. 484). Or, en vertu de l'art. 684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu,
dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la
propriété voisine. En particulier, le propriétaire qui fait des fouilles ou des
constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en
l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y
-
118 -
trouvent (art. 685 al. 1 CC). L'art. 685 CC concrétise l'art. 684 CC et
confère au propriétaire d'un ouvrage immobilier existant un certain
avantage sur son voisin qui n'a pas encore bâti (ATF 119 Ib 334 c. 5d, rés.
in JT 1995 I 606). Seules les immissions excessives sur le fonds voisin sont
interdites. Par immissions, il faut comprendre toutes conséquences
indirectes que l'exercice de la propriété, d'un doit réel restreint ou d'un
droit personnel sur un fonds peut avoir sur le fonds voisin (Steinauer, op.
cit, n. 1807, p. 178).
Le dommage consiste en une diminution du patrimoine du
lésé. Il s'agit de la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui
qu'il aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 716). Il se
caractérise par une perte effective (damnum emergens) consécutive à une
diminution de l'actif, respectivement à une augmentation du passif ou par
un gain manqué (lucrum cessans). La diminution de l'actif consiste
notamment en une avarie totale ou partielle d'une chose ou une absence
de qualité ou de quantité. L'augmentation du passif est constituée de
toutes les dépenses que le créancier assume pour détourner ou diminuer
le dommage comme le coût de réparation, les frais judiciaires d'expertise.
Enfin, le gain manqué se définit comme l'augmentation dont le patrimoine
est privé du fait de l'événement dommageable (Engel, op cit., pp. 716 ss;
ATF 128 III 22 c. 2e/aa, rés. in JT 2002 I 222; ATF 127 III 543 c. 2b, rés. in JT
2002 I 217).
Enfin, il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de
responsabilité est une condition sine qua non de la survenance du
dommage (ATF 107 II 269 c. 1b; cf. également ATF 125 IV 195 c. 2b, JT
2000 I 491). Dire s'il y a ou non causalité naturelle est une question de
fait. Il y a causalité adéquate lorsque le fait générateur de responsabilité
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Dire
s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791).
-
119 -
c) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les mouvements de
terrain qui ont affecté le bien-fonds de la demanderesse à la suite des
travaux d'excavation entrepris par la défenderesse C.________ constituent
des immissions excessives au sens des art. 684 et 685 CC. La
défenderesse C.________ a ainsi excédé son droit de superficiaire en
procédant aux excavations destinées à supporter les fondations des deux
immeubles qu'elle projetait de construire, ce qui a conduit à la destruction
de la masse de glissement sous l'immeuble de la demanderesse et à
l'apparition de failles ouvertes dans le sous-sol de la parcelle de la
demanderesse, principal dommage selon l'expert von Matt, puis à la perte
de l'immeuble, celui-ci n'étant plus habitable.
L'expert judiciaire von Matt partage l'avis des experts privés
Detrey, Klemm et Pezzoli, selon lesquels le dommage a résulté d'une
situation géologique particulière et dangereuse, qui était clairement
signalée dans le rapport de W.________ SA. Toutefois, la cause directe du
dommage réside bien et de toute évidence, selon l'expert von Matt – dont
l'opinion est partagée par les autres experts qui se sont prononcés –, dans
les travaux d'excavation effectués pour le compte de C.________ sans
sécurisation préalable. Le rapport géotechnique de W.________ SA
préconisait déjà que le mur de soutènement existant du côté pente de la
fouille soit sécurisé avant l'excavation. Le rapport géotechnique de
l'appelée en cause R.____ et J.____ SA, rendu avant le début des travaux,
demandait lui aussi expressément que ces travaux de sécurisation soient
entrepris. Or, aucune paroi ancrée n'a été réalisée. La couche de terre qui
stabilisait la masse de glissement a été déblayée sans être remplacée par
un dispositif d'ancrages. L'excavation sans sécurisation a représenté le
déblaiement de plus de 1'500 m
3
de terre. L'ancienne masse de
glissement, dont l'existence avait été signalée dans le rapport de
W.________ SA, a recommencé à se déplacer, en se fracturant, créant des
fissures transversales béantes, d'abord lentement durant le mois de
février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars suivants. En prenant dès le
départ les mesures qui s'imposaient et qui étaient recommandées par les
rapports géotechniques précités, l'exécution de la fouille aurait été
possible pratiquement sans dommage pour le bâtiment de l'avenue
-
120 -
E.________ [...] propriété de la demanderesse. En revanche, selon l'expert
judiciaire von Matt, après la destruction de la masse, l'exécution des
travaux d'excavation n'était plus possible sans provoquer des tassements
et des fissures supplémentaires aux bâtiments de la demanderesse. Il n'y
a ainsi eu qu'un seul sinistre qui s'est produit les 2 et 3 mars 1997, une
dégradation progressive de l'état du bâtiment de la demanderesse ayant
finalement rendu nécessaire l'évacuation de l'immeuble au mois de juillet
Le fait pour la défenderesse C., respectivement pour
ses mandataires, de ne pas avoir adopté les mesures de sécurisation
préconisées avant le début des travaux d'excavation est ainsi
manifestement en lien de causalité naturelle et adéquate avec le
dommage subi par la demanderesse.
Il n'est en outre pas contesté que les immissions excessives de
C. ont occasionné un dommage à la demanderesse, qui consiste
principalement dans la perte de son immeuble. La responsabilité de la
défenderesse C.________ est ainsi engagée pour le dommage occasionné à
la demanderesse du fait des fouilles entreprises.
d) da) S'agissant du montant du dommage occasionné à la
demanderesse et en particulier à sa parcelle, le rapport d'expertise du
27 octobre 2000 du bureau C. von der Weid & Associés SA relève que le
bâtiment de l'avenue E.________ [...] devait alors être démoli et reconstruit
en raison de l'impossibilité de garantir la verticalité des façades, des
défauts d'horizontalité, d'une solidité moindre et d'une durabilité
diminuée. La demanderesse n'a pas procédé elle-même à la démolition de
l'immeuble, mais a vendu sa parcelle [...] au mois de juillet 2001 à la
Commune de F.________ pour le prix de 550'000 francs. Le co-expert
judiciaire Klunge a examiné le prix de rachat de cette parcelle et a
considéré que le montant de 550'000 fr. correspondait à peu de choses
près au prix du marché. Selon lui, la demanderesse aurait pu retirer de la
vente de cette parcelle la somme de 554'000 fr., soit un prix à peine plus
élevé que le montant effectivement perçu. Compte tenu de cette
-
123 -
justifiée compte tenu des circonstances, la somme de 18'953 fr. doit être
allouée à la demanderesse, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 1997.
La demanderesse prétend également au paiement des
honoraires facturés par la Gérance K.________ en raison du travail
supplémentaire dû au sinistre, soit 10'064 fr. 25. Dans un courrier du 2
octobre 1997 B.________ a toutefois contesté la quotité de ces honoraires.
La note d'honoraires de cette gérance n'ayant pas été produite, il n'est
pas possible de déterminer si et dans quelle quotité ses honoraires sont
justifiés et s'ils sont en lien de causalité avec le sinistre. Le fardeau de la
preuve étant à la charge de la demanderesse (art. 8 CC), cette prétention
n'est pas suffisamment établie, de sorte qu'elle doit être rejetée.
La demanderesse demande en outre à être indemnisée pour
les honoraires facturés par A._______ SA à concurrence de 17'319 fr. 45
pour ses travaux extraordinaires liés au sinistre. La note d'honoraires de
A._______ SA du 29 septembre 1997 décrit précisément les opérations
effectuées, qui sont de toute évidence en lien avec le sinistre. Il est en
outre établi que cette société s'est toujours occupée de l'aspect financier
des affaires de la demanderesse. La défenderesse C.________ doit dès lors
payer à la demanderesse la somme de 17'319 fr. 45, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 1997.
La demanderesse réclame encore la somme de 336 fr. 50
correspondant au coût des clés faites à double pour permettre aux
ingénieurs de passer régulièrement vérifier les fissures des bâtiments et
aux frais de menuisier pour le réglage de portes et d'une armoire. Ces
frais sont établis et sont une conséquence du sinistre des 2 et 3 mars
1997, de sorte que la somme de 336 fr. 50 doit être allouée à la
demanderesse. La date du paiement de ces frais n'étant ni alléguée ni
établie, il convient d'allouer cette somme à la demanderesse avec intérêt
à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, soit du lendemain de la notification de
la demande à la défenderesse C.________.
-
124 -
de) La demanderesse a également conclu à l'allocation d'une
somme de 300'000 fr. au moins pour la perte fiscale due à l'impossibilité
de procéder à sa liquidation avant le 31 décembre 2003, compte tenu du
sinistre survenu.
Il est établi que le 28 novembre 2000, lors de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la demanderesse, la décision a
été prise d'entamer des pourparlers pour vendre sa parcelle en l'état.
Cette décision était une conséquence du sinistre des 2 et 3 mars 1997 et
était motivée par le fait qu'il existait un risque que des squatters
s'installent dans les bâtiments sinistrés et que la responsabilité de la
demanderesse pouvait être engagée en cas d'accident par écroulement de
tout ou partie de ses immeubles. La vente a eu lieu au mois de
juillet 2001. Le liquidateur de la demanderesse est intervenu auprès de
l'Administration cantonale des impôts pour qu'elle puisse être maintenue
au bénéfice de l'impôt réduit de liquidation, compte tenu des
circonstances. La demanderesse ayant été fondée avant le 1
er
janvier
1995, ce traitement fiscal privilégié aurait été possible selon
l'Administration cantonale des impôts si elle avait pu être liquidée et
radiée avant le 31 décembre 2003, ce qui n'a finalement pas été
réalisable. L'Administration cantonale des impôts avait proposé d'ajouter
l'indemnité supputée de 3'000'000 fr. au prix du transfert pour la
détermination de la charge fiscale de sorte que le bénéfice en capital
puisse être imposé dès le dépôt des bilans et comptes de pertes et profits
de l'année 2003. L'effet de cette proposition sur la charge fiscale de la
demanderesse n'est toutefois pas établi.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que la perte fiscale
résultant de l'impossibilité de liquider la demanderesse avant le 31
décembre 2003 constitue effectivement une conséquence directe du
sinistre des 2 et 3 mars 1997. L'expert comptable Balimann a confirmé
que si la demanderesse avait pu être liquidée à la suite de la vente de sa
parcelle et avant le 31 décembre 2003, elle aurait bénéficié d'une
diminution d'impôt de 265'883 francs. Cette somme, dont il n'y a pas lieu
de s'écarter, doit être allouée à la demanderesse. Cette dernière n'ayant
-
125 -
pas encore été liquidée, elle n'a pas encore payé lesdits impôts. Il s'agit
ainsi d'un dommage futur, soit un dommage qui ne s'est pas encore
concrétisé et il n'est pas possible de déterminer quand il le sera. La
demanderesse devra vraisemblablement payer des intérêts de retard sur
la somme de 265'883 francs. Elle ne l'a toutefois pas allégué, de sorte
qu'ils ne peuvent lui être alloués. En conséquence, la défenderesse
C.________ doit payer à la demanderesse la somme de 265'883 fr., sans
intérêt.
e) En définitive, la défenderesse C.________ doit payer à la
demanderesse les sommes de 2'715'333 fr, avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
octobre 1997, de 18'953 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre
1997, de 17'319 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 1997, de
336 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, et de 265'883
fr., sans intérêt.
Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. On
déduit de cette disposition que le juge ne peut accorder à une partie ni
plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que
reconnaît lui devoir la partie adverse. C'est ce qu'exprime l'adage latin ne
eat judex ultra petita partium (Hohl, op. cit., n. 714, p. 140). La
jurisprudence admet toutefois que, dans les causes régies par la maxime
des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de plusieurs postes de
dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le total du
montant réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et
moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita (ATF 119 Il 396,
rés. in SJ 1994 p. 94; TF 4P.322/2005 du 27 mars 2006 c. 3.2.2; CREC I du
22 juillet 2009/383 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-
VD).
L'intérêt est l'accessoire de la dette de capital. Il s'ensuit que
l'intérêt compensatoire n'a pas à être dissocié du montant en capital
alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ultra petita
(CREC I du 22 juillet 2009/383 précité et la référence citée).
-
126 -
En l'espèce, la demanderesse a conclu au paiement par la
défenderesse C.________ de 3'970'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le dépôt
de sa demande, soit le 19 août 1998. En allouant moins que la conclusion
de la demanderesse avec des intérêts commançant à courir avant la date
mentionnée dans la conclusion de la demanderesse, la Cours de céans ne
statue pas ultra petita compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus.
IV.a) On doit ensuite examiner les conclusions reconventionnelles
de la défenderesse C..
A titre reconventionnel, la défenderesse C. a conclu à
être relevée de toute condamnation prononcée contre elle à l'instance de
la demanderesse, de la défenderesse Commune de F.________ et de
P.___________ par S._________ SA, Z.___ et G._____ SA, R.____ et J.____ SA,
I.________ SA et la défenderesse Commune de F.____, celles-ci étant
subsidiairement recherchées à concurrence de 5'000'000 francs. Elle a
également conclu reconventionnellement à ce que S._____ SA est sa
débitrice et lui doit prompt paiement d'une somme totale de 900'000 fr.,
avec intérêt è 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1998.
b) En premier lieu, il convient d'examiner les conclusions de
C.________ à l'encontre de la Commune de F..
La défenderesse C. fonde ses prétentions à l'encontre
de la défenderesse Commune de F.________ sur l'absence de volontés
concordantes des parties au contrat de superficie; en position de faiblesse
au moment de la signature de ce contrat, elle n'aurait jamais accepté la
clause d'exclusion de la garantie prévue à l'art. 14 du contrat de superficie
si elle avait été informée du défaut affectant le sous-sol de la parcelle. Elle
soutient également que la défenderesse Commune de F.________ lui aurait
garanti que le sous-sol ne présentait aucun problème et considère ainsi
que la Commune de F.________ lui aurait fait une promesse de qualité.
Enfin, elle fait valoir que l'art. 14 du contrat de superficie excluant la
-
127 -
garantie de la Commune de F.________ quant à la nature du sol serait nul,
cette dernière lui ayant frauduleusement dissimulé le défaut qui affectait
le sous-sol.
La défenderesse Commune de F.________ invoque quant à elle
la prescription des droits de la défenderesse C.________.
ba) Les dispositions légales concernant la garantie dans la
vente d'immeubles s'appliquent par analogie à un contrat prévoyant un
droit de superficie distinct et permanent qui constitue un immeuble au
sens de l'art. 655 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., p. 367). A teneur de
l'art. 221 CO, les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par
analogie aux ventes d'immeubles. Selon la jurisprudence, ce renvoi a trait
en particulier aux dispositions sur la garantie en raison des défauts (ATF
131 III 145 c. 3, JT 2007 I 261; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1).
Lorsque la chose vendue est défectueuse, l'acheteur, hormis le cas du
commerce de bétail, peut, selon son libre choix, soit se prévaloir d'un vice
du consentement pour invalider le contrat, soit se placer sur le terrain de
la garantie des défauts et exercer l'action en résolution du contrat (dite
aussi rédhibitoire) ou l'action en réduction du prix (dite aussi minutoire)
(TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 précité et les références citées).
L'action en garantie des défauts est soumise aux conditions d'exercice de
l'art. 201 CO, soit les devoirs de vérification et d'avis, ainsi qu'au respect
du délai de prescription fixé à l'art. 210 CO.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la volonté des
parties de supprimer la garantie légale pour les défauts doit être exprimée
clairement; elle ne peut résulter d'une clause dite de style, soit d'une
formule usuelle dans le type de contrat en cause et insérée dans l'acte
sans que les parties aient voulu en adopter son contenu (TF 4A_226/2009
du 20 août 2009 c. 3.2.1 et la jurisprudence citée). La détermination de la
portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur
ressortit à l'interprétation du contrat. Lorsque la volonté réelle et
commune des parties ne peut être constatée (par interprétation
subjective), la clause en question doit être interprétée selon le principe de
-
128 -
la confiance (interprétation objective), ce qui suppose de rechercher le
sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble
des circonstances. Selon la jurisprudence, un défaut ne tombe pas sous le
coup d'une clause d'exclusion de la garantie d'après une interprétation
objective lorsqu'il est totalement étranger aux éventualités avec lesquelles
un acheteur doit raisonnablement compter (TF 4A_529/2010 du 4 janvier
2011 précité et les références citées; TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 c.
3.2.2 et la jurisprudence citée). Les circonstances du cas sont
déterminantes à cet égard. Pour échapper à la clause d'exclusion de la
garantie, le défaut inattendu doit compromettre le but économique du
contrat dans une mesure importante. Il convient en principe de prendre en
considération le rapport entre le prix de vente et le coût d'une éventuelle
élimination des défauts rendant l'objet apte à l'usage prévu
(TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 précité et la jurisprudence citée).
De nature impérative, l'art. 199 CO prévoit la nullité de toute
clause supprimant ou restreignant la garantie pour les défauts de la chose
vendue si le vendeur a frauduleusement dissimulé les défauts à l'acheteur.
Tel est notamment le cas lorsque le vendeur affirme des qualités ou tait
des défauts dans le dessein d'empêcher l'acheteur de se déterminer en
connaissance de cause. Une lacune dans l'avis de défauts n'a alors aucune
conséquence sur les droits de l'acheteur (TF 4C.152/2005 du 29 août 2005
c. 2.2.1 et la doctrine citée). En principe, un tel devoir d'information est
reconnu lorsque le vendeur doit admettre que le défaut pourrait empêcher
ou entraver considérablement l'usage prévu par l'acheteur. Ce devoir
précontractuel d'information peut résulter du rapport de confiance
existant entre les parties potentielles au contrat (TF 4A_226/2009 du 20
août 2009 c. 3.2.3 et la jurisprudence citée).
A l'instar des art. 203 et 210 al. 3 CO, l'art. 199 CO instaure un
régime aggravé en cas de dol du vendeur. Malgré la variété des termes
utilisés dans ces normes, c'est la même notion de dol qui est en jeu. Le
vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses
sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence
certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui
-
129 -
commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet
consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et
ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant
qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la
preuve du dol incombe à l'acheteur (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010
c. 3.2 et les références citées).
bb) En l'espèce, la défenderesse C.________ avait la volonté de
construire un nouvel immeuble à loyers modérés. Dès l'année 1993, elle a
entamé des discussions avec la défenderesse Commune de F.________ à
cet égard. Il résulte de l'état de fait que la défenderesse Commune de
F.________ lui a imposé l'architecte S., ce qu'elle a accepté sans
hésitation, selon le témoin N., compte tenu de son désir de
construire. Il est aussi établi que C. a eu connaissance avant la
signature du contrat de superficie de l'existence du rapport de W.________
SA et du fait que le terrain pouvait poser des problèmes. En effet, selon le
procès-verbal de la séance du 23 novembre 1994 à laquelle la
défenderesse C.________, l'architecte S. et un certain nombre de
représentants de différents services de la Commune de F.________ étaient
présents, l'architecte S._______ a exposé à cette occasion qu'un rapport
géotechnique avait été établi et qu'il mentionnait, sur la base de sondage,
la présence d'une molasse rouge à moins de 5 mètres, ce qui engendrerait
vraisemblablement des complications. Le 3 janvier 1995, la défenderesse
C.________ a signé un contrat avec l'architecte S., le 17 octobre
1995 avec le bureau d'ingénieurs Z._ et G. SA et le 17 juin 1996
avec le bureau d'ingénieurs géotechniciens R.____ et J.____ SA. Selon ce
dernier contrat, R.____ et J.____ SA devait notamment établir un rapport
géotechnique complémentaire. En outre, le jugement de la Cour civile du 6
octobre 2004 dans la cause ayant opposé P.___________ à la Commune de
F.________ et à C.________ retient que [...] et [...] étaient informés de
l'existence de ce rapport. Avant la signature du contrat de superficie,
C.________ était ainsi manifestement au courant de l'existence du rapport
de W.________ SA, que des complications allaient vraisemblablement
survenir et qu'un rapport géotechnique complémentaire était attendu.
-
130 -
Certes, la Commune de F.________ n'a pas prouvé avoir remis
par écrit le rapport de W.________ SA à C.________ et, selon le témoin
N., H., qui a adressé à C.________ le dossier portant sur le
droit de superficie, n'a pas abordé à cette occasion les problèmes liés à la
nature du terrain. Ce témoin a aussi déclaré que le conseil
d'administration ignorait tout de l'état du terrain. Toutefois, compte tenu
des faits exposés ci-dessus, on doit considérer que C.________ savait ou
devait savoir avant la signature du contrat de superficie que la nature du
sol pouvait poser des problèmes. Certains de ses membres étaient en effet
informés des complications que pouvait engendrer la nature du terrain. S'il
y a eu une transmission défaillante de ces informations au sein de la
défenderesse C., de sorte qu'une partie des membres de son
conseil d'administration n'en ont pas été informés, la défenderesse
Commune de F. n'a pas à en répondre Elle n'a ainsi pas dissimulé
cet élément à C.________ avant la signature du contrat.
S'agissant de la clause d'exclusion de garantie, le notaire [...],
qui a instrumenté l'acte litigieux, a déclaré que ce type de clause se
trouvait assez régulièrement dans ces contrats sans qu'on puisse affirmer
qu'il s'agissait d'une clause standard. L'art. 14 du contrat de superficie ne
saurait dès lors être assimilé à une clause de style. Il convient également
de relever que la défenderesse C.________ avait déjà signé en 1962 un
contrat de superficie comportant une clause d'exclusion de garantie et que
la défenderesse Commune de F.________ a pour habitude d'avoir recours à
ce type de clause. Cette modalité du contrat de superficie ne constitue dès
lors ni une clause inhabituelle ni une clause de style et sa formulation est
au demeurant parfaitement claire. Elle est ainsi pleinement valable et
partant, opposable à la défenderesse C..
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne saurait
reprocher à la défenderesse Commune de F. d'avoir manqué à son
devoir d'information avant la conclusion du contrat de superficie; la
défenderesse C.________ était au courant, à tout le moins certains de ses
membres, de la nature problèmatique du sous-sol et de l'existence d'un
rapport géotechnique; son souhait de construire et le fait que la Commune
-
131 -
de F.________ lui ait imposé l'architecte n'entrent à cet égard pas en
considération; de manière générale, on ne peut partir du principe que le
droit contractuel protège la partie au contrat qui se prétend faible, à
l'exception de certains contrats, tels que le contrat de travail. Les normes
régissant le contrat de superficie ne prévoient aucune protection pour la
partie faible, ou supposée telle.
De même, la Commune de F.________ n'a pas pu avoir
frauduleusement caché le défaut affectant le sous-sol de sa parcelle
puisque C.________ en avait connaissance. Au demeurant, si la
défenderesse C.________ avait pris les mesures de sécurisation qui
s'imposaient avant d'excaver, le sinistre ne se serait pas produit. La
nature du sous-sol n'empêchait ainsi pas la réalisation du projet de
C.________ qui était de construire un immeuble à loyers modérés mais
imposait des mesures de sécurisation préalablement à l'excavation. Le
coût final de la construction des immeubles de C., terrain et
parking compris, s'est élevé à 15'121'500 fr. et les mesures de
sécurisation mises en œuvre après le sinistre, y compris la remise en état
du bâtiment sis chemin E. [...], à environ 445'000 fr. selon l'expert
judiciaire von Matt. Prévus dès le départ, ils auraient coûté 500'000 fr.
selon l'expert judiciaire Demont. Les coûts des mesures de sécurisation
n'étaient ainsi pas de nature à empêcher la défenderesse C.________ de
réaliser son projet. En définitive, la Commune de F.________ n'ayant pas
dissimulé frauduleusement la nature du sous-sol, l'art. 199 CO n'est pas
applicable et la clause d'exclusion de garantie est parfaitement valable et
opposable à la défenderesse C..
Enfin, s'agissant de l'éventuelle qualité promise par la
défenderesse Commune de F., la défenderesse C.________ se réfère
à une notice selon laquelle le terrain ne poserait pas de problème. Cette
notice n'est pas toutefois pas datée et n'émane pas de la défenderesse
Commune de F.. On ne saurait dès lors considérer que celle-ci
aurait garanti à la défenderesse C. que le sous-sol de la parcelle
ne présentait aucun problème.
-
132 -
Il s'ensuit que la conclusion principale de la défenderesse
C.________ à l'encontre de la défenderesse Commune de F.________ doit
être rejetée.
bc) A titre subsidiaire, la défenderesse C.________ a conclu au
paiement de la somme de 5'000'000 fr. par la défenderesse Commune de
F., en se fondant sur l'action générale de l'art. 97 CO. Cette
dernière s'est toutefois prévalue de l'exception de prescription.
Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir
l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le
débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne
prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il incombe au créancier
d'établir la violation de l'obligation, le dommage, ainsi que le rapport de
causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage, la faute du
débiteur étant présumée (Weber, Berner Kommentar, Berne 2000, n. 316
ad art. 97 CO; Engel, op. cit., pp. 704 s.). L'action de l'art. 97 CO implique
l'obligation de respecter les incombances liées au contrat de vente,
notamment l'avis des défauts (art. 201 CO) et le respect du délai de
prescription prévu par l'art. 210 al. 1 CO, soit un an, la défenderesse
C. ne pouvant se prévaloir de l'art. 210 al. 3 CO au vu de ce qui
précède.
En l'espèce, le contrat de superficie a été conclu le 7 janvier
1997 et les conclusions subsidiaires en paiement de 5'000'000 fr. ont été
prises dans la duplique de C.________ du 30 avril 2004. Les défenderesses
ont toutefois valablement renoncé à se prévaloir de l'exception
prescription entre elles, par la signature de plusieurs conventions. Les
prétentions de la défenderesse C.________ ne sont dès lors pas prescrites.
Les défenderesses sont liées par le contrat de superficie du 7
janvier 1997. Or, la défenderesse Commune de F.________ n'a commis
aucune violation de ses obligations contractuelles. On pourrait
éventuellement lui reprocher de ne pas avoir transmis par écrit le rapport
de W.________ SA à C.________, mais cet élément n'est pas déterminant
-
133 -
pour les motifs exposés ci-avant. Il s'ensuit que la prétention de la
défenderesse C.________ est mal fondée et doit en conséquence être
rejetée.
En définitive, les conclusions principales et subsidiaires en
paiement de 5'000'000 fr. de la défenderesse C.________ contre la
défenderesse Commune de F.________ doivent donc être rejetées.
c) Il faut ensuite traiter des conclusions de la défenderesse
C.________ à l'encontre des appelées en cause S._________ SA, Z.___ et
G._____ SA et R.____ et J.____ SA la relevant de toute condamnation.
La défenderesse C.________ reproche en effet à ces parties une
mauvaise exécution de leur contrat, soit une violation de leur devoir de
diligence pour avoir entrepris les travaux d'excavation sans avoir
préalablement exécuter les mesures de sécurisation préconisées.
Les appelées en cause précitées se rendent réciproquement
responsables du dommage, contestant toute responsabilité en ce qui les
concerne.
ca) Afin d'apprécier si et dans quelle mesure la responsabilité
des appelées en cause est engagée, il convient en premier lieu de
déterminer la qualification juridique des contrats qui les liaient à la
défenderesse C.________ et les normes applicables auxdits contrats.
Le contrat d'ingénieur ou d'ingénierie peut comprendre toutes
les activités liées à la conception et/ou à la direction des travaux
nécessaires à la réalisation d'un ouvrage. Il peut être partiel (contrat de
plan ou de projet, de direction des travaux) ou global, lorsque l'ingénieur
s'engage à exécuter l'ensemble des prestations, de la préparation du
projet à la direction des travaux, avec ou sans adjudication de ces derniers
(TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3 et les références citées, dans le cas
du contrat d'architecte; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5340 ss, pp. 804 s.; cf.
-
134 -
ég. Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de
construction, thèse Berne 1996, p. 63, note infrapaginale 4).
Doctrine et jurisprudence admettent que les contrats
d'architecte qui portent sur l'établissement de plans relatifs à un ouvrage
ou l'élaboration de devis doivent être régis par les règles du contrat
d'entreprise, tandis que ceux qui ont pour objet l'adjudication, la direction,
la surveillance et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs
commis à l'exécution de l'ouvrage obéissent aux règles du mandat (ATF
127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; Werro, DC 2002 p.
90; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-
après : Gauch/Carron], nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix, op. cit., nn. 27 s. ad art.
363 CO; Engel, op. cit., pp. 497 s.).
La qualification du contrat d'architecte global est un vieux
débat (Gauch/Carron, op. cit., n. 47, pp. 15 ss; Jeanprêtre op. cit., p. 63).
Pour le Tribunal fédéral, ce contrat est de nature mixte et relève, suivant
les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 c.
5.1; ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les
références citées; TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3; cf. Gauch/Carron,
op. cit., n. 48, p. 16). De jurisprudence constante, s'il s'agit simplement
d'examiner telle ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des
conséquences juridiques est envisageable; ainsi l'architecte répondrait des
plans comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un
mandataire (ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les
références citées; ATF 109 II 462 c. 3c/d, JT 1984 I 210). Cette solution est
critiquée par la doctrine, dont la tendance est plutôt de soumettre
l'ensemble de la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur global aux
règles du mandat. Tel est du moins le cas pour ce qui est de l'adjudication
et de la direction des travaux (TF 4C.284/2006 du 7 novembre 2006; ATF
127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5357s., p.
806 et la jurisprudence citée; Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss, pp. 18 ss).
Dans ces deux cas, l'activité due par l'ingénieur à son client ne consiste
pas dans l'exécution d'un ouvrage, de sorte que le droit du contrat
d'entreprise ne trouve pas application (Gauch/Carron, op. cit., nn. 48 et
-
135 -
55, pp. 16 ss; cf. ég. au sujet de la direction des travaux : Jeanprêtre, op.
cit., p. 62).
Dans le cas d'un contrat complet, le Tribunal fédéral a
récemment rappelé la jurisprudence selon laquelle il faut appliquer les
règles du mandat pour ce qui concerne la faculté de mettre fin au contrat
(ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références
citées), de même que pour ce qui est de la responsabilité de l'architecte
pour une mauvaise évaluation du coût des travaux, bien qu'il admette
l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'architecte est chargé
exclusivement d'élaborer un devis écrit (TF 4A_124/2007 du 23 novembre
2007 c. 4; ATF 134 III 361 c. 5.1; ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I
217, SJ 2001 I 625 et les références citées; Tercier/Devaud, Le point sur la
partie spéciale du droit des obligations, publié in RSJ 105 (2009), pp. 294
ss, spéc. p. 295 s., à propos de l'ATF 134 III 361; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, publié in DC
2006, pp. 8 ss, ch. 11 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral a
relevé que cette évolution de la jurisprudence allait dans le sens préconisé
par une partie de la doctrine, qui voudrait que la responsabilité de
l'architecte global soit soumise exclusivement aux règles du mandat (ATF
127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références
citées; Werro, DC 2002 p. 90; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 363 CO;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 5357s., p. 806 et la jurisprudence citée;
Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss, pp. 18 ss). La jurisprudence semble ainsi
se diriger dans le sens d'une application des règles du mandat à la
responsabilité de l'architecte global; néanmoins des arrêts rendus
relativement récemment rappellent le caractère mixte du contrat, auquel
les règles du mandat ou du contrat d'entreprise s'appliquent, selon les
prestations (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2; TF 4C.87/2003 du 25
août 2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III 738; TF 4C.81/2000 du 23 mai
2000 c. 2a, publié in SJ 2001 I 136; ATF 127 III 543 c. 2a, SJ 2001 I 625).
En l'espèce, le 3 janvier 1995, la défenderesse C.________ et
l'appelée en cause S._________ SA ont conclu un contrat d'architecte établi
sur formule SIA 1002 portant sur les phases de l'avant-projet et du projet,
-
136 -
les phases préparatoire de l'exécution, d'exécution et la phase finale. Au
vu des prestations prévues dans ce contrat, celui-ci doit être qualifié de
global. L'art. 16 du règlement SIA 102 faisant partie intégrante du contrat
prévoit en outre que "l'architecte est tenu de réparer le dommage direct
subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de
son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence
ou de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des règles généralement admises de
sa profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux ou si son
évaluation du coût de l'opération a été insuffisante". Cette disposition se
réfère ainsi expressément à la notion de mandant et au devoir de
diligence et de fidélité de l'art. 398 CO. Par ailleurs, les reproches formulés
par les experts à l'encontre de S._________ SA relèvent de la direction des
travaux et de la coordination des entrepreneurs. Il s'ensuit que les règles
du mandat sont applicables.
Le 17 octobre 1995, la défenderesse C.________ et l'appelée en
cause Z.___ et G._____ SA ont signé un contrat d'ingénieur établi sur
formule SIA 1003 portant sur la phase du projet – soit les travaux
préparatoires, les terrassements et la structure des bâtiments – sur la
direction de ces travaux et le contrôle de leur exécution. Ce contrat doit
ainsi également être qualifié de global. Selon l'art. 1.6 du règlement SIA
103 faisant partie intégrante du contrat, "l'ingénieur est tenu de réparer le
dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution
défectueuse et fautive de son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a
violé son devoir de diligence et de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des
règles généralement admises de sa profession, s'il a mal coordonné ou
surveillé les travaux ou si son évaluation du coût de l'opération a été
insuffisante". Cet article se réfère ainsi également à la notion de mandant
et au devoir de diligence et de fidélité de l'art. 398 CO. A l'instar de
l'appelée en cause S._________ SA, les griefs formulés par les experts à
l'encontre de l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA relèvent de la
direction des travaux, soit principalement de ne pas avoir ordonné des
mesures de sécurisation avant l'excavation. Les dispositions sur le mandat
sont en conséquence également applicables.
-
137 -
Le 16 avril 1996, l'appelée en cause R.____ et J.____ SA a
adressé une offre à S._________ SA portant sur une étude géotechnique
complémentaire dont un sondage carotte, sur l'assistance à l'ingénieur
civil mandaté dans la phase de dimensionnement définitif, en particulier
s'agissant du dimensionnement géotechnique et de l'établissement des
travaux de protection de la fouille, et dans la phase d'exécution des
travaux de protection de la fouille. Le 17 juin 1996, C., S._____
SA et R. et J.____ SA ont conclu un contrat d'ingénieur sur du papier à
en-tête de S._________ SA, portant sur le sondage carotte, l'établissement
de l'étude géotechnique complémentaire, l'assistance de l'ingénieur civil
mandaté dans la phase de dimensionnement définitif prévu dans l'offre et
sur l'assistance à l'ingénieur civil dans la phase d'exécution des travaux de
protection de la fouille si besoin et selon tarif-temps. La dernière
prestation à la charge de R.____ et J.____ SA, soit l'assistance à l'ingénieur
civil dans la phase d'exécution des travaux de protection de la fouille,
dépendait ainsi du besoin de l'ingénieur civil. Ce contrat peut aussi être
qualifié de global même si les prestations que devaient fournir R.____ et
J.____ SA sont moins importantes que dans les deux contrats précédents.
Le contrat prévoyait que les normes SIA 103 étaient applicables par
analogie et faisaient partie intégrante de l'adjudication des travaux,
parties déclarant en avoir pris connaissance. Or, l'art. 1.4.4 du règlement
SIA 103 prévoit que "l'ingénieur attirera l'attention du mandant sur les
conséquences des instructions données par celui-ci, en particulier en ce
qui concerne les délais, la qualité et les coûts. Il s'efforcera de le dissuader
de prendre des dispositions inadéquates ou de formuler des exigences peu
judicieuses". Compte tenu de cette disposition et des prestations de R.____
et J.____ SA mises en cause, on doit considérer que les règles du mandat
sont également applicables.
De pratique constante, la jurisprudence considère que les
règlements et normes SIA sont des règles privées, qui ne sont pas notoires
au sens de l'art. 4 al. 2 CPC-VD et qui ne peuvent être appliquées
directement au litige que lorsque les parties en sont convenues ainsi et
que leur contenu a été allégué et prouvé (CCIV 6 mai 2009/68 et la
référence citée). Elles peuvent également être applicables si le contenu de
-
138 -
la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y
réfère pour la résolution d'une question technique (CCiv 17/2008/JKR du
24 janvier 2008 c. Ib; CCiv 29/2005/PMR du 4 février 2005 c. I; CCiv
CA99.000501 du 4 avril 2001 c. II et la référence citée; ATF 118 II 295, JT
1993 I 400; Tercier/Favre, op. cit., n. 4192, p. 628). En l'espèce, les
contrats conclus avec S.________ SA et Z.___ et G._____ SA se fondent
expressément sur les règlements SIA 102 et 103 intégrés aux contrats,
déclarés applicables à défaut de disposition contractuelle contraire. Quant
au contrat conclu avec R.____ et J.____ SA, il n'intègre pas directement le
contenu de la norme SIA 103 mais s'y réfère, parties au contrat attestant
par leur signature en avoir pris connaissance. L'art. 1.1.4 de cette norme a
par ailleurs été allégué et prouvé. Outre les règles sur le mandat, les
normes SIA 102 et 103 sont dès lors également applicables aux contrats
conclus avec S._________ SA et Z.___ et G._____ SA et l'art. 1.1.4 de la
norme SIA 103 à celui passé avec R.____ et J.____ SA.
cb) La responsabilité du mandataire est soumise, de manière
générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de
travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond
du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence. La responsabilité du mandataire pour mauvaise exécution du
contrat est ainsi soumise aux quatre conditions habituelles : une violation
du contrat, un dommage, un lien de causalité entre la violation
contractuelle et le dommage et une faute.
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne
et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Dans le système suisse,
l'architecte/ingénieur a une obligation de diligence particulière. Il est
considéré comme l'homme de confiance du maître, dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en oeuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui (Tercier/Favre, op. cit., n. 5370, p. 809). Le
degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut être défini une fois
pour toutes; il doit l'être en fonction de l'ensemble des circonstances. Le
contenu de l'obligation de l'ingénieur est d'abord déterminé par le contrat.
-
139 -
En l'absence de précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en
fonction des règles de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et
prescriptions conseillées par la pratique (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5125
et 5369, pp. 769 et 808).
Le rapport de causalité présente deux aspects: la causalité
naturelle et la causalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174
c. 2.b, rés. in JT 2003 I 28, SJ 2002 I 410). En d'autres termes, il existe un
lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF
125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491).
S'agissant de la causalité adéquate, celle-ci est établie lorsque
le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183; ATF 129 II 312
c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les références citées; Werro,
Commentaire romand, n. 37 ad art. 41 CO). Pour se prononcer, le juge doit
se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il
était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet
égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439
c. 1.c, JT 1987 I 392). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le
juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et
selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence
demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement
prévisibles (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1, publié in SJ 2007 I
238; ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606).
cc) A ce stade, il faut examiner la responsabilité de Z.___ et
G._____ SA.
-
140 -
La défenderesse C.________ reproche à l'appelée en cause Z.___
et G._____ SA d'avoir commis une faute grave à l'origine du dommage, en
ayant sous-estimé la nature du sol.
L'appelée en cause Z.___ et G._____ SA oppose que les
différents rapports établis avant les travaux d'excavation ne lui ont pas
été communiqués ou étaient lacunaires, qu'elle avait néanmoins identifié
correctement la difficulté des travaux d'excavation et que, de toute
manière, la nature du glissement en cause était telle qu'elle n'était pas
décelable ni a fortiori prévisible. Dès le sinistre, Z.___ et G._____ SA
considère avoir pris immédiatement les mesures qui étaient adéquates et
relève qu'à partir du 5/6 mars 1997, elle a été exclue de toute décision
concernant les problèmes relatifs à la fouille. N'ayant plus assumé aucune
responsabilité sur le chantier dès cette date, elle estime qu'on ne saurait
lui imputer la responsabilité du dommage occasionné par le glissement de
terrain survenu entre les mois d'avril à juillet 1997 et par la méthode de
forage utilisée par l'appelée en cause R.____ et J.____ SA.
Il est constant qu'avant le sinistre des 2 et 3 mars 1997,
l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA a participé à un certain nombre de
séances de chantier avec S._________ SA, notamment les 20 novembre
1995, 6 février et 14 mai 1996, R.____ et J.____ SA étant également
représentée à cette dernière séance. Il est également établi que Z.___ et
G._____ SA a reçu le rapport de R.____ et J.____ SA du 30 juillet 1996. Lors
d'une séance du 9 octobre 1996 ayant réuni Z.___ et G._____ SA et R.____
et J.____ SA, J._______ a soulevé la problématique de la molasse altérée
rencontrée dans le sondage S6 et conseillé la pose de deux inclinomètres
et une longueur ainsi qu'un nombre d'ancrages éventuellement à modifier
selon les mesures inclinométriques. Z.___ et G._____ SA a donné suite au
conseil de poser deux inclinomètres en transmettant à S._________ SA, à
une date indéterminée, l'offre de R.____ et J.____ SA. Après le sinistre, lors
de la séance du 6 mars 1997, S._________ SA a posé la question de la
responsabilité de Z.___ et G._____ SA pour avoir ordonné un terrassement
trop important avant les premiers ancrages. Z.___ et G._____ SA a répondu
que malgré le rapport du géotechnicien mentionnant une mauvaise
-
141 -
constitution du sol, il était difficile de prévoir que le coefficient de sécurité
de glissement se situait déjà autour de 1. Ce même jour, Z.___ et G._____
SA a envisagé qu'il allait falloir remblayer et a pris les contacts
téléphoniques nécessaires. Depuis lors, la direction du chantier a été
reprise par R.____ et J.____ SA, Z.___ et G._____ SA ne disposant alors plus
d'aucun pouvoir décisionnel.
L'expert judiciaire von Matt situe le début des travaux
d'excavation au 12 février 1997. Ce jour-là, l'entreprise Q.______ SA a
obtenu l'accord de Z.___ et G._____ SA pour les terrassements. Le mur de
soutènement existant du côté pente de la fouille n'était alors pas sécurisé
bien que le rapport de W.________ SA et celui de R.____ et J.____ SA le
demandaient expressément; aucun point de nivellement n'avait été placé
et les deux inclinomètres n'avaient pas été fixés dans le bâtiment de
l'avenue E.________ [...]. L'excavation sans sécurisation a représenté un
volume de 1'500 m
3
; selon le procès-verbal de chantier du 28 février
1997, le vendredi avant le sinistre, 2'500 m
3
avaient été excavés et
évacués. La paroi ancrée qui devait être réalisée pour sécuriser le mur de
soutènement aurait dû être calculée au moins de manière à compenser la
diminution de la résistance de la masse devenue potentiellement instable
à la suite du poids enlevé lors de la première étape d'excavation. Faute de
sécurisation, l'ancienne masse de glissement a recommencé à se
déplacer, en se fracturant, créant des fissures transversales béantes. Les
événements des 2 et 3 mars 1997 ont ainsi réactivé l'ancienne masse de
glissement et ont durablement endommagé la structure de cette masse.
L'expert von Matt affirme qu'en prenant dès le départ les mesures qui
s'imposaient, soit la sécurisation du mur de soutènement, l'exécution de la
fouille aurait été possible pratiquement sans dommage.
Il résulte en outre du rapport de l'expert judiciaire von Matt
que les études et les travaux préparatoires liés à la stabilité du terrain
ainsi que la direction des travaux de terrassement sont, dans le cadre d'un
contrat SIA 103, de la compétence exclusive de l'ingénieur, soit en
l'espèce l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA. Elle était seule
responsable des dispositions à prendre pour assurer la stabilité du terrain.
-
142 -
Toutes les décisions sur les techniques à utiliser pour les travaux de
terrassement étaient de sa compétence exclusive, à l'exclusion de celle de
l'architecte. L'expert a considéré que Z.___ et G._____ SA avait
manifestement sous-estimé le risque inhérent à la nature du sol. Elle n'a
pas tenu compte de la recommandation formulée dans le rapport de R.____
et J.____ SA et a surtout négligé la "Note importante". Elle avait le droit et
l'obligation de l'interroger à ce sujet. L'expert relève en particulier qu'on
est en droit d'attendre d'un ingénieur qui se charge de la tâche délicate de
planifier et de réaliser une fouille de 9m50 de profondeur dans un terrain
en pente situé dans une zone de haute densité de constructions, qu'il
sache qu'un ancien glissement présente une stabilité proche de 1.0. Z.___
et G._____ SA n'a pas sollicité l'assistance et les conseils de R.____ et J.____
SA pour le calcul définitif de la consolidation de la fouille alors même que
le contrat conclu avec R.____ et J.____ SA, dont Z.___ et G._____ SA avait eu
connaissance, le prévoyait. C'est finalement R.____ et J.____ SA qui a pris
contact avec Z.___ et G._____ SA le 9 octobre 1996 sans réussir à
sensibiliser suffisamment Z.___ et G._____ SA aux risques du terrain. Dès le
mois d'octobre 1996, Z.___ et G._____ SA a correctement demandé à
S._________ SA de tracer des points de nivellement et de poser des
inclinomètres dans le bâtiment de l'avenue E.________ [...], ce qui a été
effectué le 24 février 1997, alors que 1'000 à 1'500 m
3
de terre avaient
déjà été excavés, les points de nivellement ayant été posés le 4 mars
suivant. Selon l'expert, Z.___ et G._____ SA aurait dû refuser de commencer
les travaux avant que ces mesures aient été réalisées. L'expert constate
aussi que les plans d'exécution de Z.___ et G._____ SA relatifs à
l'excavation et à la consolidation de la fouille ne contiennent aucune
directive relative à la progression de la fouille; ils n'indiquent pas le
volume qui pouvait être excavé avant qu'il faille poser et tendre les
premiers ancrages; ils ne précisent même pas où et à quelle cote ceux-ci
devaient être posés alors que ces indications devaient absolument figurer
sur les plans d'exécution. Le calcul statique de la consolidation de la fouille
ne tient pas non plus compte de l'ancienne surface de glissement; les
ancrages sont tous posés dans la molasse qui n'est pas en place. A la
décharge de Z.___ et G._____ SA, l'expert relève toutefois que l'étude de
R.____ et J.____ SA présentait des lacunes. L'expert en conclut qu'en ayant
-
143 -
procédé à l'excavation sans avoir préalablement posé les ancrages ni
même délimité la première étape de l'excavation, sans surveiller les
tassements et les déplacements du terrain et les bâtiments situés au-
dessus de la fouille, Z.___ et G._____ SA a commis une faute grave, en lien
de causalité direct avec le dommage. Dans son rapport complémentaire,
l'expert a confirmé que dans son projet, Z.___ et G._____ SA n'avait pas
procédé à l'ancrage préalable du mur de soutènement, qu'elle avait prévu
l'ensemble de l'ancrage de l'ouvrage de sécurisation sans prendre en
compte l'ancienne surface de glissement, soit des ancrages trop courts,
que dans ses plans d'excavation, elle n'avait pas défini les règles en ce qui
concerne la progression des travaux, en particulier s'agissant du volume
susceptible d'être excavé avant le premier ancrage, et enfin, que les
travaux ont débuté avant que les dispositifs de contrôle aient été installés.
L'expert en conclut que l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA a provoqué
l'événement des 2 et 3 mars 1997.
L'expert judiciaire von Matt est tout à fait convaincant dans
son analyse et aucune raison ne justifie de s'en écarter. Il est exact que
Z.___ et G._____ SA n'a pas eu connaissance du rapport de W.________ SA.
Le rapport de R.____ et J.____ SA s'y réfère toutefois. Quant aux éventuelles
lacunes du rapport de R.____ et J.____ SA, l'expert les mentionne à la
décharge de Z.___ et G._____ SA mais cet élément ne l'amène pas à une
conclusion différente quant à la gravité de sa faute et quant au lien de
causalité existant entre cette faute et le sinistre des 2 et 3 mars 1997.
Cette analyse est partagée par l'expert judiciaire Demont qui considère en
effet que l'absence de mesures destinées à assurer la stabilité des murs
de soutènement au moyen d'ancrages notamment, avant le début de
terrassement, explique les dégâts sur l'immeuble de la demanderesse.
Ces mesures devaient être conjugées avec la sécurisation par ancrages de
la première tranche de fouille. Il y avait lieu d'assurer la stabilité des murs
de soutènement existants avant de démarrer les terrassements. Quant
aux experts privés Klemm, Detrey et Pezzoli, ils considèrent également
que la mise en place d'ancrages précontraints avant le début des
terrassements et l'adoption dès le début des travaux d'un dispositif de
soutènement analogue à celui décrit par R.____ et J.____ SA, tant en ce qui
-
144 -
concerne le nombre de tirants mis en place que les étapes adoptées pour
l'avancement du chantier, auraient permis d'éviter la survenance du
dommage.
Certes, il est exact qu'aussi bien l'expert von Matt que l'expert
Demont ont constaté que la nature du glissement n'était ni décelable ni
prévisible. L'expert von Matt explique plus précisément le phénomène : du
fait de l'excavation effectuée sans sécurisation, l'ancienne masse de
glissement située sous le bâtiment de la demanderesse a recommencé à
se déplacer; en règle générale, les glissements dans la molasse se font en
bloc; le bloc de rocher instable se déplace sous forme d'un bloc compact;
en l'espèce, cela n'a toutefois pas été le cas; la partie supérieure de la
masse de glissement a été freinée par des frottements latéraux et s'est
déplacée dans une moindre mesure que la partie inférieure, créant des
fissures transversales béantes. C'est ce mécanisme qui n'était pas
identifiable – même avec les dispositifs de surveillance disponibles à
l'époque – et qui n'a été identifié que plus tard, d'abord indirectement au
niveau des forages réalisés pour les ancrages et ensuite durant les mois
d'août et de septembre 1997, directement dans la fouille. L'événement
des 2 et 3 mars 1997 a réactivé l'ancienne masse de glissement, ce que
les personnes concernées ont tout de suite constaté, mais le
fractionnement de la masse, soit le principal dommage n'était pas
détectable immédiatement. L'expert conclut néanmoins qu'en prenant dès
le départ les mesures qui s'imposaient, l'exécution de la fouille aurait été
possible pratiquement sans dommage. Le fait que ce phénomène n'était ni
décelable ni prévisible ne libère ainsi en rien l'appelée en cause Z.___ et
G._____ SA de sa responsabilité.
Il est également établi que dès le 6 mars 1997, Z.___ et G._____
SA n'a plus participé à la gestion du chantier et a été exclue de toute
décision, notamment s'agissant des mesures de sécurisation à prendre et
de la méthode de forage à utiliser. Il n'en demeure pas moins que le
principal dommage, à savoir la destruction de la masse de glissement
avec l'apparition de failles ouvertes, était déjà réalisé même s'il n'était pas
encore décelable. Tous les experts qui sont intervenus dans cette affaire
-
145 -
sont unanimes à cet égard : il n'y a eu qu'un seul sinistre qui est survenu
les 2 et 3 mars 1997. L'aggravation du dommage tel que constaté au mois
de mars 1997 puis au mois de juillet suivant n'est que la conséquence du
sinistre des 2 et 3 mars 1997, à savoir l'existence de failles transversales
qui ont été progressivement identifiées avec l'avancement des travaux. La
question de savoir si la méthode de forage choisie par R.____ et J.____ SA a
contribué à aggraver le dommage sera examinée ci-dessous. En tant que
telle, elle ne saurait néanmoins justifier une remise en question du lien de
causalité naturelle et adéquate entre la faute de l'appelée en cause Z.___
et G._____ SA et le dommage tel que déterminé ci-dessus. Il s'ensuit que la
responsabilité de l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA est engagée.
cd) Il faut ensuite examiner la responsabilité de R.____ et J.____
SA.
La défenderesse C.________ reproche à l'appelée en cause
R.____ et J.____ SA de ne pas l'avoir rendue atttentive aux risques qu'elle
courait et d'avoir contribué à augmenter le dommage après le sinistre des
2 et 3 mars 1997 en ayant choisi une méthode de forage à l'air.
L'appelée en cause R.____ et J.____ SA soutient toutefois avoir
fourni à la défenderesse C., respectivement à ses mandataires,
toutes les informations utiles sur le caractère instable du terrain et les
précautions à prendre lors des fouilles, en particulier par la "Note
importante" contenue dans son rapport. Elle estime ainsi qu'aucune faute
ne peut lui être reprochée dans l'exécution du mandat qui lui avait été
confié. Elle considère également ne pas avoir commis d'erreur dès le mois
de mars 1997 et ne pas avoir provoqué de dommage supplémentaire du
fait de son choix de méthode de forage.
A la suite de la séance du 14 mai 1996 ayant réuni S._____
SA, Z._ et G.___ SA et R.____ et J.____ SA, cette dernière a établi un
rapport le 30 juillet 1996. Ce document comporte une "Note importante",
indication soulignée en page 5, indiquant que la molasse n'était pas en
place, ce dernier élément étant également souligné, et que cette
-
146 -
observation ne pouvait pas être prise à la légère, notamment dans
l'optique des travaux de protection de fouille qui devaient être conçus et
dimensionnés pour éviter toute réactivation d'instabilité. En page 8 de ce
même rapport, la phrase suivante était soulignée : "Avant de débuter les
terrassements, il importera d'assurer la stabilité des murs de soutènement
existants au moyen d'ancrages (tirants précontraints ou clous actifs) ou en
renforçant leurs fondations à l'aide de micropieux". Ce rapport a été
transmis à S._________ SA représentant C.. R.____ et J.____ SA a
ensuite provoqué une séance avec Z. et G. SA au mois d'octobre
1996 à l'occasion de laquelle J._______ a soulevé la problématique de la
molasse altérée et conseillé notamment de modifier la longueur des
ancrages et leur nombre en fonction des mesures inclinométriques. R.____
et J.____ SA a encore fait une offre le 22 octobre 1996 pour deux
inclinomètres et n'a plus eu de contacts avec S._________ SA ni avec Z.___
et G._____ SA jusqu'au sinistre des 2 et 3 mars 1997.
L'expert judiciaire von Matt constate que l'étude géotechnique
a permis de découvrir l'existence d'un ancien glissement, élément très
important que ne révélait pas l'étude de W.________ SA et qui a
correctement été interprété dans la "Note importante" du rapport de
R.____ et J.____ SA. L'expert a toutefois formulé un certain nombre de griefs
à l'égard de cette dernière : le profil géologique A-A ne contient aucune
mention de cette ancienne surface de glissement; il suggère même
indirectement une inclinaison beaucoup trop faible de cette surface; le
rapport ne mentionne pas l'inclinaison présumée de cette surface ni la
résistance au cisaillement réduite le long de celle-ci; de même, les
recommandations relatives aux terrassements et à la stabilité des fouilles
ne mentionnent pas le risque de réactivation de l'ancien glissement; de
plus, le rapport ne signale pas l'inclinaison de la couche morainique
rencontrée à 5m50 en dessous de la surface du sol. L'expert considère
ainsi que le rapport ne décrit pas de manière suffisamment précise la
nature du sol et présente des défauts manifestes; la "Note importante" ne
figure pas à la bonne place et ne suffit pas à sensibiliser les architectes à
l'importance de la découverte de l'ancienne surface de glissement. Au vu
de la valeur des indices géotechniques indiqués et du profil A-A, il existait
-
147 -
apparemment des marges de sécurité confortables. R.____ et J.____ SA
aurait absolument dû recommander des sondages supplémentaires et
l'installation d'inclinomètres afin de déterminer l'inclinaison et l'expansion
de l'ancienne surface de glissement et de vérifier si l'ancien glissement
était effectivement stable lors des travaux de construction. Il est vrai,
selon l'expert, que R.____ et J.____ SA a rencontré ensuite Z.___ et
G._____ SA au mois d'octobre 1996. Mais, en plus des recommandations
adressées à Z.___ et G._____ SA à cette occasion, J._______ aurait dû
recommander un sondage supplémentaire. L'expert constate aussi que
R.____ et J.____ SA n'a pas vu les plans d'excavation définitifs et qu'elle
n'est donc pas responsable du sinistre des 2 et 3 mars 1997. Il ne lui
impute dès lors qu'une petite part de responsabilité dans la mesure où
l'étude précitée présentait certaines erreurs.
Les experts privés, Klemm, Detrey et Pezzoli partagent dans
une certaine mesure l'avis de l'expert von Matt. Ils considèrent que le
rapport géotechnique manquait d'indications pratiques relatives aux
risques signalés de roche non en place. Ils estiment en revanche que la
responsabilité de R.____ et J.____ SA n'est pas engagée de manière
quantifiable. Quant à l'expert judiciaire Demont, il considère que R.____ et
J.____ SA a assumé correctement ses prestations en informant le maître de
l'ouvrage des risques encourus.
En l'espèce, l'avis de l'expert judiciaire Demont doit être suivi.
En effet, le rapport de R.____ et J.____ SA mentionnait de manière claire
deux indications fondamentales, savoir l'instabilité du terrain et le fait qu'il
fallait soutenir le mur de soutènement avant d'excaver. Ces deux
éléments étaient mis en évidence sous la forme d'une "Note importante"
et d'un soulignement. En outre, le problème de la stabilité du terrain a été
évoqué lors de la séance du 9 octobre 1996, Z.___ et G._____ SA ayant été
rendue attentive à la longueur des ancrages et à leur nombre
éventuellement à modifier en fonction des mesures inclinomètriques. Or,
comme exposé précédemment, c'est précisément le non-respect des
recommandations de R.____ et J.____ SA, soit l'absence de sécurisation de
la fouille, qui est à l'origine du dommage. Si ces recommandations avaient
-
148 -
été suivies, le sinistre des 2 et 3 mars 1997 aurait pu être évité. On ne
saurait ainsi avoir la conviction que le sinistre ne se serait pas produit si le
rapport de R.____ et J.____ SA avait contenu davantage d'indications
pratiques. Les éventuelles lacunes du rapport de R.____ et J.____ SA, dont
fait état l'expert von Matt, ne sont dès lors aucunement en lien de
causalité naturelle et adéquate avec la survenance du sinistre. Au
demeurant, les décisions pratiques à prendre en fonction de ce rapport
étaient de la responsabilité exclusive de Z.___ et G._____ SA. Si le rapport
ne permettait pas de déterminer les mesures devant être mises
concrétement en œuvre, il appartenait à Z.___ et G._____ SA d'interpeller
S._________ SA afin qu'elle commande des études complémentaires.
Certes, l'expert von Matt estime que R.____ et J.____ SA devait
insister pour se faire confier de telles études complémentaires. Le contrat
qui la liait à la défenderesse C.________ avait toutefois été exécuté et était
achevé, C., respectivement S._____ SA, ayant omis de requérir
l'assistance de R. et J.____ SA dans la phase d'exécution, comme le
chiffre 3 du contrat conclu entre C.________ et R.____ et J.____ SA
l'envisageait en cas de besoin. R.____ et J.____ SA n'avait ainsi plus de
rapport contractuel ni avec C.________ ni avec S._________ SA, qui dirigeait
les travaux. On ne saurait dès lors reprocher à R.____ et J.____ SA de ne
pas avoir insisté pour réaliser des études complémentaires. Il appartenait
à la direction des travaux soit de se fonder sur cette étude, soit, si celle-ci
était insuffisante compte tenu des problèmes qu'elle faisait elle-même
apparaître, d'en commander une autre.
Pour le surplus, le grief selon lequel la "Note importante" du
rapport de R.____ et J.____ SA n'était pas suffisamment mise en évidence
ne saurait être suivi. Elle est justement qualifiée d'importante et est
soulignée dans le rapport. Celui-ci était en outre destiné à des
professionnels. Une simple lecture du rapport leur aurait permis de se
rendre compte de son contenu et de son importance. Si tel n'a pas été le
cas, on ne saurait le reprocher aux auteurs dudit rapport. Il s'ensuit que
pour la période ayant précédé le sinistre des 2 et 3 mars 1997, aucune
faute en lien de causalité avec le dommage ne peut être reprochée à
-
149 -
l'appelée en cause R.____ et J.____ SA, de sorte que sa responsabilité n'est
à cet égard pas engagée.
S'agissant de l'intervention de R.____ et J.____ SA postérieure
au sinistre des 2 et 3 mars 1997, l'expert von Matt impute à la méthode de
forage à air choisie par R.____ et J.____ SA une partie de l'aggravation du
dommage survenue après le sinistre des 2 et 3 mars 1997. Il expose que
lorsqu'un forage d'ancrage rencontre une faille ouverte, l'air comprimé
pénètre dans cette faille et engendre une force très importante qui
emporte les éléments de roche. Cette méthode fait partie de l'état de la
technique et la non-prise en compte du risque relevé par l'expert ne
saurait être considérée comme une violation des règles de la construction.
L'expert von Matt reproche néanmoins à R.____ et J.____ SA, qui avait
constaté l'augmentation des déplacements de roche et l'avait mise en
relation avec la méthode de forage, de n'avoir pas ordonné dès le mois
d'avril 1997 des forages à l'eau. R.____ et J.____ SA a ordonné que la
pression d'air soit diminuée mais cette mesure était insuffisante et
beaucoup trop tardive selon lui. L'eau étant incompressible, la pression
chute immédiatement au moindre déplacement. Comme les ancrages ont
été réalisés dans le grès, le rinçage à l'eau aurait pu n'avoir aucun effet
négatif. L'expert von Matt considère ainsi que R.____ et J.____ SA porte une
part de responsabilité dans l'augmentation du dommage. Si elle avait pris
des mesures, il est vraisemblable avec un haut degré de certitude, selon
lui, que les dommages supplémentaires auraient pu être évités, voire
auraient été nettement moins importants. L'expert von Matt relativise
toutefois cette affirmation puisqu'il a également relevé que même si la
méthode de forage avait été modifiée à temps, des glissements,
tassements et fissures supplémentaires se seraient produits mais qu'ils
auraient eu nettement moins d'ampleur. Il précise également que ces
problèmes ne se sont posés qu'en raison du sinistre des 2 et 3 mars 1997.
Si le glissement n'avait pas été réactivé, la méthode de forage à l'air
comprimé aurait pu être utilisée sans difficulté.
L'expert privé Vetterli ne partage pas l'avis de l'expert von
Matt. Il considère en effet que les deux méthodes de forage sont
-
150 -
équivalentes. Dans les deux systèmes, la pression est maintenue de
manière permanente dans la zone de forage pour faire avancer celui-ci.
Aussi bien la pression hydraulique que la pression pneumatique se
seraient effondrées au plus petit mouvement de terrain. Il considère
également qu'aucun expert ne peut dire quelles auraient été les
conséquences d'un apport considérable d'eau, soit un changement de la
méthode de forage, sur les matériaux morainiques. Des déplacements
équivalents ou plus importants auraient pu se produire.
L'expert judiciaire Demont confirme l'affirmation selon laquelle
la pression diminue lorsqu'un forage à l'eau ou un forage à l'air rencontre
une fracture. Il expose que l'eau diminue la résistance au cisaillement des
marnes et que la méthode de forage à l'eau est utilisée dans les
formations avec présence de marnes. Il y a lieu de bien maîtriser les
remontées de matériaux et d'éviter que l'eau ne stagne au pied du forage
et amoindrisse le terrain du fond de fouille et s'y infiltre. Cela ne pose en
principe pas de problème dans les masses stables. Au contact de grès en
place et de molasse sus-jacente, correspondant aux constatations de la
"Note importante" du rapport de R.____ et J.____ SA, l'eau peut réactiver le
phénomène d'instabilité. L'expert Demont confirme que de fortes pluies
ont été enregistrées les 18 et 19 juillet 1997 mais il est difficile, selon lui,
de déterminer quelles quantités d'eau ont pu s'écouler dans le terrain et
atteindre le plan de glissement. Interrogé sur le point de savoir si
l'utilisation de l'eau plutôt que de l'air comprimé n'aurait pas permis de
réduire le dommage, l'expert a répondu que seul un essai grandeur nature
avec forage à l'eau permettrait d'apporter des éclaircissements. Il
confirme que les dégâts provoqués au mois de mars 1997 étaient
irréversibles et que ce n'est pas un changement de méthode de forage qui
en aurait permis une réduction. Selon l'expert Demont, le choix de la
méthode de forage à l'air a été fait sur la base de la connaissance
géologique au début des travaux et il relève que la pression de l'air a été
limitée. Il considère dès lors que R.____ et J.____ SA a assumé correctement
ses prestations.
-
151 -
Les experts privés Detrey, Klemm et Pezzoli arrivent à la
même conclusion, estimant que la responsabilité du géotechnicien dans la
phase du début du chantier et la période qui a suivi pour stabiliser le
mouvement n'est pas engagée, étant précisé toutefois qu'ils n'ont pas été
amenés à se prononcer sur la méthode de forage.
L'expert privé Vetterli et l'expert judiciaire Demont considèrent
ainsi que seule une mise en pratique d'un forage à l'eau au lieu d'un
forage à l'air comprimé aurait permis de savoir si le dommage aurait de la
sorte pu être diminué. De telles affirmations sont convaincantes et doivent
l'emporter sur l'opinion de l'expert von Matt, qui repose uniquement sur
une hypothèse. Cet expert a d'ailleurs relevé que les glissements,
tassements et fissures se seraient de toute manière produits et que ces
problèmes ne se sont posés qu'en raison du sinistre des 2 et 3 mars 1997.
Or, comme exposé ci-avant, R.____ et J.____ SA n'assume aucune
responsabilité s'agissant de ce sinistre. Au demeurant, les experts privés
Detrey, Klemm et Pezzoli ont également considéré qu'aucun reproche ne
pouvait être fait à R.____ et J.____ SA dans la période qui a suivi le sinistre
des 2 et 3 mars 1997. Il s'ensuit que la responsabilité de l'appelée en
cause R.____ et J.____ SA n'est pas engagée ni pour la période ayant
précédé le sinistre des 2 et 3 mars 1997, ni pour la période postérieure.
Les conclusions de la défenderesse C.________ à son encontre doivent dès
lors être rejetées.
ce) Enfin, il convient d'examiner la responsabilité de
S._________ SA.
La défenderesse C.________ reproche à l'appelée en cause
S._________ SA de lui avoir dissimulé le rapport de W.________ SA et de ne
pas lui avoir transmis le rapport de R.____ et J.____ SA du 30 juillet 1996.
S._________ SA aurait fait preuve d'un manque total de transparence et de
communication.
Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement informé
du développement du contrat et lui signaler toute circonstance
-
152 -
importante, notamment lorsqu'elle pourrait avoir une influence sur les
instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant
attentif aux risques que comporte le service ou l'exécution du mandat
(Tercier/Favre, op. cit., n. 5146, p. 772 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément d'un contrat d'architecte,
l'architecte a une obligation de diligence particulière; il est considéré
comme "l'homme de confiance" du maître, dont il doit sauvegarder les
intérêts. Cela implique en particulier et surtout un devoir d'information sur
tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des
travaux (Tercier/Favre, op. cit., n. 5370, p. 809). Le devoir d'information et
de conseil de l'architecte porte essentiellement sur les procédés de mise
en œuvre dans la construction. Il doit, par exemple, avertir le maître de
tous les inconvénients techniques apparaissant lors de la réalisation de
l'ouvrage (TF 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 c. 5.2 et les références citées).
En l'espèce, il est exact que S._________ SA n'a pas
communiqué à C.________ le rapport de W.________ SA ni celui de R.____ et
J.____ SA du 30 juillet 1996. Toutefois, C.________ a eu connaissance de
l'existence du rapport de W.________ SA lors de la séance du 23 novembre
1994, ainsi que du fait que le sous-sol de la parcelle pouvait poser
problème. Elle savait que R.____ et J.____ SA avait été mandatée pour
déposer un rapport complémentaire, ayant elle-même signé avec
S._________ SA le contrat conclu avec R.____ et J.____ SA. Les rapports de
W.________ SA et de R.____ et J.____ SA étaient d'une importance décisive
dans le projet pour lequel S._________ SA avait été mandatée. On doit dès
lors considérer que S._________ SA n'a pas complétement respecté son
devoir d'information envers C.____, maître de l'ouvrage, mais que cette
violation n'est pas dans un rapport de causalité avec le sinistre des 2 et 3
mars 1997, puisque la défenderesse avait eu connaissance de l'existence
desdits rapports et du fait que le sous-sol de la parcelle pouvait être
problématique.
S'agissant de la gestion du chantier par S._____ SA avant le
sinistre des 2 et 3 mars 1997, cette dernière a demandé une étude
-
153 -
complémentaire au rapport de W.________ SA à R.____ et J.____ SA; elle en a
toutefois restreint l'offre, limitant l'assistance de l'ingénieur géotechnicien
lors de la phase d'exécution des travaux aux besoins de l'ingénieur civil et
n'ordonnant qu'un sondage au lieu de deux. Le 28 juin 1996, les travaux
spéciaux relatifs aux enceintes de fouille ont fait l'objet d'une offre de la
société M.______ adressée à l'architechte S.. Une copie incomplète
de cette offre a été transmise à Z._ et G. SA qui n'a pas été conviée
aux séances d'adjudication. Le contrat finalement conclu entre M.,
C.____ et S._______ SA n'a pas été transmis à Z.___ et G._____ SA. Le
23 septembre 1996, le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA a remis
à l'architecte S._______ deux constats de carence portant sur l'état de
l'immeuble de la demanderesse et du bâtiment sis rue de L.________ [...]. Il
en ressortait notamment que le mur de soutènement se trouvait dans un
état limite et qu'au vu de la précarité de cet ouvrage, l'attention des
parties était attirée afin qu'elles puissent consciemment envisager les
travaux de génie civil relatifs à l'excavation de la future construction. Ni
Z.___ et G._____ SA, ni R.____ et J.____ SA n'ont assisté à la mise en œuvre
de ces constats. Le 17 octobre 1996, Z.___ et G._____ SA a remis à
S._________ SA un plan de situation avec les points de nivellement à relever
par le géomètre afin de pouvoir suivre l'évolution des déformations et l'a
informée qu'elle avait demandé à R.____ et J.____ SA une offre pour la pose
de deux tubes inclinométriques. Cette offre a été envoyée à Z.___ et
G._____ SA par R.____ et J.____ SA le 22 octobre 1996. Il n'est pas établi à
quelle date cette offre a été transmise par Z.___ et G._____ SA à S._________
SA. Le 11 février 1997, S._________ SA a commandé deux inclinomètres et
demandé à l'entreprise M.______ de les poser, y compris quelques
contrôles de nivellement du mur nord de l'immeuble de la rue de
L.________ [...]. Selon le procès-verbal de chantier du 11 février 1997, les
travaux de terrassement n'avaient pas commencé. L'expert von Matt a
relevé qu'ils avaient effectivement débuté le 14 février 1997. Le témoin
[...], ingénieur de l'entreprise M.______ à l'époque des faits litigieux, a
confirmé que M.______ avait tracé des points de nivellement et posé des
inclinomètres. Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 6 mars
1997, la démolition des immeubles précédents a été terminée le vendredi
-
154 -
14 février 1997, sans aucun effet extérieur, les murs de soutien ayant été
laissés dans le terrain pour les travaux de forage.
L'expert judiciaire von Matt considère que S._________ SA n'a
pas mené le chantier dans un désordre administratif, excepté durant la
période agitée qui a suivi le sinistre et qui a amené une certaine
confusion. Cela n'a toutefois pas empêché la mise en œuvre des mesures
d'urgence et la consolidation de la fouille. En revanche, l'expert reproche à
S._________ SA un certain nombre d'omissions et d'erreurs dans la direction
générale des travaux de planification et de préparation en vue de
l'exécution des terrassements. S._________ SA n'a commandé qu'un seul
sondage à R.____ et J.____ SA alors que la première offre de cette société
portait sur deux sondages, et cela pour des motifs exclusivement
financiers, sans fondement objectif; en qualité d'architecte, il n'avait pas la
compétence requise pour juger de l'opportunité de ces forages; ce n'est
que le 4 mars 1997, soit après le sinistre, que S._________ SA a ordonné de
tracer les cinq points de nivellement suggérés par Z.___ et G._____ SA le 17
octobre 1996; l'offre de R.____ et J.____ SA du 22 octobre 1996 portant sur
la réalisation de mesures à l'aide de deux inclinomètres n'a été réalisée
que pendant les travaux d'excavation et la fixation du point zéro des
inclinomètres 1 et 2 n'a eu lieu que le 24 février 1997 alors que 1'000 à
1'500 m
3
de terre avaient déjà été excavés. Enfin, S._________ SA avait
l'obligation de coordonner les travaux. Elle a transmis l'étude
géotechnique de R.____ et J.____ SA à Z.___ et G._____ SA mais ne s'est pas
inquiétée de savoir si cette dernière était consciente de l'importance de ce
rapport et en avait tenu compte dans son projet de sécurisation de la
fouille; elle ne s'est pas davantage demandée si Z.___ et G._____ SA avait
discuté de son projet de fouille avec R.____ et J.____ SA comme cela était
prévu dans le contrat. En vertu de la norme SIA 102, S._________ SA était
tenue de contrôler le travail de Z.___ et G._____ SA et de coordonner ses
activités avec R.____ et J.____ SA, d'autant plus qu'elle avait rajouté dans le
calcul de ses honoraires un facteur de correction de 10 %, soit 100'000 fr.,
en raison des conditions géotechniques et morphologiques. L'expert
estime que ces omissions et erreurs ont contribué à empêcher que le
sinistre des 2 et 3 mars 1997 ne puisse être prévu; en particulier, il
-
155 -
considère comme des erreurs importantes le fait d'avoir omis d'ordonner
les mesures de tassement préconisées par Z.___ et G._____ SA au mois
d'octobre 1996 et d'avoir installé tardivement les deux inclinomètres. Ces
mesures étaient indispensables pour la surveillance des premiers travaux
sur le chantier. L'expert en conclut que S._________ SA porte une part de
responsabilité dans le sinistre. Sans ces omissions, il y avait une chance
que le sinistre ne se produise pas.
L'expert Demont, sans se prononcer expressément sur la
responsabilité de S._________ SA, a relevé que cette société devait donner
des ordres au géomètre pour les premiers nivellements et à R.____ et J.____
SA pour la pose des deux inclinomètres, avec mesure initiale, avant le
début des travaux d'excavation.
Quant aux experts privés Detrey, Klemm et Pezzoli, ils ont
également relevé que R.____ et J.____ SA avait présenté une offre pour
deux sondages carottés alors que S._________ SA n'en avait accepté qu'un
et ont souligné le retard dans l'attribution des mandats de contrôle.
Les conclusions des experts, en particulier celles de l'expert
judiciaire von Matt, sont convaincantes et aucune raison ne justifie de s'en
écarter. Les erreurs et omissions de S._________ SA mises en évidence par
l'expert judiciaire von Matt constituent ainsi une violation de ses
obligations contractuelles. S._________ SA a manqué à son devoir de
dilligence en limitant sans raison objective le nombre de sondages, en
tardant à ordonner les mesures de contrôle indiquées par Z.___ et G._____
SA et en ne coordonnant pas les travaux de terrassement.
S'agissant du lien de causalité naturelle entre ces erreurs et
omissions et le dommage, l'expert judiciaire von Matt estime qu'elles ont
contribué à empêcher que le sinistre puisse être prévu. On doit dès lors
considérer que si S._________ SA s'était conformée à ses obligations
contractuelles, le sinistre aurait pu être anticipé. Il aurait alors été possible
de prendre les mesures nécessaires afin de l'éviter. Certes, selon la norme
SIA 103, l'architecte n'a aucune compétence sur les mesures et décisions
-
156 -
à prendre liées à la stabilité du terrain. S._________ SA avait toutefois la
direction effective du chantier. Elle n'a pas tenu compte de l'avis de Z.___
et G._____ SA qui avait préconisé des mesures de tassement et a refusé le
second sondage proposé par R.____ et J.____ SA. S._________ SA n'a pas
coordonné l'activité de ces deux sociétés. Elle a également ordonné
tardivement la pose des deux inclinomètres. Au vu de ces éléments, on ne
saurait tenir l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA pour seule responsable
du dommage occasionné à la demanderesse, ses conseils en matière de
tassements n'ayant pas été suivis par S._________ SA et ce n'est que le
4 mars 1997, soit après le sinistre, que S._________ SA a ordonné de tracer
les cinq points de nivellement suggérés par Z.___ et G._____ SA le 17
octobre 1996. Les fautes commises par l'appelée en cause S._________ SA
sont dès lors bien en rapport de causalité avec le dommage, de sorte que
sa responsabilité est engagée.
d) Il y a pluralité de responsables lorsque plusieurs personnes
sont appelées à répondre d'un même dommage (Werro, La responsabilité
civile, n. 1508, p. 382). Lorsqu’une personne subit un préjudice imputable
à plusieurs responsables, elle bénéficie envers ceux-ci d’un concours
d’actions; cela signifie qu’elle peut s’en prendre indifféremment à l’une ou
à l’autre des personnes responsables, quel que soit le fondement de la
responsabilité de celle-ci, et lui réclamer la réparation de la totalité du
dommage. Le système est avantageux pour la victime surtout lorsqu’un
des coresponsables est insolvable ou qu’il est difficile de le poursuivre
parce qu’il vit à l’étranger par exemple. La victime peut diviser son action
ou rechercher tous les débiteurs simultanément (ATF 112 II 138 c. 4a, rés.
in JT 1986 I 596; Werro, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad Intro. art.
50-51 CO; Werro, La pluralité des responsables : quelques principes et
distinctions, in Werro (éd.), La pluralité des responsables, 2009, p. 16).
Il y a solidarité imparfaite lorsque plusieurs personnes
répondent d'un même préjudice, mais en vertu de causes différentes.
C'est la situation visée par l'art. 51 CO (Werro, La responsabilité civile, op.
cit., n. 1533, p. 388; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd.,
n. 15, p. 279). Lorsque deux défendeurs répondent en vertu de causes
-
157 -
différentes, le demandeur peut rechercher chaque défendeur pour la
totalité du dommage aussi longtemps que celui-ci n’est pas entièrement
couvert (ATF 97 II 339 c. 3, JT 1972 I 636).
Le concours d’actions ne conduit en revanche pas à un cumul
des prétentions de la victime; celle-ci ne peut obtenir qu’une fois la
réparation de son dommage. Le paiement effectué par l’un des obligés
libère les autres envers le lésé. La personne qui a dédommagé le lésé
peut, dès ce moment-là, intenter une action récursoire contre les autres
responsables afin d’obtenir, sur le plan interne, la répartition du dommage
en fonction des quotes-parts de responsabilité (ATF 112 II 138 c. 4a, rés. in
JT 1986 I 596; Werro, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad Intro. art. 50-
51 CO).
En vertu de l'art. 51 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 50 al. 2 CO, la
question de la répartition interne du dommage est laissée à l'appréciation
du juge. L'art. 51 al. 2 CO donne cependant au juge des directives en
suggérant un ordre des recours (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n.
1589, p. 401). Selon cette disposition, "le dommage est, dans la règle,
supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont
l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait
faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la
loi". L'expression "loi" utilisée dans cette disposition correspond selon la
majorité des auteurs aux cas de responsabilité objective (Werro, La
responsabilité civile, op. cit., n. 1594, p. 402; Brehm, Commentaire
bernois, 2
ème
éd., nn. 73 ss ad art. 51 CO).
En l'espèce, la responsabilité des appelées en cause Z.___ et
G._____ SA et S.________ SA est engagée en raison de la violation de leurs
contrats respectifs avec la défenderesse C., de sorte qu'elles
répondent du dommage causé à cette dernière solidairement entre elles,
conformément à l'art. 51 al. 1 CO. Elles doivent ainsi, solidairement entre
elles, relever la défenderesse C. de l'entier du dommage subi par
celle-ci.
-
158 -
L'expert von Matt avait réparti la responsabilité du dommage
de la manière suivante : 50 à 65 % pour Z.___ et G._____ SA, 30 à 50 %
pour R.____ et J.____ SA et 8 à 15 % pour S._________ SA. Pour les motifs
exposés ci-avant, la responsabilité de l'appelée en cause R.____ et J.____
SA n'est toutefois pas engagée. Au vu de l'estimation de l'expert, des
fautes commises par les appelées en cause Z.___ et G._____ SA et
S._________ SA ainsi que de la norme SIA 103 mettant à la charge de
l'ingénieur civil la responsabilité pour les fouilles, la Cour de céans
considère que Z.___ et G._____ SA assume une part de responsabilité de 85
% dans la survenance du dommage, les 15 % restants relevant de la
responsabilité de S._________ SA.
Z.___ et G._____ SA a conclu subsidiairement à être relevée par
S._________ SA de toute condamnation prononcée à son encontre dans le
cadre de la présente cause. Il s'ensuit que l'appelée en cause S._________
SA doit relever l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA à raison de 15% de
tout montant versé par cette dernière à la défenderesse C.________ pour le
préjudice subi, jusqu'à concurrence de 407'299 fr. 95, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 1997, de 2'842 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le
11 octobre 1997, de 2'597 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre
1997, de 50 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, de
39'882 fr. 45, sans intérêt. Elle doit également relever l'appelée en cause
Z.___ et G._____ SA de 15 % des dépens que cette dernière doit verser à
C., soit 13'572 fr. 15 (cf. c. IX d ci-dessous), sans intérêt.
e) Il convient encore d'examiner la conclusion de la
défenderesse C. à l'encontre de l'appelée en cause I.________ SA,
qui a repris les droits et obligations d'B., tendant à ce qu'elle soit
relevée de toute condamnation. Cette conclusion se fonde sur les
différents contrats d'assurance conclus entre elles.
L'appelée en cause I. SA fait valoir que les assurances
conclues ne couvrent pas la nature du sol et qu'au surplus, C.________ a
accepté d'assumer en lieu et place de la Commune de F.________ les
garanties quant à la nature du sol, soit une responsabilité qui excède les
-
159 -
prescriptions légales et qui n'est dès lors pas couverte selon les conditions
générales d'assurances applicables.
Le 14 janvier 1997, C.____, représentée par S._____ SA,
a signé une proposition d'assurance de construction. La police y relative a
été délivrée le 7 mars 1997, le contrat portant effet au 14 janvier 1997.
L'objet assuré à concurrence de 10'000'000 fr. est la "construction d'un
immeuble locatif et commercial", soit les immeubles projetés par
C.. Les immeubles voisins n'étant manifestement pas couvert par
cette assurance, elle ne saurait fonder la prétention de C. envers
I.________ SA.
Le 7 mars 1997, une police d'assurance responsabilité civile du
maître de l'ouvrage a été délivrée à C.________ pour une somme
d'assurance de 2'000'000 fr., le contrat prenant effet au 14 janvier 1997.
Les conditions générales d'assurances applicables étaient annexées au
contrat. Or, l'art. 5 let. d CGA, portant sur les restrictions de l'étendue de
l'assurance, prévoit que sont exclues de l'assurance les prétentions
fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions
légales, ainsi que les prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations
d'assurances légales ou contractuelles.
Des conditions spéciales d'assurance étaient également
intégrées à ce contrat. Elles prévoyaient notamment que le respect de ces
conditions constituait une obligation impérative. En cas de non-
observation, les dommages y relatifs n'étaient pas assurés (ch. 239). Le
recours à un bureau d'ingénieurs exerçant ses activités de manière
indépendante pour la planification et le calcul ainsi que pour la conduite
des travaux relatifs aux mesures techniques des fondations, y compris les
modifications du terrain, était expressément stipulé (ch. 240).
La dispostion incriminée par I.________ SA est l'art. 14 du
contrat de superficie du 7 janvier 1997 aux termes duquel la Commune de
F.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol. Il n'existe
pas de prescription légale interdisant à des parties de prévoir un régime
-
160 -
particulier de garantie quant à la nature du sol, exception faite de la
norme générale de l'art. 199 CO. Or, pour les motifs évoqués ci-avant,
l'art. 199 CO n'est pas applicable.
En l'espèce, le fait que le superficiaire, soit C., réponde
des dommages causés aux immeubles voisins ne constitue pas une
obligation conventionnelle dépassant les prescriptions légales. Sa
responsabilité découle de l'interprétation faite par le Tribunal fédéral de la
loi. Il ne s'agit ainsi pas d'un cas de responsabilité excédant les obligations
légales, la responsabilité de la défenderesse C. pour les
dommages causés aux immeubles voisins demeurant la même. Au
surplus, la nature du sol ne constitue pas la cause du dommage occasioné
à la demanderesse, qui résulte du fait d'avoir excavé sans sécurisation
préalable.
C.________ a en outre respecté son obligation d'avoir recours à
un ingénieur, en ayant engagé contractuellement un bureau d'ingénieurs
exerçant ses activités de manière indépendante.
I.________ SA fait certes valoir que des fautes graves ont été
commises. L'ingénieur et l'architecte mandatés par la défenderesse
C.________ ont effectivement commis des erreurs justifiant la mise en
cause de leur responsabilité. A cet égard, il sied de relever qu'à l'exception
des cas de responsabilité objective, la responsabilité civile implique
toujours une faute. L'art. 5 let. d CGA prévoit d'ailleurs que la
responsabilité civile de l'auteur ayant perpétré intentionnellement un
crime ou un délit est exclue de l'assurance. En l'espèce, les erreurs
commises par les mandataires de C.________ ne lui sont pas opposables
dans la mesure où elles ne constituent pas un délit ou un crime et ne sont
au demeurant pas intentionnelles.
