projets
CCIV co17-015014-292017eka/2017 ΓÇó Costs after defendant’s acquiescence in civil action
CCIV co17-015014-292017eka/2017Tribunal cantonal / Chambre civile16 mai 2017Other
In a civil payment action, the defendant accepted the plaintiff’s claims during a court-led conciliation hearing. The judge instructing the case took note of the acquiescence and struck the case from the roll as moot. Because the proceedings ended very early and without evidentiary measures, the judicial costs were left to the State on grounds of equity. The plaintiff was awarded CHF 600 in party costs, including disbursements and VAT, taking into account the modest stakes and the many similar actions filed by the plaintiff.
Art. 241 CPC; acquiescence terminates the proceedings and the court removes the case from the roll without a merits judgment. Costs are allocated ex officio under Arts. 105 and 106 CPC; where the proceedings end at a very early stage, especially at a court-initiated conciliation hearing and before any evidentiary measures, Art. 107 al. 2 CPC permits leaving judicial costs to the canton if equity so requires. Party costs may be fixed below the usual tariff minimum under Art. 20 al. 2 TDC where there is a manifest disproportion between the amount in dispute and the parties’ interest, notably in repetitive minor-value litigation.
1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015014 29/2017/EKA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE P.________, à [...], demanderesse, d'avec X.________SÀRL, à Lausanne, [...].
Du 16 mai 2017
Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre X.________Sàrl les conclusions suivantes: "1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.20 avec intérêt à 5% depuis le 13.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015. 3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016. 4. Sous suite de frais et dépens." vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la
2 - demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens; attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
3 - qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. II. Condamne la défenderesse X.Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P., la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Le greffier: L. Cloux