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CCIV co17-015334-322017eka/2017 ΓÇó Acquiescence and allocation of costs after early settlement
CCIV co17-015334-322017eka/2017Tribunal cantonal / Chambre civile16 mai 2017Settled
Coopérative P.________ sued B.________Sàrl for three small payment claims. At the conciliation hearing, the defendant signed an acquiescence to the plaintiff's claims. The judge instructing the case took note of the acquiescence and removed the matter from the docket. Because the case ended at a very early stage, before any evidentiary measures and at a judge-initiated adjourned conciliation hearing, the court left the judicial fees to the canton. It nevertheless awarded the plaintiff CHF 600 in party costs, including disbursements and VAT.
Art. 241 CPC, 105 CPC, 106 CPC, 107 CPC; acquiescence in civil proceedings and costs after early termination. An acquiescence terminates the proceedings and justifies striking the case from the docket, subject to a later decision on costs. Court costs are in principle borne by the losing party, but may exceptionally be left to the canton where equity so requires, in particular when the proceedings end at a very early stage before any evidentiary activity. The acquiescing defendant generally owes party compensation to the plaintiff; the amount may be set below the tariff minimum where there is a manifest disproportion between the value in dispute and the parties’ interest, or where the case ends at a very preliminary stage, especially in a mass of similar proceedings.
1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015334 32/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE P.________, à Zurich, demanderesse, d'avec B.________SÀRL, à Moudon, défenderesse.
Du 16 mai 2017
Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre B.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015. 3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016. 4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la
2 - demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens; attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
3 - qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Laisse les frais à la charge de l'Etat. II. Condamne la défenderesse B.Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P., la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux