1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015345 33/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE P.________, à [...], demanderesse, d'avec T.________SÀRL, à [...], défenderesse.
Du 16 mai 2017
Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre T.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016. 2. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.