En définitive, I.________ SA doit répondre du dommage causé à
la demanderesse à concurrence de 2'000'000 fr., sous déduction de la
franchise de 5'000 fr. prévue par le contrat d'assurance et de la somme de
-
161 -
674'650 fr. 50 déjà versées à la demanderesse, soit un montant de
1'320'349 fr. 50.
L'appelée en cause I.________ SA répondant du même
dommage que Z.___ et G._____ SA et S._________ SA envers C.________ mais
en vertu d'un contrat différent, il y a solidarité imparfaite au sens de l'art.
51 al. 1 CO. Il s'ensuit que l'appelée en cause I.________ SA doit relever la
défenderesse C., solidairement avec les appelées en cause Z.
et G. SA et S._________ SA, de tout montant versé par C.________ à la
demanderesse, jusqu'à concurrence de 1'320'349 fr. 50. Cette somme doit
être allouée avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 1997, le dommage
occasionné à C.________ pour la période antérieure ayant été indemnisé
par l'appelée en cause I.________ SA par le versement de différentes
sommes.
V.a) Parvenus à ce point du raisonnement, il faut traiter les
conclusions de C.________ à concurrence de 2'000'000 fr. vis-à-vis de la
Commune de F., de S._____ SA, de Z._ et G.___ SA, de
R.____ et J.____ SA et d'I.________ SA, solidairement entre elles.
Comme exposé précédemment, la défenderesse Commune de
F.________ et l'appelée en cause R.____ et J.____ SA ne sont pas
responsables du sinistre des 2 et 3 mars 1997 et du dommage qui en a
résulté. Les conclusions en paiement prises par la défenderesse C.________
à leur encontre doivent dès lors être rejetées.
b) La responsabilité des appelées en cause Z.___ et G._____ SA
et S._________ SA étant engagée, il convient de déterminer le montant du
dommage occasionné à la défenderesse C.________. Pour ce faire, il y a lieu
de distinguer le dommage indirect – qui a été examiné précédemment
(cf. c. III) à l'exception de certains postes qui sont traités ci-dessous – du
dommage direct.
-
162 -
S'agissant du dommage direct, l'expert judicaire von Matt a
chiffré chaque poste dans son rapport principal. Il a repris dans son
rapport complémentaire les différents postes du dommage direct et a
modifié pour certains d'entre eux les montants retenus afin de tenir
compte de documents supplémentaires reçus. Il convient dès lors de
retenir les chiffres mentionnés dans son rapport complémentaire. Le
dommage direct subi par C.________ se compose ainsi de la manière
suivante, ces montants comprenant tous la TVA :
"- Comblement de la fouille et ré-excavation ultérieure,
y compris les temps d'attente, (...) y compris TVA (...)env. Fr.128'830.--
-
Ancrages supplémentaires plus temps d'attente (...)
env. douze ancrages à 6'500.-- (...), TVA incluseenv. Fr.107'000.--
-
Frais supplémentaires pour le traitement de la fouille,
et temps d'attente (...), TVA incluseenv. Fr. 61'000.--
-
Mesures supplémentaires de surveillanceenv. Fr. 10'000.--
-
Honoraires R.____ et J.____ SA (...)env. Fr. 18'000.--
-
Honoraires S._______ relatifs aux frais ci-dessus (...)env. Fr. 28'370.--
-
Note d'honoraires séparée de S._______ pour
représentation du maître de l'ouvrage (...)env. Fr. 11'780.--
-
Intérêts intercalaires (...)env. Fr. 11'900.--
-
Loyers perdus en raison des quatre mois de retard (...) env. Fr. 60'330.--
Total des frais de sinistre directs de C.________ pour l'année 1997
et une partie de l'année 1998env. Fr.452'210.--
Frais propres de C.________ (...) 1998 à 2008env. Fr.163'200.--
Total des frais de sinistre directs de C.________ (...)env. Fr.615'410.--"
Ce décompte appelle les remarques suivantes :
-
les postes du dommage ont été repris ci-dessus avec les
montants tels qu'ils figurent dans le rapport complémentaire
de l'expert. On constate toutefois que le total ne s'élève pas à
615'410 fr., mais à 600'410 francs. Cette différence provient
d'une omission de l'expert qui avait chiffré, dans son rapport
principal, à 15'000 fr. les frais engagés pour les sondages
supplémentaires. L'expert a ainsi manifestement oublié de
reprendre ce poste dans son rapport complémentaire, mais l'a
à juste titre pris en compte dans son calcul. Il s'agit ainsi d'une
omission manifeste à laquelle il convient de remédier. Les
sondages supplémentaires étant une conséquence du sinistre
des 2 et 3 mars 1997, le montant de 15'000 fr. doit dès lors
être pris en considération dans le calcul du dommage direct;
-
163 -
-
s'agissant des intérêts intercalaires, l'expert von Matt n'a pas
retenu le même montant que l'expert Balimann qui les a
calculés sur une année alors que l'expert von Matt a considéré
que seul un retard de quatre mois pouvait être imputé au
sinistre. Son opinion est convaincante et il n'y a pas lieu de
s'en écarter;
-
en ce qui concerne les frais propres de C.________ pour les
années 1998 à 2008, l'expert a examiné les différentes
factures de la fiduciaire de C.________ dues au sinistre. Il a
estimé le pourcentage revenant au sinistre E.________ [...] pour
1998 à 2007 et n'a pas retenu la facture du 3 mars 2008 pour
des motifs convaincants. Aucune raison ne justifiant de
s'écarter de son raisonnement, il y a lieu de retenir le montant
de 163'200 francs;
-
l'expert n'a à juste titre pas pris en considération les
honoraires de l'architecte-conseil X.. La défenderesse
C. l'a en effet consulté en septembre 1997, après le
sinistre, par l'intermédiaire de l'Association Suisse pour
l'Habitat. A l'exception d'un contact que cet architecte a eu
avec C., les prestations fournies par X. pour le
compte C.________ ne sont pas établies. L'expert a uniquement
signalé que C.________ lui avait indiqué avoir payé la somme de
22'500 fr. à titre d'honoraires. Le paiement de ce montant ne
résultant pas de la comptabilité générale de C.________ et
n'étant établi par aucun autre élément au dossier, ce poste du
dommage ne saurait être alloué;
-
enfin, pour les motifs exposés au considérant VI ci-dessous, les
honoraires de S._________ SA pour la représentation du maître
de l'ouvrage doivent être réduits de 40 %. Il convient ainsi de
prendre en considération un montant de 7'068 fr., en lieu et
place de la somme de 11'780 francs.
-
164 -
En conséquence, le montant total du dommage direct de
C.________ s'élève à 610'698 francs.
S'agissant du dommage indirect occasionné à C.,
l'expert von Matt l'a chiffré de la manière suivante :
•Expertise Klemm, Detrey, Pezzolienv. 117'840 fr.
•Mesures d'urgences et travaux de
sécurisation avenue E. [...]env. 261'000 fr.
•Paiements K.________ locataires E.________ [...]
et D.env. 140'460 fr.
•Honoraires M. U. arch. sinistre
E.______ [...] et [...]env. 10'060 fr.
•Paiement P.___________ 10'000 fr. et
Me Merz 5'771 fr. 35env. 15'770 fr.
•Remise en état du mur V.env. 9'700 fr.
•Frais avocat et justiceenv. 414'710 fr.
•Paiement P._____ (E.________ 2-4)env. 205'000 fr.
Total des frais de sinistre indirectsenv. 1'174'540 fr.
En ce qui concerne le décompte relatif au dommage indirect, il
convient de faire les remarques suivantes :
-
s'agissant du paiement à P.___________ et à Me Merz, l'expert a
constaté que le paiement de 10'000 fr. était effectivement lié
au sinistre E.________ [...] et doit donc être imputé au
dommage, ce qui est exact; en revanche, s'agissant de la
somme de 5'771 fr. 35, il a relevé qu'elle apparaissait dans la
comptabilité de C.________ comme ayant été payée par
I.________ SA, mais qu'elle ne figurait pas dans la liste des
paiements de cette dernière; il s'agit ainsi vraisemblablement
d'honoraires relatifs à la présente cause ou l'autre affaire
devant la Cour civile; il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir
-
165 -
compte, seul le montant de 10'000 fr. devant être pris en
considération;
-
la somme de 205'000 fr. ne doit pas être prise en compte
puisque celle-ci est comprise dans les montants de
qu'I.________ SA a versés à la défenderesse C.________;
-
les montants payés par I.________ SA ne doivent pas être
considérés comme du dommage. En effet, la défenderesse
C.________ a été indemnisée par son assureur pour ces
montants et il n'est pas établi qu'elle a dû les lui rembourser.
C.________ n'a ainsi subi aucun préjudice de la sorte. Il est vrai
que ces postes viennent en déduction de ce qu'I.________ SA
doit verser à C.. La différence étant déjà à la charge de
Z. et G. SA et de S._________ SA, si ces montants
étaient à nouveau alloués, cela impliquerait que les appelées
en cause précitées devraient les assumer à deux reprises. Il y
a donc lieu de déduire les montants de 117'840 fr.,
correspondant à la note d'honoraires des experts Detrey,
Klemm et Pizzoli, de 37'601 fr. 45 correspondant aux coûts
des mesures d'urgence E.________ [...] et 140'460 fr.
correspondant aux paiements des locataires E.________ [...] et
de D.________, soit un total de 295'901 fr. 45;
-
s'agissant des avances de frais et notes d'honoraires payées
au Tribunal cantonal, au Tribunal fédéral respectivement aux
conseils de C., Me Von der Mühll et Me Saviaux, pour la
présente cause et celle ayant divisé C. d'avec
P., l'expert a effectué une liste détaillée (cf. supra,
pp. 86 et 87). Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des frais
de la cause qui a divisé P. d'avec la défenderesse
C.________, soit les avances de frais et les honoraires de ses
conseils; en revanche, les avances de frais de justice et les
honoraires de ses conseils relatifs à la présente cause ne
doivent pas être pris en considération puisqu'ils seront
-
166 -
indemnisés par le biais des dépens qui seront alloués ci-
dessous (cf. c. IX). A cet égard, il ressort de ce tableau que,
outre les montants concernant la présente cause, durant les
années 1999 et 2000, deux notes d'honoraires ont été
adressées par Me Von der Mühll et payées par C.________ sans
qu'il soit fait de distinction entre les honoraires relatifs à l'une
ou l'autre des causes précitées. Considérant que la valeur
litigieuse de l'affaire P.___________ s'est élevée à 305'000 fr. et
celle de la présente cause à 6'870'000 fr., sans compter les
conclusions reconventionnelles de S._________ SA d'environ
300'000 fr., il y a lieu de retenir ex aequo et bono que 1/10
ème
de ces deux notes d'honoraires concerne la cause
P.. Il s'ensuit que les frais de justice et les
honoraires constituant du dommage indirect de C. sont
les suivants :
• 1998500 fr.
• 19993'460 fr.
• 200010'067 fr.
• 200120'749 fr.
• 20023'766 fr.
• 20036'456 fr.
• 20042'500 fr.
• 200533'169.20 fr.
• 20069'486.80 fr.
• 200721'520 fr.
Total111'674 fr.
En conséquence, le montant de 414'710 fr. doit être réduit à
111'674 francs. Le total du dommage indirect de C._____ s'élève ainsi à
364'832 fr. 55, de sorte que le dommage direct et indirect est de 975'530
fr. 55.
Il s'ensuit que les appelées en cause Z.___ et G._____ SA et
S._________ SA, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse
février 1997. Le 14 novembre 1997, I.________ SA a adressé un nouveau
courrier à S._________ SA avec un nouvel avenant reprenant les conditions
du premier avenant mais avec effet au 3 septembre 1997, comme
annoncé dans son courrier du 3 septembre précédent.
Le contrat conclu le 10 mars 1997 avec effet au 1
er
février
1997 prévoyait une couverture pour la direction des travaux. Aucune
octobre 1997, de 2'842 fr. 95 (deux mille huit cent quarante-
deux francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 11 octobre 1997, de 2'597 fr. 90 (deux mille cinq cent
nonante-sept francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 1997, de 50 fr. 45 (cinquante francs et