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CCIV co17-015957-462017eka/2017 ΓÇó Costs after defendant's acquiescence in payment case
CCIV co17-015957-462017eka/2017Tribunal cantonal / Chambre civile14 juin 2017Settled
Coopérative D.________ brought a payment claim against J.________ for three small amounts. At the conciliation hearing, the defendant signed that he accepted the plaintiff's conclusions, so the judge declared the case moot and removed it from the docket. Because the proceedings ended very early, before any evidentiary measures and during an adjourned conciliation hearing initiated by the judge, the court left judicial costs to the State. It also awarded the plaintiff CHF 600 in party costs, considering the low amount in dispute and the many similar cases.
Art. 241 CPC; acquiescence by the defendant terminates the proceedings and the court may strike the case from the roll, with costs reserved. Judicial costs are allocated ex officio under Art. 105 CPC and may exceptionally be left to the canton under Art. 107 al. 2 CPC where equity so requires, in particular when the case ends at a very early stage without evidence-taking. Party compensation under Art. 106 CPC may be fixed below the ordinary tariff minimum where there is a manifest disproportion between the value in dispute and the parties' interest, notably in mass proceedings and where the matter ends at a preliminary stage (consid. 1-3).
1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015957 46/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE D., à [...], demanderesse, d'avec J., à [...], défendeur.
Du 14 juin 2017
Vu la demande en paiement déposée le 11 avril 2017 par Coopérative D., qui a pris contre J. les conclusions suivantes: "1.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.02.2016. 3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 05.07.2016. 4. Sous suite de frais et dépens." vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a
2 - déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens; attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
3 - qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. II. Condamne le défendeur J.________ à verser à la demanderesse Coopérative D.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux