projets
CCIV co17-015808-472017eka/2017 ΓÇó Costs after acquiescence in civil payment action
CCIV co17-015808-472017eka/2017Tribunal cantonal / Chambre civile14 juin 2017Partially Granted
In a civil payment action, the defendant signed an acquiescence at a conciliation hearing. The judge noted the acquiescence, struck the case from the docket as moot, and ruled only on costs. Given that the matter ended before any evidentiary measures and during an adjourned hearing initiated by the judge, the judicial costs were left to the State. The plaintiff was awarded CHF 600 in party costs, reduced below the usual tariff minimum because the value in dispute was small and many similar cases were pending.
Art. 241 CPC; acquiescence terminates the proceedings and renders the merits moot, without prejudice to a subsequent costs ruling. Under Arts. 105 and 106 CPC, costs normally follow the losing party, but Art. 107 al. 2 CPC allows allocation to the canton where equity so requires, notably when proceedings end very early and no evidentiary measures have been taken. Party costs may be fixed below the usual tariff range under the civil tariff when there is a manifest disproportion between the value in dispute and the parties’ interest, especially in highly repetitive litigation.
1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015808 47/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPERATIVE Z., à [...], demanderesse, d'avec U., à [...], défenderesse.
Du 14 juin 2017
Vu la demande en paiement déposée le 10 avril 2017 par Z., qui a pris contre U., au travers et à l'adresse de sa raison individuelle [...], les conclusions suivantes: "1.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 293.25 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015. 3. Sous suite de frais et dépens." vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
2 - civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens; attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires
3 - ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. II. Condamne le défendeur U.________ à verser à la demanderesse Z.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux