1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015431 31/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE P., à [...], demanderesse, d'avec S., au [...], défendeur.
Du 16 mai 2017
Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P., qui a pris contre S. les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015. 3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016. 4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires